Confirmation 7 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 mai 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
ARRÊT DU 07 mai 2007
dossier n° 2007/00374
N°
sb
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du sept mai deux mille sept,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur O-P et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mlle Z, lors des débats et Mlle A lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général
****
**
VU l’information suivie contre :
D E
né le XXX à XXX
fils de D F et de G H
des chefs de : transport, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis)
actuellement détenu à la maison d’arrêt de MONTAUBAN
en vertu d’un mandat de dépôt du 29 août 2006 pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. Ordonnance de prolongation du 29 avril 2007.
VU l’appel interjeté le 21 avril 2007 à l’encontre d’une ordonnance rendue et notifiée le 20 avril 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Mme B), prolongeant la détention provisoire ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 avril 2007;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 25 avril 2007 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 03 mai 2007 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
E D a comparu en personne
Monsieur O-P, conseiller, a fait le rapport,
Maître Christian ETELIN, avocat de E D a été entendu en sa plaidoirie
Monsieur CHAZOTTES, substitut général, a été entendu en ses réquisitions ;
E D a eu la parole en dernier,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2007;
Et, ce jour, sept mai deux mille sept, la Chambre de l’Instruction, a rendu en son audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
C que, détenu depuis le 29 août 2006, E D a relevé appel le 21 avril 2007 (transcrit le même jour) d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, prolongeant sa détention provisoire ;
C que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
C qu’ oralement, l’avocat de E D conteste les motifs de l’ordonnance dont appel;
C que le MINISTÈRE PUBLIC conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
***
*
C que l’ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d’instruction au cours de laquelle E D a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis) ;
C, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d’une peine supérieure à cinq ans ;
Sur un renseignement d’une personne désirant garder l’anonymat, parvenu aux services de police début juin 2006, les policiers commençaient une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis, partant d’Espagne et destinés à la région toulousaine, Bordeaux et Béziers.
Après l’ouverture d’une information le 19 juin 2006, les investigations effectuées et les nombreuses écoutes téléphoniques sur commission rogatoire permettaient de mettre au jour un trafic dont les principaux auteurs étaient Kamel BENABADJI et I J : les enquêteurs estimaient à 400 kg de résine de cannabis et une quinzaine de kilos de cocaïne les importations effectuées par eux en un peu plus de deux mois.
L’équipe de malfaiteurs était interpellée le 27 août 2006.
La perquisition au domicile de E D permettait la découverte de 295 euros en espèces, deux téléphones portables ainsi qu’à titre incident deux fusils de chasse dont un à canon et crosse sciés, un pistolet Smith et Wesson calibre 9mm et deux boîtes de cartouches calibre 38 spécial.
Il reconnaissait avoir acheté pour ses relations des objets ou médicaments nécessaires à leur trafic, comme le lactéol, un moulin à café ou un cric hydraulique, et avoir effectué des voyages de Toulouse vers l’Espagne et de Toulouse vers Bordeaux, étant dédommagé des frais d’essence et de la nourriture.
Mis en examen le 29 août 2006, E D admettait avoir fourni une plaquette de shit à son fils et avoir dépanné K L une fois. Il reconnaissait avoir livré 10 kg de shit à I J à la demande d’un tiers, et avoir pris 13 kg de résine de cannabis à son domicile pour lui rendre service.
Confronté à I J, E D indiquait ne pas être au courant du montant de la somme d’argent, 1900 euros, qu’il devait prendre à Bordeaux, avoir effectivement récupéré du shit chez M N, et gardé 13 kg de cannabis à son domicile, mais dans le seul but de rendre service à son ami I J.
Kamel BENABADJI confirmait devant le magistrat instructeur, qu’il avait bénéficié de l’assistance de E D à une ou deux reprises sur une aire d’autoroute, ce dernier lui apportant le moulin et le lactéol nécessaire au coupage de produits stupéfiants.
Enfin plusieurs témoins attestaient de la réalité et de l’importance du trafic de stupéfiants auquel E D participait entre la France et l’Espagne.
L’information est en voie d’achèvement et l’article 175 du code de procédure pénale a été notifié aux parties le 4 avril 2007.
* * *
*
Dix condamnations figurent sur le casier judiciaire de E D, prononcées entre 1983 et 2005, dont deux pour port et détention d’armes et cinq pour vol et recel de vol, et il a été jugé en février 2007 pour une affaire de trafic de voitures dans laquelle il a effectué 12 mois de détention provisoire.
En mars 2004, il a été victime d’une attaque cérébrale qui a nécessité une longue hospitalisation et qui lui impose de subir un traitement à vie. S’il indique ne jamais avoir consommé de la drogue, il a, en revanche, abusé de l’alcool et a d’ailleurs été condamné à trois reprises pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
Sans véritable formation professionnelle, il a d’abord travaillé dans le cadre de l’intérim puis, ayant passé ses permis de conduire poids-lourd et transport en commun, il a travaillé comme chauffeur pour différentes entreprises. La perte de son permis de conduire à la suite d’une condamnation pour récidive de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique a entraîné une nouvelle dérive sociale.
* * *
*
C qu’en l’état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l’encontre de E D des indices sérieux d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
C que le nombre important de condamnations figurant sur son casier judiciaire et son implication importante dans le trafic de stupéfiants font craindre un risque de renouvellement des infractions ;
Qu’à raison de leurs incidences sanitaires et sociales sur une population fragile et vulnérable, les agissements pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique,
C que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
C en conséquence que la détention provisoire est l’unique moyen :
— d’empêcher une concertation frauduleuse entre E D et les autres personnes impliquées,
— de prévenir le renouvellement des infractions,
— de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice qu’elles ont causé ;
C que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l’incarcération de l’appelant n’a pas excédé une durée raisonnable ;
C que le délai prévisible de l’achèvement de la procédure peut être fixé à un mois,
C que, dans ces conditions, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme, déclare l’appel recevable.
Au fond, confirme l’ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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