Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 décembre 2024
N° RG 23/01252 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZB
[X]
c/
[H]
SELARL [7]
SELARL [10]
[8]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [E] [X]
Né le 09 avril 1948
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [B] [H], née le 23 juin 1951, administratrice judiciaire, domiciliée pour les besoins de la procédure au Cabinet FABRE GEUGNOT ET ASSOCIES – AVOCATS – [Adresse 6]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yves Marie LE CORFF, du Cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société, [7], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 174.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 479.375.743, dont le siège est [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yves Marie LE CORFF, du Cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société [10], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°538 422 056, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [W] [D], mandataire judiciaire, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Cécile FLANDROIS du Cabinet SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
LA [8] , dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Yves Marie LE CORFF, du Cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [X] était salarié de la SAS [9].
Le 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [9], nommant la SELARL [7], représentée par Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Ce tribunal a également nommé Me [H] en qualité d’administrateur avec la même mission que celle de la SELARL [7] ainsi que Me [W] [D] de la SELARL [10], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 novembre 2011, ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9], autorisant la poursuite de l’activité de la société jusqu’au 17 novembre 2011 et nommant Me [D] liquidateur judiciaire. Il a maintenu la SELARL [7] représentée par Me [V] et Me [H] en qualité d’administrateurs dans le but exclusif de recueillir et traiter d’éventuelles offres de rachat, le jugement précisant que la mission redéfinie de la SELARL [7] en qualité d’administrateur prendra fin lors de l’arrêt de l’activité.
La société [9] et les administrateurs judiciaires ont soumis à la consultation du comité d’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ainsi qu’un projet de réorganisation et de licenciements économiques. Les administrateurs judiciaires ont ensuite déposé une requête aux fins de licenciement qui a été acceptée par le juge commissaire le 17 mars 2011.
Par courriers recommandés des 14 avril et 6 mai 2011, la société [9] a proposé plusieurs postes de reclassement à M. [E] [X]. Ce dernier a indiqué qu’il acceptait un reclassement sur le poste de la direction de région Alsace Champagne. En raison de plusieurs candidatures sur ce poste et en application des critères d’ordre de reclassement, sa candidature n’a pas été retenue et par courrier recommandé du 26 mai 2011, son licenciement économique lui a été notifié.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de condamnation de son employeur à lui verser sa prime annuelle de résultat pour les années 2009 et 2010. Il a ensuite réclamé notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes. À la suite de son recours, la chambre sociale de cette cour a, infirmant le jugement, fixé la créance de M. [X] au passif de la société [9] aux sommes de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 174 096,95 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement, de 44 006,04 euros au titre du rappel de primes de résultat et de 4 400,60 euros au titre des congés payés.
M. [X], contestant les mentions figurant sur son bulletin de paie qui lui avait été transmis par la SELARL [10], a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes dues au titre de son solde de tout compte et communication de tous les documents réclamés. Par jugement du 8 janvier 2019, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Suivant exploits délivrés les 31 mai et 5 juin 2019, M. [X] a fait assigner la SELARL [10] prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9], la SELARL [7] ès qualités d’administrateurs de ladite société, Me [H] et la [8] (la [8]) aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir l’indemnisation de son préjudice subi par leur faute.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [X] aux dépens et à payer aux défendeurs chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et aux frais de procédure,
— statuant à nouveau,
— juger que la SELARL [10] représentée par Me [D], a commis une faute délictuelle, engageant sa responsabilité en ne respectant pas les mesures d’accompagnement des licenciements arrêtés au PSE à l’égard de M. [X], réservant ainsi volontairement à M. [X] un traitement différent à ceux des autres salariés licenciés dans le cadre du PSE, et en ne veillant pas à que celui-ci soit réglé de son solde tout compte, tel que prévu au PSE de la société [9], à l’instar des autres salariés,
