Infirmation 26 octobre 2022
Cassation 8 février 2024
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 oct. 2022, n° 20/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2019, N° 17/12658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04726 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12658
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 19 octobre 1989 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G220
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [M] [N], SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 692052400
C/O CABINET [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [E] est propriétaire, depuis le 19 septembre 2014, du lot n° 9 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Ce lot n° 9 est constitué, suivant le règlement de copropriété, par, au rez-de-chaussée,'un appartement sur la cour ayant son entrée, premier porte à gauche dans l’escalier de service B (au fond de la cour à gauche), comprenant : petite entrée, un studio, cabinet de toilette, droit aux wc situés à côté de l’escalier de service et communs avec la concierge’ et les six millièmes (6/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
L’attestation de propriété délivrée par la société civile professionnelle Pinel, notaire, lors de la vente précise que le lot n° 9 se situe au rez-de-chaussée du bâtiment A .
La société à responsabilité limitée Cabinet [M] [N] est le syndic de l’immeuble.
L’assemblée générale du 8 juin 2017 a examiné la résolution n° 21 que M. [E] avait demandé de porter à l’ordre du jour en ces termes :'Autoriser les copropriétaires à installer des grilles d’aération, uniquement côté cour de l’immeuble, avec percement du mur jusqu’à 20 cm maximum de diamètre pour des besoins d’extraction d’air de salle de bains, cuisine et climatiseur sans unité extérieure (destiné aux immeubles Haussmanniens) – Régularisation des travaux d’installation des grilles d’aération avec percement des murs déjà effectués par un certain nombre de copropriétaires'.
La résolution a été rejetée.
M. [E] expose également s’être vu refuser l’accès à des parties communes et connaître des différends avec l’utilisation par des artisans missionnés par la copropriété des wc communs.
Par acte d’huissier du 24 août 2017, M. [E] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux fins d’autorisation de travaux, de remise de badges et de clés et d’indemnisation.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à l’autoriser 'à installer des grilles d’aération pour le lot n° 9 avec percement du mur limité à 20 cm de diamètre côté cour de l’immeuble, conformément au descriptif de travaux soumis à l’assemblée générale du 8 juin 2017 ou
aux conditions que le tribunal fixera’ ;
— dit M. [E] irrecevable en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 8 juin 2017 ;
— débouté M. [E] de sa demande de remise sous astreinte d’un badge d’accès à la partie de l’immeuble où se situe l’escalier principal ;
— dit que le syndicat des copropriétaires devra remettre à M. [E] les clés d’accès aux couloirs des caves de l’immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard, pendant 45 jours ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14.912 € du chef d’un trouble de jouissance, à hauteur de 2.500 € de préjudice moral pour 'voie de fait et discrimination’ ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à 'faire respecter sous astreinte de 50 € par jour la destination et le caractère privatif des toilettes communes aux seuls requérants et au concierge à l’exclusion des artisans du bâtiment mandatés par la copropriété’ ;
— débouté M. [E] de sa demande subséquente de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 180 € en réparation de son préjudice résultant de la dépose de la sonnette ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires liées à la dépose de la sonnette ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts liés à la tentative de vol par effraction ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant 'à ordonner au syndicat des copropriétaires d’exécuter sous astreinte de 50 € par jour la résolution n° 20 adoptée par l’assemblée générale du 8 juin 2017' ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [E] ne sera pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 18 décembre 2020 par lesquelles M. [S] [E], appelant, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 25 b, 26 b, 30 alinéa 4 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, L.210-1 du code de l’environnement, R. 1321-2, R. 1321-3 du code de la santé publique, l’arrêté du 24 mars 1982, l’arrêté du 11 janvier 2007 et le décret du 30 janvier 2002, à :
in limine litis,
— rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires pour irrégularité, appel incident formé par un syndic dépourvu de mandat et pour absence des prétentions dans le dispositif,
— confirmer le jugement entrepris sur la remise des clés des caves et le dédommagement pour la dépose abusive de la sonnette de l’appelant,
à titre subsidiaire, rejeter les demandes syndicat des copropriétaires au titre de son appel incident comme étant mal fondées,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris sur la remise des clés des caves et le dédommagement pour la dépose abusive de la sonnette de l’appelant,
— l’autoriser à procéder aux travaux de création d’une grille d’aération, refusés préalablement par la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2017 et par la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2020, suivant descriptif et devis joints,
à titre subsidiaire, ordonner la dépose de la grille d’aération de la loge du gardien, appartenant au syndicat des copropriétaires donnant sur cour sous astreinte de 100 € par jour,
à titre très subsidiaire, annuler la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 9 novembre 2020 pour le refus de participation et abus de majorité,
— ordonner la remise du badge d’accès à l’escalier principal et la communication du numéro de code de l’interphone sous astreinte de 150 € par jour,
à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 824,80 € correspondant au remboursement des charges de copropriété liées à la partie de l’immeuble où se situe l’escalier principal qu’il a payées,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, violation d’accès à des parties privatives dont les robinets d’arrêt privatifs et violation du libre accès aux parties communes,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 8.500 € de dommages et intérêts pour exposition à une eau impropre à la consommation,
— interdire l’utilisation des toilettes communes réservées par les artisans du bâtiment mandatés par le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 € par jour,
— condamner ledit syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour utilisation des toilettes communes réservées attenantes au lot n° 9,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qu’engageraient le syndicat des copropriétaires, dont la charge serait répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions du 28 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [E] de sa demande tendant à l’autoriser 'à installer des grilles d’aération pour le lot n° 9 avec percement du mur limité à 20 cm de diamètre côté cour de l’immeuble, conformément au descriptif de travaux soumis à l’assemblée générale du 8 juin 2017 ou aux conditions que le Tribunal fixera',
dit M. [E] irrecevable en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 8 juin 2017,
débouté M. [E] de sa demande de remise sous astreinte d’un badge d’accès à la partie de l’immeuble où se situe l’escalier principal,
dit qu’il devra remettre à M. [E] les clés d’accès aux couloirs des caves de l’immeuble, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard, pendant 45 jours,
débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14.912 € du chef d’un trouble de jouissance, à hauteur de 2.500 € de préjudice moral pour 'voie de fait et discrimination',
débouté M. [E] de sa demande tendant à 'faire respecter sous astreinte de 50 € par jour la destination et le caractère privatif des toilettes communes aux seuls requérants et au concierge à l’exclusion des artisans du bâtiment mandatés par la copropriété',
débouté M. [E] de sa demande subséquente de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €,
débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires liées à la dépose de la sonnette,
débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts liés à la tentative de vol par effraction,
débouté M. [E] de sa demande tendant 'à ordonner au syndicat des copropriétaires d’exécuter sous astreinte de 50 € par jour la résolution n° 20 adoptée par l’assemblée générale du 8 juin 2017',
dit que M. [E] ne sera pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure,
statuant sur l’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 180 € au titre de la sonnette et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] en les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’autorisation de travaux
M. [E] demande à la cour de l’autoriser à procéder aux travaux de création d’une grille d’aération, refusés préalablement par la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2017 et par la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2020, suivant descriptif et devis joints ;
En vertu de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut solliciter de l’assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l’autorisation d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à sa destination ;
