Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juin 2022, N° 18/06173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Automobiles [ Localité 6 ], son représentant légal, S.A.S. Icar VSP |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05802 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 18/06173
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
née le 12 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélody VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. Automobiles [Localité 6], société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de LIMOGES numéro 330 763 566 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. Icar VSP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ordonnance de caducité partielle en date du 16 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1- Le 21 novembre 2016, Mme [Z] [L] a commandé un véhicule neuf de type quadricycle à moteur autrement désigné comme un véhicule sans permis, de marque [Localité 6], type CH26, modèle L, version V2, de couleur rouge avec un toit blanc au prix de 11 990 euros TTC auprès de la société concessionnaire SAS Icar VSP, laquelle a régularisé la commande auprès du constructeur la SA Automobiles [Localité 6].
2- Par lettre recommandée du 18 décembre 2016, Mme [L] a mis en demeure la société Automobiles [Localité 6] de mettre le véhicule en conformité avec la plaquette et la présentation commerciale du gérant de la concession, considérant que le véhicule qui lui avait été délivré n’était pas conforme au véhicule commandé, soit un véhicule de marque [Localité 6], type CH26 L, version 2.
3- Le 10 août 2017, le véhicule de Mme [L] a été accidenté, ce qui a nécessité le remplacement de l’avant et du support moteur réalisés par la société Icar VSP et facturés le 30 août 2017 pour la somme de 5580,35 euros.
4- Par courrier recommandé du 15 septembre 2017, Mme [L] a informé la société Automobiles [Localité 6] de multiples problèmes techniques affectant son véhicule et d’importantes infiltrations par le pare-brise, outre des fuites sous le véhicule et adressé les 15 et 18 décembre 2017 des mises en demeure à la société Automobiles [Localité 6] et à la société Icar VSP.
5- Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise du véhicule litigieux et commis pour y procéder M.[B].
6- Dans ce contexte, Mme [L] a fait assigner les sociétés Icar VSP et Automobiles [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.
7- L’expert a déposé son rapport le 25 février 2019.
8- Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [L] de ses demandes de résolution du contrat de vente, de restitution du prix de vente du véhicule, de remboursement des frais et d’intérêts de son prêt et de remboursement des frais d’assurance ;
— condamné la société Icar VSP à payer à Mme [L] la somme de 4708,80 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, 5179,24 euros en réparation de son préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
9- Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2022.
10- Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SAS Icar VSP et laissé les dépens à la charge de Mme [L].
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [L] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie de conformité, à titre subsidiaire sur celui des vices cachés ;
— En tout état de cause, juger que la société Automobiles [Localité 6] a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil ;
— Condamner la Société Automobiles [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
> 11 990 euros en restitution du prix de vente,
> 974,32 euros en remboursement des intérêts sur prêt,
> 4 708,80 euros sauf mémoire, en frais de gardiennage et assurance,
> 3 128,84 euros en frais d’expertise
> 18 000 euros pour les préjudices moral et physique ;
— Condamner la société Automobiles [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2023, la société Automobiles [Localité 6] demande en substance à la cour de juger le véhicule conforme, rejeter les demandes de Mme [L], confirmer le jugement et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024.
14- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
15- Mme [L] a sollicité en vain en première instance la résiliation de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle poursuit cette demande en cause d’appel sur le fondement principal du défaut de délivrance conforme et du défaut de conformité au titre des dispositions de droit commun et de celles du droit de la consommation, maintenant au subsidiaire celui de la garantie des vices cachés.
16- Elle fait valoir que le modèle du véhicule livré ne correspond pas à celui commandé et qu’il présente en outre de nombreux défauts notamment d’étanchéité qui ont subsisté en dépit des travaux effectués par le vendeur de sorte qu’elle s’estime en droit d’obtenir la résolution de la vente.
17- La cour observe à titre liminaire que les dispositions du code de la consommation applicables au contrat conclu le 21 novembre 2016 sont celles issues de leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
18- L’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
19- L’article L217-5 dans sa rédaction applicable précise :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
20- Il résulte des mentions du bon signé le 21 novembre 2016 que Mme [L] a commandé un véhicule neuf de marque [Localité 6] CH 26 L V2.
21- L’expert judiciaire a relevé que le quadricycle à moteur vendu à Mme [L] « ne correspond à aucun véhicule, il a fait l’objet d’une évolution de carrosserie entre la commande et la vente ».
