Confirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 mai 2012, n° 11/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 4 mai 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 MAI 2012 à
Me GRASSIN
COPIES le 15 MAI 2012 à
J A
Me D Z,
CGEA / AGS D’ORLEANS
Rédacteur : C.P.
ARRÊT du : 15 MAI 2012
N° : 358/12 – N° RG : 11/01631
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 04 Mai 2011 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame J A
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLÉANS substitué par la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocats au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉS :
Maître D Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JYS IMMOBILIER
XXX
représenté par Maître Sonia KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLÉANS
CGEA / AGS D’ORLÉANS
XXX
non comparant, ni représenté
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mars 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 Mai 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
J A est embauchée par la SARL JYS IMMOBILIER en qualité d’assistante de direction coefficient 241, par référence à la convention collective de l’immobilier, le 2 novembre 2002, sans contrat écrit.
L’employeur lui notifie un avertissement le 11 avril 2005.
La salariée est placée en arrêt de maladie fin mai 2005 jusqu’à la fin du mois d’août 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2005, elle écrit à la société pour se plaindre de faits de harcèlement.
Le 29 juin suivant, elle saisit le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir la SARL JYS IMMOBILIER condamnée à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une proposition de modification de son contrat de travail lui est proposée par avenant, le 6 juillet 2005 refusée le 4 août suivant.
Elle est licenciée le 10 octobre 2005 pour motif économique après convocation à un entretien préalable en date du 26 août 2005.
Le tribunal de commerce d’Orléans prononce la liquidation judiciaire immédiate de la société le 7 décembre 2005.
Le 27 juin 2007, le conseil de prud’hommes sursoit à statuer sur la demande dans l’attente de la décision pénale à intervenir ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maître Z es qualités pour contester la véracité d’un avenant au contrat de travail opposé par J A.
Par jugement du 4 mai 2011 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, la procédure antérieure, l’argumentation et les moyens invoqués par les parties en première instance, les premiers juges disent l’action en résiliation judiciaire irrecevable et déboutent la salariée de l’intégralité de ses prétentions, de même pour Maître Z et pour l’AGS dont les demandes reconventionnelles sont rejetées.
La salariée relève appel de la décision le 25 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La salariée
J A poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire que Maître Z ès qualités, devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JYS IMMOBILIER les sommes suivantes :
7.062,77 euros de rappel de salaire jusqu’au 9 décembre 2005 outre les congés payés afférents et les salaires dus jusqu’à la résiliation judiciaire
15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
20.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.001 euros d’indemnité compensatrice de préavis
1.001 euros de congés payés afférents
une somme indéterminée de congés payés jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire
2.241 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
963 euros de rappel de 13e moise licenciement outre les sommes dues à ce titre restant à courir jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat de travail
6.126,05 euros de forfait kilométrique jusqu’au 9 décembre 2005 sauf à parfaire jusqu’au jour de la résiliation judiciaire
2.400 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les salaires
10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
1.500 euros au titre des frais irrécupérables.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
la résiliation judiciaire dont elle sollicite le prononcé est justifié par le paiement incomplet de son salaire en exécution d’un avenant dont l’employeur conteste la véracité mais au sujet duquel le juge d’instruction saisit d’une plainte avec constitution de partie civile du mandataire liquidateur a rendu une ordonnance de non-lieu
elle a également subi un harcèlement moral caractérisé par des insultes en présence de tiers, des humiliations et la dégradation de ses conditions de travail, le tout ayant conduit à un arrêt de travail pour dépression nerveuse
subsidiairement, c’est par pur calcul que la société JYS a engagé une procédure de licenciement économique qui avait pour seul objectif de se séparer d’elle en réponse à la saisine du conseil de prud’hommes
ses demandes de rappel de salaire, congés payés, 13e mois, forfait kilométrique sont justifiées en droit et en fait
elle subit un important préjudice qui doit être réparé qu’il s’agisse des conséquences de la rupture ou du harcèlement moral dont elle a été victime pendant plusieurs mois.
