Infirmation partielle 22 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 févr. 2007, n° 05/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 05/02522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 05/02522 AMB/MFM
Mme M L épouse X C/ SA CAMAIEU INTERNATIONAL
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
Madame M L épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maître Jean Marc GIRARD MADOUX (avocat au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Marie Laure TREDAN, de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 Février 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier,
en présence de Madame Elodie CHOMETTE, élève avocat qui a assisté au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Monsieur FRANCKE, Conseiller
Madame SIMOND, Conseiller
Mme M X, née le XXX, a été embauchée par la société CAMAIEU, selon contrat écrit à durée indéterminée ayant pris effet le 31 août 1991, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise suivant la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. Elle est devenue cadre au cours de l’année 1993 et en dernier lieu, percevait une rémunération mensuelle brute de 2.439,19 €, outre une prime mensuelle sur objectifs, ainsi qu’une prime trimestrielle fixe de 6 % de son salaire brut.
Le 28 avril 2003, elle a été licenciée aux motifs invoqués de 'dégradation des résultats du magasin et comportement non adapté', avec dispense d’effectuer son préavis qui a pris fin le 2 août 2003.
Estimant avoir été licenciée pour un motif différent, en l’occurrence en raison de son âge et de surcroît, pendant un congé maladie, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de CHAMBERY, lequel, par jugement rendu le 15 septembre 2005, a :
— dit que le licenciement de Mme X
+ n’était pas intervenu en contradiction de l’article 18 de la convention collective,
+ n’était pas fondé sur un motif discriminatoire,
+ ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CAMAIEU à lui payer une indemnité de 17.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— outre celle de 100 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société CAMAIEU aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2005, limité aux dispositions selon lesquelles son licenciement n’était pas intervenu en contradiction de l’article 18 de la convention collective et n’était pas fondé sur un motif discriminatoire, ainsi qu’à celles portant sur le montant de l’indemnité qui lui a été allouée.
La société CAMAIEU a formé appel incident.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— Mme X (conclusions reçues au greffe le 1er février 2007)
* de dire que son licenciement est nul, dès lors qu’il se fonde sur un motif discriminatoire,
* à titre subsidiaire, de dire qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société CAMAIEU à lui payer la somme de 100.000 € pour réparer le préjudice résultant de l’illégalité de son licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
* ainsi que celle de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* de rejeter la demande formée de ce chef par la société CAMAIEU.
— La société CAMAIEU (conclusions reçues au greffe le 22 février 2007)
* d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts à Mme X à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de rejeter l’intégralité des demandes de celle-ci,
* de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la violation de l’article 18 de la convention collective
Attendu que Mme X n’a pas repris en cause d’appel, bien que son recours ait porté notamment sur ce point, le grief pris de la violation des dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable ;
Que la société CAMAIEU soutient justement, par une interprétation de la clause que la Cour fait sienne, que ce texte interdit seulement à l’employeur de licencier un cadre malade en raison de ses absences pour maladie, et ne concerne pas les licenciements intervenant au cours de la période de garantie mais pour des motifs étrangers à la maladie ou à ses conséquences, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief invoqué de ce chef ;
— Sur la qualification du licenciement
Attendu que Mme X a été licenciée pour 'dégradation des résultats’ du fonds de commerce Camaïeu dont elle était responsable à Chambéry (centre ville) et pour 'comportement non adapté’ ;
* S’agissant de la dégradation des résultats
Attendu qu’aux termes de son contrat de travail, les aspects spécifiques de la responsabilité de Mme X concernaient les points 'animation de l’équipe, animation du service et de l’accueil client, politique de présentation du magasin (et) gestion administrative du magasin’ ;