L’article 30 alinéa 4 de la même loi précise que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration, à condition qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble ;
L’action introduite sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, non pas pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la même loi ; de ce chef, la demande de M. [E] est recevable ;
En application de ces dispositions, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble peuvent être autorisés par le juge à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et d’être conformes à la destination générale de l’immeuble ;
L’assemblée générale du 8 juin 2017 avait refusé une telle autorisation ; pour rejeter la demande de travaux sollicitée par M. [E] en première instance, les premiers juges ont justement retenu que M. [E] n’avait soumis à l’assemblée générale aucun descriptif de travaux et aucun devis ;
M. [E] a formulé une nouvelle demande de travaux à l’assemblée générale du 9 novembre 2020 en présentant un devis de l’entreprise Fal btp du 17 avril 2020 (pièce [E] n° 24) ;les copropriétaires ont décidé 'de surseoir à statuer en attendant le résultat de la procédure d’appel intentée par M. [E]' ; cette décision de sursis n’est pas justifiée dans la mesure où les copropriétaires, qui, contrairement à l’assemblée du 8 juin 2017, avaient eu communication du devis proposé par M. [E], étaient en mesure de se prononcer sur la demande d’autorisation de travaux sans attendre l’arrêt à intervenir de la cour ; cette décision s’analyse donc en un refus déguisé, ce qui rend recevable la demande de M. [E] formulée devant la cour ;
L’installation de grilles d’aération peut, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, correspondre à des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 précité, étant rappelé qu’il n’est pas exigé qu’ils bénéficient à l’ensemble de la collectivité et peuvent ne profiter qu’à un seul lot ;
L’autorisation sollicitée par M. [E] est précise et justifiée par les pièces produites devant la cour : il s’agit d’installer une grille d’aération suivant le devis de l’entreprise Fal btp du 17 février 2020 d’un montant de 1.485 € (pièce n°25) et à un emplacement précisé par photographie illustrée (pièce n° 37), aux fins des améliorations suivantes :
— lutter contre l’humidité et les moisissures s’accumulant notamment sur le plafond de la salle de bains caractérisées par le procès verbal de constat d’huissier du 27 mai 2020 (pièce n° 26) : l’huissier constate que 'l’ensemble de la peinture du plafond de la salle de douche de l’appartement du demandeur est piqué par l’humidité avec de nombreuses taches et traces liées à la stagnation de cette humidité. En outre, des moisissures prospèrent sur l’ensemble du pourtour de ce plafond… Aucun système d’aération n’est présent dans cette pièce d’eau’ ;
— améliorer la performance énergétique des lieux en limitant la nécessité d’ouvrir les fenêtres d’un appartement qui accuse la note minimale de G en performances énergétiques (pièce n° 18 – diagnostic technique inclus les performances énergétiques) et donc diminuer les coûts collectifs des frais de chauffage de l’immeuble qui en découlent ;
— diminuer le risque de contamination à la Covid-19 ou à d’autres maladies infectieuses (pièce n° 44) ;
Ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble qui est à usage principal d’habitation ; ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; à cet égard la diminution des frais de chauffage collectifs, certes minime, est néanmoins un avantage pour les copropriétaires ;
Il n’y aucune atteinte à l’aspect extérieur et à l’esthétique de l’immeuble puisque la grille d’aération donnera sur la cour et sera non visible de la rue ; par ailleurs, il apparaît que l’esthétique des façades sur cour ne soit pas la principale préoccupation des copropriétaires puisqu’un certain nombre d’entre eux et le syndicat lui même ont déjà installé des grilles d’aération similaires avec percement du mur côté cour (pièces [E] n° 26 – constat d’huissier en date du 27 mai 2020 et n° 19-photographies) ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’autorisation de travaux ;
M. [E] doit donc être autorisé à procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de création d’une grille d’aération suivant le devis de l’entreprise Fal btp du 17 février 2020 et sous le contrôle d’un architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront intégralement à la charge de M. [S] [E] ;
Sur les demandes concernant la remise de badge et de clés :
