Infirmation partielle 15 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mai 2008, n° 07/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2008
R.G. N° 07/04810
AFFAIRE :
XXX
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 06/13586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET
SCP BOMMART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EDITIONS BAUER
Société en nom collectif éditrice du magazine 'Bon Week’ inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 333 110 708 ayant son siège 30-32, rue de Chabrol – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20070436
rep/assistant : Me ADER Basile (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Mademoiselle Z A dit 'Z B'
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034781
rep/assistant : Me BARSIKIAN Alain (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Dans son numéro 14 daté du 28 septembre 2006,le magazine BON WEEK, édité par la société en nom collectif EDITIONS BAUER, a publié en pages 14 et 15 un article consacré à Z A dite Z B, annoncé en page de couverture sous le titre 'Z B UN NOUVEL HOMME DANS SA VIE!', illustré de plusieurs clichés dont sept représentant Z A dite Z B aux cotés d’un homme prénommé X, un huitième cliché la représentant aux cotés de Moussa Y.
Estimant que la publication de cet article et des photographies l’illustrant porte atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, Z A dite Z B, par acte du 3 novembre 2006, a fait assigner la société EDITIONS BAUER devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, sollicitant sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil le paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de la somme de 40.000€, la publication sous astreinte d’un communiqué judiciaire, l’exécution provisoire et le paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal a condamné la société EDITIONS BAUER à payer, avec exécution provisoire, à Z A dite Z B la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens, Z A dite Z B étant déboutée du surplus de ses demandes.
Appelante, la société EDITIONS BAUER, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :
— débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— ordonner la restitution de la somme de 19.000€ qu’elle lui a versée le 21 juin 2007 augmentée des intérêts de droit à compter de cette date,
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Z A dite Z B conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— condamner la société EDITIONS BAUER à lui payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Toute personne, aussi grande soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant, les limites de cette protection, lorsqu’elle s’applique au profit d’une personne que sa notoriété expose à la curiosité du public ne pouvant toutefois s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme éloigné des médias par son mode de vie.
Chacun dispose sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable.
L’article incriminé, après avoir rappelé que l’ancien compagnon de Z A, Moussa Y, a été mis en examen et incarcéré pour meurtre, fait état d’une nouvelle relation amoureuse de la chanteuse avec un dénommé X.
Cet article, qui a pour objet d’annoncer la rupture d’Z B et de Moussa Y et la présence d’ un nouvel amour dans la vie d’Z B, constitue une immixtion illicite dans la vie privée de celle-ci, étant observé que le fait divers dont Moussa Y a été le principal acteur n’est plus d’actualité et ne peut justifier la publication de l’article litigieux, d’autant que cet article vise essentiellement Z B, un passage important étant consacré à la présence 'd’un nouvel homme dans sa vie’ et que le rappel du fait divers concernant Moussa Y n’a pour objet que de renseigner le lecteur sur la vie sentimentale de Z B.
Le fait qu’Z B se soit montrée dans un lieu public en présence du prénommé X ne justifie pas, en dehors des nécessités de l’actualité, la publication de l’article litigieux.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu l’atteinte à la vie privée.
Il n’est pas contesté que les photographies qui illustrent l’article litigieux ont été fixées et publiées sans l’autorisation de Z B, étant observé que les sept clichés la montrant aux cotés du prénommé X ont été pris au téléobjectif, dans un cadrage les isolant du public, et révèlent une certaine intimité entre eux deux, ce qui renforce l’atteinte à la vie privée.
Leur publication ne peut être justifiée par le fait qu’elles illustrent de façon pertinente un article qui est lui – même illicite.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a retenu l’atteinte au droit à l’image.
La seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le montant des dommages et intérêts alloué étant proportionnel au préjudice subi du fait de la publication incriminée.
Pour apprécier l’importance du préjudice moral subi par Z B, il doit être pris en considération le fait que BON WEEK est le premier à avoir révélé au public la nouvelle relation amoureuse d’Z B et sa rupture d’avec Moussa Y, les articles de presse produits par l’appelante étant tous postérieurs à la publication de l’article litigieux.
Il sera toutefois observé que Z B ne justifie pas d’un grave traumatisme résultant de la révélation de cette nouvelle relation amoureuse qui est manifestement pour elle un événement heureux, d’autant que dans diverses interviews, elle a déclaré assumer faire un métier où l’on est exposé, aimer être vue, aimé être regardée, aimer être prise en photo et trouver flatteur de se retrouver dans les magazines people.
Son préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000€, la décision entreprise étant émandée à hauteur de cette somme.
La Société EDITIONS BAUER demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire avec les intérêts au taux légal.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le montant des dommages et intérêts, constitue le titre ouvrant droit à la restitution partielle de la somme versée en exécution du jugement.
Les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Société EDITIONS BAUER.
Le jugement entrepris, qui a retenu à juste titre les atteintes à la vie privée et au droit à l’image, sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4.000€ à Z B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDITIONS BAUER, qui obtient partiellement satisfaction en appel, sera indemnisée des frais non répétibles exposés par elle devant la Cour à concurrence d’une somme qui sera fixée en équité à 1.500€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf le montant des dommages et intérêts qui est ramené à la somme de 10.000€,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution d’une partie de la somme versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Z A dite Z B à payer à la société EDITIONS BAUER la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Z A dite Z B aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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