Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2009, n° 08/20203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/20203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/83424
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1886, qui a fait déposer son dossier
INTIMÉES
H ENHANCED FIXED INCOME D E
Société de droit des Iles Caïmen
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Nicolas DEMIGNEUX, avocat plaidant pour la SCP DENTON WILDE SAPTE, avocats au barreau de PARIS, qui a déposé son dossier
H I J D E
Société de droit des Iles Caïmen
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Nicolas DEMIGNEUX, avocat plaidant pour la SCP DENTON WILDE SAPTE, avocats au barreau de PARIS, qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie BALAND, présidente et Martine FOREST- HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
GREFFIÈRE :
lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Mademoiselle B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par jugement rendu le 13 octobre 2008 dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame Z A tendant à voir prononcer la caducité et la mainlevée des saisies conservatoires de créances et des parts détenues par cette dernière dans les SCI DELCA 1, DELCA 2 et HAUTS d’ARBOIS pratiquées le 8 février 2008 par les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E (ci- après AEFI) et H I J D LDT (ci-aprèsAGST) en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de PARIS en date du 6 février 2008,
— condamné les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— condamné Madame Z A aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2009, Madame Z A, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif,
* à titre principal que les saisies querellées sont caduques, aucune procédure en France tendant à l’obtention d’un titre exécutoire n’a été introduite par les intimées,
*à titre subsidiaire, qu’elle n’a eu aucun rôle opérationnel au sein du groupe H de sorte qu’elle n’a pas participé aux opérations financières, pas plus qu’elle n’en a été informée, qu’elle indique que les sommes créditées sur ses comptes sont des remboursements de sommes avancées par elle dans son activité de marketing au sein de la Société F G ou des sommes versées par M. X au titre de ses obligations matrimoniales, pour faire face aux dépenses courantes, qu’elle ignorait l’origine des fonds versés, et se prévaut de sa qualité de victime des agissements de son mari en découlant :
*qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée contre elle au moment des saisies conservatoires et qu’elle jouit par ailleurs de la présomption d’innocence,
*qu’il n’existe aucune solidarité avec son époux à l’égard des créanciers suite au divorce prononcé en juin 2007,
*qu’enfin, les garanties prises sont disproportionnées par rapport aux créances dont se prévalent les sociétés AEFI et Y,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires querellées,
— condamner les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2009, les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT intimées, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Z A au paiement de la somme de 20000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir qu’elles ont respecté les dispositions de l’article 215 dans la mesure où elles ont introduit le 7 mars 2008 une action en paiement devant le Tribunal de Première instance de GENÈVE, que les auditions de témoins menées par le juge d’instruction suisse ont montré que Madame Z A avait un rôle actif de direction de l’entreprise et de gestion du personnel et qu’elle a perçu et bénéficié en toute connaissance de cause d’importantes sommes soit 13.053.807,07 € leur appartenant et qu’elle n’a nullement l’intention de restituer, qu’elle a été inculpée du chef de blanchiement d’argent le 16 octobre 2008, que c’est en sa qualité personnelle de débiteur que les saisies contestées ont été pratiquées et non pas parce qu’elle serait tenue aux dettes de son époux, qu’enfin, les saisies françaises n’ont permis de saisir que la somme de 83788,47 €.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l’article 215 du décret du 31 juillet 2007 impose au créancier autorisé à pratiquer une saisie conservatoire d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure ;
Considérant que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces du dossier, que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de caducité formée par Madame Z A des saisies conservatoires de créances et des parts détenues par cette dernière dans les SCI DELCA 1, DELCA 2 et HAUTS d’ARBOIS pratiquées le 8 février 2008 par les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de PARIS en date du 6 février 2008 ; qu’en effet, il suffit de constater que ces dernières ont engagé une instance au fond dès le 7 Mars 2008 devant le Tribunal de Première Instance de GENEVE pour obtenir la condamnation de Madame Z A à leur payer la somme totale de 13 639 854,17 Francs Suisses, dont le principe fondait la mesure querellée, l’article pré-cité ne distinguant pas si le titre recherché
