Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 20/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 juin 2020, N° 19/02970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01379 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FM7X
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de ST DENIS en date du 08 Juin 2020, rg n° 19/02970
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL TRANSPORT C. JOSEPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 2]
[Localité 7], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Avril 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché par la SARL Transport C. Joseph en qualité de conducteur de bus, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 septembre 1996.
Le 22 février 2016, M. [N] a été victime d’un accident à la suite d’un malaise, reconnu comme accident de travail par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSSR).
Le 2 février 2017, M. [N] a été déclaré inapte à titre définitif pour la conduite du groupe lourd mais apte au groupe B.
Par courrier remis en date du 28 mars 2017, la société a proposé à M. [N] un reclassement au poste de gardien de nuit sur le site de [Localité 8].
Par courrier du 31 mars 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 avril 2017.
Le 14 avril 2017, M. [N] a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 4 septembre 2018 :
dit que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail du 22 février 2016,
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à payer les sommes suivantes :
' 3 341,98 euros à titre de salaire du 2 mars au 14 avril 2017,
' 4 663,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 466,32 euros au titre des congés payés y afférents,
' 12 888,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
' 2 331,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 27 979,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution obligatoire,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société de remettre à M. [N] le bulletin de paie d’avril 2017 et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15e jour après la notification de la décision,
condamné la société aux dépens,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 331,64 euros,
rejeté le surplus des demandes.
Appel limité de cette décision a été interjeté par la SARL Transport C. Joseph par acte du 3 octobre 2018.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Transport C. Joseph et désigné la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la radiation d’office de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence d’accomplissement des actes de la procédure dans les délais impartis.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ordonné l’arrêt du plan de redressement judiciaire et a autorisé la poursuite de l’activité, l’étude Chavaux Picard ' SELARL AJ PARTENAIRES étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 25 novembre 2019, la réinscription de l’affaire au rôle a été sollicitée mais la radiation d’office de l’affaire a de nouveau été ordonnée par décision du 8 juin 2020, en raison de l’absence de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 5 août 2020, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour a été sollicitée et réinscrite le 18 août 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2020 et le dossier renvoyé pour être plaidé à l’audience du 8 juin 2021.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de la mutation dans une autre juridiction du magistrat chargé de la rédaction de l’arrêt et la date de plaidoirie de l’affaire a été fixée au 10 mai 2022.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 23 avril 2022 et a nommé la SELARL [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 10 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause puis régularisation de l’intervention volontaire de la SELARL [F] en qualité de liquidateur.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022 et le dossier renvoyé pour être plaidé à l’audience du 25 octobre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, les parties étant invitées à mettre en cause la SELARL [D] [F], ès qualités, et à s’expliquer sur l’application de l’article L. 1226-9 du code du travail.
L’intimé a procédé à la signification de l’assignation en intervention forcée et de ses conclusions à la SELARL [D] [F], és qualités, par acte de commissaire de justice le 18 avril 2023 et le 9 mai 2023 à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SELARL [D] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C Joseph, requiert de la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, en date du 4 septembre 2018, dans l’ensemble de ses dispositions et de :
juger que l’inaptitude de M. [N] a une origine non professionnelle ;
juger que licenciement est régulier et bien fondé ;
débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts à la société ;
condamner M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au versement de 5 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2023, M. [N] avait demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
constater que la rupture survenue pendant une période de suspension du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société aux entiers dépens.
Ce faisant, M. [N] ne demandait pas la fixation de créances à la liquidation de la société que la cour pouvait néanmoins ordonner d’office.
Toutefois, la cour relève que dans les assignations précitées des 18 avril 2023 et 9 mai 2023 en intervention forcée, régulièrement communiquées par RPVA le 31 mai 2023, il est sollicité désormais, aux visas des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.1226 -11 du code du travail de :
Constater que la rupture survenue pendant la période de suspension du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Dire que les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation indiciaire de la SARL Transport C Joseph :
— 3 341,98 € au titre de salaire du 02/03 au 14/04/2017,
— 4 663,28 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 466,32 € au titre des congés payés y afférents,
— 12 888,52 € au titre de I’indemnité spéciale de Iicenciement,
— 2 331,64 € au titre de I’indemnité compensatrice de congés payés,
— 27 979,72 € au titre de I’indemnité de Iicenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire que le bulletin de paie d’avril 2017 et l’attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement seront remis par la SELARL [D] [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 et le dossier renvoyé pour être plaidé à l’audience du 12 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’origine professionnelle du licenciement pour inaptitude
Vu les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail ;
Me [D] [F], és qualités, conteste le caractère professionnel de l’inaptitude médicale de M. [N], retenu par les premiers juges.