— juger que la SELARL [7] représentée par Me [V], et Me [T], ont manqué à leur obligation de veiller aux intérêts de M. [X], et ainsi de ne pas lui avoir payé ses indemnités de licenciement pour motif économique telles que fixées au PSE, et d’avoir pourtant payé ses collègues placés dans une situation totalement identique, et enfin d’avoir déclaré que le PSE avait été exécuté,
— juger que les fautes commises par les organes de la procédure collective , à savoir la SELARL [7], Me [T], et la SELARL [10], mandataire judiciaire, sont à l’origine de la perte de chance subie par M. [X] d’être rémunéré de son solde de tout compte et notamment de son indemnité de licenciement s’élevant à la somme de 174 096,95 euros dans les conditions du PSE à l’instar de ses collègues, qui ont tous perçu l’intégralité de leur solde de tout compte ;
— en conséquence,
— condamner solidairement les SELARL [7] et [10] et Me [T] à lui verser la somme de 174 096,95 euros à titre de dommages et intérêts de la perte de chance d’être rémunéré de son indemnité de licenciement dans les conditions du PSE de la société [9],
— condamner solidairement les SELARL [7] et [10] et Me [T] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de tenir le créancier régulièrement informé de l’état de sa créance,
— condamner solidairement les SELARL [7] et [10] et Me [T] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la [8] n’indique pas la compagnie d’assurance auprès de laquelle a été souscrite l’assurance de responsabilité civile professionnelle des administrateurs et mandataires judiciaires mis en la cause,
— en conséquence juger que la [8] sera tenue de garantir la SELARL [10], la société [7] et Me [H] des condamnations qui seront prononcées en réparation de ses préjudices et l’y condamner,
— condamner solidairement les SELARL [7] et [10] et Me [T] aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les administrateurs judiciaires ont commis plusieurs manquements dans le cadre de la mise en oeuvre de sa procédure de licenciement : l’absence d’édition d’un solde de tout compte dans un délai raisonnable, la mention erronée dans ce solde de tout compte d’un paiement par les AGS de l’indemnité de licenciement, l’absence de paiement du solde de tout compte comprenant l’indemnité de licenciement et l’absence de provision du solde de tout compte comprenant ladite indemnité.
Il ajoute, s’agissant de la responsabilité du liquidateur, que les autres salariés ont été indemnisés dans le cadre du PSE au titre de leur solde de tout compte par des chèques contenant la signature de Me [D] alors représentant des créanciers ; qu’il n’a pas été réglé de son solde de tout compte alors qu’il aurait dû être payé de ce solde dans les conditions fixées au PSE qui ne mentionne aucune limitation de ces sommes par rapport au plafond des AGS ; qu’ainsi Me [D] a manqué à son obligation découlant de l’article R.625-3 du code de commerce pour avoir sciemment refusé de l’informer sur le sort de sa créance salariale, cette faute engageant sa responsabilité civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SELARL [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en son intégralité et débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— à défaut,
— juger l’absence de faute de la concluante,
— débouter M. [X] de ses demandes faute de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [X] a été licencié dans le cadre d’un PSE mis en place durant le redressement judiciaire de la société [9] ; que son rôle était alors celui de représentant des créanciers chargé d’effectuer la vérification des créances ainsi que d’établir la liste des créances notamment salariales nées seulement avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’il ne lui incombait pas de procéder au règlement des sommes dues aux salariés licenciés dans le cadre du redressement judiciaire ; qu’il ne peut donc lui être reproché aucune faute.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SELARL [7] et Me [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant ,
— condamner M. [X] à payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elles rappellent que l’appelant leur reproche de ne pas avoir préservé les fonds nécessaires au paiement de ses créances salariales ; qu’il ne peut leur être opposée aucune faute, rappelant qu’il ne pèse sur l’administrateur judiciaire qu’une obligation de moyen alors qu’ils n’avaient aucun pouvoir de gestion ; qu’à aucun moment, M. [X] ne les a informées n’avoir pas reçu paiement de ses indemnités de licenciement et il a donc contribué au préjudice qu’il invoque.
