Infirmation 8 février 2013
Cassation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 févr. 2013, n° 09/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/01120 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 30 janvier 2009, N° 2051165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE c/ U.R.S.S.A.F MIDI PYRENEES |
Texte intégral
08/02/2013
ARRÊT N°
N° RG : 09/01120
XXX
Décision déférée du 30 Janvier 2009 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 2051165
N. SAINT-RAMON
C/
U.R.S.S.A.F MIDI PYRENEES VENANT AUX DROITS DE L’U.R.S.S.A.F DE HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE substituée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
U.R.S.S.A.F MIDI PYRENEES VENANT AUX DROITS DE L’U.R.S.S.A.F DE HAUTE GARONNE
Service contentieux
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. A, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. A, président, et par C. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Suite à divers contrôles effectués par l’URSSAF de la Haute Garonne, la société EDF a fait l’objet de redressements de cotisations sociales au titre des années 1997 à 2001.
Des mises en demeure ont été adressées par l’URSSAF à GDF:
— le 26 janvier 2000 pour l’année 1997
— le 1er février 2001 pour l’année 1998
— le 31 janvier 2002 pour l’année 1999
— le 31 janvier 2003 pour l’année 2000
— le 5 février 2004 pour l’année 2001.
La décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Haute Garonne saisie par la société EDF est intervenue le 28 avril 2005 du chef du redressement pour l’année 1997 et le 14 décembre 2005 pour les redressements relatifs aux années postérieures.
EDF contestant cette décision a saisi le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de Haute Garonne qui par jugement en date du 30 janvier 2009 a :
— débouté la société EDF de ses recours et validé les redressements opérés par l’URSSAF de Haute Garonne sauf en ce qui concerne les frais de fonctionnement 2001 de la commission des marchés,
— condamné la société EDF à payer à l’URSSAF de la Haute Garonne hors majorations de retard les sommes de :
* 20.514.425,00 euros au titre de l’année 1997
* 23.864.638,00 euros au titre de l’année 1998
* 24.487.685,00 euros au titre de l’année 1999
* 24.574.423,00 euros au titre de l’année 2000
* 22.930.724,00 euros au titre de l’année 2001.
Cette dernière somme sous déduction à intervenir des cotisations afférentes à la réintégration des sommes relatives aux frais de fonctionnement de la commission des marchés
— condamné la société EDF à payer à l’URSSAF de la Haute Garonne la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2009 la société EDF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 novembre 2012, la SA EDF demande à la Cour de :
— dire que l’URSSAF de la Haute Garonne était incompétente pour établir les mises en demeure litigieuses. En conséquence, infirmer sur ce point le jugement déféré, annuler les mises en demeure.
— à titre subsidiaire : renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de l’article 10 de l’arrêté du 15 juillet 1975 et surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat.
— dire que l’action en recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 est prescrite. En conséquence, infirmer sur ce point le jugement déféré ; annuler la mise en demeure au titre de l’année 1998.
— constater que le silence gardé par l’URSSAF de la Haute Garonne lors des précédents contrôles sur les pratiques de ELECTRICITE DE FRANCE constituait de la part de celle-ci une décision implicite par laquelle elle était liée ; en conséquence déclarer que l’URSSAF de la Haute Garonne ne pouvait procéder à des redressements rétroactifs ; dire que les redressements contestés ne peuvent avoir d’effet que pour l’avenir ; infirmer sur ce point le jugement déféré ; annuler les redressements contestés et les décisions de la Commission de Recours Amiable.
— dire que l’article 23 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières détermine pour les agents statutaires l’assiette des cotisations du régime spécial de sécurité sociale des Industries Electriques et Gazières ; En conséquence, déclarer que cette assiette s’applique également à la contribution au Fonds National d’Aide au Logement et au versement transport ; déclarer que l’article L. 242-l du Code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour son application n’ont pas vocation à s’appliquer ; infirmer sur ce point le jugement déféré.