doit émaner ou non d’une juridiction française; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Considérant sur la demande subsidiaire de non respect des conditions prévues par l’article 67 de la Loi du 9 Juillet 1991, qu’il résulte des dispositions dudit article que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement »;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur X, citoyen et résident suisse exercait la profession d’intermédiaire financier et dirigeait une série d’entités de droit suisse sous la raison sociale H ; qu’il contrôlait également plusieurs sociétés financières affiliées à la Société H GROUPE SA, société holding de droit luxembourgeois détenue par Monsieur X à hauteur de 70% et par Madame A X à hauteur de 30% ; qu’en 2005, Monsieur X est devenu dirigeant social de la société française F G SAS détenant à 100% la société de droit suisse F G AG dont Monsieur X devenait également membre du Conseil d’administration ; que Madame Z A exerçait une activité de marketing au sein du groupe ; que la société française F G SAS a été placée en liquidation judiciaire à la fin du mois de décembre 2007 ; qu’une information pénale a été ouverte en Suisse le 27 novembre 2007 en rapport avec les activités de Monsieur X au sein du Groupe H du chef d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée ; que l’enquête pénale et l’expertise financière ordonnées par le Juge d’Instruction ont parfaitement établi que Monsieur et Madame X ont été les bénéficiaires finaux de détournements de fonds de 2 sortes provenant d’AEFI et d’Y à savoir détournements de sommes prêtées par ces dernières à la société française F G SAS et détournements d’actifs appartenant à AEFI à hauteur de la somme de 6 492089,02 € pour Madame Z A dont le montant a été minutieusement détaillé par le premier juge dans des motifs pertinents que la Cour adopte ; que, compte tenu de l’importance des sommes reçues et des propos de M. X indiquant que ces sommes avaient été versées dans le cadre d’accords passés avec Madame Z A pour « régler ses problèmes matrimoniaux », celle-ci ne pouvait pas ne pas se douter de l’origine douteuse des fonds, sauf à faire preuve d’une totale naïveté, ce qui ne peut être possible au vu de la personnalité et des qualifications professionnelles de Madame Z A qui, au demeurant, entend justifier les sommes reçues par le besoin de faire face aux « dépenses courantes », ce qui n’est guère crédible au vu de leur importance ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les sociétés AEFI et Y détenaient un principe de créance à l’encontre de Madame Z A ;
Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il existait des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; qu’en effet, la précipitation manifestée par les ex-époux pour mettre en place des moyens juridiques en vue d’assurer la séparation des patrimoines peu avant la constatation des faits de détournements et le déclenchement des enquêtes pénales, à savoir l’accord passé et le prononcé du divorce, outre l’importance des fonds détournés et la durée prévisible de l’instruction du dossier sont parfaitement de nature à justifier la prise de mesures conservatoires, permettant d’éviter une disparition à la fois des fonds, et des biens permettant de garantir les sommes en jeu dans le dossier dans l’attente de toute décision sur la culpabilité éventuelle des intéressés ; que Madame Z A ne saurait utilement soutenir que les mesures de sûreté dont elle fait l’objet seraient disproportionnées par rapport au montant de la créance dès lors qu’il résulte des élements fournis par les intimées que les saisies pratiquées sur les comptes bancaires n’ont permis de bloquer que la somme de 83788,47 €, que la valeur des parts sociales saisies est susceptible de variations importantes à la baisse ; que, surtout, la créance chiffrée initialement à la somme d’environ 6.5 Millions d’Euros atteindrait maintenant 13 053 807,07 Euros ; qu’ainsi les saisies
conservatoires se justifient au vu des enjeux de la présente affaire et de son aspect international ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de rembourser les sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT de leurs frais non compris dans les dépens par l’allocation de la somme forfaitaire de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Z A qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Z A à verser aux sociétés H ENHANCED FIXED INCOME D E et H I J D LDT la somme forfaitaire de 4000 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame Z A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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