Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAI
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 07 Août 1997 à [Localité 1] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Judith LELOUP, greffière lors des débats et Antoine WADOUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 mars 2026 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 07 mars 2026 à 17h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2026 notifiée le même jour à 17h05 à M. [C] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mars 2026 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 28 février 2026 à 18h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 mai 2025 du préfet du Nord.
Par requête du 2 mars 2026 à 18h09, M. [C] [D] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la requête du 4 mars 2026 à 15h56 du préfet du Nord afin de prolongation du placement en rétention administrative ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2026 à 17h05,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel du 6 mars 2026 de M. [C] [D] à 15h54 sollicitant l’infirmation de la décision, le prononcé de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative , le rejet de la requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention administrative et sa mise en liberté ;
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge s’agissant sur la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
— l’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence d’examen sérieux de sa situation .
A l’audience, Maître [P] ne développe pas les moyens de la déclaration d’appel portant sur l’irréguarité de l’arrêté de placement en rétention administrative et soulève à l’oral un nouveau moyen portant sur l’impossibilité de prononcer un arrêté de placement en rétention administrative fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français déjà exécuté par un départ volontaire de l’intéressé s’agisant de l’OQTF du Préfet du Nord du 9 mai 2025 , M. [C] [D] ayant quitté la France en juillet 2025 pour se rendre en Italie où il déclare travailler et disposer d’un logement fixe et n’être revenu en France que pour rendre visite à sa tante domiciliée à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel :
Vu les articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA ;
Les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant à l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [C] [D] sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire françis du 9 mai 2025 du préfet du Nord aurait fait l’objet d’une exécution volontaire soulevé à l’oral à l’audience alors que la procédure est écrite devant la cour et pour la première fois à l’audience du 7 mars 2026, doit être déclaré irrecevable, le préfet non présent ni représenté à l’audience n’ayant par ailleurs pas eu connaissance de ce nouveau moyen qui n’a pas pu être contradictoirement débattu .
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement administatif :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel.
En effet, comme très justement retenu par le premier juge, l’arrêté de placemet en rétention administrative a précisémment évalué la situation de M. [C] [D] qui, par des déclarations confuses et contradictoires, a indiqué être sans domicile fixe en France et vouloir retourner en Italie, sans justifier d’une domiciliation fixe et certaine dans ce pays. Il ne dispose d’aucun document d’identité ni titre de séjour valable ni document de voyage. L’attestation d’hébergement dactylographiée produite n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité de l’attestatante ni de justificatif de la domiciliation (facture EDF, eau, taxe d’abitation ou foncière, bail …) et surtout est incompatible avec les allégations de l’intéressé sur l’absence d’intention de rester en France.
Sur la prolongation du placement en rétention :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing le 1er mars 2026, et une demande de laissez-passer consulaire le 1er mars 2026 à 9h26 auprès des autorités consulaires tunisiennes . Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il rappeler que M. [C] [D] ne dispose d’aucune titre de séjour ni document d’identité en France et dont des garanties de représentations insuffisantes au regard des contradictions et incohérences de ses éclarations, de l’absence de justificatif de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2025 dont il a formé un recours. Enfin, comme susvisé, le certificat d’hébergement étant insuffisant en l’absence de justificatif de l’identité de l’attestante , du lien de filiation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS irrecevable le moyen nouveau soulevé à l’audience à l’oral par M. [C] [D],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAI
DU 07 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [C] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [C] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [C] [D] le samedi 07 mars 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [P] le samedi 07 mars 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 mars 2026
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