Elles soutiennent que c’est sous sa seule responsabilité que la société [9] a émis une fiche de paie au nom de M. [X] pour le mois d’août 2011 faisant état d’une indemnité de licenciement ; que la période d’observation a pris fin le 3 novembre 2011 compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue à cette date, mettant un terme au mandat des administrateurs.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes de M. [X] en précisant qu’en matière de responsabilité civile la loi a uniquement mis à sa charge l’obligation de souscrire une police d’assurance responsabilité civile pour le compte de ses membres,
— en conséquence prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 811-1 du code de commerce dispose que les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
L’article L. 812-1 de ce code dispose que les mandataires judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est engagée lorsqu’il est établi qu’ils ont commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi par la victime. Il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
— Sur la responsabilité de la SELARL [7] et de Me [B] [H] (les administrateurs judiciaires)
La SELARL [7] et Me [B] [H] ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [9] avec une mission d’assistance. Leur mission a pris fin le 3 novembre 2011 par suite de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la SELARL [10], représentée par Me [D], étant désignée liquidateur.
Il est constant que M. [X] a été licencié le 26 mai 2011 pour motif économique en application du PSE mis en place durant la période d’observation, une telle mesure ayant été autorisée par le juge commissaire, les administrateurs ayant précisé dans leur requête (pièce 8 des administrateurs) que « La DIRECCTE a été parallèlement informée de ce projet de licenciements et une demande de prise en charge des indemnités de licenciement va être formulée auprès de l’AGS ». Son contrat de travail a pris fin à l’expiration de son préavis de 3 mois soit le 26 août 2011.
Il est établi (pièces 46 et 47 de l’appelant) qu’il lui a été remis à titre de solde de tout compte deux bulletins de paie mentionnant la même période du 1er au 27 août 2011. Le premier fait état d’un net à payer de 1 262,94 euros et mentionne au titre des gains une indemnité de licenciement de 149 038,44 euros et au titre des retenues un « paiement par l’AGS » pour la somme de 175 230,82 euros.
Le second bulletin de salaire indique un net à payer d’un montant de 5 280 euros et notamment une « prime PSE » de 5 739,13 euros. Les « net à payer » mentionnés dans ces bulletins de paie ont été effectivement versés à M. [X].
Les allégations de l’appelant selon lesquelles les administrateurs ont commis une faute pour ne pas avoir édité un solde de tout compte dans un délai raisonnable ne sont donc pas fondées.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il résulte des pièces produites que, conformément à ce qu’ils avaient indiqué dans leur requête adressée au juge commissaire, l’intégralité des sommes dues aux salariés au titre de leur indemnité de licenciement a fait l’objet d’une demande de prise en charge auprès de l’AGS. Ces demandes ont été effectuées par Me [D] alors mandataire judiciaire, représentant des créanciers.
En 2011, lors du licenciement de M. [X], le plafond de garantie des AGS résultant des dispositions prévues par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, s’élevait à la somme de 70 704 euros, somme qui lui a été versée à ce titre au moyen de plusieurs avances (pièce 11 des administrateurs).
M. [X] soutient qu’il aurait cependant dû percevoir l’intégralité de son indemnité de licenciement puisque le PSE prévoyait un tel paiement sans limitation des sommes au regard du plafond de garantie des AGS.
Le PSE, versé aux débats en pièce 20, stipule en page 39 que les indemnités de licenciement seront « versées à l’échéance du terme des effets de la rupture soit à la fin du préavis juridique ou de l’accord de rupture amiable ». Il mentionne également en pages 41 et 42 qu’il est créé un fonds d’aides en faveur des salariés licenciés pour motif économique affecté au versement d’une indemnité spécifique « de nature forfaitaire en fonction du nombre de licenciements à venir ».
Ce PSE, s’il prévoit le paiement des indemnités de licenciement en fin de contrat et leur mode de calcul, ne contient aucune disposition relative à leur financement, les administrateurs ayant d’ailleurs précisé dans leur requête aux fins d’autorisation de licenciement adressée au juge commissaire qu’une demande de prise en charge des indemnités de licenciement allait être présentée aux AGS, ce qui confirme le fait que la société ne disposait pas des fonds lui permettant de régler lesdites indemnités.
