Confirmation 10 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2006, n° 04/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 04/04991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 2 décembre 2004 |
Texte intégral
R.G. : 04/04991
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 02 Décembre 2004
APPELANT :
Monsieur S P F G
XXX
XXX
représenté par Me Fabrice BUSATO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Novembre 2005 sans opposition des parties devant Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2005, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Vu les conclusions de Monsieur S P F G artisan et celles de Monsieur E X développées à l’audience du 23 novembre 2005.
SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché le 1er juillet 1996 par Monsieur P F G en qualité de chef d’équipe ETAM moyennant un salaire brut mensuel de 2.058,06 € pour 169 heures, et des primes de panier et de petit déplacement.
Le 1er août 2003, un avenant au contrat de travail est venu préciser les modalités d’utilisation du véhicule de service, du téléphone portable et des vêtements de travail.
Des difficultés sont apparues entre les parties à compter de 2003. Monsieur X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 31 mars 2004, contestée par le salarié.
Par lettre du 29 juin 2004, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 19 juillet 2004, il a été licencié pour faute lourde pour : dénigrement de l’entreprise, attitude vulgaire et menaçante, comportement insupportable vis-à-vis des nouveaux salariés, incapacité professionnelle, utilisation du téléphone et du véhicule à des fins personnelles, refus de travailler.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 11 mai 2004, qui, par jugement du 2 décembre 2004 a :
- dit que le licenciement de Monsieur X n’est pas constitutif d’une faute lourde et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours du 31 mars 2004,
- condamné Monsieur P F G au paiement des sommes suivantes :
- 4.095,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 409,58 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.931,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus,
- 1.433,53 € à titre de rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire,
- 143,35 € à titre de congés payés afférents,
- 204,79 € à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied disciplinaire annulée,
- 20,47 € à titre de congés payés afférents,
- 88.612,58 € au titre des heures supplémentaires non payées,
- 8.861,26 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail et l’attestation ASSEDIC rectifiés,
- dit que la moyenne des salaires s’élève à la somme de 2.111,63 €,
- débouté Monsieur P F G de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur P F G aux dépens et frais d’exécution du jugement.
Monsieur P F G a interjeté appel le 10 décembre 2004 et demande de :
- dire que la mesure de licenciement est fondée,
- subsidiairement, de requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave,
- de dire et juger que le salarié ne justifie par avoir réalisé les heures supplémentaires alléguées, en tout cas n’établit pas le quantum,
- en conséquence, réformer le jugement,
- condamner Monsieur X à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Il prétend que de nombreuses dissensions sont apparues entre les parties du fait du comportement du salarié ; qu’une mise à pied de trois jours a été signifiée au salarié en mars 2004 plutôt qu’un licenciement, en raison notamment des liens d’amitié existant entre eux ; que les faits n’ont pas été contestés par Monsieur X ; que celui-ci a persévéré dans cette attitude, au point de dénigrer publiquement son employeur ce qui a entraîné son licenciement pour faute lourde ; que si un certain nombre de faits sont prescrits, ils servent à appuyer la faute lourde ; que le préjudice moral invoqué par le salarié ne repose sur aucun fondement et aucun des éléments constitutifs du harcèlement n’est caractérisé ; que la systématisation d’heures supplémentaires n’est pas rapportée et les salariés n’avaient pas l’obligation de se rendre au dépôt, sinon pour utiliser les moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise ; que le décompte de Monsieur X est contestable car il ne prend pas en compte les périodes de congés et les absences.
