Infirmation 26 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2009, n° 08/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/02047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 juin 2008 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 MARS 2009 à
Me Frédérique TRIBOUT-MOLAS
COPIES le 26 MARS 2009 à
Y X
XXX,
ARRÊT du : 26 MARS 2009
N° : 199 – N° RG : 08/02047
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS en date du 11 Juin 2008 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
- Monsieur Y X, né le XXX, XXX
comparant en personne, assisté de Maître Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître TRIBOUT-MOLAS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
- Le Groupement d’XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de son Administrateur, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par M. Z A (D.R.H) en vertu d’un pouvoir général, assisté de Maître Hortense GEBEL, membre de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Février 2009
LA COUR COMPOSÉE DE :
- Monsieur F G, Président de Chambre
- Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
- Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame D E, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 26 Mars 2009, Monsieur F G, Président de Chambre, assisté de Madame D E, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Y X est engagé par le GIE SOF en qualité de chargé de communication écrite suivant contrat à durée indéterminée à effet du premier octobre 2003. Il est promu responsable conception et développement affecté aux bureaux SOFCA GIE en 2005.
Il est licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 octobre 2006.
Par requête du 27 octobre 2007, il conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS et sollicite 38.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2008 auquel il est renvoyé pour le détail des demandes, l’exposé des faits, de la procédure antérieure, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties, les premiers juges déboutent le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Y X relève appel du jugement le 4 juillet 2008.
A/ Le salarié
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et maintient ses prétentions initiales.
Au soutien de son appel, il affirme que les faits visés dans la lettre de licenciement, sont totalement inexacts et que son licenciement est la conséquence du départ de son ancien chef de service, des relations avec l’employeur s’étant considérablement dégradées à partir de ce moment-là alors qu’il donnait entièrement satisfaction auparavant.
Il reprend point par point les griefs allégués pour les contester et expliquer en quoi il les considère mal fondés, tout en faisant observer que la procédure en matière de contrôle informatique n’a pas été respectée.
Concernant son préjudice, Y X fait valoir qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires, puisqu’il a été prié de partir immédiatement dès la remise de la convocation en même temps que tous les accès internet de l’entreprise lui étaient interdits.
B/ L’employeur
XXX sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il expose longuement et de façon détaillée les raisons qui l’ont conduit à se séparer de Monsieur X, notamment, la violation du règlement intérieur et de la charte des systèmes d’information, quant aux règles applicables en matière de matériel informatique qu’il utilisait, en tout état de cause, à des fins strictement personnelles, pendant les heures de travail et sans égard aux mises en garde antérieures.
Le GIE évoque également l’usurpation d’identité d’un autre membre du personnel pour s’attribuer une somme d’argent et parallèlement, son incapacité à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.
Elle conteste, subsidiairement, le montant des dommages et intérêts réclamés en l’absence de tout préjudice établi.
Pour le développement des moyens et de l’argumentation des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 23 pour le GIE et le 26 février 2009 dans l’intérêt de Y X, respectivement.
Sur le licenciement
L’article L 122-14-3 dispose que 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…)
Si un doute existe, il profite au salarié.'
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte.
- Les règles d’utilisation du matériel informatique
Il est reproché à Y X d’avoir utilisé abusivement de son poste de travail soit en téléchargeant des programmes et en les installant, soit en consultations via internet en contravention à la charte des systèmes d’information annexée au règlement intérieur de la société.
Cette charte a pour objet de d’instaurer un usage correct des ressources informatiques et des services internet ; elle stipule que leur utilisation doit être rationnelle et loyale afin d’éviter leur saturation ou leur détournement à des fins personnelles, en application du code de déontologie de DEXIA SOFAXIS.
Concernant plus spécialement les services d’internet, il est mentionné que leur utilisation ne peut avoir lieu à des fins professionnelles, leur exploration étant toutefois tolérée dans une optique d’apprentissage et de développement personnel sans pouvoir porter atteinte au bon fonctionnement du réseau ou à la productivité du salarié, donc pendant les temps de pause, du déjeuner ou en dehors des heures de travail.
Des contrôles du poste de travail ont été mis en place, certains automatiques et d’autres ponctuels.
Ces derniers ne peuvent être mis en oeuvre qu’à la demande d’au moins deux personnes parmi le président du directoire, les directeurs généraux adjoints, le directeur des ressources humaines et le directeur juridique ; l’utilisateur dont le poste va être contrôlé est averti préalablement et par écrit et les résultats lui sont communiqués.
Ce n’est pas le cas s’agissant de l’application du système de sécurité mis en oeuvre au niveau du point d’interconnexion entre le réseau DEXIA et Internet et de l’application d’inventaire matériel et logiciel qui sont automatiques.
Cela ressort expressément de la charte dont le salarié ne conteste pas avoir pris connaissance, notamment à l’occasion d’une journée de formation de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information qui s’est déroulée le 9 octobre 2003 soit quelques jours seulement après son entrée dans l’entreprise.