Qu’elle justifie, par la production des rapports d’entretiens annuels de progrès effectués en 2000 et 2001 (pièces n° 24-25) qu’elle était une excellente responsable de magasin, selon les appréciations de son supérieur hiérarchique ayant noté, au titre de l’année 2000, 'professionnalisme et valeur d’exemple confirmant la mission transversale de formatrice en magasin d’accueil’ et 'comportement exemplaire’ et, s’agissant des performances économiques au titre de l’année 2001, 'une belle année à + 7,47 % eu égard à l’état du magasin (alors situé boulevard de la Colonne), avec un beau taux de transformation à 14,51 %' ; que la société ne peut invoquer le fait que ces évaluations sont antérieures de plus de deux ans au licenciement litigieux, dès lors que la salariée indique, sans que l’employeur n’apporte la preuve contraire, qu’elle n’a plus été évaluée à compter de l’année 2002, soit après l’arrivée d’un nouveau directeur régional (M. Y) qui a pris ses fonctions en avril de cette même année ;
Que son entourage atteste également de ses qualités professionnelles même dans des périodes où les conditions de travail étaient éprouvantes (témoignage de Mme Z corroboré par le rapport de Mme A, responsable hiérarchique), et souligne qu’elle a su prodiguer d’excellents conseils aux vendeuses, dont certaines ont accédé à des postes de responsabilité (témoignages de Mmes Pocobene, O-P, B), notamment à la tête d’un autre magasin de la société (témoignage de Mme K-Q qui a pris la responsabilité du magasin Camaïeu du centre commercial Chamnord en mars 1997 et qui atteste, s’agissant de Mme X, de 'sa capacité d’analyse, son recul, son sens de la pédagogie et son aide en recrutement et formation') ;
Qu’aux termes de la lettre de licenciement, laquelle n’a pas été précédée du moindre avertissement ni d’aucune autre sanction, la société CAMAIEU, qui ne produit aucun élément de nature à amoindrir les qualités reconnues à Mme X depuis son embauche, reproche à celle-ci une dégradation des résultats du magasin du centre ville après le déplacement de celui-ci en juillet 2001, concrétisée par une baisse du chiffre d’affaires de 17,3 % en 2001 par rapport à l’année 2000, de 9,18 % en 2002 par rapport à 2001 et, sur le premier trimestre 2003, de 0,54 % par rapport au premier trimestre 2002, alors que dans le même temps, le chiffre d’affaires de l’ensemble des magasins de la société progressait de 5,84 %, de sorte que le fonds de commerce litigieux serait passé de la 100ème place en 2001 à la 138ème en 2002 puis à la 150ème à la fin du premier trimestre 2003, alors qu’il était objectivé à la 119ème place ; que sur le premier trimestre 2003, les autres indicateurs de performance auraient été inférieurs à la moyenne société, en ce sens que le taux de transformation aurait progressé de 3 % contre 5,3 % pour la moyenne société et que le panier article aurait régressé de 1,3 % contre une progression de 1,8 % pour la moyenne société ;
Que cependant, l’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ;
Qu’il ne peut être sérieusement contesté par la société que c’est elle, et non la responsable du magasin, qui a pris la décision de transférer, en juillet 2001, le fonds de commerce de Chambéry-centre, jusqu’alors situé boulevard de la Colonne, sur la place Saint Léger, dans une zone moins passante, du moins par la clientèle à laquelle s’adressent les produits de la marque, et où coexistaient déjà de nombreuses enseignes concurrentes (Etam, Promod, Caroll, Manoukian et Pimkie) ; que si la perspective d’un déplacement avait été effectivement envisagée par Mmes X et A en mai 1998, mais ce n’était pas leur seule proposition (pièce n° 22), il appartenait à la société de procéder à une étude de marché approfondie avant d’effectuer ce transfert, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, et elle ne peut, en tout cas, imputer à Mme X la responsabilité d’un choix erroné de politique commerciale, survenu dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle de la salariée ; que d’ailleurs, le président de la société CAMAIEU a reconnu, lors de la convention annuelle tenue à Paris en septembre 2001, en présence de toutes les responsables de magasins, que la décision de transférer celui de Chambéry sur la Place Saint Léger avait été une erreur (attestations Lemonon, D et K-Q) ; qu’en outre, il est établi que le transfert du magasin s’est accompagné d’une diminution de la surface de vente de plus de 10 % et d’une capacité de stockage réduite de 7000 à 4000 pièces ;
Qu’au surplus, les témoignages versés aux débats par Mme X sont unanimes pour attester que le déménagement n’avait été accompagné d’aucune publicité au point que certains clients croyaient le magasin définitivement fermé ; que la société CAMAIEU soutient que 7000 clientes répertoriées dans le fichier du magasin auraient été informées de son changement d’adresse, mais l’attestation produite pour corroborer cet argument est imprécise et en tout cas insuffisante pour justifier de la réalité de cette information ;
