Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 janvier 2023, N° 22/2481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/164
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TVT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2481)
Saisine de la cour : 21 Février 2023
APPELANT
S.A.R.L. AGENCE DE BUREAUTIQUE ET D’INFORMATION (ABI),
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benoît ROSEIRO de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (DROME),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LUCAS ; Me RANSON ;
Expéditions – Copie TPI ;
— Copie CA .
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a:
— condamné la société OCÉANIE LOCATIONS à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
.141 785 francs CFP au titre de rappel de salaire
.6 583 805 francs CFP au titre de rappel d’indemnité de congés payés
— dit que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
— fixé le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 1 901 342 francs CFP,
En conséquence,
— condamné la société OCÉANIE LOCATIONS à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
.37 661 197 francs CFP au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
.5 704 026 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.570 403 francs CFP au titre congés payés afférents au préavis,
.3 802 684 francs CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement
.11 408 052 francs CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête sur les créances salariales et à compter du jugement sur les créances indemnitaires,
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois pour l’application des règles de l’exécution provisoire à la somme de 1 805 097 francs CFP,
— rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 30 % des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société OCÉANIE LOCATIONS au paiement de la somme 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Il a été fait appel de cette décision.
Le 23 septembre 2021, la cour d’appel de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
DIT que la Sarl ABI intervient aux droits de la Sarl OCEANIE LOCATIONS qu’elle substitue en toutes ses obligations,
CONFIRME sur le fonds la décision du tribunal du travail de Nouméa en ce que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’à régler les sommes suivantes’ :
-141.785 XPF au titre de rappel de salaire,
-6 583 805 XPF au titre de rappel d’indemnités de congés payés
INFIRME sur le salaire moyen des douze derniers mois et statuant à nouveau,
FIXE le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 2'282'070 XPF
CONDAMNE en conséquence OCEANIE LOCATIONS à régler à [Z] [W] les sommes suivantes':
-44 956 779 XPF au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
-6.846 210 XPF au titre de rappel d’indemnité de congés payés 684 621 XPF de rappel de congés payés sur indemnité de préavis.
-4 564 140 XPF au titre de l’indemnité légale de licenciement
-13 692 420 XPF au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête sur les créances salariales et à compter du présent jugement sur les créances indemnitaires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit en appel;
CONDAMNE la société OCEANIE LOCATIONS au paiement de la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la société OCEANIE LOCATIONS aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par acte du 23 août 2022, M. [Z] [W] a fait procéder à une saisie-arrêt sur les comptes détenus par la société ABI dans les livres de la Banque Calédonienne d’Investissement pour une créance évaluée à 15 222 060 de francs CFP selon décompte détaillé dans l’acte.
Par acte du 25 août 2022, la saisie-arrêt a été dénoncée à la société ABI, assignée à comparaître le 19 septembre 2022 devant le tribunal civil de Nouméa en validation de la saisie-arrêt et en condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme de 15 184 493 francs CFP en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société ABI a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en contestation de la saisie.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a
— débouté la société ABI de sa demande formulée du caractère abusif de la procédure de saisie-arrêt diligentée,
— validé la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2022 entre les mains de la Banque Calédonienne d’Investissement pour la somme de 11 759 293 de francs CFP en principal, intérêts et frais,
— dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur à l’égard de la société ABI seront versées à M. [Z] [W] en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,
— dit que, par ce versement, le tiers saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— condamné la société ABI à verser à M. [Z] [W] la somme de 40 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société ABI aux dépens comprenant les frais de signification du jugement avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête adressée au greffe de la cour le 21 février 2023, la société ABI a fait appel de cette décision.
Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— constater que la saisie attribution pratiquée pour le compte de M. [Z] [W] repose sur des montants erronés et est disproportionnée, abusive et cause préjudice à la société ABI,
— en conséquence, en ordonner la mainlevée et condamner M. [Z] [W] à l’indemniser à hauteur de 1 200 000 francs CFP,
— condamner M. [Z] [W] à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens.