B/ le mandataire liquidateur
Maître Z es qualités conclut à la conformation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de J A à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond que :
Monsieur X, gérant de l’agence immobilière n’a jamais signé l’avenant dont se prévaut la salariée qui ne l’a jamais produit en original et pour cause, de crainte de le voir soumis à une expertise graphologique qui ne manquerait pas de le prouver
l’ordonnance de non-lieu n’interdit pas à l’employeur d’arguer le document litigieux de faux et de le démontrer par ailleurs
c’est elle qui a vraisemblablement établi ce document pour obtenir un crédit pour l’achat d’un véhicule personnel
de nombreux témoignages démontrent que J A n’a jamais été victime de faits de harcèlement moral et qu’au contraire c’était son patron qui avait à subir ses insultes et son comportement agressif
n’ayant jamais été affectée à une agence en particulier, il est normal qu’elle ait été amenée à se rendre dans l’une ou l’autre des agences de la société pour les besoins de son travail
c’est en raison de graves difficultés économiques que le licenciement n’a pas pu être évité comme le démontre la liquidation judiciaire de la société qui affichait un passif quatre fois supérieur à son actif ; le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait que déboucher sur la rupture de celui-ci pour motif économique
aucune des demandes complémentaires n’est fondée, notamment les retenues sur son salaire correspondant au remboursement d’un prêt qui lui avait été consenti par son employeur pour faire face à des difficultés financières
la présente procédure initiée dans le seul but de nuire à l’entreprise est abusive et un tel comportement doit être sanctionné.
C/ le CGEA, Ile de France Ouest, gestionnaire de l’AGS
Le CGEA qui fait siennes les conclusions du mandataire liquidateur, conclut à la confirmation du jugement et rappelle, à titre subsidiaire, rappelle les limites de sa garantie.
Pour le développement de l’argumentation et des moyens de fait et de droit invoqués par les parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformes à leurs plaidoiries, déposées le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avenant
Le non-lieu prononcé par le juge d’instruction en raison de l’impossibilité de procéder à une expertise graphologique faute de document original, n’interdit pas de rechercher quelle valeur il y a lieu de donner à l’avenant argué de faux.
Il est constant qu’il n’a pas été conclu de contrat de travail écrit entre les parties ce qui rend suspecte la signature d’un avenant d’autant que le comptable de la société atteste que tous les avenants au contrat de travail étaient soumis à son cabinet pour accord et établissement des paies et qu’il précise avoir réclamé en vain à J A assistante de direction chargée de l’administratif, un contrat écrit la concernant qu’elle devait rédiger et leur soumettre.
La signature de cet avenant est très similaire à celle de la salariée et la ressemblance alléguée avec celle du gérant de la société, peu convaincante.
Celle-ci s’est toujours gardée de communiquer l’original du document prétendant l’avoir joint à un dossier de prêt pour l’achat d’un véhicule automobile de luxe, ce qui a de quoi surprendre dans la mesure où il est plus naturel et prudent de conserver l’original pour ne transmettre qu’une copie.
Il faut également s’étonner que J A n’ait pas cru bon de réclamer le complément de salaires qui ne lui aurait prétendument pas été payé, lorsque par courrier du 23 juin 2005, elle réclamait ses indemnités de voiture et ses primes d’intéressement juste avant de saisir le conseil de prud’hommes d’une action en paiement et en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ainsi, la salariée ne rapporte pas la preuve qu’un avenant aurait été signé entre les parties portant sa rémunération à la somme de 2.600 euros au lieu de 1.957,93 euros outre un 13e mois tel qu’il ressort de ses bulletins de salaire depuis l’origine.
Ce point ne sera pas retenu comme manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le harcèlement
A/ En droit
L’article L 1152-1 du code du travail dispose 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel’ .
L’article L 1154-1 qui pose les règles de preuve en ces matières, énonce que 'en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
Ainsi, il appartient à J A de rapporter la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et à la société JYS IMMOBILIER, le cas échéant, de justifier ses agissements ou ceux de ses préposés, par des éléments objectifs.
B/ Au fond
Aucune des attestations produites par l’appelante ne comporte l’indication qu’elles sont destinées à être produites en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales comme l’exigent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elles seront donc écartées des débats faute d’offrir des garanties suffisantes quant à leur sincérité étant observé, de surcroît, qu’elles sont trop imprécises pour permettre d’apprécier la nature exacte et le caractère insultant ou humiliant des remarques qu’aurait faites Monsieur Y.
