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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 sept. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°682/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYTX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de saisine : 10 février 2025
Décision attaquée : n° f23/05934 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 13 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de Paris, toque : E1681
INTIMÉE
SAS NVP SECURITÉ PRIVÉE
N° SIRET : 524 505 425
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-José BOU magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [F] [X] a interjeté appel du jugement prononcé le 13 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société NVP Sécurité, ci-après la société.
Le 8 mars 2025, M. [X] a remis au greffe ses conclusions d’appelant par le RPVA.
Le 6 juin 2025, la société a remis au greffe par le RPVA ses conclusions d’intimée ainsi que des conclusions d’incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société relève que l’appelant ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.
L’appelant n’a pas conclu en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code dispose':
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
En l’espèce, M. [S] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny 20 janvier 2025.
Il disposait d’un délai de trois mois pour notifier via le RPVA des conclusions d’appelant mentionnant dans le dispositif une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Or, les seules conclusions adressées par l’appelant dans le délai susvisé de trois mois, soit le 8 mars 2025, contiennent le dispositif suivant':
'ACCUEILLIR les présentes et les dire fondées';
CONSTATER les manquements graves de la SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à ses obligations contractuelles relatives au paiement des heures supplémentaires et de diverses primes';
En conséquence,
CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à verser, à M. [S] [F], les sommes de':
' 75. 868,83 euros au titre de rappel de salaire, primes et accessoire';
' 7586, 88 euros au titre de congés payés afférents';
CONSTATER, DIRE et JUGER que la société SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE n’a pas, du fait des rappels de salaires, rempli en totalité son obligation conventionnelle relative à la retraite complémentaire';
En conséquence, CONDAMNER la société SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à verser à M. [S] la somme de 2000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’omission de plusieurs trimestres de cotisations au titre de la retraite complémentaire non-cadres toutes tranches confondues prévue par la réglementation et la CCN applicables';
ENJOINDRE à la société NVP SÉCURITÉ PRIVÉE de procéder, conformément à son obligation conventionnelle, à la procédure de validation des périodes manquantes de retraite complémentaire et à la régularisation des cotisations subséquentes, sous huitaine, à partir de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500,00 euros net par jour de retard';
PRONONCER la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 1er décembre 2015 entre Monsieur [S] [F] et la SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE, aux torts de cette dernière en raison desdits manquements graves';
En conséquence,
CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à verser à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes':
' 1'824,44 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
' 3'648,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
' 364,88 euros pour les congés afférents';
' 2'584,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
' 10'946,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE pour travail dissimulé,
En conséquence,
CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à M. [S] [F] la somme de 10'946,64 euros à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE à remettre, à M. [S] [F], sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard, les documents de cessation de contrat en ce compris': le certificat de travail, le dernier bulletin de paie, l’attestation France Travail conformes';
CONDAMNER SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE au versement de la somme de 2000,00 euros à M. [S] au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile';
En outre, ORDONNER la capitalisation des intérêts';
CONDAMNER la SAS NVP SÉCURITÉ PRIVÉE aux entiers dépens.'.
M. [X] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures l’infirmation ou l’annulation du jugement de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
L’appelant supportera les dépens d’appel, mais il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré':
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel';
DÉBOUTONS la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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