M. [W] a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la BCI ;
— valider la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2022 entre les mains de la BCI pour la somme de 11 937 184 francs CFP en principal, intérêts et frais ;
— condamner la société ABI à lui payer la somme de 11 759 293 francs CFP en principal, intérêts et frais ;
— dire que les sommes dont le tiers saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de M. [Z] [W] seront versées à ce dernier en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ABI
— condamner la société ABI à lui payer la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et à assumer la charge des dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Le 28 mars 2024, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
INFIRME le jugement en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2022 pour la somme de 11 759 293 francs CFP en principal, intérêts et frais
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le montant de la créance de M. [Z] [W] après imputation des paiements partiels successifs dans l’ordre suivant :
— sur le capital de la dette salariale à hauteur de 14 256 421 francs CFP
— sur les intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 17 janvier 2017
— sur le capital de la dette indemnitaire à hauteur de 63 213 339 francs CFP
— sur les intérêts au taux légal calculés sur le capital restant du à compter du 23 septembre 2021 et ce, avant le 15 juin 2024
RESERVE l’examen de l’ensemble des autres chefs de demande ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025.
La SARL ABI demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du 16 janvier 2023;
Et, statuant à nouveau de :
CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée pour le compte de Monsieur [W] repose sur des montants erronés et est disproportionnée, abusive et cause préjudice à la SARL ABI.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [W] à indemniser la SARL ABI à hauteur de 1.200.000 XPF, en raison du préjudice causé par le caractère disproportionné et abusif de la saisie attribution.
CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 500.000. XPF au titre de l’article 700 de code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
M. [W] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TPI de [Localité 4] rendu le 16 janvier 2023,
— DECLARER bonne et valable la saisie arrêt pratiquée entre les mains de la BCI ;
— VALIDER la saisie arrêt pratiquée le 23 aout 2022 entre les mains de la BCI pour la somme de 11 759 293 XPF en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER la Société ABI à payer à Monsieur [W] la somme de 11 759 293 XPF en principal intérêts et frais,
EN SUITE DE LA REOUVERTURE DES DEBATS :
— SUBSIDIAIREMENT, VALIDER la saisie arrêt pratiquée le 23 aout 2022 entre les mains de la BCI pour la somme de 8 036 676 XPF en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER la Société ABI à payer à Monsieur [W] la somme de 8 036 676 XPF en principal intérêts et frais,
EN TOUTE HYPOTHESE:
— DIRE que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaitra débiteur à l’égard de M. [W] seront versées à ce dernier en déduction ou jusqu’au concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;
— DEBOUTER la Société ABI de l’ensemble des demandes,
— CONDAMNER Société ABI à payer à Monsieur [W] la somme de 350.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la NouvelleCalédonie ;
— CONDAMNER Société ABI aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON.
Vu les conclusions de la société ABI du 5 novembre 2024,
Vu les conclusions de M. [W] du 2 décembre 2024 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Le caractère exécutoire de l’arrêt du 23 septembre 2021 portant confirmation partielle du jugement du tribunal du travail de Nouméa 19 novembre 2019 et condamnation de la société ABI au paiement de diverses sommes n’est pas discuté.
En revanche, les parties s’opposent sur le caractère salarial ou indemnitaire de la somme allouée au titre de la violation du statut protecteur, soit 44 956 779 francs CFP, qualification qui emporte notamment des conséquences quant au montant de la créance détenue par M. [Z] [W] dès lors que la cour d’appel a fait courir les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, soit le 17 janvier 2017, sur les créances salariales, et à compter de l’arrêt, soit le 23 septembre 2021, sur les créances indemnitaires.
Il convient de relever que la cour d’appel a, aux termes de l’arrêt du 23 septembre 2021, précisé que l’indemnité pour violation du statut protecteur s’analysait en une sanction de la méconnaissance de ce statut consistant en l’allocation d’une somme forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
Il est constant que cette indemnité, même si elle présente un caractère forfaitaire, a pour objet d’indemniser le préjudice né, pour le salarié protégé, de la perte de son mandat. Le montant de cette indemnité est d’ailleurs fixé par le juge en fonction de l’étendue du préjudice subi et non de manière forfaitaire lorsque la demande a été introduite après l’expiration du mandat, sauf motif légitime, ce qui confirme la nature indemnitaire et non salariale de cette créance.
La somme allouée à ce titre revêt dès lors, de par sa nature, un caractère indemnitaire et ne saurait constituer une créance salariale, sa soumission à cotisations sociales – sur la base des textes applicables en France métropolitaine – étant à cet égard indifférente.
L’arrêt du 23 septembre 2021 a ainsi considéré cette créance comme indemnitaire et non salariale et a entendu faire courrir les intérêts légaux sur la somme allouée à ce titre à compter du prononcé de la décision.