— dire que EDF n’est redevable d’aucune cotisation à titre principal ou de majorations de retard relatives aux chefs de redressement contestés et faisant l’objet des mises en demeure ; En conséquence, infirmer sur ce point le jugement déféré, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif aux sommes versées aux membres de la Commission des Marchés ; annuler les mises en demeure contestées et les décisions de la Commission de Recours Amiable.
— dire qu’à tout le moins, EDF n’est redevable d’aucune cotisation à titre principal ou de majorations de retard relatives aux chefs de redressement non repris lors du contrôle effectué au titre de l’année 2007 ; En conséquence, infirmer sur ce point le jugement déféré ; annuler les redressements, les mises en demeure contestées et la décision de la Commission de Recours Amiable à hauteur des chefs correspondants.
— condamner l’URSSAF de la Haute Garonne à verser à EDF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La SA EDF fait valoir que :
— Sur la forme :
* les mises en demeure litigieuses sont nulles en raison de l’incompétence de l’URSSAF de la Haute-Garonne pour les établir.
* l’action en recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 1998 est prescrite.
* le silence gardé par l’URSSAF de la Haute Garonne lors des précédents contrôles constitue une décision implicite par laquelle elle était liée de sorte qu’elle ne peut procéder à des redressements rétroactifs.
— Sur le fond :
* les chefs de redressement sont injustifiés en ce qui concerne les agents relevant du statut national du personnel des I.E.G, puisque seules les dispositions du régime spécial leur sont applicables; en conséquence, l’URSSAF ne pouvait juridiquement fonder ses décisions de redressement sur les textes du régime général ; par ailleurs, chaque chef de redressement est injustifié en ce qui concerne tant les agents statutaires que non statutaires ;
* la plupart des chefs de redressement sont d’autant plus infondés qu’ils n’ont pas été repris sur les mêmes cotisations et contributions sociales lors du dernier contrôle qui a porté sur l’année 2007 ; de plus, en ce qui concerne les chefs de redressement qui ont été maintenus, l’URSSAF ne conteste pas la situation de fait à l’origine de l’attribution de la prime ou de l’indemnité ;
* Enfin, que l’URSSAF de la Haute Garonne a commis des erreurs de chiffrage.
L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de L’URSSAF de la Haute-Garonne demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a invalidé le redressement relatif aux sommes versées aux membres de la commission des marchés publics pour 2001.
— le réformer sur ce point
— rejeter le recours
— condamner la société EDF au paiement des sommes de :
* 20.514.425,00 euros au titre de l’année 1997
* 23.864.638,00 euros au titre de l’année 1998
* 24.487.685,00 euros au titre de l’année 1999
* 24.574.423,00 euros au titre de l’année 2000
* 22.930.724,00 euros au titre de l’année 2001.
— condamner la société EDF au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de L’URSSAF de la Haute Garonne fait valoir que :
— sur la nullité des mises en demeure tirée de l’incompétence de l’URSSAF de la Haute Garonne, ce moyen est irrecevable la société ayant acquitté les montants du redressement du poste 'énergie’ pour l’ensemble des années a nécessairement admis la compétence de l’URSSAF de la Haute Garonne, et au fond, l’URSSAF de liaison désignée pour le contrôle est compétente pour le recouvrement.
— la prescription n’est pas acquise pour les cotisations relatives à l’année 1998 en ce que ladite prescription n’a couru qu’à compter de la saisine par la société cotisante du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle est un organe distinct de l’URSSAF.
— le silence gardé par l’organisme lors d’un précédent contrôle ne peut valoir décision implicite sur la pratique suivie par le cotisant, il faudrait démontrer que la vérification a porté sur les chefs de redressement en litige, que la pratique de l’employeur a été effectivement examinée et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a été implicitement acceptée par l’URSSAF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— le statut des salariés des IEG ne fait pas obstacle aux contrôles de l’URSSAF, l’ensemble des sommes versées est assujetti à cotisations à l’exception de certains versements, ces exceptions étant d’interprétation stricte : heures supplémentaires, avantages militaires, primes et indemnité liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais à l’exception de celles de mobilité géographique et d’aide au logement.