Monsieur X réclame :
- la confirmation du jugement, excepté sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de Monsieur F G à lui payer une somme de 36.862,38 € à ce titre, soit 18 mois de salaire,
- d’ordonner la rectification du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC,
- y ajoutant,
- la condamnation de Monsieur F G à lui payer une somme de 12.287,46 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du licenciement, soit 6 mois de salaire,
- la condamnation de Monsieur F G à lui payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que le caractère ombrageux de l’employeur a contraint l’intégralité des salariés à s’adresser à l’inspection du travail en 2004 pour dénoncer les menaces et le harcèlement moral et pour qu’elle intervienne au sujet du paiement des temps de trajet ; qu’il perdait quatre heures de rémunération quotidienne sur le transport, devant se rendre à l’entreprise pour charger le véhicule et prendre les instructions et y revenir le soir ; que se plaignant de cette situation, par mesure de rétorsion, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée, qu’il a contesté ; qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes, il a fait l’objet d’insultes, de menaces, de harcèlement, puis a été licencié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à ceux évoqués au cours de l’entretien préalable ; que les griefs sont nombreux, incompréhensibles et ne sont pas établis ; que son salaire moyen était de 2.047,91 € ; que sa demande d’augmentation des dommages et intérêts à 18 mois de salaire est justifié par le fait qu’il est âgé de 50 ans, handicapé et avait huit ans d’ancienneté ; qu’il a subi un outre un grave préjudice moral, l’employeur l’insultant, le menaçant verbalement ou physiquement et qu’il n’a pas cessé de se plaindre de cette situation depuis le début de l’année 2004.
DECISION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons fait part lors de notre entretien le 09 juillet 2004 des agissements de votre part d’une particulière gravité, constitutifs d’une faute lourde car elle témoigne d’une intention de nuire.
En effet
- Le 21 juin dernier vous avez dénigré l’entreprise auprès d’une entreprise concurrente
- Les accusations pour violences physique et verbale devenu à mon encontre un harcèlement qui vous a même amené selon vos dires à aller porter plainte à la gendarmerie dont le gendarme BRESOL m’a entretenu le dimanche 27 juin et un évoquer le fait d’avoir reçu une personne agitée qui souhaitait déposer une plainte et qu’il s’agissait d’une RI. De ces faits vous rendez impossible nos relations professionnelles. Courrier que nous recevons régulièrement depuis avril 2004
- Votre attitude envers M. Z H le 23 juin 2004 l’accusant en sa présence de m’avoir menacé pour obtenir une absence
- L’accusation faite le 23 juin 2004 envers Mme F G Q qui aurait selon vos dires proposé une prime de délation pour obtenir des attestations concernant M. Y à tout le personnel.
- Votre attitude vulgaire sur chantier comme vous l’avez encore fait le 21 juin dernier, quand M. Z a appelé au bureau Madame F G vous entendait hurler et taper sur un tube « putain d’enculer de tube » ce qui nous pause des problèmes pour vous confier des chantiers pour lesquels les clients ne souhaite plus votre présence et qui dur depuis beaucoup trop longtemps certains nous ont dit que vous étiez un légionnaire après de vos collègues de travail et que vous parlez beaucoup trop fort qu’il n’entendait que vous sur le site.
- L’utilisation du téléphone et du véhicule de l’entreprise à des fins personnels
- Le 28 juin vous étiez au dépôt avec messieurs Z H et I J je vous ai à plusieurs reprises expliqué le montage d’un portique dans le camion, or vous ne compreniez pas ou ne voulait pas comprendre ce que je souhaitait même après 5 à 6 explications j’ai du me tourner vers M. Z H et de lui demander de vous le ré expliquer de nouveau.
- Vos refus de travailler le samedi si vous n’êtres pas prévenu 15 jours à l’avance ou bien uniquement si vous effectuez des horaires à partir de 8 H et d’être de retour chez vous à 12 h, les refus de travailler en heures de nuit sous prétexte que vous perdez de votre salaire, le peu d’heures de nuit que vous avez effectué vous ont toujours été payées à 100 % et les heures de repos suivant la ou les nuits vous ont été rémunérées.
- Votre comportement insupportable avec les nouveaux salariés comme vous l’avez encore fait envers M. I K le 8 juin dernier sur le chantier à Sevran en lui cinglant le visage avec votre imperméable alors que vous le secoué et dont vous étiez face à lui.
