Infirmation partielle 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2009, n° 06/10316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B devenue Pôle 6, chambre 7
ARRET DU 2 AVRIL 2009
(n° 11 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/10316
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités – diverses RG n° 04/05099
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1459 substitué par Me Sandrine MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1459
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1647
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Z A, lors des débats
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2009 et prorogé au 2 avril 2009.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Z A, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été embauché par la société COVERGYS, à compter du 11 août 1999, par contrat à durée indéterminée daté du 18 août 1999, en qualité de télé conseiller commercial (coefficient 250, position 1-4-2).
Un avenant a été signé entre les parties le 17 mars 2000, à effet du 1er mars 2000, aux termes duquel monsieur X est devenu chargé de clientèle.
M. Y X a reçu un certain nombre d’avertissements. C’est ainsi que :
— par lettre du 29 mars 2004, un avertissement lui a été notifié pour des faits du 25 mars 2004,
— le 14 mai 2004, deux avertissements lui ont été délivrés, le premier se rapporte à des retards le deuxième à des absences répétées,
— par lettre du 18 mai 2004, un avertissement lui a été notifié se rapportant à des retards,
— par lettres en date du 13 juillet 2004, deux avertissements lui ont été notifiés, le premier concerne des absences répétées désorganisant le service, le deuxième concerne une exécution défectueuse du travail.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2004, M. Y X a contesté auprès de son employeur la sanction notifiée le 29 mars 2004 pour exécution défectueuse du travail. Dans cette lettre, il rappelle à son employeur que ses fonctions sont celles de chargé de clientèle et non de télé acteur. En conséquence, il demande sa réintégration dans ses fonctions de chargé de clientèle et le paiement de la prime objective qualité, ainsi celui des primes de vacances.
La cour statue sur l’appel interjeté le 22 juin 2006 par M. Y X du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2006, qui, après avoir annulé les avertissements des 14 mai 2004 et 13 juillet 2004, a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements illégaux,
* 1044 € à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail,
* 104,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 22 janvier 2009, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf sur l’annulation des avertissements et sur le rappel de salaire pour la période de l’accident de travail,
pour le surplus, statuant à nouveau :
' d’annuler les avertissements des 29 mars 2004, 14 mai 2004, 18 mai 2004,
' de dire qu’il exerce les fonctions de chargé de clientèle et d’ordonner à la société ARMATIS de le réintégrer dans cette fonction,
' de condamner la société ARMATIS à lui payer les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation des avertissements,
* 154,05 € à titre de rappel de prime d’objectif pour l’année 2000,
* 15,40 € au titre des congés payés afférents,
* 92,66 € à titre de rappel de prime d’objectif pour l’année 2001,
* 9,26 € au titre des congés payés afférents,
* 92,60 € à titre de rappel de prime d’objectif pour l’année 2003,
* 9,26 € au titre des congés payés afférents,
* 1619,52 € à titre de rappel de prime d’objectif pour l’année 2004,
* 161,95 € au titre des congés payés afférents, à parfaire,
* 1245,20 € au titre de rappel de prime d’objectif pour l’année 2005,
* 124,52 € au titre des congés payés afférents,
* 152,45 € à parfaire à titre de rappel de prime sur objectif pour le mois de janvier 2006,
* 15,24 € au titre des congés payés afférents,
* un rappel de prime de vacances, dont le montant sera communiqué lorsque l’employeur versera les éléments pour la calculer, ou à défaut de pouvoir la calculer :
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2000,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2001,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2002,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2003,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2004,
* 1044,37 € à titre de rappel de salaire pour la période du 06 août au 15 décembre 2004 (accident du travail),
* 104,43 € au titre des congés payés afférents, (ces deux dernières demandes sont contenues dans le corps des conclusions mais ne sont pas reprises dans leur dispositif)
' de condamner la société ARMATIS à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions du 22 janvier 2009, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société ARMATIS demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
' de débouter le salarié de sa demande de réintégration,
' de débouter le salarié de ses demandes d’annulation de sanctions,
' de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire,
' de débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de vacances,
' de condamner M. X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
Sur la demande de réintégration dans les fonctions :
Considérant qu’aux termes du contrat de travail initial du 18 août 1999 (pièce 1 du salarié) M. X a été engagé en qualité de téléconseiller, coefficient 250, position 1.4.2 ;
Que si dans le cadre de l’article 3, intitulé Polyvalence, il est prévu que M. X s’engage à accepter tout changement d’affectation au sein de la Société, ce changement est uniquement prévu dans le cadre de ses fonctions et s’entend d’une polyvalence dans l’exercice des fonctions de téléconseiller ;
Que les bulletins de paie jusqu’au mois de mars 2000 mentionnent un emploi de téléconseiller ;
Considérant, ainsi que le soutient M. X, que depuis l’avenant signé le 17 mars 2000, il est devenu chargé de clientèle ; qu’en effet aux termes de ce courrier, il est indiqué :
'Nous avons le plaisir de vous confirmer les modifications suivantes de votre contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 1999, affectif à compter du 1er mars 2002 ;
Article premier : engagement
A compter du 1er mars 2000, M. X exercera la fonction suivante : chargé de clientèle position 1.4.2 coefficient 250".