Au contraire, nombreux sont les témoins qui attestent, dans les formes légales, n’avoir jamais vu ou entendu ce dernier harceler Madame A, laquelle par contre faisait preuve d’agressivité envers les gens de la société notamment envers une employée à laquelle elle s’en est prise physiquement.
H I indique que J A était souvent sous l’emprise de l’alcool surtout en fin de journée et que ce comportement dû à l’alcool a souvent entraîné plusieurs incidents au sein de l’agence.
Ce témoin ajoute que lors du retour de la salariée en juillet 2005, elle faisait des mots croisés ostensiblement et recevait des amis au mépris de la clientèle, ce que confirment d’autres employés de l’agence.
Katia NIVET, assistante de direction certifie qu’à son retour de congés en juillet 2005, J A passait les trois quarts de son temps à faire des mots fléchés et qu’elle recevait des amis pendant plusieurs heures à l’agence.
Elle affirme pour avoir côtoyé quotidiennement et pratiquement en permanence L-M X, ne l’avoir jamais entendu dire un mot plus haut que l’autre ni avoir eu une attitude équivoque à l’égard de ses salariés.
F G témoigne qu’après un repas pris entre collègues J A a proposé à celui-ci de prendre une chambre à quatre, ce qui a choqué les personnes concernées et que ce dernier a refusé catégoriquement.
B C explique que J A a été à l’origine de rumeurs sur son compte et lui aurait déclaré que tout le monde savait qu’elle 'couchait avec Monsieur Y pour avoir la voiture'.
Ce témoin déclare en outre avoir entendu la salariée le 8 avril vers 19 heures insulté leur patron en lui disant 'tu me casse les couilles’ et encore 'je vais te faire un deuxième trou du cul'.
Enfin, la note de service, que l’appelante verse aux débats, outre qu’elle est adressée à l’ensemble du personnel, n’est un simple rappel de consignes qui entre dans les attributions d’un chef d’entreprise, sans excès de langage ou d’exigences arbitraires.
Ainsi, J A n’établit pas l’existence de faits répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il n’existe aucun lien avéré entre la dépression signalée pour la première fois en novembre 2005 et une prétendue souffrance au travail, les arrêts de travail délivrés en mai 2005 ayant été prescrits pour une entorse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement
J A conteste son licenciement au seul motif qu’il aurait été prononcé par l’employeur dans le seul souci d’échapper à une rupture à ses torts.
La preuve est faite au vu de ce qui précède que l’employeur n’avait pas lieu de s’inquiéter de la procédure engagée à son encontre par sa salariée et la réalité des difficultés économiques de la société est amplement démontrée par la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet son passif étant notamment quatre fois supérieur à son actif.
Il n’est pas abusif ni mal fondé.
Sur les autres demandes
Les demandes relatives au rappel de salaire sur la base de l’avenant litigieux ne peuvent prospérer, son authenticité étant plus que douteuse.
Il en va de même s’agissant du 13e mois.
Les bulletins de paie de J A font état de 25 jours de congés payés acquis et pris entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2005, sans que celle-ci apporte un commencement de preuve qu’elle n’en aurait pas bénéficié.
La somme de 2.400 euros qui a été prélevée par l’employeur était due en remboursement d’un prêt qui avait été consenti à celle-ci attesté par l’expert comptable de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée.
Le forfait kilométrique qui indemnise les frais professionnels, n’est pas de nature salariale et n’a pas à être pris en compte dans le calcul des indemnités journalières.
J A a perçu son salaire pendant son préavis de sorte qu’elle n’a pas droit à une indemnité compensatrice à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La preuve que la présente procédure aurait été conduite dans la seule intention de nuire à la société n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Maître Z es qualités, une somme de 1.000 euros en dédommagement des frais irrécupérables qu’il a dû exposer pour faire valoir les droits de la société JYS IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE J A à payer à la société JYS IMMOBILIER représentée par Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
Si besoin,
CONDAMNE J A aux entiers dépens.
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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