Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3R3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00391
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE, dispensée de comparaître
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-258 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEE :
[10] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
M. [S] [U], ayant travaillé notamment au sein de la société [16] en qualité d’agent de fabrication, a adressé à la [5] [Localité 13] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 8 janvier 2023, visant une omarthrose sévère avec chondropathie stade 4 – chirurgie envisagée – latéralité droite, et un certificat médical initial du 3 janvier 2023.
Par lettre du 9 mai 2023, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu’elle n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au [8] ([11]).
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [7]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Celui-ci, par jugement du 13 décembre 2024, a rejeté son recours et l’a condamné aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2025, M. [U] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par ses conclusions remises à la juridiction le 8 septembre 2025, M. [U], dispensé de se présenter à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que son taux d’incapacité est supérieur à 25% et renvoyer sa demande à l’examen du [8],
— à titre subsidiaire, désigner tel(s) médecin(s) expert(s) qu’il plaira afin de l’examiner et de fixer son taux d’incapacité à la fois médical et socio-professionnel, tenant compte de l’ensemble des critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [U] souligne que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP comme le rapport médical de la [7] ont été établis sans qu’il soit convoqué ni examiné ; qu’un examen physique est cependant nécessaire dès lors que leurs avis sont divergents.
Il fait remarquer qu’au regard du barème, la limitation moyenne des mouvements de l’épaule permet d’attribuer un taux d’IPP compris entre 20 et 40'%.
Il indique par ailleurs s’être vu attribuer l’allocation adulte handicapé à partir du 1er juillet 2022 au regard d’un taux d’incapacité supérieur à 50'% et inférieur à 80'% du fait du handicap à son épaule, et fait valoir que si le calcul des taux est différent, le taux retenu pour l’AAH permet néanmoins d’établir la gravité de l’état de son épaule droite au jour de sa demande.
M. [U] conteste l’analyse du tribunal en soulignant qu’il ne demande pas qu’il soit tenu compte du taux d’IPP fixé après consolidation, mais du taux socio-professionnel. Il fait remarquer à cet égard que les décisions citées par la caisse (Civ., 2e, 19 juillet 2017, n° de pourvoi 15-26.655 et 9 mai 2018, n° de pourvoi 17-17.323) font référence, pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, à une évaluation du taux « dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 ». Faisant référence à la notion de qualification professionnelle telle que définie à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, à son âge (43 ans), au seul diplôme obtenu (brevet des collèges), à sa carrière (agent de production / fabrication à la chaîne), il déplore l’absence de prise en considération par le juge et les médecins des critères socio-professionnels, et plus particulièrement des conséquences de sa maladie sur son activité professionnelle, en ajoutant qu’une reconversion est compliquée. M. [U] fait valoir que l’incidence professionnelle était certaine lors de la déclaration de la maladie professionnelle, au vu des indications apportées par les Dr [P] et [B]. Il indique ne pas avoir pu reprendre son travail et ne plus percevoir que le RSA, de sorte que son préjudice économique est certain. Il estime que le taux socio-professionnel ne saurait être évalué à moins de 5%.
Par ses conclusions remises à la juridiction le 10 juillet 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [U] aux dépens.
La caisse fait valoir que le recours à un examen clinique de l’assuré par le médecin conseil et les médecins de la commission de recours amiable n’est qu’une simple faculté ; déduit de cette absence d’examen clinique que les médecins de la [7] ont considéré être en possession d’éléments suffisants pour émettre un avis motivé ; souligne à cet égard que leur rapport fait état du compte-rendu de consultation du docteur [B], médecin rhumatologue, du 4 novembre 2022, objectivant la limitation de certaines amplitudes articulaires de l’épaule droite de M. [U].
La caisse soutient ensuite que ni le médecin conseil ni les médecins de la [7] n’avaient à rechercher si l’assuré présentait un blocage de l’épaule, dès lors qu’aucun élément produit par M. [U] ne fait état d’un tel blocage.
Elle fait observer que M. [U] présente une antépulsion normale, pour en déduire que son taux d’IPP ne peut qu’être inférieur à 20'% au regard du barème indicatif qui prévoit ce taux lorsque l’assuré présente une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.
La caisse soutient que le taux prévisible est évalué à la date du certificat médical initial, et qu’à cette date l’incidence professionnelle n’était qu’hypothétique ; que le taux professionnel éventuellement alloué indemnise les conséquences des séquelles du sinistre professionnel sur la situation de la carrière de l’assuré, qui ne peut être évaluée – par la caisse, et non le médecin conseil – qu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, et dans la seule hypothèse d’une reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Si la cour estimait devoir tenir compte d’une éventuelle incidence professionnelle dans la détermination du taux prévisible, la caisse soutient que cette incidence n’est qu’alléguée et hypothétique, non prouvée.
La caisse s’oppose à toute expertise médicale, considérant que M. [U] n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation déjà réalisée par le médecin conseil et les médecins de la [7], et qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer sa carence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
L’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code, à savoir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25'%, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale [abduction] : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
Le barème préconise de fixer le taux d’IPP correspondant à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 %, et celui correspondant à une limitation moyenne à 20'%. Il préconise la fixation d’un taux d’IPP à partir de 40'% en cas de blocage de l’épaule.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90° et d’environ 110°.
