Infirmation partielle 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2009, n° 08/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Madame Y-José Gravié Plandé, conseiller)
N° de rôle : 08/03911
Madame B C
c/
Monsieur D X
Madame Y Z épouse X
Monsieur F G
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A.I.F.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2008 (R.G. 06/00318) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d’appel du 02 juillet 2008 et du 19 novembre 2008,
APPELANTE :
Madame B C, née le XXX à XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS ET APPELANTS :
Monsieur D X, né le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
Madame Y Z épouse X, née le XXX à XXX
Représentés par la SCP Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Véronique LASSERRE, substituant Maître Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur F G, demeurant XXX
Régulièrement assigné, non représenté
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A.I.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Y CHEMINADE, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Y-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2005 par B C et la MAIF à l’encontre des époux X D et Y née Z, l’entreprise G pour voir au visa des articles 1641 et 1382 du code civil dire que les désordres affectant le réseau d’assainissement de l’immeuble vendu le 24 avril 2001 et situé à Bègles constituent un vice caché, volontairement caché lors de la vente, dire que l’entrepreneur n’a pas rempli son obligation de résultat et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de B C ; en conséquence condamner les assignés in solidum à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, avec le bénéfice de l’exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de procédure ;
Vu le jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a débouté B C de sa demande articulée sur l’article 1641 du code civil, a déclaré sur le fondement de l’article 1792 du code civil les époux X et F G, responsables solidairement des dommages 'inondations', a alloué 748,84 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2005 (clapet), 1500 € (jouissance), 125 € (franchise) à B C, et 2138,55 € à la MAIF au titre de sa quittance subrogative, accordé à B C une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, accordé l’exécution provisoire, et au titre du recours, condamné F G à relever les époux X de l’ensemble des condamnations et à leur verser 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin fixé le sort des dépens ;
Vu la déclaration d’appel remise le 2 juillet 2008 au secrétariat-greffe de la cour par B C et la MAIF ;
Vu la déclaration d’appel remise le 19 novembre 2008 au secrétariat-greffe de la cour par les époux X ;
Vu l’ordonnance de jonction décernée le 5 décembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de désistement partiel (de la MAIF à l’égard des époux X et de F G) rendu le 17 juillet 2008 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2008 par B C à l’encontre de F G avec dénonciation des actes de la procédure ;
Vu les dernières conclusions déposées par B C et la MAIF le 9 avril 2009 ;
Vu les dernières conclusions déposées par les époux X le 22 avril 2009 ;
Vu l’acte de dénonciation avec procès-verbal de vaines recherches délivré par B C et la MAIF à l’encontre de F G, en date du 14 avril 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture décernée le 5 mai 2009 ;
RAPPEL DES FAITS
B C a acquis le 24 avril 2001 des mains des époux X un immeuble à usage d’habitation situé à Bègles ;
A la suite d’un violent orage survenu le 20 septembre 2002, la maison a été inondé par le refoulement des eaux de pluies qui se sont trouvées mélangées d’eaux vannes(présence de matière fécales dans la salle d’eau) ;
Après déclaration de sinistre auprès de la MAIF, un expert amiable, dépêché pour déterminer les causes du dégât, a constaté que le dispositif d’évacuation n’était pas équipé d’un clapet anti-retour (réglementaire) et que l’engorgement des égouts avait fait remonter dans l’habitation les eaux souillées ;
L’assureur a versé au titre de sa garantie-inondation, une somme de 2 138,53 €, après franchise restée à la charge du sociétaire de 125 € ;
Sur assignation en référé délivrée à l’encontre des vendeurs de l’immeuble mais aussi de F G, plombier ayant réalisé le raccordement du réseau en 1997, B C a obtenu l’organisation d’une expertise ;
L’expert Borras a déposé son rapport le 27 juillet 2005,
Il a relevé que :
— les conséquences de l’inondation avaient été réglées mais que les causes n’étaient pas réparées ;
— le réseau intérieur n’était pas conforme aux règles de l’art (mauvais branchement – mauvaise étanchéité – mauvais raccords).