Il a constaté également une fuite importante au niveau du joint de pare-brise, un mauvais positionnement du hayon arrière ce qui entraîne une infiltration d’eau dans le coffre, ainsi qu’un positionnement incorrect des joints d’étanchéité des portes, et précisé que ces défauts étaient d’origine, d’autres désordres étant imputables aux travaux de réparation effectués par la société Icar VSP consécutifs à l’accident survenu le 10 août 2017.
22- Ces observations expertales dépourvues d’ambiguïté et par ailleurs non contestées par les parties, établissent non seulement que les caractéristiques du véhicule livré ne correspondent pas à celles du véhicule commandé mais également que celui-ci est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable du fait de désordres qui ne sauraient être qualifiés de mineurs, l’étanchéité d’un véhicule acheté neuf, équipé d’un habitacle, et au prix non négligeable de 12 000 euros étant nécessairement attendue par son acquéreur.
23- Le courriel produit par Mme [L] aux termes duquel son vendeur Icar VSP écrit le 26 juin 2017 « Nous venons vers vous ce jour car nous recevons Mlle [L] à qui nous avons vendu un véhicule sans permis neuf… ce dernier a été livré avec des incohérences sur les options décrites dans le book commercial qui avait été présenté à la cliente… » établit de plus fort la non-conformité telle que définie par l’article L217-5 1° sus-visé.
24- L’article L217-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.»
25- Conformément à ces dispositions, Mme [L] a mis en demeure en vain la société Automobiles [Localité 6] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2017 d’avoir soit à restituer le prix, soit d’être livrée d’un nouveau véhicule.
26- L’expert judiciaire a pu observer lors de son accedit réalisé le 26 juin 2018 que les travaux effectués par le vendeur n’ont pas remédié aux désordres signalés.
27- L’ensemble des conditions requises par les dispositions sus-visées étant réuni, la résolution du contrat sera prononcée et les restitutions réciproques qui en résulte du véhicule et de son prix de vente ordonnées.
28- L’article L217-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige précise que « l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.»
29- Mme [L] a obtenu du premier juge la condamnation de la société Icar VSP devenue définitive en l’absence d’appel de ces dispositions, à lui payer la somme de 4708, 80 euros au titre des frais de gardiennage de sorte qu’elle sera déboutée de cette même demande à l’encontre de la société Automobiles [Localité 6] étant observé que Mme [L] n’a pas distingué dans ses prétentions le montant des frais de gardiennage de ceux liés à l’assurance.
30- Elle a également obtenu la condamnation de la société Icar VSP à lui payer la somme de 5179, 24 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, le premier juge ayant fondé sa décision sur le coût des réparations à effectuer au titre des travaux réalisés par la société Icar VSP atteints de désordres.
31- Elle a subi toutefois un préjudice moral distinct en lien avec la faute de la société Automobiles [Localité 6] qui lui a vendu un véhicule non-conforme à celui commandé, et de surcroît atteint de désordres significatifs dès sa conception et qui est demeurée sourde aux multiples mises en demeure de sa cliente. Il sera en conséquence fait droit à la demande de demande de dommages et intérêts de Mme [L] à son encontre à hauteur de 2500 euros.
32- Il sera également fait droit à sa demande en paiement de la somme de 974,32 euros au titre des intérêts du crédit destiné à financer le véhicule.
33- Les frais d’expertise seront inclus dans les dépens.
34- Partie succombante, la société Automobiles [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées ayant débouté Mme [L] de ses demandes de résolution de la vente du véhicule, de restitution du prix et des intérêts du crédit affecté à son paiement.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 21 novembre 2016 entre Mme [L] et la société Automobiles [Localité 6],
Dit qu’il appartiendra à la société Automobiles [Localité 6] de reprendre à ses frais le véhicule à charge d’informer Mme [L] de la date de la reprise par lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard 30 jours avant.
Condamne la société Automobiles [Localité 6] à payer à Mme [L] la somme de 11 990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
La condamne à lui payer la somme de 974,32 euros au titre des intérêts du crédit affecté au paiement du véhicule,
La condamne à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Confirme le surplus des dispositions déférées,
Condamne la société Automobiles [Localité 6] aux dépens d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne la société Automobiles [Localité 6] à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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