Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 24/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2024, N° F22/02769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/02769
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I], né en 1967, a été engagé par la société [2], devenue la SA [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 en qualité d’ingénieur commercial.
Il a, par la suite, été nommé aux fonctions de directeur commercial.
A la suite de la démission de M. [R] de ses fonctions de président, M. [C] a été nommé président directeur général de la société [4] et M. [I] a été nommé directeur général délégué, mandataire social, cette nomination ayant été officiellement actée lors du conseil d’administration du 4 décembre 2008. Le contrat de travail de M. [I] a alors été suspendu à compter de cette date.
Par lettre du 22 septembre 2016, la société [3] a informé M. [I] de la décision du conseil d’administration de révoquer ses mandats des sociétés [3] et [5] et de la reprise d’effet, en conséquence, de son contrat de travail en qualité de directeur commercial, statut cadre niveau 3.1, coefficient 170, jusque-là suspendu, à compter du 9 septembre 2016.
Le 1er avril 2018, une transmission universelle de patrimoine est intervenue entre la [4] et la SAS [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([6]).
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [I] a saisi le 10 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2016 au 12 janvier 2017, puis du 17 janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Par avis du 30 janvier 2017, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Par lettre du 6 avril 2017, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [I] a alors contesté à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamé sa réintégration ainsi que diverses indemnités devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 juin 2018 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 octobre 2021 la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de M. [I], ordonné sa réintégration et condamné la société [1] à payer à M. [I] des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, ainsi que pour préjudice moral causé par les agissements de harcèlement.
Par un arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [1].
En exécution de l’arrêt d’appel du 7 octobre 2021, M. [I] a informé la société [1], par courrier du 28 octobre 2021 qu’il se tenait à sa disposition pour être réintégré à son poste de directeur commercial, ou tout autre poste équivalent du même niveau.
M. [I] s’est alors vu convoquer une visite médicale de reprise fixée au 2 novembre 2021 au cours de laquelle M. [I] a été déclaré apte à la reprise.
Le 3 novembre 2021, à la suite de sa sollicitation quant à la date de sa reprise de poste, M. [I] s’est vu informer par la société [1] qu’il devait se présenter à l’entreprise le 5 novembre 2021.
Par lettre datée du 5 novembre 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 19 novembre 2021, M. [I] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 29 novembre 2021, M. [I] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 5 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 mai 2024, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence de M. [I] à la somme de 13.248 euros brut par mois,
— dit que le licenciement du 19 novembre 2021 est nul,
— ordonne la réintégration de M. [I] dans les effectifs de la société [1],
— condamne la société [1] à verser à M. [I] une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le 19 novembre 2021 et le jour de sa réintégration dans les effectifs, basé sur la somme de 13.248 euros bruts par mois,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 13.248 euros,
— condamne la société à verser à M. [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2025 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement du 19 novembre 2021 est nul,
— ordonne la réintégration de M. [I] dans les effectifs de la société [1],
— condamne la société [1] à verser à M. [I] une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le 19 novembre 2021 et le jour de sa réintégration dans les effectifs, basée sur la somme de 13248 euros bruts par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamne la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [1] aux dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [I],
— confirmer le licenciement pour faute grave de M. [I],
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
si pas impossible le licenciement était déclaré nul, la cour prononcera l’impossibilité pour la société [1] de réintégrer M. [I] :
— juger la réintégration matériellement impossible de M. [I],
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité à compter du 19 novembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger injustifiée l’indemnité d’éviction sollicitée par M. [I],
— juger abusif le montant de l’indemnité d’éviction sollicité par M. [I],
— ordonner en cas de réintégration la déduction des revenus que M. [I] a tiré d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période allant de son licenciement à sa réintégration et la remise des documents en justifiant,
— déclarer que la moyenne des salaires de M. [I] à 13.248 euros bruts,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à la société [1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens au titre de la première instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2026 M. [I] demande à la cour de :
— dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en ses écritures,
y faisant pleinement droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement du 19 novembre 2021 prononcé à l’encontre de M. [I] est nul,
— ordonné la réintégration de M. [I] dans les effectifs de la société [1],