— il existait toujours dans le plancher de la construction extension, une canalisation non condamnée et non reliée aux équipements de la maison ;
— le réseau extérieur n’était pas conforme aux prescriptions du concessionnaire, par absence de clapet anti-retour au niveau du branchement sur le réseau public ; il manquait de nettoyages réguliers et n’était pas fiable du fait de la présence de canalisations parasites ;
L’expert a conclu que les causes du sinistre se trouvaient dans l’accumulation de ces malfaçons au moment de l’orage, les eaux étant remontées dans la canalisation parasite raccordée sous le regard de la terrasse, provoquant le mélange des eaux de pluie et des eaux des WC pour ressortir dans le nouveau réseau, via la salle de bains ;
S’appuyant sur ce constat, B C et son assureur ont saisi le tribunal en réparation du dommage ;
Dans son jugement du 14 mai 2008, le tribunal a considéré que :
— sur la garantie des vices cachés
Seul le défaut de clapet anti-retour paraissait caractériser un vice grave au sens de l’article 1641 du code civil ;
B C ne rapportait pas la preuve d’un défaut d’information pour écarter la clause d’exonération ;
— sur la garantie décennale
Les époux X étaient réputés constructeurs pour avoir fait effectuer en 1997 des travaux de raccordement au réseau public du tout à l’égout ;
L’inondation présentait un lien de causalité direct avec l’ouvrage ;
Le dommage entraînait une improprieté à destination de l’immeuble sinistré ;
Les travaux (609,80 HT) et le préjudice de jouissance ainsi que les conséquences de l’inondation entraient dans la réparation ;
— sur la responsabilité quasi-délictuelle
Le manquement pouvant s’appliquer au caractère incomplet du branchement opéré par F G n’était pas caractérisé ;
— sur le recours
Les époux X avaient qualité de maître d’ouvrage et étaient fondés en leur recours à l’encontre de l’entrepreneur ;
***
Deux appels ont été diligentés au reçu de cette décision, le premier par B C (son assureur s’étant désisté), le second par les époux X ;
Bien qu’assigné, F G n’a pas constitué ;
DEVANT LA COUR
B C demande à la cour, avec la MAIF demeurant intimée sur l’appel incident, de réformer le jugement et de dire que les désordres relevés par l’expert, préexistants et non apparents au moment de la vente, constituent des vices cachés que les époux X connaissaient et qu’ainsi ils doivent garantie et prise en charge de tous les préjudices liés à leur comportement dolosif ;
B C et la MAIF demandent en toutes hypothèses l’application de l’article 1792-1 du code civil à l’encontre des époux X, constructeur d’un ouvrage impropre à la destination de l’immeuble ;
B C et la MAIF considèrent encore que F G a livré un ouvrage non conforme aux règles de l’art et qu’il se trouvait tenu envers les époux X d’un devoir de conseil ;
Ils en concluent que F G doit la garantie décennale mais aussi la garantie contractuelle de 1147 du code civil et à défaut la garantie délictuelle de 1382 du code civil ;
B C et la MAIF demandent la confirmation du jugement sur la somme de 2 138,53 € mais réclament encore :
— au titre des reprises : 13 790,12 € avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 27 juillet 2005,
— à titre de préjudice de jouissance : 5 000 € avec intérêts de droit à compter du jugement,
— au titre de la franchise : 125 €,
— au titre du préjudice moral : 5 000 €,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 € chacun en plus de l’indemnité allouée en première instance.
