Infirmation 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 juil. 2023, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 février 2022, N° 20/461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 156/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 juillet 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00072 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S5K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/461)
Saisine de la cour : 15 mars 2022
APPELANT
S.A. CREDICAL, prise en la personne de ses représentants légalux en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 26/06/2023 a été prorogé au 31/07/2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 30 août 2018, M. [L] a conclu un contrat de location avec promesse de vente avec la société CREDICAL, concernant un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant de 2 250 000 Fr CFP remboursable en 60 mensualités de 54 613 Fr CFP avec un différé d’un mois.
M. [L] ayant été incarcéré le 22 mars 2019, a été licencié le 3 août 2019 et n’a plus été en capacité d’honorer les mensualités prévues au contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2019, la société CREDICAL a mis en demeure M. [L] de payer les arriérés de loyers pour un montant de 107 696 Fr CFP.
Le 19 décembre 2019, face à l’inaction de M. [L], la société CREDICAL l’a informé par courrier remis par huissier de justice le 6 janvier 2020 que le véhicule avait été expertisé pour une valeur de 874 571 Fr CFP à la date du 25 novembre 2019, conformément au rapport d’expertise communiqué, et qu’à défaut de réponse sous dix jours s’agissant d’une contre-expertise ou du rachat, le véhicule serait vendu.
Le 29 janvier 2020, en l’absence de demande de contre-expertise, la société CREDICAL a cédé le véhicule litigieux pour un montant de 962 028 Fr CFP et réclamé en complément une somme totale de 1 810 274 Fr CFP à M. [L] qui se détaille comme suit :
— loyer impayé d’août à novembre 2019 de 216 922 Fr CFP,
— indemnité de résiliation de 2 536 300 Fr CFP,
— frais d’expertise de 19 080 Fr CFP .
Par requête signifiée le 29 janvier 2020, la société CREDICAL a saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 1.810.214 Fr CFP avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure, outre la somme de 90.000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— dit la société CREDICAL irrecevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de I’articIe 24-1 réformant I’aide judiciaire,
— laissé a la charge de la société CREDICAL les entiers dépens,
— fixé à quatre les unités de valeur revenant à l’avocat.
Ce jugement a été signifié le 16 février 2022.
Procédure d’appel :
La société CREDICAL a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022 puis déposé son mémoire le 28 mars 2022 aux fins d’en obtenir la réformation.
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société CREDICAL a demandé à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par la société CREDICAL,
— dire et juger l’action engagée par la société CREDICAL recevable,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 810 274 Fr CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la sommation de payer,
— le condamner à lui payer une somme de 250 000 Fr CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a exposé en premier lieu qu’elle avait, dès le début de cette procédure, été représentée par Mme [V], exerçant les fonctions de directrice générale déléguée, comme cela résulte de son extrait KBIS et qu’elle est par conséquent recevable en toutes ses demandes.
En second lieu, elle a déclaré que sa créance est exigible en application du contrat de location-vente conclu avec l’intimé dès lors que ce dernier n’avait pas respecté ses obligations. Elle a par conséquent demandé à la cour de statuer à nouveau et de l’en déclaré redevable en le condamnant à ce titre à lui payer toutes les sommes réclamées au titre du contrat de location vente.
Par conclusions en réponse déposées le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [L] a sollicité à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre principal ;
— et à titre subsidiaire, condamner la société CREDICAL à l’indemniser en réparation du préjudice subi à hauteur du montant réclamé par la société CREDICAL, sommes qui devront se compenser entres elles ;
— débouter la société CREDlCAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris s’agissant de l’indemnité de résiliation;
— et en cas de condamnation, lui accorder un report de paiement de deux ans;
— condamner la société CREDICAL à payer 250 000 Fr CFP à Me NOYON au titre de l’article 24-1 conformément à la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à défaut fixer le nombre d’unités de valeurs revenant à l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire, Me NOYON, selon une décision n°2020/000852 du 08 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé à titre principal que la société CRDC n’avait pas le pouvoir de représenter la société CREDICAL dans le cadre de cette procédure et à titre subsidiaire, exposé que l’intimée n’avait pas respecté son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de location vente litigieux dès lors qu’il est emprunteur non averti, son salaire mensuel de 156 000 Fr CFP ne lui permettant pas de régler des mensualités d’un montant de 54 613 Fr CFP. Il a demandé à la cour de condamner l’intimée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées et d’ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes. Il a contesté en outre le montant des sommes réclamées estimant que l’intimée doit être déboutée dès lorsqu’elle n’en justifie pas le bien-fondé. Enfin il a demandé des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du CCNC.