— enfin L’URSSAF donne sa position sur chacun des postes de redressement qu’elle a retenus : frais professionnels, indemnités pour travaux salissants, contributions FNAL et versement de transports, sommes versées aux membres de la commission des marchés, avantage en nature énergie, avantage en nature logement à prix modique, pécule de fin d’occupation de logement, différence tarifaires et indemnités compensatrices et autres primes et indemnités diverses, frais de déplacement, paniers de nuit, primes et indemnités non liées à la fonction ou à des sujétions ou n’ayant pas le caractère de frais professionnels, aide au logement, versement transport et allocations familiales dans les DOM.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la compétence de l’URSSAF 31 en sa qualité d’URSSAF de liaison pour émettre les mises en demeure litigieuses.
En application de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, des unions de recouvrement assurent :
1° à 5° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales, CSG et autres cotisations sociales dues par les différents types d’employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés,
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°…
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article R 243-8 du code de la sécurité sociale, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l’article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l’article R. 243-6 . Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement, faisant fonction d’interlocuteur unique, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l’entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l’article L. 216-2-1. sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
Le fondement de la compétence de l’URSSAF de liaison pour procéder au recouvrement est fondé sur les dispositions réglementaires des articles R 243-6 et R 243-8 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l’illégalité éventuelle de l’arrêté du 15 juillet 1975 pris en son article 10 alinéa 1 qui dispose que 'la compétence de l’union s’étend à toutes les opérations de … contrôle et contentieux liées au recouvrement…' est donc inopérant.
Aux termes de l’article 9-a de la convention VLU en date du 2 juillet 1976, l’URSSAF de Haute Garonne est désignée comme URSSAF VLU (versement en un lieu unique) pour EDF : cette convention désigne la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de la Haute Garonne et le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de la Haute Garonne pour connaître du contentieux du recouvrement.
L’URSSAF de la Haute Garonne est donc compétente pour connaître du recouvrement et du contentieux des cotisations sociales dues par EDF pour tous ses établissements sur le territoire français.
Or la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, constitue la décision de redressement qui interrompt la prescription et fixe le point de départ de l’action en recouvrement, elle est donc le premier acte de l’action en recouvrement. L’URSSAF de liaison est donc compétente pour l’émettre.
2- Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations au titre de l’année 1998.
Pour l’année 1998, la mise en demeure a été émise par l’URSSAF le 1er février 2001 et reçue le 6 mars 2001. Aux termes de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Le délai de prescription expirait le 6 avril 2006, aucune contrainte n’a été émise et la décision de la Commission de Recours Amiable est intervenue le 15 décembre 2005.
Cependant, la saisine de la Commission de Recours Amiable interdit à l’URSSAF de poursuivre le recouvrement en émettant une contrainte qui ne peut être délivrée que si la mise en demeure n’est pas contestée, ou en réclamant un titre devant le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale qui ne peut être saisi qu’après la décision de la Commission de Recours Amiable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’URSSAF de la Haute Garonne était dans l’impossibilité absolue d’agir dans le délai de prescription par suite d’un empêchement résultant de l’application des dispositions légales de sorte que la prescription n’a pu courir et ne saurait lui être opposée du chef de son action en recouvrement des cotisations afférentes à l’année 1998.
3- Sur l’existence d’une décision implicite et le caractère rétroactif de certains redressements opérés par l’URSSAF de la Haute Garonne.
La société EDF fait valoir que lors de précédents contrôles afférents aux années 1985/87, 1994/95, 1999 et annuellement depuis lors, l’URSSAF de la Haute Garonne n’a pas procédé aux redressements objet du présent litige alors que les chefs de redressement aujourd’hui formés avaient été par le passé, contrôlés. Elle estime que l’URSSAF de la Haute Garonne est liée par ses décisions implicites prises à la suite des ses contrôles antérieurs, et que le redressement litigieux ne peut avoir d’effet rétroactif.