* * *
Les époux X demandent à la cour de rejeter l’appel de B C et sur réformation, par appel incident, de dire B C et sa compagnie d’assurance mal fondées dans leurs demandes, tant au visa de l’article 1641 qu’à celui de l’article 1792 du code civil ;
Subsidiairement, les époux X demandent à la cour de mettre toute condamnation les concernant à la charge de F G, directement et à défaut par un relevé indemne ;
Ils réclament 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
DISCUSSION
sur l’état des lieux
Attendu que l’examen du réseau d’évacuation des eaux usées par l’expert Germinal Borras a permis de comprendre que :
— à l’intérieur de la maison, tous les équipements de cuisine, salle de bains et WC étaient évacués dans des canalisations se rejoignant dans un regard situé au sol de la salle de bains, fermé par une trappe non étanche, d’où partait une canalisation encastrée venant rejoindre un regard extérieur visitable ;
— à l’extérieur, l’évacuation se faisait dans une canalisation au départ du garage, dans une tranchée de faible profondeur, raccordée à une canalisation plus grosse placée sous la dalle béton terrasse, pour déverser dans un regard non visitable ;
— dans ce regard retrouvé par sondage, étaient regroupées trois canalisations, la première provenant du garage, la seconde recevant les eaux de la maison et la troisième partiellement colmatée provenant de la maison mais sans être reliée aux équipements actuels ;
— dans le regard de branchement sur le réseau public (de type séparatif eaux pluviales / eaux usés) il n’existait pas de clapet anti-retour ;
Attendu que poursuivant ses investigations au niveau du réseau d’évacuation des eaux de pluie, l’expert a pu relever que :
— le réseau n’était pas relié au réseau public ;
— une descente évacuait les eaux (avant de la maison) dans un caniveau drainant ;
— une descente évacuait les eaux (arrière de la maison) par raccord à un regard à grille ;
— ce regard à grille était raccordé à une fosse implantée dans le jardin, non étanche, permettant l’infiltration dans le sol ;
Attendu qu’au terme de sa visite, l’expert a considéré que lors de l’orage, le réseau de l’égout public s’était mis en charge, que les eaux étaient remontées dans la canalisation parasite installée pour servir de trop plein sur l’ancienne fosse et que cette canalisation raccordée sur le regard retrouvé sous la terrasse avait permis le mélange des eaux et la remontée dans la salle de bains ;
sur la garantie pour vice caché
Attendu qu’au titre de la clause exonératoire contenue dans l’acte notarié signé le 24 avril 2001, B C s’est obligée à prendre l’immeuble dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre les anciens propriétaires pour quelque cause que ce soit, notamment pour l’état des constructions, et pour les vices de toute nature apparents ou cachés ;
Attendu que, selon l’expert, à la date de la prise de possession des lieux, les désordres existaient mais ne pouvaient être décelés que par une vérification spécifique des canalisations et regards ;
Attendu que le tribunal a relevé que les défauts affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble n’avaient pas empêché un fonctionnement quotidien de ceux-ci, avec un curage peu contraignant tous les 7 ans, et qu’ainsi le sinistre était dû à une cause extérieure (refoulement des eaux de l’égout public), que la pose d’un clapet anti-retour suffisait à contenir ;
Attendu en effet, qu’au terme de l’article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ;
Que sur ce fondement, les époux X rappellent que la jurisprudence ne fait pas du défaut de raccordement au tout à l’égout un vice portant atteinte à l’usage de la chose (Civ. 28.3.2007) .