M. [E] demande la remise sous astreinte du badge d’accès à la partie de l’immeuble où se situe l’escalier principal ainsi que les clés d’accès aux couloirs des caves de l’immeuble ; il fait valoir qu’aucune stipulation du règlement de copropriété ne restreint son droit d’accès à l’ensemble des parties communes de l’immeuble, qu’il règle des charges communes générales et contribue notamment aux frais de travaux affectant les caves et à ceux de nettoyage des vitres de l’escalier principal ; il en déduit que le défendeur ne peut, sans commettre une voie de fait, lui refuser la délivrance des badges et clés au motif qu’il ne dispose pas de cave ni de chambre de service, et ainsi restreindre son usage des parties communes que sont les voiries ; il ajoute être en droit d’apprécier les travaux exécutés dans ces parties communes par le syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [E] ne justifie pas d’un intérêt à accéder à l’escalier principal et aux caves ;il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de contrôler la conduite des travaux de la copropriété, cette prérogative étant dévolue au syndic et à l’architecte de l’immeuble, sauf à demander à être présent à une réunion de chantier ; il ajoute que des interventions ponctuelles dans les caves ne justifient pas d’un accès permanent d’autant que la gardienne dispose, si nécessaire, des clés ;
Sur le badge permettant l’accès à l’escalier principal
M. [E] est propriétaire du lot n° 9 de l’état descriptif de division constitué d’un appartement sur la cour ayant son entrée première porte à gauche dans l’escalier de service B (au fond de la cour à gauche) comprenant 'une petite entrée, un studio, un cabinet de toilette, le droit aux water-closets situés à côté de l’escalier de service et communs avec le concierge’ ;
Le bâtiment dont M. [E] sollicite la remise du badge d’accès, est l’immeuble central qui abrite le grand escalier et, selon le courriel du demandeur du 4 novembre 2014, un ascenseur (pièce [E] n°22) ;
Le règlement de copropriété (pièce [E] n° 3) distingue en son chapitre II intitulé 'charges’ entre les charges générales qui sont communes à l’ensemble des copropriétaires, et les charges particulières qui sont communes à certains copropriétaires ; en revanche le règlement de copropriété n’institue pas de syndicat secondaire ;
Aux terme de ce règlement, les charges générales, communes à l’ensemble des copropriétaires, comprennent notamment les salaires du concierge, les frais de ravalement des façades (article 10 du règlement) ;
Selon le même règlement, les charges communes à certains copropriétaires seulement, dites charges particulières, comprennent (article 11 du règlement) :
— les charges concernant l’escalier principal (ou escalier de maître), le tapis de l’escalier de maître,
— les escaliers de service,
— l’ascenseur et les monte-charges,
— les charges concernant le chauffage central,
— les charges concernant le service d’eau chaude ;
Les charges concernant l’escalier principal (ou escalier de maître), le tapis de l’escalier de maître sont 'uniquement supportées par les copropriétaires du premier au 5ème étage inclusivement et réparties entre les copropriétaires de ces lots au prorata des quotes parts des parties communes contenue dans lesdits lots (division en 780èmes) ;
Les charges concernant l’ascenseur et les monte-charges sont uniquement supportées par les copropriétaires des appartements du premier au 5ème étage, soit entre les propriétaires des lots n° 10 à 19 inclus ;
Les charges concernant les escaliers de service sont supportées par les copropriétaires des lots n° 1 et 9 au rez-de-chaussée et par tous les copropriétaires du 1er au 5ème étage inclusivement et réparties entre les copropriétaires de ces lots au prorata des quotes parts des parties communes contenues dans lesdits lots (division en 869èmes) ;
Il résulte de ces stipulations que M. [E], propriétaire du lot n° 9 au rez de chaussée dans l’escalier de service B ne participe ni aux charges du grand escalier, ni aux charges de l’ascenseur ;
M. [E] soutient qu’il paye des charges de copropriété sur l’escalier principal, notamment
des frais mensuels pour l’interphone donnant sur l’escalier principal, en particulier les frais de la carte SIM pour cet interphone vidéo (pièce n° 30 – énumération des charges entre avril 2018 et mars 2019), des frais de nettoyage des vitres de l’escalier principal (pièces n° 10 & 10 bis – appel de fonds & énumération des charges, pièce n° 30 – énumération des charges entre avril 2018 et mars 2019), des frais du ravalement partiel du 5ème étage, partie où se situe l’escalier principal (pièce n° 30 bis – relevé de charges comprenant les frais du ravalement partiel), des frais généraux de nettoyage de l’escalier principal via le salaire du gardien (pièce n° 30 – énumération des charges entre avril 2018 et mars 2019) ;