Il n’est produit aucune pièce permettant de prouver qu’au moment du licenciement de M. [X], la société [9] et les administrateurs disposaient des fonds permettant de régler la part d’indemnité de son licenciement non prise en charge par les AGS ou même de provisionner la somme correspondant à cette part d’indemnité dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale initiée par ce salarié, étant précisé d’ailleurs que dans son acte introductif d’instance saisissant le conseil de prud’hommes, ce dernier n’a pas sollicité le paiement de son indemnité de licenciement.
La mention dans le bulletin de paie de M. [X] relativement au paiement par les AGS de l’indemnité de licenciement, à supposer qu’elle ait été établie par les administrateurs alors qu’ils n’étaient chargés que d’une mission d’assistance de l’entreprise en procédure collective, n’est pas erronée puisque la demande de prise en charge de la garantie a effectivement été réalisée. Aucune faute ne peut être reprochée aux administrateurs relativement au plafond de garantie prévue par la loi.
C’est encore à tort que M. [X] invoque une différence de traitement entre les salariés licenciés, une telle affirmation n’étant étayée par aucune pièce et au contraire contredite par les éléments produits, tous les salariés s’étant vu opposer le plafond de garantie des AGS (pièce 11 des administrateurs).
Aucune faute ne peut donc être reprochée aux administrateurs lesquels n’avaient en tout état de cause qu’une fonction d’assistance de la société [9] dans le cadre du redressement judiciaire. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de M. [X] dirigées contre les administrateurs judiciaires.
— Sur la responsabilité de la SELARL [10] ( le mandataire judiciaire)
M. [X] soutient que le mandataire judiciaire devenu liquidateur a commis une faute en ne respectant pas les mesures d’accompagnement des licenciements arrêtés au PSE et en lui réservant un traitement différent de celui des autres salariés en ne veillant pas à ce que son solde de tout compte lui soit réglé.
La SELARL [10] est fondée à lui répondre qu’ayant été licencié dans le cadre d’un PSE mis en place durant le redressement judiciaire de la société [9], elle n’avait alors qu’une mission de représentant des créanciers et d’établissement de la liste des créances salariales nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Cette mission ne s’étendait pas à l’établissement des créances salariales nées postérieurement à l’ouverture de la procédure ou faisant l’objet d’une instance en cours. Il ne lui appartenait donc pas de régler une quelconque somme à M. [X] puisque son licenciement est intervenu durant la période d’observation.
De plus, il est établi que la SELARL [10], en la personne de Me [D], a établi les relevés de créances salariales dont celle de M. [X] et les a transmis aux AGS. Le plafond de garantie étant atteint, elle a inscrit au titre des créances privilégiées, les sommes restant dues à M. [X] tant au titre des congés payés que du solde de l’indemnité de licenciement non pris en charge par les AGS et les dommages et intérêts alloués dans le cadre de l’instance prud’homale initiée par ce salarié.
Aucune faute ne peut être reprochée au mandataire judiciaire devenu liquidateur dès lors qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires à l’indemnisation des salariés licenciés en ce compris l’appelant, les affirmations de M. [X] selon lesquelles il aurait eu un traitement différent des autres salariés n’étant nullement établies ainsi qu’il ressort des développements précédents.
M. [X] ne justifie pas non plus d’une erreur commise par le mandataire judiciaire au titre de l’établissement des créances et de son relevé salarial, l’indemnité de licenciement ne constituant pas une créance privilégiée et les fonds de la liquidation judiciaire devant être répartis conformément aux dispositions légales en la matière.
M. [X] reproche encore au liquidateur un manquement à ses obligations fondé sur les dispositions de l’article R.625-3 du code de commerce qui prévoit que « Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. »
Or, ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce puisqu’elles concernent les créances salariales dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et que M. [X] ne prétend à aucune créance salariale impayée antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée au mandataire judiciaire de sorte que les demandes de M. [X] dirigées contre lui sont mal fondées et qu’il en est de même de celles dirigées contre la [8].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais de procédure et les dépens
M. [X], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il soit alloué aux intimés une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, la demande de M. [X] faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à payer à la SELARL [7] et à Me [B] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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