Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 3 décembre 2025, n° 25/17427
TCOM Bobigny 20 mars 2025
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TCOM Bobigny 20 mars 2025
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TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 3 octobre 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 3 décembre 2025
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manque d'impartialité du juge-commissaire

    La cour a estimé que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs et que la société n'a pas demandé la récusation du juge avant la clôture des débats.

  • Rejeté
    Excès de pouvoirs du juge-commissaire

    La cour a jugé que le juge-commissaire a agi dans le cadre de ses prérogatives et que les votes des créanciers n'ont pas influencé le rejet du plan.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que la société a eu l'opportunité de participer à l'élaboration du rapport, respectant ainsi le contradictoire.

  • Rejeté
    Motivation du rejet du projet de plan

    La cour a jugé que le tribunal a correctement examiné la faisabilité du plan et a motivé son rejet sur des bases légales.

  • Rejeté
    Violation de la règle de primauté du redressement sur la liquidation

    La cour a constaté que le plan de redressement a été examiné avant la liquidation, respectant ainsi la règle de primauté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société Avec contre le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, qui avait rejeté son plan de redressement et converti la procédure en liquidation judiciaire. La société demandait l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, invoquant des moyens d'annulation et d'infirmation liés à l'impartialité du juge-commissaire et à la motivation du rejet du plan. La juridiction de première instance avait considéré que le plan n'était pas viable et que les conditions légales n'étaient pas remplies. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les moyens soulevés par la société n'étaient pas sérieux et que l'exécution provisoire devait se poursuivre, déclarant irrecevable la demande de l'UMG-GHM.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 déc. 2025, n° 25/17427
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/17427
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 octobre 2025, N° 2024L00842
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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