En réalité, l’énumération des charges de l’exercice 2018-2019 (pièces 30 et 30 bis) constitue le relevé de toutes les dépenses du syndicat mais pas le relevé individuel de chaque copropriétaire ; et il ne résulte pas des appels de charges adressés à M. [E] (pièces n° 10 et 10 bis) qu’il lui soit réclamé des charges concernant l’escalier principal ; les frais du ravalement partiel du 5ème étage (pièce 30) se rapportent au ravalement des façades qui fait partie des charges générales qui sont communes à l’ensemble des copropriétaires, de même que les salaires du gardien ; la contestation de M. [E] sur ce point est inopérante ;
Le lot de M. [E] est situé au rez-de-chaussée et son accès se situe, 'à gauche dans l’escalier de service B’ ; il ne présente aucun intérêt objectif à accéder au bâtiment central ;
S’agissant de sa préoccupation d’exercer, de manière générale et sans autre précision, un droit de contrôle sur la conduite des travaux de la copropriété, M. [E] peut exercer ce contrôle chaque année en vérifiant les comptes du syndic préalablement aux assemblées générales ordinaires ;
Les premiers juges ont justement retenus que M. [E], lequel n’est pas tenu des charges d’entretien de l’escalier principal et de l’ascenseur, n’a pas vocation à utiliser, à sa seule guise, les parties communes de l’immeuble qui les abritent et que la mesure de sécurité instituée par la mise en place d’un badge d’accès à l’escalier principal, lequel dessert les appartements du 1er au 5ème étage, justifie que celui-ci ne soit distribué qu’aux copropriétaires utilisant ledit escalier ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de remise du badge d’accès à l’escalier principal ;
M. [E] ne démontrant pas qu’il paye des charges de copropriété sur l’escalier principal, comme il a été vu plus haut, doit être débouté de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 824,80 € correspondant au remboursement des charges de copropriété sur l’escalier principal ;
Sur les clés des couloirs de la cave :
M. [E] n’est pas propriétaire d’une cave, cependant, comme l’a dit le tribunal, il n’est pas discuté que les canalisations d’arrêt des toilettes communes dont M. [E] a la jouissance en commun avec la gardienne sont situées dans le couloir des caves ; sa préoccupation d’être en mesure de neutraliser, si nécessaire, l’arrivée d’eau desdites toilettes et ce, sans être tributaire de la présence du gardien ou de l’intervention du syndic, est légitime et il importe donc que M. [E] ait accès aux caves ;
Il résulte également du devis de la société Alleaume & Goulard du 28 octobre 2015 que, pour remplacer dans son lot le wc broyeur par un wc classique, est envisagée la création d’une évacuation en fonte depuis la cave, ce qui se révélerait selon l’entreprise, possible à partir du collecteur général jusqu’au plafond du rez-de-chaussée ;
Il en ressort que pour permettre, ne serait-ce qu’une étude plus complète de ce projet, il est nécessaire que M. [E] ait accès aux caves ;
Comme l’a dit le tribunal, plus généralement, les couloirs des caves abritent souvent, à Paris, des installations nécessaires à la jouissance par les copropriétaires de leurs parties privatives, telles que la fibre ; M. [E] présente donc en sa qualité de copropriétaire, indépendamment de l’absence de propriété personnelle d’une cave, un intérêt certain à pouvoir accéder aux couloirs des caves, et ce, sans être tenu de requérir du gardien ou du syndic, ponctuellement une clé ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires devra remettre à M. [E] les clés d’accès aux couloirs des caves de l’immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard, pendant 45 jours ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] sollicite réparation d’un préjudice de jouissance depuis le 3 novembre 2015 résultant de l’impossibilité de réaliser des toilettes privatives dans son lot, faute de remise des clés des caves soit 16 € par jour pour une somme globale de 14.912 €, ramenée à 8.000 € en cause d’appel ;
Le refus de la copropriété de remise des clés n’est pas contesté par le syndicat, dont il ressort d’ailleurs des conclusions qu’il n’a remis les clés qu’après le jugement, sous la contrainte de l’astreinte ordonnée ; en outre, M. [E] avait demandé les clés pour accéder aux caves dès le 4 novembre 2014, ce qui lui avait été refusé (pièce [E] n° 22) ;
L’impossibilité d’accéder à des parties privatives, dont les robinets d’arrêt, situées dans le couloir des caves, ont retardé les travaux de mise aux normes des installations de plomberie que M. [E] a finalement pu réaliser en juin 2020 (pièce [E] n° 29 : facture Fal btp du 12 juin 2020 d’un montant de 3.536,50 €) ;