— condamné la société one point à verser à M. [I] une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le 19 novembre 2021 et le jour de sa réintégration dans les effectifs, soit la somme de 13.248 euros par mois entre le 19 novembre 2021 et le jour de sa réintégration effective, outre la somme de 1.324,80 euros mensuels au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— dit que les revenus de remplacement n’ont pas à être déduits de l’indemnité, s’agissant d’une nullité de licenciement sanctionnant la violation par l’employeur d’une liberté fondamentale,
à titre subsidiaire et au cas où la cour infirmerait la nullité du licenciement :
— dire et juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à verser à M. [I] les sommes de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 211.968 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 39.744 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 3.974,40 euros bruts,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 92.368 euros,
en tout état de cause :
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] à verser à M. [I] la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que M. [I] a gravement manqué à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté ; qu’il a créé trois sociétés concurrentes ; qu’il a dissimulé son intervention dans ces sociétés et son projet de concurrencer la société [7] alors qu’il en était encore le salarié en rachetant le 24 février 2017 la société [8] (devenue la socété [9]) ; que pendant la période de suspension de son contrat de travail avant sa réintégration, M. [I] était bien actionnaire à 100% d’une société concurrente à la société [1] alors qu’il restait tenu à une obligation de loyauté envers son employeur jusqu’à la réintégration effective ; qu’au jour de sa réintégration, le 5 novembre 2021, M. [I] détenait bien à 100 % de la société [9], société concurrente, directement et indirectement par l’intermédiaire de sa holding ; que ce faisant, il a contrevenu à son obligation d’exclusivité, de fidélité et de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; que ces faits ont été découverts postérieurement au 1er licenciement de M. [I]. La société [1] ajoute que le salarié a bien été réintégré le 5 novembre 2021 et qu’elle a bien exécuté la décision de la cour d’appel du 7 octobre 2021 ; qu’il n’est pas reproché au salarié d’avoir saisi la juridiction prud’homale dans la lettre de licenciement.
M. [I], salarié intimé, réplique que le licenciement du 19 novembre 2021 est intervenu en violation de la décision judiciaire de réintégration de la cour d’appel du 7 octobre 2021 et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en application en considération duquel l’exécution d’une décision de justice étant la suite naturelle et logique du procès équitable pris dans son ensemble, elle doit être considérée comme faisant partie intégrante du droit fondamental de l’être humain à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La lettre de licenciement du 19 novembre 2021 est ainsi rédigée :
' Par courrier en date du 5 novembre dernier remis en mains propres, nous vous avons convoqué à un entretien fixé le 15 novembre 2021 afin de nous entretenir du projet que nous formions de vous licencier.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En application de l’article L1232-6 du code du travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché à compter du 1er janvier 2001 et exerciez en dernier lieu l’emploi de Directeur Commercial, étant précisé que vous déteniez du 4 décembre 2008 au 8 septembre 2016 un mandat de Directeur Général Délégué, période pendant laquelle votre contrat de travail a été suspendu.
Au titre de votre mandat social, il vous avait été attribué les mêmes pouvoirs que ceux dont dispose le Président Directeur Général.
Au titre de votre contrat de travail, vous étiez contractuellement tenu à une obligation d’exclusivité de service, à une obligation de secret professionnel et plus généralement, à une obligation générale de bonne foi, de loyauté et de fidélité.
Au titre de ces obligations, vous ne pouviez exercer une activité professionnelle hors de notre société et vous deviez vous abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et en particulier, de tout acte de concurrence.
Or, vous avez créé pas moins de trois sociétés concurrentes à la nôtre qui sont les suivantes
1. La société [9] (anciennement [8]), SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 12 avril 2017 dont le siège social est sis, [Adresse 3].
Cette société que vous avez reprise fait suite au rachat de la société [8] qui a été immatriculée en 2013 au RCS de [Localité 4].
Le 4 avril 2017, les nouveaux statuts ont modifié l’objet social ainsi que la dénomination sociale de la société [8] qui est devenue la société [9].
La société [9] est une société de services et d’ingénierie en informatique.
Elle était présidée par Monsieur [F] [R] jusqu’au 5 juillet 2017, date à compter de laquelle la société [10], société par actions simplifiée à associé unique, a pris la présidence de la société [9].
Il ressort notamment des statuts de la société [9] l’objet social suivant :
« – tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, expertises et conseils ayant un rapport avec l’informatique, le conseil ou l’électronique.
— toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales ainsi que toutes recherches ou inventions se rapportant aux objets ci-dessus… »
2. La société [10], SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 22 juin 2017 dont le siège social est sis, [Adresse 4], adresse de votre domicile.
Vous êtes seul associé et gérant de la société [10] qui a assuré la présidence de la société [9].
3. La société [11], SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 15 juillet 2020 dont le siège social est sis, [Adresse 3].
