Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 3 juillet 2023, N° 22/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son gérant Me [ H ] [ T ] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilios Confort, SA Cofidis sous sa marque Projexio, société en liquidation judiciaire, SARL Epilogue, SARL, SARL Ilios Confort |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04396 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6D4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 22/01276
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l’audience par Me Jérôme PASCAL substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Océane AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Océane AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA Cofidis sous sa marque Projexio
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l’audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS
SARL Ilios Confort
[Adresse 4]
[Adresse 4]
société en liquidation judiciaire
INTERVENANTE :
SARL Epilogue représentée par son gérant Me [H] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilios Confort
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée à personne habilitée le 07 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 19 octobre 2018, M. et Mme [W] ont souscrit auprès de la SARL Ilios confort à la suite d’un démarchage à domicile un contrat de vente d’une installation photovoltaïque et pose d’un ballon thermodynamique moyennant le prix de 17500 €.
2. Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Cofidis une offre de prêt d’un montant de 17500 € remboursable en 132 mensualités de 121,44 € au taux nominal de 2,73% destinée à financer le contrat de vente.
3. Par acte du 2 septembre 2022, les époux [W] ont fait assigner les sociétés Ilios confort et Cofidis devant le tribunal judiciaire de Narbonne en nullité ou résolution de la vente, nullité du contrat de crédit, et indemnisation.
4. Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [W] à payer à chacune des sociétés Cofidis et Ilios Confort la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. et Mme [W] aux dépens .
5. M. et Mme [W] ont relevé appel du jugement le 29 août 2023.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens, et à payer à la sa Cofidis et la société Ilios Confort les sommes de 1200 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat principal de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement :
— Prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de crédit
— Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10398,99€, correspondant aux échéances remboursées selon décompte arrêté au 10 février 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de la décision devenue définitive outre intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
— Condamner la SARL Epilogue représentée par Me [H] [T] – ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société Ilios Confort à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [W], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— Dire et juger que faute pour le mandataire liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise ;
— Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 10000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Ilios Confort
— Fixer la créance au passif de la Société Ilios Confort à la somme de 17500 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— A titre principal:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. et Mme [W] à rembourser le capital emprunté outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt déduction à faire des échéances payées
— A titre plus subsidiaire,
Condamner solidairement les emprunteurs à rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 11576 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,
— A titre encore plus subsidiaire,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios Confort la somme de 17500 € au profit de la Sa Cofidis.
En tout état de cause ,
Condamner tout succombant aux dépens et à payer à la Sa Cofidis la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La SARL Ilios confort n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 12 octobre 2023 à personne habilitée .
9. La Sarl Epilogue es-qualité de mandataire judiciaire de la société Ilios Confort n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis le 7 février 2024 à personne habilitée.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025.
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
12. Les époux [W] soutiennent la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit au motif principal qu’il est entaché d’irrégularités formelles.
13. L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2
14. L’article L111-1 dans sa version applicable précise :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)'
15. L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
16. Le premier juge a retenu l’insuffisance des mentions relatives aux caractéristiques des biens vendus.
17. La cour y ajoutera l’absence de mentions relatives à :
— la date d’exécution des prestations, la mention ' au plus tard 90 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive’ étant trop imprécise pour répondre aux exigences de l’article L111-1 3°,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
18. Aux termes de l’article L.242-1, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
19. C’est à juste titre que les époux [W] font grief au premier juge d’avoir considéré qu’ils ont eu connaissance de ces irrégularités dès lors que les mentions obligatoires étaient rappelées par les textes du droit de la consommation reproduits au verso du bon de commande, et qu’ils ont exprimé leur accord pour les ratifier en signant sans réserves les attestations de livraison et de travaux.
20. En effet, si en application de l’article 1182 alinéa 3 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, il incombe à la partie qui prétend qu’un contrat affecté d’une cause de nullité a été confirmé de démontrer que l’autre partie a volontairement exécuté ce contrat en ayant eu une connaissance effective de son irrégularité.