C’est dans le cadre de ces contrôles automatiques, que du matériel a été détecté sur l’ordinateur de Y X et qu’ont été mises au jour les utilisations abusives qui lui sont reprochées aujourd’hui.
Il n’y avait donc pas lieu d’observer la procédure prévue pour les contrats ponctuels
Le salarié ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu l’autorisation requise concernant plusieurs logiciels/applications tels que des lecteurs vidéo des formats DIVX, un graveur de DVD, un décodeur de vidéo au format DIVX, un lecteur d’animation et de films ainsi q’un logiciel de musique, ainsi qu’un logiciel Google Earth, détectés lors d’un inventaire effectué le 8 septembre 2006.
Pour autant, B C responsable sécurité des systèmes d’information explique qu’il est amené, de manière régulière, à réaliser des rapports d’activité liés à l’utilisation d’internet au sein de l’entreprise et à vérifier la conformité des postes de travail.
L’employeur qui connaît donc nécessairement la date de ces installations illicites, ne la précise pas.
Il se contente de soutenir que Y X a été mis en garde à plusieurs reprises, sans en rapporter la preuve, la pièce numéro 9 du dossier du GIE étant totalement inexploitable et inopérante à cet égard s’agissant d’avis adressés à un dénommé Abdel MOUSSALLI.
Celle-ci révèle tout au plus que les installations illégales, si tant est qu’elles concernent le salarié et c’est en tous les cas ce que veut faire croire l’employeur, étaient connues dès le mois de janvier 2006.
Y X qui se savait contrôlé régulièrement, a pu considérer, faute de rappel à l’ordre ou de mise en garde que son employeur les tolérait ou ne les jugeait pas préjudiciables à l’entreprise.
Le licenciement est une sanction manifestement disproportionnée, en l’absence de rappel à l’ordre solennel préalable, y compris au moyen d’une sanction disciplinaire moins sévère.
Par ailleurs, la preuve est rapportée que du poste de travail de Y X, ont été consultés des sites via internet.
Il est présumé en être l’utilisateur, s’agissant d’un poste de travail personnel sécurisé sauf à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas concernant les sites smartadserver.com et lequipe.com visités plusieurs heures durant, les 9 et 12 juin 2006, notamment.
B C atteste que le logiciel de contrôle est paramètré de manière à ne comptabiliser que 5 minutes de connexion sur une page internet inactive ce qui prouve qu’il s’agissait d’une navigation active prise sur le temps de travail du salarié.
Ce fait est réel, il sera retenu.
- La dégradation de la qualité du travail et des rapports du salarié avec ses principaux interlocuteurs
Les deux organigrammes et les quelques mails produits aux débats sont totalement inopérants s’agissant de démontrer ce grief longuement développé dans la lettre de licenciement, sauf à faire des rapprochements improbables entre des initiales et les auteurs des dits mails et à extrapoler des objectifs, des dates butoir et des relations de travail dégradées imputables à Y X, qui ne ressortent d’aucun document sérieux.
Au contraire, il est démontré que son travail donnait entièrement satisfaction quelques mois plus tôt ce qui lui a valu, le 12 mai 2006, les félicitations du directeur général adjoint alors en poste et d’être proposé pour une augmentation à effet du premier juillet 2006.
Ce grief ne sera pas retenu.
- L’usage abusif du téléphone portable
Le salarié qui avait été invité à modérer l’utilisation de son téléphone portable d’entreprise dans le cadre d’appels non professionnel n’a pas récidivé ainsi qu’il est mentionné expressément dans la lettre de licenciement.
Ce grief ne sera pas retenu.
- Sur le manque de probité dans le cadre des demandes de remboursement des frais professionnels
Ce grief relatif à des faits survenus une année plus tôt, qui n’est pas contesté, n’est pas atteint par la prescription dès lors qu’il a été suivi d’autres faits survenus dans le délai de 2 mois avant sa convocation à l’entretien préalable.
En résumé, sont retenus à l’encontre de Y X, quelques heures de navigation sur internet ainsi qu’un manquement qui a fait l’objet d’un simple avertissement verbal de la part de l’employeur un an plus tôt qui ne l’a donc pas jugé d’une gravité suffisante pour mériter une sanction disciplinaire même mineure.
Ces faits pour réels qu’ils soient ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une sanction aussi grave que le licenciement.
Sur les conséquences financières
La cour évalue au minimum légal soit la somme de 18.732 euros, le préjudice de Y X qui justifie de plus de deux ans d’ancienneté dans le groupement qui occupait plus de dix salariés au moment de son licenciement, sachant que celui-ci a retrouvé un emploi rapidement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 1.800 euros en dédommagement des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT le licenciement de Y X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le GIE SOFCA venant aux droits du GIE SOF à lui payer :
- 18.732 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE le GIE SOFCA aux entiers dépens
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
D E F G
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