M. [E] justifie d’un trouble de jouissance du fait de ce refus, qui sera réparé par l’allocation, sur la base de 0,20 € par jour du 5 novembre 2014 au 3 mars 2020 (date de remise des clés), d’une somme de 0,20 € x 1.944 jours = 388,80 € arrondi à 390 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en raison des travaux privatifs empêchés faute d’accès aux caves ;
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 8.500 € de dommages-intérêts pour exposition à une eau impropre à la consommation
Après la remise des clés d’accès au caves, M. [E] expose qu’il a découvert que les tuyaux étaient en plomb et qu’après analyse, l’eau qu’il buvait depuis des années était impropre à la consommation ; il fait valoir que l’analyse par un laboratoire agréé par le ministère de la santé révèle que l’eau de son lot n° 9 contenait 35 'g/L de plomb alors que le seuil est à 10 'g/L selon les articles R. 1321-2, R. 1321-3 du code de la santé publique et l’arrête du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (pièce [E] n° 27 : analyse de plomb) ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité de la présence de plomb dans l’eau ;
L’impropriété à la consommation de l’eau est établie par les analyses produites ; un contrôle du niveau de plomb effectué par la société Diagtis à la diligence du syndicat des copropriétaires, a confirmé l’impropriété à la consommation de l’eau (pièce [E] n° 46) ; la toxicité du plomb pour la santé humaine n’est pas contestée (pièce [E] n° 39 : article de l’OMS) ;
Sur une période de 65 mois en prenant une consommation d’eau de 1,5 litre par jour, M. [E] indique avoir donc consommé de 2.900 litres d’eau impropre à la consommation ;
Cependant, M. [E] ne justifie pas avoir subi une atteinte à sa santé liée à la teneur en plomb de l’eau ;
M. [E] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 8.500 € de dommages-intérêts pour exposition à une eau impropre à la consommation ;
Sur les demandes concernant le respect de l’usage des wc communs
M. [E] soutient que le syndicat des copropriétaires permet aux artisans qu’il mandate d’utiliser les wc, sur lesquels le gardien et lui même ont seuls un droit de jouissance, et/ou les transforme en local de stockage ;
Le syndicat des copropriétaires conteste ces allégations et souligne que les ouvriers intervenants pour la copropriété disposaient d’un wc au 6ème étage où leur cantonnement était installé ; il ajoute qu’il a été reproché à plusieurs reprises à M. [E] l’encombrement dudit local en vue de dissuader tout accès ; il soutient qu’en tout état de cause, aucune preuve n’est apportée par le demandeur à l’appui de ses affirmations ;
M. [E], pour établir que le syndicat admet la commission d’une voie de fait à son préjudice, se fonde sur un courrier du syndic du 15 janvier 2015 dans lequel ce dernier mentionne que 'la copropriété a besoin de ce wc pour les interventions des ouvriers dans l’immeuble’ ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’objet, entre autres, de cette correspondance du syndic était de préciser à M. [E] que, selon lui, la copropriété ne lui céderait pas lesdits wc communs dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour des interventions d’artisans dans l’immeuble ; cette formule générale n’est pas de nature à établir la réalité que des ouvriers mandatés par la copropriété ont effectivement été invités par la copropriété 'à utiliser sans restriction’ les toilettes en cause ;
De même, le simple e-mail de l’architecte de l’immeuble du 7 avril 2017, lequel se limite à relever qu’il 'n’y a que des matériaux stockés dans le wc’ (pièce n°16) est insuffisant pour admettre que la copropriété encombre les lieux alors que le syndicat soutient également que c’est M. [E] qui stocke des matériels en vue d’interdire tout accès aux tiers ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de 'faire respecter sous astreinte de 50 € par jour la destination et le caractère privatif des toilettes communes aux seuls requérants et au concierge à l’exclusion des artisans du bâtiment mandatés par la copropriété’ ;
Pour les mêmes motifs, M. [E] doit être débouté de sa demande formulée en cause d’appel d’interdire l’utilisation des toilettes communes réservées par les artisans du bâtiment mandatés par le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 € par jour ;
Pour les mêmes motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €, réduite à 2.000 € en cause d’appel, pour utilisation abusive des toilettes communes réservées attenante au lot n° 9 ;
Sur les demandes concernant la dépose de la sonnette
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [E] la somme de 180 € au titre de la sonnette ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage doit la réparer ;
Il ressort de l’échange de mails entre M. [E] et l’architecte de la copropriété M. [T] des 20 et 22 mars 2018 que le demandeur a, après avoir retrouvé sa sonnette dans un sac plastique, été informé par une copropriétaire que ledit architecte avait indiqué que la
