Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 1 juillet 2024, N° 24/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/311
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00700)
Saisine de la cour : 25 Juillet 2024
APPELANT
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippine CHAMOUN avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHEVALIER ;
Expéditions – Me MILLION ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. François GENICON, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par acte sous-seing privé du 1er octobre 2015, M. [V] [F] s’est porté caution solidaire, à hauteur de 100.000.000 F CFP, à l’égard de la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (dite BNC) des engagements pris par la société PACIFIQUE JARDIN PAYSAGES, dont il venait de racheter l’intégralité des parts sociales, au titre d’une convention de compte courant conclue par le cédant le 11 juin 2002.
Par avenant modificatif n°9 du 7 septembre 2016, le montant des engagements cautionnés par M. [V] [F] a été augmenté à 130.000.000 F CFP.
La société PACIFIQUE JARDIN PAYSAGE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022 ; la BNC a demandé à M. [F] d’exécuter ses engagements de caution, en vain.
Le 7 novembre 2022, elle a engagé une action au fond devant le tribunal de première instance de Nouméa contre M. [F], sollicitant à titre provisoire une somme de 45.435.202 F CFP au titre des divers concours garantis.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, signifiée à M. [F], le Président du Tribunal de première instance de Nouméa a autorisé la BNC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. [F], et à procéder à une saisie conservatoire des parts sociales qu’il détient dans la société PACIFIQUE JARDINS PAYSAGE, et cela en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 45.435.202 F CFP.
Le 8 février 2024, la BNC a fait citer M. [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une part la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2024, par remplacement et annulation successive des saisies pratiquées les 8 et 19 janvier 2024, entre les mains de la société PACIFIQUE JARDIN PAYSAGES ; d’autre part, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision définitive au fond et qu’il soit commis un notaire pour procéder à la vente aux enchères des parts et effets saisis, outre une indemnité de 200 000 F CFP au titre des frais irrepétibles et les dépens, dont distraction.
Monsieur [F] a soutenu devant le tribunal que la saisie conservatoire était irrégulière et demandé en conséquence de débouter la banque de toutes ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal de première instance de Nouméa a :
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 janvier, 19 janvier et 1er février 2024, entre les mains de la SC pacifique jardin annexe, en garantie de la créance de la banque calédonienne d’investissement sur Monsieur [V] [F] ;
— condamné la banque calédonienne d’investissement à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 100'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque calédonienne d’investissement aux dépens d’instance.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 25 juillet et octobre 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la BNC demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer bonne et valable la saisie conservatoire des parts sociales dont M. [F] est propriétaire dans la société PACIFIQUE JARDIN PAYSAGES ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie au fond dans la procédure pendante sous le n° RG 2022/379,
— dire qu’en cas de non-règlement de l’intégralité de la somme due à la BNC, il sera procédé à la vente des parts de M. [F] au sein de la société PACIFIQUE JARDIN PAYSAGES ;
— commettre tel notaire pour procéder à la vente aux enchères des parts et effets saisis ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [V] [F] à payer à la BNC la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Par conclusions en réponse déposées le 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la BNC reproche au premier juge d’avoir jugé que la saisie n’avait pas été valablement dénoncée. Or, selon elle, ce qui a été dénoncé le 8 février 2024, ce n’est pas le PV de saisie du 8 janvier 2024, ni même celui du 15 janvier 2024, mais bien celui du 1er février 2024, comme cela est mentionné dans le PV lui-même qui annule et remplace. Le délai de 8 jours de l’article 563 a donc parfaitement été respecté selon elle dès lors que la première dénonciation a été faite dans le délai imposé.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, M. [F] demande la confirmation de la décision entreprise estimant que le délai de dénonciation de la saisie n’a pas été respecté et par conséquent de constater la nullité de la saisie pratiquée.
Le 17 juillet 2025, a été prononcé la clôture et la fixation de l’affaire pour y être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
Sur la validité de la saisie-arrêt :
L’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré la procédure de saisie conservatoire irrégulière en raison du fait qu’un délai supérieur à 8 jours s’était écoulé entre les procès-verbaux de saisie conservatoires dressés les 8 et 19 janvier 2024 et 1er février 2024, et la dénonciation qu’elle en a faite au débiteur le 8 février 2024.
La validité d’une saisie conservatoire est régie sur Ie territoire de la Nouvelle Calédonie par les dispositions des articles 48 et suivants et 563 de l’ancien code de procédure civile, demeurés en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
L’article 48 du code de procédure civile ancien applicable en NouveIIe-Calédonie dispose qu’en 'cas d’urgence et si Ie recouvrement de la créance semble en péril, Ie président du tribunal civil du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement Ies meubles appartenant à son débiteur. L’ordonnance sera rendue sur requête et énoncera la somme pour Iaquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier Ie délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, I’action en validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie'.
L’article 52 du même code précise que 'si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent entre les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 557 et suivants ou par les articles 826 et suivants du présent code'.
Selon l’article 563 du même code : 'dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, un jour pour trois myriamètres de distance, le saisissant sera tenu dénoncer la saisie-arrêt ou opposition et de la signer'.
Ainsi, dès lors que la saisie-arrêt permet à un créancier d’arrêter entre les mains d’un tiers des sommes ou objet appartenant au débiteur, la dénonciation au débiteur saisi et l’assignation en validité sont des conditions de maintien de la saisie-arrêt et qu’en cas de non-respect du délai, la sanction est la nullité de la saisie-arrêt. Le délai de 8 jours est impératif et insusceptible d’interruption.
En l’espèce, il est constant que, par ordonnance du 18 décembre 2023 signifiée par remise à sa personne, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé la saisie pour la somme de 45 435 202 F CFP et constaté que Ia Banque Calédonienne d’Investissement avait déjà saisi au fond le tribunal de commerce de Nouméa.
En application de l’article 48 du code de procédure civile ancien précité lequel n’impose pas la mention de deux délais, l’un pour saisir la juridiction au fond, l’autre pour former l’action en validité de Ia saisie conservatoire, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité formulée par M. [F].
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la mention d’un délai n’est pas prescrite à peine de nullité et que la sanction d’un jugement étant l’infirmation suite à un appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la validité même de la saisie conservatoire litigieuse du 1er février 2024, la cour confirme la décision entreprise dès lors que la saisie conservatoire litigieuse pratiquée le 1er février 2024, annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2024, ayant été dénoncée le 8 février 2024, l’a été hors délai préfix de 8 jours.
En effet, si une saisie annule et remplace la précédente en purgeant les vices qui l’affectent, et peu importe les raisons qui ont motivé le créancier à procéder à son remplacement, elle doit nécessairement être formalisée avant l’expiration de ce délai préfix.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La BNC succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Banque Calédonienne d’Investissement aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délai
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Île-de-france ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Promesse de vente ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Code du travail ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Victime ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Europe ·
- Marchés financiers ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Angleterre ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée
- Pharmacie ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Montant ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Loyauté ·
- Salarié ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Poste ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.