Le liquidateur soutient à ce titre que l’accident du travail de M. [N] en date du 22 février 2016 n’est pas à l’origine de son inaptitude mais résulte du diabète de ce dernier, dont la cause n’est pas professionnelle. Elle expose par ailleurs que le malaise dont M. [N] a été victime et reconnu comme accident du travail est dû à la maladie de ce dernier.
M. [N] demande la confirmation du jugement dans lequel les juges de première instance ont reconnu que l’inaptitude du salarié avait pour origine l’accident du travail du 22 février 2016 au motif que « le service « risques professionnels » de la CGSS reconnaît le caractère professionnel de l’accident, que l’employeur ne conteste pas la décision de la CGSS, que le salarié a été en arrêt de travail depuis l’accident et ce jusqu’à son licenciement pour inaptitude, que le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude existe ».
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été victime d’un accident en date du 22 février 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la CGSSR.
En l’absence de la déclaration d’accident du travail, il ressort des conclusions de la société que M. [N] a été victime d’un malaise, ce que le salarié ne conteste pas.
Le Docteur [J] [K], médecin du travail, a rédigé une fiche d’aptitude médicale le 2 février 2017, déclarant M. [N] « inapte définitif à la conduite du groupe lourd. Apte groupe B pour raisons médicales » (pièce n° 1 / intimé).
La cour constate que l’avis du médecin du travail ne donne aucune précision sur la ou les raisons médicales de l’inaptitude.
S’il n’est pas contesté que M. [N] a été en arrêt de travail depuis la survenance de son accident et jusqu’à son licenciement pour inaptitude, cet élément n’apparaît toutefois pas déterminant dès lors que le salarié ne produit aucun élément probant démontrant que le malaise dont il a été victime le 22 février 2016 est à l’origine, au moins en partie, de son inaptitude et que l’employeur produit des attestations du médecin du travail attestant que l’origine de l’inaptitude n’est pas professionnelle (pièces n° 6 et 8).
En effet, à la suite du mail de la société à la médecine du travail, dans lequel il est demandé « nous aurions besoin de votre avis quant à la considération de son inaptitude [M. [N]] ; s’agit-il d’une inaptitude professionnelle ou d’une inaptitude non professionnelle ' », le docteur M. [M], médecin du travail Intermetra (pièce n° 7) répond « je valide l’origine non-professionnelle » (pièce n° 6).
Elle réitère ensuite ses propos le 4 décembre 2018 (pièce n° 8) en précisant « Monsieur [N] [I] [R] a été victime d’un accident du travail au sein de votre entreprise.
Par la suite, une inaptitude a été prononcée.
La CGSS a qualifié l’accident comme étant un accident du travail.
La maladie a l’origine de cet accident de travail n’est pas professionnelle ».
Me [D] [F], és qualités, justifie ainsi que M. [N] est atteint de diabète, ce qui n’est pas contesté par le salarié, et que c’est cette maladie qui serait, d’une part, la cause du malaise, ce qui n’est pas contesté par le salarié, et d’autre part, à l’origine de son inaptitude.
En outre, M. [N] ne conteste pas que sa maladie (diabète) ait une origine non professionnelle.
Par conséquent, en considération de ces éléments résultant de l’analyse des pièces produites, M. [N], qui ne produit aucun élément médical éclairent la cour sur l’inaptitude médicale du 2 février 2017, est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe à savoir la démonstration que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, son accident du travail.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour inaptitude du salarié avait une origine professionnelle.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’inaptitude du salarié n’ayant pas d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail ne trouve pas application en l’espèce et M. [N] ne peut prétendre au doublement de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société la somme de 12 888,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le rappel de salaire
M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 3 341,98 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période du 2 mars au 14 avril 2017, son employeur n’ayant pas repris le paiement des salaires un mois après sa déclaration d’inaptitude.
