Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 juin 2023, N° 2022010773 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. INTERFIMO |
Texte intégral
ARRÊT n°
JONCTION DES RG 23/03589 et 23/04961
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03589 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4PJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 010773
APPELANTS :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.N.C. PHARMACIE [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [R] [E] ;
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée le 22 août 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SNC Pharmacie [M] et de M. [V] [M] et désigné la SELARL Étude Balincourt, représentée par M. [R] [E], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la SA Interfimo au passif de la société Pharmacie [M] pour un montant de 361'404,28 euros à titre privilégié, outre intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a mis fin à la mission du liquidateur.
Par requête du 1er août 2022, la SA Interfimo a sollicité le président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de faire constater et admettre ses créances à hauteur de 170'810,72 euros, hors intérêts, détenues sur M. [V] [M], au titre de plusieurs contrats de prêt en date du 22 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— constaté l’existence de la créance admise de la société Interfimo à l’encontre de M. [V] [M] d’un montant de 56'544,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53 % + 3 points, jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2002, afin de conférer un titre exécutoire à cette dernière ;
— constaté l’existence de la créance admise de la société Interfimo à l’encontre de M. [V] [M] d’un montant de 114'265,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % + 3 points, jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2002, afin de conférer un titre exécutoire à cette dernière ;
— enjoint à M. [V] [M] de payer à la société Interfimo la somme de 56'544,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53 % + 3 points jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2002 ;
— enjoint à M. [V] [M] de payer à la société Interfimo la somme de 114'265,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% + 3 points jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2022 ;
— et condamné M. [V] [M] à payer à la société Interfimo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [M] et la société Pharmacie [M] ont relevé appel de ce jugement en sollicitant son infirmation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/03589.
Le 11 septembre 2023, la société Interfimo a procédé à la signification du jugement du 16 juin 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [M] et la société Pharmacie [M] ont à nouveau relevé appel du jugement en sollicitant cette fois son annulation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/04961.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a enjoint au conseil des appelants de régulariser la procédure d’appel engagée par la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Pharmacie [M] dissoute et radiée depuis le 16 novembre 2021.
Le 9 novembre 2023, le conseil des appelants a indiqué ne poursuivre la procédure d’appel qu’au seul nom de M. [M].
Par conclusions du 29 mars 2024 déposées dans les deux instances, M. [V] [M] et la SNC Pharmacie [M] demandent à la cour, au visa des articles L.'643-11 et R.'643-20 du code de commerce, de :
— annuler le jugement entrepris’en toutes ses dispositions';
— renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, seul compétent pour connaître du litige';
En tout état de cause,
— et condamner la société Interfimo à payer à M. [V] [M] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 janvier 2024 déposées dans les deux instances, formant appel incident, la société Interfimo demande à la cour, au visa des articles L.'643-11, V et R.'641-20 du code de commerce, de':
— débouter M. [V] [M] et la société Pharmacie [M] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande tendant à annuler le jugement entrepris';
Après avoir invité les appelants à conclure au fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L.'643-11, V du code de commerce ;
— l’infirmer en ce qu’il a enjoint à M. [V] [M] de régler des sommes dont les montants sont erronés ;
Statuant, à nouveau,
— constater l’existence de sa créance admise à l’encontre de M. [V] [M] d’un montant de 51'893,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53 % + 3 points, jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit d’un montant de 157'166 euros du 22 juillet 2002 (« prêt A »), afin de conférer un titre exécutoire à cette dernière ;
— constater l’existence de sa créance admise à l’encontre de M. [V] [M] d’un montant de 62'344,37 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % + 3 points, jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit d’un montant de 315'876 euros du 22 juillet 2002 (« prêt B »), afin de conférer un titre exécutoire à cette dernière ;
— enjoindre à M. [V] [M] de lui payer la somme de 51'893,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53 % + 3 points, jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit d’un montant de 157'166 euros du 22 juillet 2002 (« prêt A ») ;
— enjoindre à M. [V] [M] de lui payer la somme de 62'344,37 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % + 3 points, jusqu’à parfait paiement au titre du contrat d’un montant de 315'876 euros du 22 juillet 2002 (« prêt B ») ;
Y ajoutant,
— et le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 22 août 2023, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 12 juillet 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n°23/03589 et 23/04961, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n°23/03589.
Sur la demande d’annulation du jugement
En premier lieu, l’appel formé le 6 octobre 2023 dans le délai d’un mois énoncé à l’article 538 du code de procédure civile et tendant à l’annulation du jugement est recevable, l’acte d’appel visant expressément les chefs du jugement dont il est sollicité l’annulation.
En second lieu, il résulte des productions que par requête déposée au greffe le 1er août 2022, la société Interfimo, a sollicité la convocation des parties, à savoir elle-même et M. [M], afin qu’il soit statué sur sa demande de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la’société Pharmacie [M], en application des dispositions des articles L.643-11 et R. 643.20 du code de commerce ; que le jugement déféré mentionne en qualité de défendeur d’une part la société Pharmacie [M] et d’autre part la SELALRL Etude Balincourt, qui fut le liquidateur judiciaire de la société Pharmacie [M] jusqu’à la clôture de la procédure le 12 novembre 2021'; qu’il en résulte que M. [M] n’a donc pas été convoqué’à l’audience par le greffe, alors que le tribunal l’a pourtant condamné à payer à la société Interfimo diverses sommes.
Or, le juge qui statue sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé, en méconnaissance notamment des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, commet un excès de pouvoir.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation du jugement déféré.
En dernier lieu, si la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, par application de l’article 562 du code de procédure, elle n’opère cependant pas lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel (en ce sens, com, 26 juin 2019, n° 17-27.498).
En l’espèce il a été retenu précédemment que M. [M] n’avait pas été convoqué ni n’avait comparu devant le tribunal de commerce.
En conséquence, le fond du litige n’est pas dévolu à la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des instances RG n°23/03589 et 23/04961 sous le RG n°23/03589,
Annule le jugement déféré,
Renvoie les parties devant le président du tribunal de commerce de Montpellier,
Condamne la société Interfimo aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A. Interfimo à payer à M. [V] [M] la somme de 2'500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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