Vous êtes gérant de la société [11] et associé de celle-ci par l’intermédiaire de la société [10] qui a pris des participations au sein de celle-ci, au même titre que Madame [G] [X], Madame [P] [L], [N] [Z], la société [12], également associés.
L’activité de cette société est l’accomplissement de toutes prestations de management et de services, la perception de tous courtage et commissions, l’achat et la vente de tous produits et articles concernant une activité en rapport avec l’informatique, le conseil ou l’électronique.
Vous êtes donc directement ou indirectement associé et/ou actionnaire de sociétés concurrentes à la nôtre et êtes intervenu pour leur compte en violation de votre obligation contractuelle d’exclusivité.
Vous manquez également directement à votre obligation générale de loyauté et de fidélité dans nos relations au regard des fonctions qui sont les vôtres au sein de notre entreprise et de l’activité de ces sociétés qui est directement concurrente à la nôtre.
Votre attitude est particulièrement déloyale à notre encontre.
La violation de vos obligations contractuelles est d’autant plus grave que vous avez sollicité judiciairement une réintégration à votre emploi de Directeur Commercial en toute connaissance de cause de vos manquements.
Et ce, alors que vous avez sollicité judiciairement une réintégration à votre emploi de Directeur Commercial tout en créant des sociétés concurrentes à la nôtre et surtout, ce faisant, en sachant pertinemment que vous contreviendriez à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté en cas de réintégration.
Votre comportement fautif est en outre continu puisque vous avez organisé la reprise de la Société [8] au début de l’année 2017, sans nous en informer, alors que vous étiez en lien contractuel avec notre société.
Nous avons d’ailleurs constaté que vous avez procédé à l’embauche au sein de la société [9] de nombreux de nos salariés qui ont démissionné de notre société pour vous rejoindre.
Nous avons également constaté que vous avez approché certains de nos clients et que vous avez d’ailleurs pris certains de nos marchés tels que [13] qui générait un chiffre d’affaires annuel de 150 K€, [14], [15], et que des tentatives ont été effectuées auprès d’autres de nos clients tels que [16]/[17], [18].
Vos actions ont été préjudiciables à notre entreprise.
Votre attitude pour le moins contradictoire confirme votre volonté de nuire à notre entreprise.
Au regard des activités concurrentes de vos sociétés et des informations particulièrement sensibles et confidentielles détenues par un Directeur Commercial, dont vous avez, à notre préjudice, jusqu’alors largement profité à des fins personnelles, vous contrevenez à vos obligations contractuelles ainsi qu’à votre obligation de loyauté et de fidélité.
Ces faits sont inacceptables et particulièrement au regard de votre statut de cadre et des responsabilités qui étaient les vôtres au sein notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous informons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé…'.
Il est donc reproché au salarié un manquement grave à son obligation de loyauté et de fidélité en ce qu’il a créé dès avant son licenciement pour inaptitude du 6 avril 2017 (déclaré nul par la cour d’appel le 7 octobre 2021), une société concurrente. L’employeur relève que ce manquement est d’autant plus grave que le salarié a demandé la nullité de ce 1er licenciement et sa réintégration alors même qu’il avait, selon lui, nécessairement connaissance de son défaut de loyauté et de fidélité.
La cour constate que M. [I] a contesté son licenciement par courrier du 29 novembre 2021 auquel la société a répondu le 9 décembre 2021 en indiquant que ce courrier témoignait de manière certaine de sa 'volonté d’instrumentaliser les juridictions et de tenter à mauvais escient de battre monnaie devant elles'.
A la suite de la visite de reprise qui a déclaré M. [I] apte le 2 novembre 2021, il a été invité à se présenter au directeur des ressources humaines de la société le 5 novembre 2021 à 10H30. Ce même jour, ce même directeur lui a remis en main propre contre décharge la convocation préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2021. M. [I] souligne, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’a pas effectivement repris son poste et que si la fiche de poste de directeur commercial a été adressée à son avocat, la société en la personne du directeur des ressources humaines, n’a pas répondu à son courriel du 3 novembre 2021 par lequel il l’interrogeait sur son lieu de travail, les modalités de sa rémunération variable, ses objectifs, l’organigramme pour connaître la dénomination de ses collaborateurs, son supérieur hiérarchique, sa voiture de fonction, PC…
C’est en vain que la société [1] oppose qu’elle reproche à M. [I], au demeurant sans le démontrer, d’avoir créé une société concurrente ou racheté les parts de la société [8] avant son 1er licenciement, le registre des mouvements des titres révélant l’acquisition auprès de M. [U] de titres à hauteur de 1 000 euros le 24 février 2017 et l’attestation de M. [T] selon lequel M. [I] lui a proposé de rejoindre son entreprise en avril 2017 étant inopérants. Elle ne peut davantage lui reprocher d’avoir exercé une activité concurrente après son licenciement de 2017 alors même qu’elle reconnaît avoir renoncé à la clause de non concurrence, que le contrat de travail a bien été rompu en avril 2017 et que la nullité du licenciement prononcé par la cour d’appel le 7 octobre 2021 remet en l’état les parties au jour du licenciement de manière fictive, ce qui induit notamment le paiement d’une indemnité d’éviction sans pour autant que l’employeur puisse exiger a posteriori le respect durant cette période d’éviction d’une clause de non-concurrence dont il a régulièrement dispensé le salarié. Enfin, au jour de son rendez vous en vue de la reprise de son poste, M. [I] justifie avoir démissionné de ses fonctions le 4 novembre 2021 de président de la société [9] sans que la société [1] ne démontre le caractère fictif de cette démission contrairement à ce qu’elle prétend.