La société fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur l’article L. 1226-11 du code du travail, relatif à l’inaptitude d’origine professionnelle, non applicable au litige, l’inaptitude en l’espèce étant d’origine non professionnelle, et a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Toutefois, selon l’article L. 1226-4 alinéa 1 du code du travail, applicable en matière d’inaptitude non- professionnelle, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. ».
Ainsi qu’il a été jugé supra, l’avis d’inaptitude a été rendu le 2 février 2017.
Aussi, la reprise du paiement du salaire devait être effective à compter du 2 mars 2017.
A défaut pour la société de justifier du paiement de l’intégralité du salaire à compter de cette date à M. [N], le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 3 341,98 euros à titre d’indemnité de rappel de salaire outre les congés payés correspondant.
Ces sommes seront fixées au passif de la société.
Sur le licenciement
M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient, qu’à la suite à son accident du travail, il a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 22 février 2016 au 24 avril 2017 et que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude est dès lors intervenue alors que son contrat de travail était suspendu, en violation de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Pour justifier de sa période d’arrêt de travail, le salarié invoque sa pièce n° 13, constituée de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2017 au 26 avril 2017.
Me [D] [F], ès qualités, objecte que l’avis d’inaptitude a été rendu après la visite médicale obligatoire et que l’arrêt de travail allant jusqu’au 1er mai 2017 est postérieur à la visite médicale pour inaptitude et ne peut avoir pour conséquence de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 2 février 2017 établi par le médecin du travail mentionne qu’il s’agit d’une « visite de reprise » (pièce n° 2 du salarié).
Une visite médicale « de reprise » ne peut être organisée et qualifiée de telle par le médecin du travail que si l’arrêt maladie du salarié a pris fin.
D’une part, la cour relève que M. [N] n’a jamais contesté la qualification de « visite de reprise ».
D’autre part, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il était en arrêt de travail lors de cette visite médicale. Le fait que M. [N] produise une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2017 au 26 avril 2017 n’en rapporte pas la preuve. Ce dernier ayant pu être à nouveau en arrêt immédiatement après la visite médicale de reprise.
En effet, le liquidateur de la société soutient, ce qui n’est pas contesté par le salarié, que l’arrêt de travail allant jusqu’au 1er mai 2017 est postérieur à la visite médicale pour inaptitude.
Aussi, dès lors qu’aucun certificat médical n’a été produit aux débats et qu’il ressort de l’analyse du bulletin de paie de février 2017, pièce n° 14 du salarié, non contesté par le salarié, une prolongation de l’arrêt de travail de M. [N] en date du 3 février 2017, il sera jugé que M. [N] n’était plus en arrêt de travail pendant sa visite médicale de reprise.
En conséquence, comme le soutient à bon droit l’appelant, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail à la suite de l’avis d’inaptitude rendu le 2 février 2017 ne peut avoir pour conséquence de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude.
M. [N] soutient également que l’employeur a manqué à son obligation de consulter le CSE avant de procéder à son licenciement pour inaptitude.
En réponse, Me [D] [F], és qualités, précise que l’article L. 1226-2 du code du travail, régissant l’inaptitude non professionnelle, n’impose pas l’avis des délégués du personnel mais affirme toutefois avoir procéder à leur consultation pour l’intérêt du salarié.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
L’article L. 1226-2-1 ajoute que « lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
En conséquence, il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie non professionnelle, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le liquidateur de la société ne justifie pas en l’espèce de la consultation des délégués du personnel ou d’un procès-verbal de carence pour justifier l’absence de consultation de ces derniers, ce motif justifie à lui seul de déclarer le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [N] avait plus de 2 ans d’ancienneté lors de son licenciement et dès lors en application de L. 1235-3, du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [N], qui avait lors de son licenciement 66 ans, 20 ans d’ancienneté et percevait un salaire moyen brut de 2 331,64 euros, non contesté par les parties, en condamnant la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué et la somme de 20 000 euros fixée au passif de la société Transport C. Joseph.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le salarié est fondé à demander sur le fondement de l’article L. 1234-5 du code du travail le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés dues.