Considérant que sauf à vider cet avenant de toute substance, l’employeur a bien entendu modifier le contrat de travail en confiant à M. X une fonction différente, qu’à partir de cette modification les fiches de paie font apparaître la nouvelle fonction du salarié ;
Que de surcroît, la fiche de poste Convergys portant définition de fonction (pièce 10 de l’employeur) est inopposable au salarié, faute d’avoir été signée par ce dernier ;
Considérant que pour des raisons inexpliquées, l’employeur n’a pas affecté M. X à des taches correspondantes à l’avenant signé le 17 mars 2000 et l’a cantonné aux activités antérieures, même si ces dernières présentent des similitudes certaines avec les fonctions de chargé de clientèle ;
Qu’ainsi M. X rapporte la preuve d’une déqualification faute de s’être vu confier les fonctions annoncées dans l’avenant précité ;
Considérant en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et d’ordonner à la société ARMATIS de réintégrer M. X dans ses fonctions ;
Sur les avertissements :
Sur l’avertissement du 29 mars 2004 et du 13 juillet 2004 délivrés pour les mêmes causes à savoir : il est reproché au salarié qui avait en ligne des répondeurs, d’avoir laisser tourner les messages sans raccrocher :
Considérant que M. X conteste ces avertissements au motif qu’ils concernent une fonction de télé acteur qui n’est pas la sienne ;
Que cependant, il résulte de ce qui précède, que le chargé de clientèle a également pour fonction principale, comme le télé acteur ou le télé conseiller, l’émission d’appels pour prise de coordonnées, commandes et rendez vous, traitement des commandes ;
Que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits ; que par ailleurs tant l’article 15 du règlement intérieur de la société CONVERGYS que l’article 17 du règlement intérieur de la société ARMATIS prévoient l’écoute des conversations par les superviseurs ou le contrôle qualité, de même que l’enregistrement des conversations ;
Que M. X était donc averti du mode de contrôle de son activité ;
Que contrairement à ce qu’il soutient, le contrôle de ses activités et des appels dans le cadre de ses fonctions ne constitue pas un traitement informatisé d’informations nominatives soumis au contrôle de la CNIL ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas annulé ces deux avertissements ;
Sur les avertissements délivrés le 14 mai et le 18 mai 2004 fondés sur des arrivées en retard répétées au poste de travail :
Considérant qu’il n’est pas contesté par le salarié les heures d’arrivée relevés les 25, 26 mars 2004, 6, 20, 27, 28 et 30 avril 2004, 4 mai 2004 ; qu’ainsi la matérialité des faits est établie ;
Que cependant l’employeur, qui soutient au-delà de la plage horaire de travail, que les horaires précis sont fixés par remise des plannings individuels et affichages sur les panneaux de services, ne verse aucun élément aux débats sur l’horaire auquel était effectivement astreint M. X, et notamment aucun planning notifié à l’intéressé, ni aucun autre justificatif à cet égard de sorte qu’il n’est nullement établi que les heures d’arrivée relevées par l’employeur sur les périodes considérées correspondent effectivement à des retards ;
Considérant qu’il convient d’affirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et d’annuler les deux avertissements, ouvrant droit aux salariés à des dommages et intérêts ; que les circonstances de la cause permettent d’évaluer ce préjudice, qui ne peut qu’être moral, à la somme de 500 € ;
Sur les avertissements du 14 mai et du 13 juillet relatifs aux absences répétées :
Considérant, ainsi que l’ont apprécié les premiers juges, que s’il est exact que M. X a fait l’objet de 11 arrêts de travail pour maladie, soit 32 jours d’absence de janvier à avril 2004, et s’il n’est pas douteux que de telles absences sont de nature à désorganiser un service, l’article L 122-45 (ancien) du code du travail interdit notamment toute sanction liée à l’état de santé d’un salarié ; qu’ainsi l’avertissement du 14 mai 2004 ainsi que celui du 13 juillet 2004 visant les mêmes motifs pour 4 autres arrêts de travail sera annulé ; considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande, ainsi que les montants des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ;
Sur les rappels de primes :
Sur la prime objectifs-qualité :
Considérant que, 'la prime objectifs-qualité’ prévue à l’avenant au contrat de travail en date du 17 mars 2000, précise que la minoration ou la suppression 'pourra venir sanctionner un manque de qualité dans le travail’ et que les objectifs du salarié sont fixés par la responsable pour chaque opération ;