La preuve de l’existence d’une décision implicite incombe au cotisant. Il revient donc à ce dernier de démontrer que les précédents contrôles ont porté sur les chefs de redressement en litige et que c’est en toute connaissance de cause après avoir examiné le chef litigieux que l’organisme a implicitement par l’effet de l’absence d’observations admis la pratique de l’employeur.
Or, ont été exclusivement contrôlés :
* pour la période du 1er juin 1988 au 31 décembre 1993, les indemnités et primes visées à l’article 28 du statut dans sa rédaction issue du décret de 1960. Il en est résulté un contentieux sur l’intégration dans l’assiette des cotisations des primes versées au titre de l’article 28 du statut. L’existence de ce contentieux caractérise la position explicite de l’URSSAF de la Haute Garonne sollicitant le rejet de l’exonération pratiquée par l’employeur. Après modification législative et réglementaire de l’assiette des cotisations, le cotisant a procédé sous la médiation de l’Etat à un versement exceptionnel de cotisations.
Pour les autres chefs de redressement n° 2 à 13 et 20 au titre de l’année 1997, et 3,4,6 à13, 15 et 18 pour les années 1998 à 2001, le cotisant ne produit aucun élément démontrant que ces postes ont été contrôlés par l’URSSAF de la Haute Garonne sans observations.
* pour l’année 1991, l’URSSAF de la Haute Garonne a procédé à des redressements portant sur :
— les frais de déplacement et de séjour.
— les indemnités de panier rubrique 400
— les indemnités de déplacement hors de France
— les indemnités pour travaux pénibles et salissants rubrique 404.
l’URSSAF de la Haute Garonne a rejeté les pratiques de l’employeur qui ne peut donc invoquer une quelconque décision implicite d’approbation.
* pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, le contrôle a porté sur le calcul de l’avantage en nature gaz et électricité et l’URSSAF de la Haute Garonne s’est désistée de son redressement.
* pour le contrôle pratiqué en 1996 ont été examinées :
— les rubriques de paye 131-140-146-385-401-406-407-408-465-466 et 632.
— les indemnités de travaux salissants
— les indemnités de déplacement et de séjour.
— les indemnités kilométriques parc type
L’URSSAF de la Haute Garonne a rejeté les pratiques de l’employeur qui ne peut donc invoquer une quelconque décision implicite d’approbation.
* pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997, le contrôle a porté sur les sommes versées aux agents par les caisses mutuelles d’action sociale et visait les indemnités de moyen d’existence, suppléments de prestation les prestations familiales extra-légales. Ce contrôle a porté sur des structures autonomes juridiquement distinctes qui ne permettent pas à GDF SUEZ de se prévaloir de l’existence d’une décision à son profit.
Pour ce qui est des redressements postérieurs, le fait que l’URSSAF de la Haute Garonne n’ait pas redressé certains chefs lors des contrôles de 2007 à 2009 ne peut valoir renonciation de l’URSSAF aux droits attachés à des redressements antérieurs qui n’ont pas un objet identique. En outre il n’a jamais été admis l’existence d’une décision implicite d’admission de pratique a posteriori de telle sorte qu’à l’issue de contrôles en 2007 à 2009, serait admise une pratique mise en oeuvre entre 1997 et 2001.
Il en résulte ainsi que l’a justement relevé le premier juge qu’il ne peut qu’être constaté que les contrôles antérieurs ont entraîné des redressements d’assiette sur les postes et indemnités objet du présent litige qui à l’évidence ne constituent pas les décisions implicites d’admission invoquées par le cotisant, étant au surplus précisé que le cotisant ne démontre pas que l’URSSAF de la Haute Garonne aurait procédé au contrôle d’autres postes que ceux notifiés.
4- au fond, sur le bien fondé du redressement.