M. [N], qui avait une ancienneté de plus de 20 ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a retenu que le salaire que M. [N] aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de préavis s’élevait à 2 331,64 euros mensuel et a fixer le montant de l’indemnité due à 4 663,28 euros outre les congés payés afférents.
Ces sommes doivent être fixées au passif de la société Transport C. Joseph.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l’article 3141-5 du code du travails : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé notamment : [ ]
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.'
M. [N] sollicite sur le fondement de ce texte la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il lui a été accordé une indemnité compensatrice de congés payés d’un mois de salaire.
Le Conseil de prud’hommes a motivé sa décision en considérant que le salarié « était en accident de travail. Qu’un salarié a droit à 2,5 jours de congés payés par mois sans excéder 30 jours ouvrables » et qu'« en conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ».
Me [D] [F], és qualités, qui demande l’infirmation du jugement ne fait valoir aucun moyen sur ce point et n’explicite donc pas son calcul de congés payés.
Or, l’accident du travail n’est pas contesté par l’employeur qui n’établit pas avoir versé dans le cadre du solde de tout compte les congés payés pendant la période considérée alors que la cour relève que bulletin de salaire du 14 avril 2027, qui correspond au solde de tout compte mentionne une somme de 213,30 euros (pièce 14 du dossier de l’intimé) qui ne correspond pas aux congés acquis pendant les arrêts de travail pour accident du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé sur le montant de l’indemnité de congés payés due à M. [N] qui sera fixée au passif de la société.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail
La cour relève que M. [N] ne demande pas la fixation au passif de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations concernant le non-paiement du salaire après la déclaration d’inaptitude (reprise de salaire) et non-respect des règles indemnitaires en matière d’inaptitude professionnelle.
La cour n’est donc plus saisie de ce point.
Sur la remise du bulletin de paie et l’attestation France Travail
Le rappel de salaire pour la période du 2 mars au 14 avril 2017 ayant été accordé, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] de se voir remettre le bulletin de paie d’avril 2017 et l’attestation France travail dûment rectifiés conformément à la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il est précisé qu’il appartient au liquidateur de la société Transport C. Joseph de remettre le bulletin de salaire et l’attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts présentée par le liquidateur n’est pas fondée en l’absence de préjudice allégué et démontré pour la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’ AGS
L’AGS a régulièrement été appelée en la cause de sorte qu’il convient de déclarer le présent jugement opposable dans les limites de sa garantie légale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en cause d’appel qu’une condamnation de l’intimé soit prononcée au titre des frais irrépétbles et Me [D] [F], és qualités, est débouté de cette demande.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 1 000 euros arbitrée en première instance au titre des frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport C. Joseph.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine et par arrêt remis au greffe,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, en ce qu’il a dit que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail du 22 février 2016 et sur les chefs de demandes concernant :
— l’indemnité spéciale de le licenciement ;
— le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et fixant également les créances sur les chefs de jugement confirmés :
Déboute M. [Y] [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;
Fixe au passif de la SARL Transport C. Joseph, prise en la personne de son liquidateur, les sommes de :
— 4 663,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 66,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 331,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 341,98 euros au titre de salaire du 2 mars 2017 au 14 avril 2017,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Dit que la SELARL [D] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [Y] [N] le bulletin de salaire et l’ attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
Rappelle que :
— les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de jugement, soit le 3 novembre 2017 et depuis le prononcé du jugement déféré pour les dommages et intérêts ;
— le jugement du tribunal de commerce mixte de Saint-Pierre du 25 septembre 2018, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de société la SARL Transport C. Joseph, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Déclare l’arrêt opposable à la délégation Régionale UNEDIC- AGS dans les limites de sa grantie légale ;
Fixe au passif de la SARL Transport C. Joseph le montant de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déboute la SELARL [D] [F], és qualités, de sa demande de condamnation de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société la SARL Transport C. Joseph et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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