Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XM
N° de Minute : 2378
Ordonnance du mercredi 04 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substitutant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [O] [X]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [D] [J] ; Convoqué par avis envoyé au CRA de [Localité 1] 'dernière adresse connue’ ; convoqué par avis envoyé à Maître [D] [J]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 04 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [X] en date du 02 décembre 2024 notifiée à 16h26 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 décembre 2024 à 8h41 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X], né le 5 mai 1980 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 29 novembre 2024 à 11h00 par le M. le préfet du Nord pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par requête en date du 29 novembre 2024 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire à 13h56, M. [O] [X] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 1er décembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 10h30.
A l’audience le conseil de M. [O] [X] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative soutenant :
— l’erreur de fait en ce que [X] [O] vit habituellement en Angleterre ; qu’il est en couple depuis 5 ans avec une ressortissante anglaise ; qu’il dispose d’un titre de séjour anglais au titre du « EU SETTLEMENT SCHEME » ; que cette carte est expirée et qu’il en a demandé le renouvellement ; que ce document le rend éligible à passer la frontière française ; qu’il peut ainsi entrer, vivre et travailler sue le territoire britannique ; qu’il a donné ces informations lors de l’audition administrative ; qu’il a remis sa carte d’identité et son passeport aux autorités ;
— le caractère injustifié du placement en rétention en ce que lors de son interpellation. [X] [O] était en train de quitter le territoire Français ;
— l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes médicaux.
— la violation de l’article L813-4 du CESEDA en ce qu’il n’est pas indiqué par quel moyen le procureur de la République a été avisé de la mesure de retenue ;
— sur la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur la régularité de la note de service durée qui 'xe une durée de contrôle d’identité excessive.
Par décision du 2 décembre 2024 à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [X].
Par requête recevable du 3 décembre 2024 à 8h41, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande de rejeter le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de prononcer la prolongation de la rétention de M. [O] [X] pour une durée de 26 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de Lille a apprécié le droit au séjour du retenu alors même qu’il faisait l’objet d’un signalement lituanien valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2027 et qu’il s’était vu notifier préalablement un arrêté portant OQTF en date du 29 novembre 2024 qui était exécutoire, de sorte que l’intimé était bien en situation irrégulière en France à la date à laquelle le premier juge a statué.
M. [O] [X] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative, relève quant aux critères de la rétention que M. [O] [X] est démuni des documents et visa normalement exigés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne peut donc justifier être entré régulièrement en France ; qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise préalablement au placement en rétention administrative ; que bien qu’il soit titulaire de sa carte nationale d’identité Turque, il ne justifie pas d’un domicile affecté à son habitation principale en France ; qu’il déclare vouloir se rendre au Royaume-Uni sans produire de documents prouvant qu’il y est légalement admissible ; qu’il fait l’objet d’un signalement lituanien lui interdisant de paraître dans l’espace Schenghen du 11/06/2024 au 10/06/2027;qu’il ne ressort pas du dossier que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec son état de santé.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité ou non du droit au séjour de l’intéressé sur le sol français, et à fortiori le fait qu’il soit en transit sur le territoire français, qui est de la compétence exclusive du juge administratif, dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise préalablement et exécutoire, dont la légalité est appréciée par le juge administratif.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier qu’il ne place pas l’intéressé en assignation à résidence et aucune erreur de fait ne peut être opposé à l’administration.
Le moyen est rejeté et la décision dont appel sera infirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes médicaux
En l’espèce, il ressort de l’audition administrative du 28 novembre 2024 à 15h25, que l’intéressé interrogé sur son état de vulnérabilité ou de handicap, n’a pas formulé d’observations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie quelconque, quand bien même il a indiqué à l’audience devant le premier juge qu’il aurait de graves problèmes rénaux et qu’il souffrirait de maux de ventre, aucun document médicaux ne corroborent ses déclarations et lors de sa retenue il n’a pas demandé à être examiné par un médecin. Il a la possibilité de solliciter le service médical du centre de rétention administratif qui dispose d’un médecin et d’infirmiers.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L813-4 du CESEDA en ce qu’il n’est pas indiqué par quel moyen le procureur de la République a été avisé de la mesure de retenue
Il ressort du procès-verbal du 28 novembre 2024 à 14h45 que l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille du placement en retenue de l’intéressé, ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas de mentionner par quels moyens l’avis à parquet a été délivré.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur la régularité de la note de service durée qui 'xe une durée de contrôle d’identité excessive
Il ressort de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures, en l’espèce la note de service du 28 novembre 2024 précise que les contrôles d’identité auront lieu le 28/11/2024 de 7h30 à 13h30 et de 14h00 à 20h00, soit pour une durée de douze heures, la durée fixée respecte donc le texte sus-mentionné.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation sollicitée
L’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires et utiles en l’espèce en sollicitant un vol le 30 novembre 2024 à 10h01 à destination de la Turquie. Dans l’attente du vol, le prolongation est jusitifée.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel de la M. le préfet du Nord recevable,
INFIRME l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
DIT le placement en rétention administrative de M. [O] [X] régulier,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [O] [X] pour une durée de 26 jours soit jusqu’au 29 decembre 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification, à l’autorité administrative, à Maître [D] [J], à Maître Xavier TERMEAU le 04/12/2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 décembre 2024
'''
[O] [X]
a pris connaissance de la décision du mercredi 04 décembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XM
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