La cour déduit de l’ensemble de ses éléments que M. [I] n’a jamais été réintégré ni dans son poste, ni dans aucun poste de la société et ce pour des motifs non établis ; que la société [1] a ainsi fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice de réintégration du salarié en violation de l’article 6§1 de la CEDH ; que dès lors le licenciement du 19 novembre 2021 doit être annulé et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la réintégration
La société [1] fait valoir que les actes de concurrence déloyale, de harcèlement moral et sexuel constituent une impossibilité matérielle de réintégrer le salarié.
M. [I] réplique que les accusations de l’employeur sont fausses et sont élaborées pour les seuls besoins de la procédure ; que la chambre sociale de la cour d’appel de Paris n’est pas compétente pour juger de l’existence d’une concurrence déloyale dont le tribunal de commerce, au surplus, n’a jamais été saisi ; qu’en tout état de cause elle n’est pas établie.
La cour constate que les pièces versées à l’appui de ses allégations de harcèlement moral ou/et sexuel datent de plus de 10 ans et constituent des accusations portées à l’encontre de M. [I] sans que la société n’ait alors cru utile de diligenter une enquête ou une procédure disciplinaire en son temps. Elle a donc maintenu le salarié dans son poste de telle sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui invoquer ces prétendus manquements pour invoquer une impossibilité de réintégration.
S’agissant de la concurrence déloyale invoquée, la cour rappelle qu’elle a plénitude de juridiction.
Il est de droit que le fait de débaucher le salarié d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Il appartient à l’entreprise, victime du débauchage, de prouver que le départ de son ou ses salariés est un fait fautif de l’employeur concurrent et que ce(s) départ(s) ont désorganisé son activité.
En l’espèce, la société [1] n’établit pas que M. [I], auquel elle ne peut reprocher d’avoir exercé une activité concurrente après son licenciement du 6 avril 2017 pour les motifs développés plus avant, a usé de manoeuvres déloyales pour débaucher ses salariés dans le but de désorganiser son activité.
Cependant, comme le souligne à juste titre la société [1], si M. [I] a démissionné de ses fonctions de président de la société [9], il n’en demeure pas moins que la société [19] [I] présidée par M. [I] détient 100 % des actions de la société [9] de telle sorte que sa réintégration au poste de directeur commercial au sein de la société [1] est impossible au regard de l’obligation de loyauté du salarié compte tenu de son accès à des données stratégiques et confidentielles de la société [1] alors même qu’il détient une société concurrente et qu’il ne peut en tout état de cause, exercer une activité concurrente à celle de son employeur eu égard à ses obligations contractuelles.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour retient que la réintégration de M. [I] est impossible et le déboute de sa demande d’indemnité d’éviction.
La cour constate que M. [I] demande la confirmation de la nullité du licenciement, de sa réintégration et de l’indemnité d’éviction ; qu’à titre subsidiaire 'et au cas où la cour infirmerait la nullité du licenciement’ les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or la cour a confirmé la nullité du licenciement de telle sorte qu’elle n’est pas saisie d’une demande subsidiaire. M. [I], qui n’a pas envisagé l’hypothèse d’une confirmation de la nullité du licenciement avec une infirmation quant à la réintégration alors même que l’impossibilité de sa réintégration est soulevée par la société [1], ne sollicite pas d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande qu’il soit statué sur l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif, la condamnation prononcée à ce titre par les 1ers juges étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. [F] [I] notifié le 29 novembre 2021 et en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de réintégration et de sa demande d’indemnité d’éviction ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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