Qu’en l’espèce, c’est par une juste analyse des défauts relevés que le tribunal a estimé que rien ne permettait de présumer que les vendeurs avaient déjà subi un refoulement d’eaux d’égout entre 1997 et 2001 et que l’usage de la chose entre 1993 (date de l’acquisition par les époux X) et 1997 (date des travaux de raccordement au tout à l’égout) ait eu à souffrir des bricolages réalisés antérieurement ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conditions d’application de la clause d’exonération, il y a lieu à écarter l’article 1641 du code civil, faute de démonstration d’un vice rédhibitoire ;
sur la garantie décennale
Attendu que, même à titre subsidiaire, les parties ne discutent pas l’application de l’article 1792 du code civil ;
Qu’il est démontré que le 25 août 1997, l’entreprise G a bien été chargée par les époux X du raccord de l’immeuble au tout à l’égout, ce qu’elle a fait en reprenant l’installation existante depuis l’arrière de la maison ;
Attendu que selon l’article 1792-1 du code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire est présumée constructeur ;
Qu’en l’espèce, il a été procédé sur l’immeuble à des travaux qui constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil entraînant une responsabilité de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent sa solidité et qui, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas sérieusement discutable que, selon une prescription spécialement rappelée par la Lyonnaise des Eaux lors du dépôt de la demande, l’installation devait être conçue pour éviter le reflux lors de l’élévation des eaux dans l’égout public ;
Que l’expert a spécialement noté l’absence du clapet anti-retour dont la pose était, selon lui, réglementaire car destinée à empêcher qu’à l’occasion de l’engorgement de l’égout public, les eaux souillées remontent dans les installations des habitations ;
Qu’en conséquence, l’inondation de la maison, qui suffit à caractériser l’improprieté à destination de l’immeuble sinistré le 20 septembre 2002, et le lien de causalité direct entre le défaut de clapet anti-retour et le dommage subi entraînent une déclaration de responsabilité in solidum des époux X et de F G ;
sur la réparation du préjudice
Attendu que l’assureur de B C, la MAIF a présenté une quittance subrogative de 2 138,53 € pour un dommage évalué à 2 263,53 € ;
Qu’il convient au vu de cette évaluation du sinistre de confirmer le tribunal qui a fait droit à la demande de l’assureur (quittance) et de l’assurée (franchise) ;
Attendu que les travaux propres à remédier au risque de refoulement ont été chiffrés à 748,84 € TTC.. et rien en l’état des pièces produites ne justifie d’en majorer le coût ;
Attendu que la cour confirmera également la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, directement occasionné par le sinistre d’une part et par les travaux de reprise d’autre part ;
Que contrairement au tribunal, la cour admettra le préjudice moral de B C, du fait des tracas occasionnés par l’apparition d’un dommage peu de temps après l’acquisition de l’immeuble et qui sont de nature à alimenter déception et mal-être ;
Qu’il sera alloué à ce titre la somme de 2000 € ;
sur la responsabilité de F G
Attendu que B C recherche directement la responsabilité contractuelle de F G en soutenant qu’elle détient de manière cumulative une action directe contre lui qu’elle tire du non respect de son devoir de conseil à l’égard des époux X ;
Mais attendu que le créancier d’une telle obligation n’est pas tenu envers ceux qui restent tiers par rapport à l’intervention ou la prestation ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée, le lien contractuel faisant défaut ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, B C invoque le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Que ce moyen n’est articulé qu’à défaut de responsabilité décennale ;
Que F G ayant été reconnu constructeur tenu à servir la garantie légale sur l’ouvrage affecté de vice, il n’y a pas lieu à examiner le fondement délictuel ;
sur le recours des époux X
Attendu que F G n’a pas exécuté les travaux confiés par les époux X dans les règles de l’art ;
Que les indemnisations mises à la charge des époux X au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil trouvent leur cause dans le sinistre survenu en l’absence de système de refoulement ;
Qu’en leur qualité de maître d’ouvrage au moment des travaux de raccordement réalisés par F G, ils sont en droit de rechercher la responsabilité exclusive de l’entrepreneur ;
Qu’il sera fait droit à leur action récursoire, sur l’intégralité des sommes versées à B C ;
sur le surplus
Attendu que la confirmation de la décision querellée, sauf en ce qui concerne le préjudice moral, justifie le maintien des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en cause d’appel, B C qui succombe principalement supportera avec son assureur les dépens ;
Que toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties en cause les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit les appels principal et incident ;
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2008 sauf en ce qu’il a écarté l’indemnisation du préjudice moral ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef,
Condamne in solidum les époux X et F G à payer à B C la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral ;
Et y ajoutant,
Déboute B C de sa demande fondée sur le manquement au devoir de conseil ;
Dit que le relevé indemne porte également sur la condamnation au titre du préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne B C et son assureur aux dépens de l’appel qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Signé par Monsieur Louis-Y Cheminade, président, et par Madame H I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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