21. Au cas d’espèce, la société Cofidis échoue à établir la connaissance par les époux [W] des manquements précédemment relevés laquelle ne peut être déduite de leur seule acceptation de l’installation, ce d’autant que les mentions figurant au verso du bon de commande que la cour a difficilement pu déchiffrer eu égard à la taille minimaliste de la police utilisée, reproduisent les dispositions des articles L.121-21 et L121-23 du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur à la date de signature du contrat.
22. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande laquelle sera prononcée par la cour.
23. En application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit destiné à le financer. Les parties devant être replacées dans leur état antérieur, il appartiendra à la liquidation judiciaire de la société Ilios Confort de procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation, le prix de vente de l’installation à restituer aux époux [W] étant fixé au passif de la liquidation.
24. L’acquéreur doit en principe par suite de l’annulation du crédit restituer le capital emprunté au prêteur. Pour être exonéré de cette obligation, il peut invoquer la faute du prêteur et son lien de causalité avec le préjudice.
25. Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité. (1ère Civ.18/02/2009 n°07-19.648, 1ère Civ. 22/09/2021 n°19-21.968).
26. En l’espèce, les irrégularités précédemment relevées du bon de commande n’ont pu échapper à la société Cofidis qui se devait d’en informer ses clients.
27. S’agissant du préjudice résultant de cette faute, il résulte au cas d’espèce du fait que la restitution du prix par la société venderesse de l’installation aux acquéreurs est rendue impossible du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet alors qu’ils sont du fait de la résolution du contrat simples possesseurs précaires de l’installation.
28. Il doit cependant également être tenu compte dans l’évaluation du préjudice des époux [W] du fait que bien qu’ayant déploré un rendement de l’installation en-deçà des promesses du vendeur ne permettant pas d’assurer un auto-financement, ils n’ont pas contesté qu’elle fonctionne depuis sa mise en service, l’expert amiable [Z], requis par eux, ayant précisé que les recettes annuelles moyennes tirées de l’installation s’élevaient à 1020 €.
29. Tenant ces observations, la cour ne dispensera en conséquence les époux [W] que partiellement de la restitution du capital emprunté à hauteur de 8750 €.
30. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande indemnitaire formée à hauteur de 10000 € à l’encontre de la Sa Cofidis et fondée sur la perte de chance de ne pas contracter avec la société Illios dès lors que ce préjudice a déjà été réparé par leur dispense partielle de remboursement du capital emprunté.
31. La SA Cofidis sera quant à elle déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Ilios fondée sur la privation au moins partielle de sa créance de restitution du capital emprunté du fait de la nullité du bon de commande, dès lors qu’ayant accepté de financer cette commande en dépit de sa non-conformité aux dispositions du code de la consommation, la banque est à l’origine de son préjudice.
32. Partie succombante, la SA Cofidis supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du bon de commande du 19 octobre 2018 et la nullité subséquente du contrat de crédit du 19 octobre 2018.
Dit qu’il appartiendra à la liquidation judiciaire de la société Ilios Confort de procéder sans frais pour les époux [W] à l’enlèvement de l’installation.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ilios Confort la somme de 17500 € au titre de la restitution du prix de vente au profit des époux [W].
Condamne M. et Mme [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 8750 € au titre de la restitution partielle du capital emprunté,
Condamne la SA Cofidis à rembourser aux époux [W] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du crédit annulé .
Dit qu’après compensation entre ces créances respectives, la partie restant débitrice devra payer le solde à la partie créditrice.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Cofidis à payer à M. et Mme [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Code du travail ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Annonce ·
- Ouverture ·
- Reprise d'instance ·
- Action ·
- Commerce ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Port ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Dépens ·
- Au fond ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Système ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Remorque ·
- Facture ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Île-de-france ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Conclusion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Promesse de vente ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Victime ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.