Je vous rappelle qu’une mise à pied vous a déjà été notifiée le 31 mars 2004.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service'.nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde’ » ;
Attendu que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que certains sont incompréhensibles ou nullement corroborés par des éléments probants (2e, 3e, 4e,5e griefs) ;
Attendu que sur le dénigrement de l’entreprise, l’employeur verse une attestation de Monsieur C L, gérant de société, qui imprécise et partiale ne peut être retenue ;
Attendu que concernant l’utilisation du véhicule et du téléphone de l’entreprise, les attestations de Melle A et de Monsieur B ne sont pas probantes quant à une utilisation contraire aux instructions de l’employeur ou non conforme à l’avenant au contrat de travail du 1er août 2003 ;
Attendu que le montage d’un portique non compris par le salarié n’est pas fautif ; que les propos vulgaires rapportés par Melle A, ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que les autres griefs tels que le refus de travailler le samedi et le comportement de M. X envers les nouveaux salariés ne sont pas établis par des attestations précises, circonstanciées ou probantes ;
Attendu qu’enfin des attestations relatent des faits ou appuient des reproches non visés dans la lettre de licenciement (attestations de Monsieur C, R F G, M Y, Melle A, fax de Monsieur D) ; que certains salariés qui ont attesté en faveur de l’employeur, notamment sur son comportement, ont néanmoins écrit à l’inspection du travail quelques mois plus tôt pour se plaindre de harcèlement moral et de menaces de licenciement de la part de l’employeur ;
Attendu que faisant corps avec la motivation pertinente des premiers juges, la Cour confirmera le jugement tant en son principe que sur les sommes allouées, y compris en ce qui concerne les dommages et intérêts appréciés justement en fonction de l’ancienneté, de l’âge du salarié et du préjudice subi ;
Attendu que concernant la demande de préjudice moral distinct du préjudice lié au licenciement, il n’est pas établi de harcèlement, ou de menaces physiques de Monsieur P F G sur le salarié, les lettres de Monsieur X à l’employeur ne pouvant être considérés comme probantes, pas plus que les attestations sur l’incident du 23 juin 2004 ; qu’en revanche, les lettres de plusieurs salariés (Messieurs B ' HUVEY ' Z ' Y ) à l’inspection du travail de janvier 2004 rapportent des pressions ou menaces de licenciement de la part de l’employeur dès qu’ils réclament le paiement des heures de trajet ou des heures supplémentaires ; que d’autres salariés attestent de fait identiques ( Messieurs N O ' MHUBOUCHER) ; que Monsieur X a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois jours en mars 2004, qui contrairement à ce que l’employeur indique a été contestée par écrit par le salarié et sur laquelle l’employeur n’apporte aucune justification des reproches, de sorte que l’annulation de cette sanction doit être confirmée ; qu’il est établi que l’employeur pouvait être coléreux et violent en paroles, que cette situation s’est aggravée au début de l’année 2004 et en mars 2004, Monsieur X s’est plaint auprès de l’inspection du travail ; que Monsieur X a nécessairement subi un préjudice en raison de ce climat délétère qui a existé durant les 6 mois précédant son licenciement ; qu’il lui sera alloué au titre du préjudice moral une somme de 2.000 € ;
Attendu que concernant les heures supplémentaires, les dénégations peu fermes de l’employeur sur les temps de trajet ne sont pas convaincantes, excepté lorsqu’il expose que le calcul du salarié ne tient pas compte des jours de congé et d’absences ; que le jugement sera réformé sur ce point et il sera alloué à Monsieur X la somme de 80.085,59 € ainsi que celle de 8.008,56 € à titre de congés payés afférents ;
Attendu que succombant, Monsieur P F G supportera la charge des dépens ; que l’équité commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X ; qu’il lui sera alloué la somme de 1.500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement excepté sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
Condamne Monsieur P F G à payer à Monsieur X les sommes de :
- 80.085,59 € à titre d’heures supplémentaires,
- 8.008,56 € à titre de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur P F G à payer à Monsieur X les sommes de :
- 2.000 € à titre de préjudice moral,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur P F G aux dépens,
Ordonne le remboursement par Monsieur P F G aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Le greffier Le président
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