Confirmation 25 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 août 2025, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2023, N° 22/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°822
Société [12]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— société [12]
— [8]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 23/00836 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3I – N° registre 1ère instance : 22/00464
jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Madame Claire BERTIN-BIADATTI, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [N] a été recruté à compter du 4 septembre 2017 en qualité d’agent logistique par la société [12], spécialisée dans le secteur d’activité de la messagerie et du fret express.
Le 6 février 2021, M. [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 23 janvier 2021 indiquant une sciatique droite ainsi qu’une discopathie L5-S1 et faisant mention du port de lourdes charges par l’intéressé.
La [5] (ci-après la [7]) a ouvert une instruction relative au caractère professionnel de la maladie déclarée. Toutes les conditions prévues au tableau de maladie professionnelle n’étant pas remplies, le dossier a été transmis au [6] ([10]).
Par courrier du 24 juin 2021, la [7] a informé la société [12] de la transmission du dossier au [10]. Il était indiqué que si la société souhaitait communiquer des éléments complémentaires au [10], elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 26 juillet 2021 et que, passé cette date, elle pourrait encore formuler des observations jusqu’au 6 août 2021 mais sans joindre de nouvelles pièces. Il était précisé que la caisse adresserait sa décision à la société au plus tard le 25 octobre 2021. La société [12] a accusé réception de ce courrier le 28 juin 2021.
Le [10] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 1er octobre 2021, la [7] a notifié à la société [12] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de la pathologie de M. [N], au titre du tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) de la [7] aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [N].
La [9] n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la [9] et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N], au motif que la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle n’était pas suffisamment caractérisée en l’espèce.
Le 25 mai 2022, la [9] a finalement pris une décision explicite de rejet de la demande de la société [12].
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant qu’il était suffisamment caractérisé que la maladie déclarée par M. [N] correspondait à la maladie visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, a :
— dit la société [12] recevable en son recours,
— dit que la preuve de la condition relative à la désignation de la maladie était établie,
— débouté la société [12] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 1er octobre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [N] du 9 février 2019 lui soit déclarée inopposable,
— condamné la société [12] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, reçu au greffe de la cour d’appel le 6 février 2023, la société [12] a interjeté appel du jugement.
Selon dernières conclusions transmises le 12 août 2024, la société [12] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2023 soit infirmé,
— d’une part :
— qu’il soit jugé qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— qu’il soit jugé que la [7] ne justifie pas un examen clinique permettant d’attester une caractérisation d’une atteinte de topographie concordante,
— qu’il soit jugé par conséquent que la [7] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont remplies,
— d’autre part :
— qu’il soit jugé que la [7] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
— qu’il soit jugé que la [7] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction,
— qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 9 février 2019 par M. [N] lui soit jugée inopposable,
— que la [7] soit condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a procédé à une refonte de la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019,
— que l’esprit des textes est de renforcer l’information des parties et, par conséquent, le principe contradictoire, dans toutes les phases de la procédure d’instruction menée par la [7],
— que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale met en place un droit d’information de l’employeur dans les dates clés de la procédure,
— que dans l’hypothèse d’une saisine du [10], l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale organise le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie en garantissant aux parties une information à toutes les étapes de la procédure,
— qu’il en résulte que l’employeur doit bénéficier d’un délai d’au moins 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier,
— que ce délai, exprimé en jours francs, exclut le jour de la notification et le jour de l’expiration,
— qu’il commençait donc à courir à compter du lendemain du jour de la réception de la lettre de notification,
— qu’en effet, un délai n’est utile qu’autant que l’intéressé en a eu connaissance,
— que de nombreuses juridictions ont jugé ainsi,
— que le non-respect de ce délai par la caisse doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— qu’en l’espèce, la caisse ne l’a pas conviée à consulter les pièces administratives du dossier avant de le transmettre au [10],
— qu’elle ne l’a pas informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces, pas plus que de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces,
— que dès lors, le délai dont elle devait bénéficier n’a pas été respecté,
— que le principe du contradictoire a également été violé, puisque les phases de consultation prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées,
— que le délai de 30 jours prévu par le texte aurait dû commencer à courir à compter du lendemain de la date de réception du courrier l’informant de la saisine du [10],
— que la [7] n’avait pas prévu de lui laisser 30 jours pour exercer ses droits de consultation, observations et ajout de pièces,
— que cette violation du principe du contradictoire doit nécessairement être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— que par ailleurs, l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que le tableau n° 98 est relatif aux sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et avec une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies,
— que si ces conditions ne sont pas remplies, aucune prise en charge ne peut être faite,
— que ceci suppose notamment de s’assurer de la hauteur de la hernie et d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— qu’à partir du moment où la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la charge de la preuve pèse sur elle, de sorte qu’elle doit démontrer que l’ensemble des conditions du tableau sont remplies pour pouvoir opposer à l’employeur le caractère professionnel de la maladie,
— que cette caractérisation médicale doit reposer sur un élément extrinsèque, l’avis du médecin-conseil étant à lui seul insuffisant,
— que la mention « oui » notée sur le colloque médico-administratif du médecin-conseil est également insuffisante,
— que la simple mention de la réalisation d’une IRM sur le colloque médico-administratif, sans précision d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, ne suffit pas non plus à caractériser une pathologie du tableau n° 98,
— que de nombreuses juridictions ont pris position en ce sens, y compris la cour d’appel d’Amiens, qui a jugé qu’un IRM permettait de mettre en évidence une atteinte radiculaire mais en aucun cas le trajet de la symptomatologie douloureuse, qui relève d’un examen clinique,