Que dans ce contexte, Mme X fait valoir à juste titre que les résultats qui lui sont opposés ne font que démontrer que la baisse du chiffre d’affaires enregistrée en 2001, imputable à la seule politique commerciale choisie par la société, a néanmoins été résorbée ensuite, ce qui démontre ses qualités professionnelles au regard des inconvénients liés au nouvel emplacement du magasin ; que les tableaux de résultats de celui-ci révèlent une récupération du chiffre d’affaires de plus de 6 % en six mois (- 9,18 % au 31 décembre 2002 contre – 15,57 % au 30 juin 2002), alors que, dans la même période, la société avait perdu 7 % (+ 3,71 % au 31 décembre 2002 contre + 10,71 % au 30 juin précédent) ; qu’en outre, toute comparaison entre les résultats des deuxièmes trimestres 2002 et 2003 doit nécessairement prendre en considération l’état de choc dans lequel s’est trouvée l’équipe du magasin après la tentative de vol avec arme dont celui-ci a été l’objet le 2 avril 2002 ;
Qu’enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la responsable du magasin qui a succédé à Mme X a enregistré pour sa part en 2004 une baisse du chiffre d’affaires de 12,17 % par rapport à la société et a placé le magasin à la 210ème place, de sorte qu’il est injustement reproché à la précédente un classement au 150ème rang ;
Que la société CAMAIEU invoque également 'une mauvaise gestion des Essentiels’ et 'un décalage systématique sur les meilleures ventes du hit parade et les ventes par famille par rapport à la moyenne société', mais ce grief, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable, ce qui tend à accréditer son peu d’importance, voire son inconsistance, n’est pas justifié ;
Qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, le grief pris de la dégradation des résultats ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
* S’agissant du comportement non adapté
Attendu qu’il est reproché à Mme X d’avoir refusé régulièrement de coopérer avec les différents services de l’entreprise, notamment lors d’un changement d’implantation merchandising, de s’être opposée à l’installation d’un cadre PLV en arrière caisse en accusant l’installateur (la société Norelec) de ne pas faire son travail, d’avoir fait preuve d’un manque d’intégration au groupe de responsables de magasins de la région, restant en retrait sans jamais prendre part aux discussions, de n’avoir ainsi pas fait profiter le groupe de son expérience, d’avoir eu une attitude négative permanente, dénigrant l’entreprise en général et la région en particulier devant ses collègues ;
Que le seul témoignage produit, en l’occurrence celui de Mme E, responsable de magasin, selon laquelle lors d’une réunion de région, que le témoin n’a pas datée, Mme X aurait déclaré 'le niveau de cette région est vraiment bas et nul et les responsables de magasin sont au même niveau que le directeur régional', ne suffit pas à démontrer la réalité et la permanence de l’attitude de dénigrement imputée à la salariée dont les propos doivent nécessairement être replacés dans un contexte de conversation qui n’est pas précisé ; que pour sa part, Mme X a produit des attestations contraires et il n’importe que celles-ci émanent notamment de salariées depuis lors licenciées et pour certaines en litige avec la société, cet élément n’étant pas de nature à jeter le discrédit sur leurs témoignages concordants ;
Que les autres griefs ne sont pas établis, alors que Mme X justifie que, contrairement à l’allégation de l’employeur, l’installation Norelec a bien été effectuée (pièce n° 26, bon d’intervention de cette société) et que, loin d’avoir refusé de s’intégrer au groupe de responsables des magasins, la salariée a en fait été mise à l’écart à compter de l’arrivée du directeur régional Y en avril 2002 ; qu’elle soutient que celui-ci a 'manifesté un vif désintérêt’ à son égard, ce qui est établi par l’absence totale d’entretien annuel de progrès avec la salariée en 2002 et par l’état d’abandon dans lequel elle a été laissée après son agression dans le magasin (ses pièces n° 37 à 39) ; que la société soutient qu’elle a aidé la salariée au plan psychologique, ce qu’elle ne démontre pas, et au plan juridique, mais sur ce point, il ressort de sa lettre adressée le 29 octobre 2003 à un avocat, en vue de l’audience de la cour d’assises où devaient comparaître les auteurs de l’agression, que la société s’était constituée partie civile dès le 11 juin 2002 tout en dissuadant la salariée d’en faire autant, et que ce n’est qu’à l’approche de l’audience qu’elle a demandé à son avocat d’assister 'en cas de besoin’ Mme X, convoquée en qualité de témoin ;
Que les griefs allégués n’étant pas établis, le licenciement est en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Sur la nullité du licenciement
Attendu, selon les dispositions de l’article L. 122-45 du code du travail, prescrites à peine de nullité de la mesure discriminatoire, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge ; qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une telle mesure de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement ; qu’il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que Mme X soutient que la société CAMAIEU pratique une politique illégale consistant à licencier ou à provoquer le départ des responsables de magasins 'd’un certain âge’ ;