Considérant que l’employeur, contrairement à ses obligations contractuelles résultant de l’avenant précité, ne justifie pas avoir fixé des objectifs quelconques à M. X ; qu’il n’a pas par ailleurs dans ses fonctions de chargé de clientèle ; que ce comportement fautif a occasionné un préjudice certain à M. X en ce qu’il l’a privé de la chance de pouvoir remplir des objectif comportant l’attribution d’une prime ;
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et compte tenu des éléments fournis par M. X, fixer à la somme de 3.000 € le montant du préjudice subi ;
Sur la prime de vacances:
Considérant que M. X sollicite un rappel de primes de vacances à hauteur de 1.265 euros par an pour les années 2001 à 2004 en se fondant sur le premier alinéa de l’article 31 de la convention collective applicable lequel indique : « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés »
Que l’alinéa 2 de cet article énonce : « toutes les primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales au 10 % prévus (à l’alinéa 1) et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ;
Que, ainsi que le soutient M. X, l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir ses droits exacts dans la mesure où il ne justifie pas de la masse globale des congés payés de l’ensemble des salariés ; qu’il se contente de produire un tableau reprenant les primes perçues par M. X sans pour autant les mettre en regard avec la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés ;
Que faute pour l’employeur de produire cet élément, il sera fait droit à la demande du salarié à concurrence de 1265 euros par an ; qu’il convient donc d’ infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
Sur le rappel de salaire :
Considérant que M. X s’est trouvé en accident du travail du 6 août au 15 décembre 2004 ; que la convention collective prévoit que les salariés ayant une ancienneté inférieure à cinq ans bénéficient du maintien du salaire à 100 % pendant un mois et 80 % pendant deux mois, et les salariés ayant plus de cinq ans de présence, du maintien du salaire à 100 % pendant deux mois et un mois à 80 %, en cas d’accident du travail ;
Qu’il n’est pas contesté que les cinq ans d’ancienneté ont été acquis le 11 août 2004 ; et qu’en conséquence la période d’accident du travail relevait de l’application de ces deux règles ;
Que l’employeur, qui conteste cette analyse, ne se fonde sur aucun argument de texte contraire et reconnaît par ailleurs être débiteur d’une somme de 205 € au titre du maintien de salaire pour la période considérée ;
Considérant, ainsi que l’on apprécié les premiers juges, que l’application de ces règles emporte le maintien des salaires dans leur totalité y compris la prime d’objectif théorique ; qu’il s’ensuit, au regard des calculs produits, que la demande, bien-fondée doit être accueillie ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé les avertissements délivrés les 14 mai 2004 et 13 juillet 2004 pour absences répétées,
— débouté Monsieur Y X de sa demande d’annulation des avertissements délivrés les 29 mars et 13 juillet 2004 pour mauvaise exécution du contrat de travail
— condamné la société ARMATIS à payer Monsieur Y X :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements illégaux,
* 1044 € à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail,
* 104,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau
ORDONNE à la Société ARMATIS de réintégrer M. X dans ses fonctions de chargé de clientèle ;
ANNULE les avertissements délivrés les 14 mai et 18 mai 2004 pour retards répétés,
CONDAMNE la société ARMATIS à payer à Monsieur Y X :
* 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non fixation des primes d’objectifs,
* 1044,37 € à titre de rappel de salaire pour la période du 06 août au 15 décembre 2004 (accident du travail),
* 104,43 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de conciliation,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements illégaux,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2000,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2001,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2002,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2003,
* 1265 € à titre de dommages-intérêts pour l’année 2004,
à titre de prime de vacances pour les années considérées
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société ARMATIS à payer à M. Y X 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ARMATIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ARMATIS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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