En l’espèce, les différents documents médicaux versés aux débats font état en 2022 de douleurs chroniques de l’épaule droite depuis plusieurs années (2015), sans traumatisme retrouvé, avec en 2022 une aggravation de scapulalgie et mise en évidence par arthroscanner et [15] d’une omarthrose postérieure, avec chondropathie glénoïdienne avec altération labrale sans rupture tendineuse.
Le Dr [P], chirurgien orthopédique, évoque au 1er juin 2022 les amplitudes de mouvement suivantes : élévation antérieure 170, abduction 160, rotation interne L5, rotation externe 70°, en ajoutant que les man’uvres de conflit sous acromial sont peu douloureuses, et évoquant un testing de coiffe négatif. Il constate un processus dégénératif évolué sur son épaule droite et indique que ces lésions sévères vont sans doute à court terme contribuer à limiter les activités d’effort sur l’épaule de M. [U], précisant qu’il faudra peut-être envisager une modification du travail.
Le Dr [B], rhumatologue, rapporte le 4 novembre 2022, une absence d’épisode traumatique sur cette épaule, une absence de contexte sportif, une absence d’antécédents rhumatismaux notables. Il rapporte également que les douleurs actuelles limitent M. [U] dans l’ensemble des gestes de la vie quotidienne et que ce dernier perçoit des sensations de craquements / d’instabilité, surtout matinales, et décrit une composante nocturne de la douleur. Il relève, cliniquement, « une limitation principalement en abduction à 110°, la rotation interne:L5, rotation externe d’environ 50° », en précisant « l’antépulsion ce jour est complète ». Le médecin souligne l’importance de l’atteinte articulaire concernant le membre supérieur dominant, chez un patient qui effectue de multiples mouvements répétés, et encourage M. [U] à envisager une reconversion professionnelle dans les meilleurs délais.
Le médecin conseil relate, dans son rapport du 4 juillet 2023, un accident du travail du 1er septembre 2021 (« tendinopathie de la coiffe droite après mouvements répétitifs ») guéri le 4 avril 2022. Il indique par ailleurs qu’il traite le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle sur pièces, en évoquant un compte-rendu d’IRM du 24 mai 2022, le compte-rendu du Dr [P] ci-dessus évoqué, et une arthro inflitration et visco supplémentaire de l’articulation glénohumérale droite du 8 décembre 2022. Il conclut à une limitation légère de tous les mouvements, et à un taux prévisible inférieur à 25'%.
La [7], qui n’a pas non plus examiné M. [U], fait référence à un compte-rendu d’arthroscanner de l’épaule droite du 6 mai 2022, à un compte-rendu d’IRM de l’épaule droite du 24 mai 2022, au courrier du Dr [P] et au compte-rendu de consultation du Dr [B], ainsi qu’au compte rendu de l’arthro inflitration et visco supplémentaire de l’articulation glénohumérale droite du 8 décembre 2022. Elle considère que « la limitation articulaire actuelle n’irait pas au-delà d’une limitation moyenne de tous les mouvements dont le taux IP est de 20'% du côté dominant », et retient un taux prévisible inférieur à 25'%.
La [9] ([6]), le 15 juillet 2025, après recours de M. [U] à l’encontre d’un refus initial, a décidé d’attribuer à M. [U] une allocation aux adultes handicapés à partir du 1er juillet 2022 et pour cinq ans, à raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50'% et inférieur à 80'%.
A cet égard, il est rappelé que le taux visé au code de la sécurité sociale pour la détermination de l’incapacité de travail en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle est à distinguer du taux d’incapacité visé au code de l’action sociale et des familles, en particulier dans le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qui mesure la limitation d’activité ou la restriction de participation à la vie en société.
Le taux de 50 à 80'% retenu par la [6] atteste ainsi d’un handicap manifeste, sans pouvoir cependant apporter de précision quant à l’incapacité de travail de M. [U].
Au vu des éléments médicaux produits, M. [U] n’établit pas que son état, en janvier 2023, excédait une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, étant noté que l’antépulsion était préservée et que l’abduction était affectée d’une limitation légère au sens du barème.
Aucune expertise avec examen clinique n’est rendue nécessaire par la teneur des avis respectifs du médecin conseil et de la [7]. Une telle mesure d’instruction n’est en outre pas pertinente dès lors que le litige porte sur son état de santé au mois de janvier 2023, soit il y a près de trois ans, et que son état a pu évoluer.
Enfin, si le taux d’IPP au jour de la consolidation peut parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées des séquelles sur la carrière professionnelle de l’assuré, il est rappelé que le taux proposé par le barème comporte d’ores et déjà une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré. Il n’y a donc pas lieu, au stade de l’évaluation du taux prévisible, d’anticiper une éventuelle majoration du taux litigieux au jour de la consolidation.
C’est donc de manière justifiée que le taux d’incapacité permanente prévisible a été évalué en dessous du seuil de 25 %. Le jugement est confirmé.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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