Qu’elle produit plusieurs documents internes à la société qui confortent son argumentation ; qu’ainsi, le profil du responsable de magasin est défini comme celui d’une 'femme de 25/35 ans’ (extrait de la Bible du Recrutement Magasin, pièce de Mme X n° 5) ; que sous le titre 'en pleine force de l’âge !', une parution publicitaire dans le journal de la société indique que l’âge moyen est de 35 ans pour les responsables de magasins, de 32 ans pour les responsables adjointes et de 26 ans pour les vendeuses (pièce n° 6) ; qu’il ressort de comptes rendus de réunions tenues les 29 mars et 27 septembre 2001 entre la direction et les délégués du personnel que ceux-ci ont dénoncé 'la politique de ségrégation sur la population des plus de 45 ans', la question étant ainsi posée lors de la seconde réunion, 'Est-ce la nouvelle politique de l’entreprise de faire partir le personnel âgé de plus de 45 ans ' Pourquoi de tels agissements ' La CFDT a remarqué que cela s’était produit à plusieurs reprises et ceci, quel que soit le statut', à laquelle la direction a apporté la réponse suivante, 'la politique de l’entreprise est d’avoir, à chaque poste, le personnel le plus professionnel et le plus motivé possible. Quand on est amené à se séparer d’un salarié, ce n’est pas par rapport à son âge mais par rapport à son efficacité’ ; que cette réponse comme celle donnée lors de la réunion précédente (notamment, 'l’âge n’est pas un critère d’efficacité dans la fonction') laissent entendre que les salariées d’un certain âge sont moins performantes que les plus jeunes et Mme X soutient justement que sous le couvert du critère de la performance, la société CAMAIEU pratique une véritable politique de ségrégation à l’égard des salariées les plus anciennes ;
Qu’il ressort des témoignages versés aux débats (pièces n° 9 et 10) que certains directeurs, peu important que leur identité n’ait pas été révélée par les auteurs de ces attestations, ont utilisé, lors de réunions, l’expression 'la chasse aux vieilles', confortant ainsi l’état d’esprit régnant dans la société ;
Que Mme X, licenciée à l’âge de 49 ans, alors qu’elle avait plus de 11 ans d’ancienneté, et remplacée à son poste de responsable par une femme de 30 ans, a fourni une liste des responsables de magasins licenciées après avoir atteint l’âge de 37 ans, alors qu’elles bénéficiaient d’une rémunération élevée, soit Mme F (49 ans, 15 ans d’ancienneté), Mme D (50 ans, 12 ans d’ancienneté), Mme G (38 ans, 11 ans d’ancienneté), Mme H (38 ans, 12 ans d’ancienneté), Mme N (37 ans, 8 ans d’ancienneté), Mme I (49 ans, 11 ans d’ancienneté), Mme J (41 ans, 15 ans d’ancienneté) ; que d’autres ont été contraintes à la démission, ainsi Mme K, à l’âge de 42 ans et après 9 ans d’ancienneté ;
Que ces éléments de fait, qui caractérisent à eux seuls une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariées en raison de leur âge, doivent être rapprochés de l’absence de motif réel et sérieux de licenciement et de la mise à l’écart, non justifiée, que la salariée a subie pendant plusieurs mois à compter de 2002, ainsi que la décrivent notamment Mme H et K, responsables qui participaient aux réunions dont Mme X, bien que présente, était en fait évincée à défaut d’être sollicitée par le directeur régional pour animer un sujet particulier ;
Qu’en cet état, et dès lors que la société CAMAIEU se borne à produire des listes anonymes, établies par ses soins, de prétendues salariées qui auraient été l’objet de licenciement à des âges variés, ce qui ne peut constituer la preuve exigée de l’employeur pour justifier la disparité de situation relevée en l’espèce, la sanction prévue à l’article L. 122-45 du code du travail doit être retenue ;
Que Mme X, dont le licenciement est annulé, est en droit de percevoir une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture ; qu’en considération des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, de sa situation précaire à l’issue de son préavis (au chômage avec des interruptions pour effectuer des vacations en matière de formation professionnelle à temps partiel), alors que son dernier salaire mensuel brut au sein de la société CAMAIEU était de plus de 2.400 € hors primes, de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi moyennant une rémunération de ce niveau, et enfin des pertes incidentes qu’elle subit (ses conclusions, p. 18), son indemnisation doit être fixée à la somme de 80.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié le 28 avril 2003 à Mme M L épouse X par la société CAMAIEU INTERNATIONAL n’est pas intervenu en violation des dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable,
— statué sur les demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné la société CAMAIEU INTERNATIONAL aux dépens ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme M L épouse X est nul ;
Condamne la société CAMAIEU INTERNATIONAL à payer à Mme L épouse X la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de la société CAMAIEU INTERNATIONAL ;
La condamne à payer une indemnité de 3.000 € à Mme L épouse X ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société CAMAIEU INTERNATIONAL ;
En foi de quoi, à l’audience publique du 19 Avril 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier présent lors du prononcé.
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