Le personnel des industries électriques et gazières est soumis à un régime spécial de sécurité sociale : l’assiette des cotisations est régie par les dispositions successives de l’arrêté du 29 juin 1960, et les décrets du 30 décembre 1996 et du 11 avril 1997 modifiant l’article 23 du statut.
Il en résulte que les cotisations dues au régime général de sécurité sociale sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières. Cependant sont exclues de cette assiette, aux termes de l’article 23 du statut, les primes et indemnités versées en application de l’article 16 (heures supplémentaires) et 26 (avantages familiaux), 27 (avantage militaire) et 28 (primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais à l’exception de celles de mobilité géographique et d’aide au logement).
Il résulte des dispositions de l’article 23 que les avantages en nature qui ne constituent ni des primes ni des indemnités ou un remboursement de frais professionnels qui sont tous versés en numéraires n’entrent pas dans le champ des exonérations dudit article 23. Le cotisant est en outre tenu de rapporter la preuve en fait par la production de pièces efficaces, de l’exposition à la dépense en ce qui concerne le remboursement de frais professionnels et de la réalité de la sujétion en ce qui concerne les primes et indemnités qui ne sont la contrepartie.
En l’espèce le cotisant propose 45 cas dont certains relèvent d’une autre personne morale en l’espèce GDF, certaines fiches de frais ne sont pas assorties de justifications, d’autres ne sont pas assorties de justifications de la réalité de la dépense correspondante.
Ces mêmes dispositions dérogatoires au droit commun ne s’appliquent pas aux contributions au Fonds National d’Aide au Logement FNAL, aux versements transport VT et aux prestations familiales versées aux agents en fonction dans les départements d’outre mer. Il en résulte que chacune des contestations de cotisations au FNAL et aux versements transports VT évoquées à l’occasion de chaque prime disputée doit être rejetée.
En effet, par arrêt en date du 9 décembre 2010, la cour de cassation a rappelé que l’assiette du versement de transport est constituée par les salaires versés aux salariés, les salaires se calculant conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale ; et que la cotisation et la contribution perçues au profit du Fonds national de l’aide au logement (FNAL) sont assises sur les salaires et recouvrées selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Elle en a déduit que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l’application des législations et règles de sécurité sociale s’entend, eu égard à l’objet de ces contributions, des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre du régime général.
La circulaire ACCOS 2011-41 du 5 avril 2011 a indiqué que cette jurisprudence n’aurait d’effet qu’à compter du 1er janvier 2011. Cependant dans une lettre du 8 novembre 2011, l’ACCOS précise que la portée de sa circulaire est limitée aux seuls contrôles postérieurs et demeure sans effet vis-à-vis des contrôles d’ores et déjà notifiés et qu’elle n’a pas préconisé l’abandon des procédures contentieuses en cours. L’absence de redressement pour la période 2008-2009 ne vaut pas abandon du redressement antérieurement pratiqué.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l’URSSAF de la Haute Garonne n’a notifié aucun redressement au titre du FNAL et du VT en novembre 2009, compte tenu des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 9 octobre 2009 invalidant sa position avant que la cour de cassation ne l’accueille dans son arrêt du 9 décembre 2010.
Il convient en outre de rappeler que les cotisations du chef des agents non statutaires sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 26 mai 1975.
4-1 sur les frais professionnels primes et indemnités de la rubrique de paie 408.
S’agissant d’agents non statutaires, le droit commun du régime général de la sécurité sociale s’applique.
Le cotisant ne conteste pas le principe de l’assujettissement mais le quantum des sommes réclamées. Il fait valoir que les indemnités de repas doivent être exonérées à concurrence de 4 pour les non cadres ou 5 pour les cadres fois le minimum garanti et non une fois et demi, au motif que les agents auraient été en déplacement pour raison de service et non en situation de travailler au sein de l’entreprise. Il précise que ces frais font l’objet d’un remboursement forfaitaire suivant le régime des forfaits.