Il s’en déduit que c’est à tort que M. [Z] [W] intègre dans le calcul de la créance dont il se prévaut au soutien de sa demande de validation de la saisie-arrêt le montant d’intérêts légaux dus antérieurement au 23 septembre 2021, date de l’arrêt d’appel.
Ainsi, aux termes du jugement du 19 novembre 2019 et de l’arrêt du 21 décembre 2021:
— le montant de la créance salariale de M. [Z] [W] s’élève à 141 785 + 6'583'805 + 6'846'210 + 684'621 = 14'256'421 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017;
— le montant de la créance indemnitaire de M. [Z] [W] s’élève à 44'956 779 + 4'564'140 + 13 692 420 = 63'213'339 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, outre 500'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de souligner que le courrier du 8 août 2022 de M. [W] est erroné en ce qu’il prétend que la dette de la SARL ABI serait de 53'213'200 Fr. CFP pour le capital des sommes dues à caractère salarial et 18'756'560 Fr. CFP pour le capital des sommes dues à caractère indemnitaire.
La SARL ABI s’est acquittée de diverses sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Les paiements effectués doivent s’appliquer d’abord sur le capital.
À la date du 21 juillet 2020, la dette de la société ABI au titre des créances de nature salariale, intérêts compris, s’est trouvée éteinte.
La créance indemnitaire de M. [W], qui est devenue exigible à compter de l’arrêt du 21 septembre 2021, date de l’arrêt, a commencé à être payé par compensation dès le 21 juillet 2020.
Comme indiqué plus haut, les intérêts sur ces sommes sont à calculer à compter de l’arrêt du 21 septembre 2021.
Toutefois, une partie des sommes payées s’est imputée sur le capital des créances indemnitaires et aucun intérêt n’a couru sur cette somme avant la décision du 21 septembre 2021.
Il convient de calculer des intérêts sur le capital des sommes indemnitaires restant dû soit 46'568'350,62 Fr. CFP
La SARL ABI, dans ses conclusions, propose une imputation et un calcul des intérêts qui n’apparaît pas critiquable et ne sont en tout état de cause pas contestés par M. [W] qui indique en page 16 de ses conclusions que le calcul communiqué par son adversaire tenant compte des imputations et des intérêts générés « parait conformes aux préconisations de la juridiction ».
Compte tenu du montant et de la date des paiements effectués par la SARL ABI, la somme due par cette dernière était donc de 8'036'667 Fr. CFP en capital au 19 août 2022.
Par application de l’article 557 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas lieu à annulation de la saisie qui est régulièrement la forme.
La saisie-arrêt doit seulement être validée pour la somme de 8'036'667 Fr. CFP.
Or, la saisie a été pratiquée pour une somme de 11'759'293 Fr. CFP.
Le montant réclamé était donc erroné.
Pour autant, le principe de la créance n’était pas contestable et le montant réclamé n’était pas totalement disproportionné par rapport à la créance réelle.
De plus, un créancier peut toujours mettre en 'uvre des voies d’exécution qu’il souhaite pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû à condition d’adapter ses modes de poursuite à l’importance de la créance, principe qui a été respecté en l’espèce.
À défaut de preuve d’une faute constituée par un abus de droit, et d’un préjudice affectant la SARL ABI, la demande de dommages-intérêts de cette dernière doit être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de l’une ou l’autre des parties, qui succombent respectivement, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME LE JUGEMENT du 16 janvier 2023 en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2022 entre les mains de la Banque Calédonienne d’Investissement pour la somme de 11 759 293 de francs CFP en principal, intérêts et frais,
Statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2022 entre les mains de la Banque Calédonienne d’Investissement pour la somme de 8'036'667 Fr. CFP en capital au 19 août 2022.
CONFIRME LE JUGEMENT du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société ABI de sa demande formulée au titre caractère abusif de la procédure de saisie-arrêt diligentée
— dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur à l’égard de la société ABI seront versées à M. [Z] [W] en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,
— dit que, par ce versement, le tiers saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
INFIRME LE JUGEMENT en ce qu’il a condamné la société ABI à verser à M. [Z] [W] la somme de 40 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] au titre de la procédure de première instance
INFIRME LE JUGEMENT en ce qu’il a condamné la société ABI aux dépens de première instance comprenant les frais de signification du jugement avec distraction,
Statuant à nouveau, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT QUE chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en appel
Le greffier, Le président.
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