Le 13 octobre 2022, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023.
Sur ce
Sur la recevabilité
La décision entreprise sera infirmée dès lors que la cour relève que la société CREDICAL a saisi le tribunal par requête en date du 6 janvier 2020, signée par Mme [V], directrice générale déléguée, sa représentante légale comme cela résulte de l’extrait KBIS de la société CREDICAL produit, qu’elle est par conséquent recevable en son action.
Sur la créance
L’article 1152 du CCNC dispose que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
En l’espèce, la société CREDICAL a sollicité une somme globale de 1 810 274 Fr CFP, correspondant au montant du capital restant dû au 4 décembre 2019, date de la mise en demeure et de la déchéance du terme, outre une indemnité de résiliation prévue à l’article 5 du contrat de location vente litigieux d’un montant de 2 536 300 Fr CFP correspondant aux loyers non échus de novembre 2019 à septembre 2023, auxquels s’ajoute l’option d’achat de 45 000 Fr CFP, sommes desquelles elle a déduit le prix de vente du véhicule, soit 962 028 Fr CFP, non contesté par le débiteur après la notification de l’expertise.
M. [L] conteste le montant des sommes réclamées, notamment au titre de l’article 5 du contrat de location vente, estimant que la société CREDICAL a manqué à son devoir de mise en garde au regard de ses revenus et charges, ce qui selon lui, lui ouvre droit à indemnisation à hauteur des loyers restant à courir. Il a demandé à la cour d’ordonner la compensation judiciaire des deux sommes.
La cour constate que M. [L] a déclaré travailler, être hébergé et n’avoir aucune charge. Il était par conséquent solvable lors de la conclusion du contrat de location-vente et ne saurait reprocher a posteriori à l’appelante de ne pas avoir respecter une quelconque obligation de conseil. Par ailleurs, si M. [L] a perdu son emploi et la capacité de régler ses traites, c’est du seul fait de son incarcération, qui est la conséquence de la commission d’une infraction.
Concernant l’indemnité de résiliation du contrat anticipée, si l’article 5 du contrat de location vente a prévu le versement d’une indemnité à ce titre, elle doit s’analyser comme une clause pénale que le juge peut modérer en application des dispositions de l’article 1152 précité.
En conséquence de quoi, dès lors que l’indemnité sollicitée à ce titre, 2 536 300 Fr CFP, est disproportionnée notamment au regard du prix du véhicule neuf qui a été proposé à la location vente à l’intimé, il y a lieu, statuant à nouveau, de la fixer à la somme de 2 000 000 Fr CFP et de condamner M. [L] à payer à l’appelante une somme totale de 1 273 974 Fr CFP (1 810 274 – 536 300).
Sur les délais de paiement
S’il est constant que M. [L] a perdu son emploi suite à son incarcération, il est depuis lors libéré et faute pour lui de justifier de sa situation depuis sa sortie de prison, soit le 12 novembre 2022 au plus tard selon sa fiche pénale en date du 17 août 2020, produite qu’en partie et non réactualisée, il sera débouté de cette demande de délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] succombant en la présente instance sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Par ces motifs
La cour
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société CREDICAL recevable en son action ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la société CREDICAL la somme de 1 273 974 Fr CFP avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
Déboute M. [L] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe à trois les unités de valeur revenant à Me NOYON, avocat, au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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