Il revient au cotisant d’établir que les agents non statutaires concernés ont été en situation de déplacement. Aucune pièce en ce sens n’est produite par le cotisant, la simple référence à une note interne à l’entreprise ne peut y suppléer, étant relevé que la circulaire invoquée ne précise pas que l’indemnité repas litigieuse est versée sous la rubrique 408 exclusivement redressée.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-2 sur les indemnités pour travaux salissants rubrique de paie 404.
Elles couvrent les frais supplémentaires de nettoyage des vêtements de travail affectés à l’exécution de travaux salissants et varie en fonction de la nature des travaux accomplis, elle n’est pas systématiquement versée.
Le cotisant conteste le principe de l’assujettissement. Sont concernés les agents statutaires et non statutaires.
Pour les agents non statutaires, l’exonération des indemnités forfaitaires versées au titre de l’exécution de travaux salissants est subordonnée d’une part à l’existence d’une obligation conventionnelle pesant sur l’employeur et à la preuve de ce que les indemnités forfaitaires allouées sont en adéquation avec la dépense réelle de nettoyage pesant sur le salarié.
Or le caractère obligatoire pour l’employeur du versement de cette indemnité ne résulte d’aucune obligation contractuelle ou conventionnelle, les circulaires et notes de service produites n’ayant aucun caractère normatif. En outre aucun des éléments produits ne fournit de données permettant d’apprécier si l’indemnité est proportionnée par rapport à la dépense potentielle, aucune indication n’étant fournie sur la périodicité de l’obligation de nettoyage et ses modalités de sorte qu’il ne peut être apprécié si la dépense potentielle est en adéquation avec l’avantage consenti à l’agent.
Pour les agents statutaires, ces indemnités relèvent du régime de l’article 23 du statut. Ces indemnités doivent donc avoir le caractère d’un remboursement de frais professionnels. L’exonération d’assiette n’est donc acquise que dans la limite des remboursements de frais professionnels, ce qui impose au cotisant de justifier qu’ils ont été effectivement exposés. Or aucune pièce n’est produite en ce sens par le cotisant.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-3 sur les sommes versées aux membres de la commission des marchés pour l’année 2001.
Ces sommes sont versées à des agents non statutaires, le droit commun de la sécurité sociale est applicable.
Les frais de fonctionnement de la commission des marchés sont à la charge des entreprises dont elles examinent les marchés en application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 18 septembre 1948. Il en résulte que seuls les frais de fonctionnement sont exonérés.
Ces sommes sont versées individuellement aux membres de la commission et viennent compenser le temps consacré à la fonction dans le cadre d’une activité organisée et encadrée par l’établissement public. Ce dernier dispose d’un droit de contrôle caractérisé par la faculté de ne pas renouveler les mandats des membres de la commission, il décide de la périodicité des réunions, et de leur objet par la détermination de l’ordre du jour. Il apparaît en outre que les sommes versées le sont régulièrement pour un montant fixe qui n’est pas représentatif de frais.
Le jugement doit donc être réformé de ce chef, il convient de valider le redressement de ce chef et de rejeter la demande en remboursement formée par le cotisant du chef des années 1999 et 2000 qui apparaît en outre irrecevable comme nouvelle devant la Cour.
4-4 sur l’avantage en nature constitué de la fourniture de logements à prix modique
Sont concernés les agents statutaires.
Le cotisant met à disposition de certains de ces agents contraints de résider dans un local déterminé pour les nécessités de l’exploitation, un logement moyennant un prix inférieur à sa valeur d’occupation soit gratuitement. Cet avantage est soumis aux dispositions de l’article 23 du statut : sont exclues de l’assiette des cotisations les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versés en application de l’article 28 du statut.
L’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement à prix modique constitue pour le salarié un complément de rémunération égal à la valorisation de l’économie réalisée. Le cotisant soutient qu’il s’agit d’un avantage en nature lié aux sujétions de service visées à l’article 28.
Cependant ne sont exonérées de ce chef que les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service, c’est à dire les versements en espèces, et non les avantages en nature. L’assujettissement opéré par l’URSSAF de la Haute Garonne est donc justifié.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-5 indemnité de pécule de fin d’occupation de logement.