sonnette en forme d’animal n’était pas adéquate ; sur interrogation de M. [E], M. [T] lui a répondu que lors d’un rendez-vous de chantier (…) 'M. [L] lui avait fait remarquer que la sonnette présentait 'une excroissance dangereuse dans le couloir du r.d.c.', que 'sa forme effectivement pourrait engendrer une blessure si une personne s’approchait trop près du mur’ et que 'pour cette raison la sonnette a été démontée et déposée dans un sac plastique’ ; M. [T] l’assurait qu’il ne s’agissait pas 'd’une attaque personnelle’ mais 'pour le bien et la sécurité de tous’ ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la dépose de la sonnette réalisée après la formalisation des inquiétudes de M. [L], président du conseil syndical et avec l’acquiescement voire les directives de l’architecte de l’immeuble, M. [T], n’a été précédée d’aucun avertissement de M. [E], d’aucune demande de démontage auprès de celui-ci et partant d’aucun accord du copropriétaire ; de plus, aucune information n’a été spontanément donnée à M. [E] quant aux raisons et conditions de ce retrait unilatéral ; par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce produite par le syndicat que la sonnette litigieuse aurait réellement fait peser un danger pour la sécurité des personnes ; l’enlèvement arbitraire de cette sonnette de la part du syndicat est fautif ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 180 € en réparation de son préjudice résultant de la dépose de la sonnette ;
M. [E] ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.500 € ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages-intérêts :
Les prétentions de M. [E] étant partiellement, accueillies, son action ne peut être abusive ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Compte tenu des décisions ci-dessus, en équité, M. [E] ne sera pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à l’autoriser 'à installer des grilles d’aération pour le lot n° 9 avec percement du mur limité à 20 cm de diamètre côté cour de l’immeuble, conformément au descriptif de travaux soumis à l’assemblée générale du 8 juin 2017 ou aux conditions que le tribunal fixera ;
— débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts en raison des travaux privatifs empêché faute d’accès aux caves ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Autorise M. [S] [E] à procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de création d’une grille d’aération suivant le devis de l’entreprise Fal btp du 17 février 2020 et sous le contrôle d’un architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront intégralement à la charge de M. [S] [E] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à M. [S] [E] la somme de 390 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 824,80 € en remboursement des charges de l’escalier principal ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 8.500 € de dommages-intérêts pour exposition à une eau impropre à la consommation ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande d’interdire l’utilisation des toilettes communes réservées par les artisans du bâtiment mandatés par le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 € par jour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Dit que M. [S] [E] ne sera pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Juge d'instruction ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété privée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Interdit ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- La réunion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Subvention ·
- Acquéreur ·
- Engagement ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence principale ·
- Formulaire ·
- Épouse ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Assurance de dommages ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Signification ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Âne ·
- Trouble ·
- Coq ·
- Certificat ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Stade ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Langue ·
- Délai
- Contrats ·
- Insecte ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Mutuelle ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Amiante ·
- Acheteur ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Procédure en ligne ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Électronique ·
- Date certaine ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Sms ·
- Propos ·
- Piscine
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Solde ·
- Créance ·
- Faute ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Pourvoi ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.