Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mai 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2025, N° 25/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(n°267, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01153
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 mai 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [4] Site [2]
comparante assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] Site [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation au titre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement GHU [4] du 7 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d’établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
La décision a été notifiée le lendemain, 17 avril.
Par lettre recommandée envoyée le 25 avril suivant, Mme [J] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 1er mai 2025.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [J] [S] relève que l’appel est recevable, que Mme [S] est saine d’esprit et ne souffre que de troubles sanitaires et n’a jamais eu de troubles de comportement, de sorte qu’il y a lieu de lever la mesure.
Mme [S] relève en outre que la procédure est irrégulière dès lors que’plusieurs décisions ne lui ont pas été notifiées, elle ne sait pas lesquelles mais elle n’a jamais refusé de signer. En réalité, ses droits ont été bafoués car elle n’a pas bénéficié de son droit à l’information. Elle souhaiterait pouvoir reprendre son travail. les certificats ne permettent pas d’établir une pathologie psychiatrique.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé, de la caractérisation du péril imminent ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l’admission
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 que l’admission d’un patient pour péril imminent impose qu’il existe, à la date d’admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le directeur du GHU [4] a décidé de l’hospitalisation de Mme [J] [S] au titre d’un péril imminent au visa d’un certificat du même jour du Dr [G], de L’APHP.
La lecture de ce certificat du 7 avril 2025 permet de relever les éléments suivants':
— la patiente a été conduite au SAU par les pompiers pour des troubles du comportement au domicile avec verbalisation d’idées suicidaires. Elle présente une méfiance excessive, un discours diffluent avec logorrhée, rétention d’information, délire de persécution. Elle décrit son appartement comme « une boite à torture, »un réceptacle à décharge" ce qui serait le résultat du harcèlement des bailleurs ;
— A propos des hallucinations elle décrit une sensation de « tête qui bourdonne » au domicile, pas d’hallucinations partagées ou constatées par ailleurs. Elle reconnait les troubles du comportement à type de cris qu’elle explique par la volonté d’interpeller les bailleurs de son logement ;
— Sans aucune critique des idées de persécutions, elle s’oppose aux soins psychiatriques ;
— il est indiqué que la patiente est informée de l’hospitalisation.
La description résultant de ce certificat, qui mentionne le «'péril imminent'», suffit à caractériser le trouble mental et l’imminence du péril pour la santé, au sens des articles L. 3212-1-11-2 et suivant du code de la santé publique.
Sur l’information de Mme [S]
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce il peut être relevé à titre liminaire que Mme [S], qui s’exprime à l’audience avec aisance et développe une présentation argumentée en des thermes choisis, a pu présenter une déclaration de 29 pages où elle conteste la réalité des diagnostics médicaux et réfute certains propos ou certaines attitudes qui lui sont attribués au sein des certificats médicaux.
Néanmoins, les pièces du dossier permettent de constater que la patiente a été informée lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d’une manière adaptée à son état et qu’elle a parfaitement compris l’articulation des procédures sans démontrer la fausseté de contenus qu’elle dénonce.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que la procédure serait irrégulière.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le dernier certificat de situation du 1er mai'2025 évoque «'à ce jour'» un contact de qualité médiocre, une tension interne perceptible, une patiente calme sur le plan moteur et un propos hermétique. Il est relevé «'Opposition passive aux soins avec refus de se montrer informative concernant ses symptômes par crainte d’éventuelles répercussions négatives sur sa prise en charge psychiatrique témoignant d’un vécu de persécution centré sur les soins. Opposition active au traitement sous-tendu par une anosognosie complète des troubles. Dément toute menace suicidaire verbalisée avant l’hospitalisation. Tient des propos de tonalité persécutive à l’encontre de son bailleur, vécu de préjudice par ailleurs. Pas d’hallucinations rapportées. Trouble majeur du jugement. Nécessaire poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète continue devant l’opposition aux soins et la nécessité de mettre en place un traitement médicamenteux en vue d’une amélioration clinique.'»
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire et que Mme [S] n’a pas sollicité d’expertise psychiatrique pour contester les information médicales précitées, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [J] [S] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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