— qu’en l’espèce, la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie, puisque le tableau n° 98 exige une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que la seule atteinte discale ne suffit pas,
— qu’il faut aussi une douleur dans le membre inférieur de topographie concordante, qui ne peut être constatée que par un examen clinique effectué par le médecin traitant,
— qu’il n’y a dans le dossier aucune référence à un tel examen clinique,
— que le certificat médical initial mentionne une sciatique droite et une discopathie L5-S1 mais est muet concernant une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que le médecin-conseil ne fait référence à aucun examen clinique non plus,
— que le colloque médico-administratif ne suffit pas à démontrer qu’un examen clinique a été réalisé par le médecin traitant,
— que le tribunal a considéré à tort que le certificat médical initial et la simple désignation de la pathologie par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif suffisaient à considérer que la maladie remplissait les conditions du tableau n° 98,
— qu’à défaut pour la caisse de rapporter la preuve de ce que toutes les conditions du tableau sont remplies, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable.
Suivant dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la [7] demande à la cour :
— de déclarer la société [12] mal fondée en son appel,
— de la débouter de ses prétentions,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la société [12] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au motif que le délai de 30 jours imposé par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’aurait pas été respecté,
— que cet article R. 461-10 prévoit que lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
— que la caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs,
— que pendant les 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, et qu’au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur,
— que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [10], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information,
— qu’à l’issue de cette procédure, le [10] rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine,
— que la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis,
— qu’il résulte de ces règles que le délai de 120 jours comprend trois phases successives : un délai de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier, suivi d’un délai de 70 jours dans lequel le [10] doit rendre son avis et enfin un délai de 10 jours dans lequel la [7] doit notifier aux parties l’avis du [10] qui s’impose à elle,
— que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du [10] et que logiquement, la première période de 40 jours doit débuter à compter de la même date, et se terminer par la transmission effective du dossier définitif au [10] à l’issue du 40e jour,
— que cette période de 40 jours se décompose elle-même en deux phases ayant des finalités différentes : une première phase de 30 jours de complétude du dossier et une seconde phase de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier et de formuler des observations,
— qu’aucune inoposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du [10],
— qu’en effet, l’inoposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours,
— que de plus, la période de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non à compter de la réception de cette information,
— qu’il est constant que l’inoposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la [7],
— qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’employeur, qui affirme qu’il n’a pas été convié à consulter les pièces administratives du dossier avant la transmission au [10], elle l’a bien informé par un courrier du 24 juin 2021 de ce qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 26 juillet 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 6 août 2021,
— que la société [12] a ainsi disposé, pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au [10], après avoir pris connaissance du dossier, et donc d’engager un débat contradictoire,
— que cette seule considération justifie l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge,
— que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au [10] qui, lui, doit être soumis au contradictoire,
— que dès lors, il importe peu qu’elle n’ait pas eu une durée effective de 30 jours,
— que dans tous les cas, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du [10] par la [7],
— qu’en ce sens, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu’en cas de saisine du [10], la [7] dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
— que ce délai de 120 jours court à compter de la saisine du [10], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier informant de cette saisine, ainsi que des dates d’échéance,
— que logiquement, la première période de 40 jours débute à compter de cette même date, c’est-à-dire l’envoi du courrier de saisine au [10],
— qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier par chacune des parties,
— que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties,
— qu’à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis à la victime et ceux impartis à l’employeur,
— que le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles,
— qu’il y a lieu de rappeler qu’au cours des 30 premiers jours, la caisse et le service médical peuvent aussi compléter le dossier, ce qui renforce l’exigence d’un point de départ du délai identique pour tous,
— que c’est donc bien la date de saisine du [10] qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours,
— que c’est à tort que la société [12] considère qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— que c’est également à tort que le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
— que par ailleurs, la société [12] considère qu’il ne serait pas démontré que les conditions médicales du tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie,
— que cependant, il est constant qu’il convient de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles,
— que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’oblige pas que soit produit un certificat médical mentionnant au mot près une pathologie envisagée dans un tableau,
— qu’il entre dans les compétences du médecin conseil du service médical de vérifier que la condition médicale fixée par le tableau est respectée,
— qu’en l’occurrence, le médecin-conseil a pu estimer que M. [N] était porteur d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que certes, aucun texte ne confère à cet avis une valeur irréfragable,
— que pour autant, il s’agit d’un avis technique médical concernant l’identification de la pathologie,
— que l’employeur ne saurait se contenter d’arguer de la rédaction du médical initial qu’il estime improprement libellé,
— que l’employeur a été associé à l’instruction du dossier et mis en mesure de se tenir informé du type de pathologie déclarée,
— que si le tableau n° 98 indique bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, il ne fixe nullement l’obligation et les modalités de réalisation d’un quelconque examen devant permettre d’objectiver la pathologie querellée,
— que l’examen permettant de s’assurer de la présence d’une topographie concordante constitue un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction détenu par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication,
— qu’elle pouvait donc considérer que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie,
— que le jugement doit être confirmé.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur le respect du délai de consultation et d’enrichissement du dossier de 30 jours :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [10], la [7] est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés des dates précises d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours ainsi que de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision.
Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou à ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le [10] rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours, prévu pour la prise de décision par la caisse, dans lequel il est inclus, commence à courir à compter du moment où le [10] est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il appartient à la [7] de démontrer que l’employeur, auquel sa décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 24 juin 2021, la [7] a informé la société [12] de la transmission du dossier de M. [N] au [10]. Elle l’a également informée de ce qu’elle pourrait consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juillet 2021, qu’elle pourrait ensuite formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 août 2021 et que la décision après avis du [10] interviendrait au plus tard le 25 octobre 2021.
La [7] produit l’avis de réception par la société [12] de ce courrier du 24 juin 2021, qui a été reçu le 28 juin 2021.
Ainsi, entre le 28 juin 2021 et le 26 juillet 2021, l’employeur a disposé d’un délai de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, et non pas de 30 jours.
Mais l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société [12] tenant au non-respect du délai de 30 jours.
Sur la caractérisation de la pathologie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [7] de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la [7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il vise notamment la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Ce tableau conditionne la prise en charge de cette affection, par le biais de la présomption, à un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et à la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans divers domaines professionnels et notamment dans le fret routier.
En l’espèce, seule la désignation de la maladie est contestée par l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne : « sciatique droite ; port de lourdes charges, discopathie [11] ». Il ne mentionne donc pas expressément l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cependant, il est possible de tirer plusieurs enseignements de ce certificat médical.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il a été établi par le médecin traitant de M. [N], qui a certainement procédé à un examen clinique de son patient avant de le rédiger.
En deuxième lieu, force est de constater que le médecin a utilisé un style de langage elliptique en indiquant « sciatique sciatique droite ; discopathie L5-S1 », alors qu’une terminologie un peu plus rigoureuse aurait dû le conduire à indiquer que la sciatique en question était causée par une discopathie située à l’étage L5-S1. À partir du moment où la hernie discale L5-S1 cause une sciatique, c’est-à-dire une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique, c’est nécessairement que la sciatique est de topographie concordante.
En troisième lieu, force est également de constater que le médecin traitant a fait une référence claire à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98, puisqu’il a visé les travaux susceptibles d’avoir provoqué cette maladie, à savoir le port de charges lourdes. Il est évident que si le médecin traitant s’est référé de manière aussi explicite au tableau n° 98, c’est qu’il estimait que la maladie de son patient en relevait.
En outre, dans le colloque médico-administratif renseigné le 4 juin 2021, le médecin-conseil a indiqué qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a retenu le code syndrome 098AAM51B et le libellé de « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il a encore indiqué qu’un scanner lombaire avait été établi par le docteur [O] le 14 août 2017, date qu’il a retenue comme date de première constatation médicale. Ce scanner, qui n’a pas à être produit par la caisse mais dont l’existence est établie, constitue bien un élément médical extrinsèque sur lequel s’est fondé le médecin-conseil pour vérifier qu’étaient respectées les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98, en ce compris l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il se trouve ainsi établi que la pathologie dont souffre M. [N] correspond bien à la maladie visée par le tableau n° 98 des maladies passionnelles sous l’intitulé « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie repose sur divers éléments solides et concordants, et notamment notamment sur un élément médical extrinsèque constitué par un scanner.
Il convient dès lors de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [N] est opposable à la société [12] et de confirmer sur ce point le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société, qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 24 janvier 2023,
— Condamne la société [12] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Épouse ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fed ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Europe ·
- Banque populaire ·
- Retard ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Parking
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêts intercalaires ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Intimé ·
- Agence ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indemnité ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Réseau ·
- Plan de redressement ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Comptable ·
- Créance ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Public ·
- Mer ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution du jugement ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Résidence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Procès-verbal ·
- Homologuer ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.