Sont concernés les agents statutaires.
Les agents statutaires appelés à quitter un logement mis à leur disposition perçoivent ladite indemnité lorsqu’ils libèrent ledit logement dans un délai imparti, que le logement ait été mis à leur disposition à titre gratuit ou onéreux. Le cotisant invoque les dispositions de l’article 23 du statut et considère que ce pécule est lié aux sujétions de service.
En l’espèce il apparaît que ce pécule est lié à la cessation de la sujétion puisqu’il est versé lors de la restitution du logement de service. Il n’est donc pas lié aux dites sujétions. Il s’analyse en un complément de rémunération soumis à cotisation en application de l’article 23-2.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-6 primes et indemnités considérées comme représentatives de frais professionnels rubriques de paye 131-140-146-385-401-406-407-408-465-466-632.
Aucun développement n’est apporté aux contestations relatives aux rubriques 140 et 146.
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Elles correspondent à :
*131 : indemnité de frais divers de stage ayant pour but de rembourser forfaitairement les dépenses diverses que peuvent avoir à supporter les stagiaires du fait d’une modification des conditions habituelles d’existence.
Pour bénéficier de l’exonération, ces sommes doivent présenter le caractère d’un remboursement de frais ; or il apparaît que cette indemnité est versée de façon uniforme et forfaitaire et que le cotisant ne produit aucun justificatif des sommes exposées.
*385 : gratifications accordées aux agents qui se sont vus délivrer une récompense pour un acte caractérisé de courage et de dévouement, décernées par le Préfet et pour les actions relatives à la prévention et à la sécurité.
Il s’agit d’une somme non rattachable à l’activité habituelle de l’agent. Il ne s’agit ni d’une indemnité liée à la fonction, ou à une sujétion de service ni à un remboursement de frais. Les actes caractérisés de courage et de dévouement invoqués ne sont pas justifiés, il apparaît donc que la gratification allouée présente le caractère d’une rémunération soumise à cotisation.
* 401 : indemnité de boisson accordée aux agents assujettis à des travaux pénibles ou insalubres et tenus de rester sur place. Les rubriques 402 petit outillage et 403 outillage des dessinateurs regroupent des indemnités versées aux agents utilisant leur outillage personnel pour les besoins de leurs fonctions.
Le cotisant invoque les dispositions de l’article 28 dont il convient de rappeler qu’elles excluent de l’assiette des cotisations les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais à l’exception de celles de mobilité géographique et d’aide au logement.
La satisfaction d’un besoin naturel de l’homme n’est pas une obligation professionnelle de nature à devoir être couverte par l’allocation d’une indemnité particulière. Le cotisant ne produit aucun élément permettant de vérifier que les agents bénéficiaires des rubriques 402 et 403 exercent des fonctions qui les contraignent à utiliser leur outillage personnel et qu’ils l’utilisent effectivement. Les indemnités litigieuses s’analysent donc en un complément de rémunération soumis à cotisation.
* 406 : indemnité d’encaissement partie fixe ; 407 indemnité de caisse ; 465 indemnité d’encaissement, et 466 indemnité de caisse, sont des indemnités instituées au profit des agents statutaires appelés à manipuler des espèces. Elles ont pour objet de compenser forfaitairement les risques d’erreur pouvant se produire lorsque les encaisseurs et les caissiers manipulent des espèces dont ils sont responsables.
Le cotisant soutient qu’il s’agit d’une indemnité de sujétion particulière de service. Le cotisant ne justifie cependant pas que les agents sont appelés à répondre financièrement des erreurs dans la manipulation des fonds. En l’absence de preuve de l’existence de cette responsabilité financière, lesdites primes sont des compléments de rémunération soumis à cotisations.
* 408 B9 : remboursement de repas (décalage horaire). Il s’agit de remboursement de repas pris par les agents qui se sont trouvés en déplacement pendant les heures normales de repas comprises entre 11 et 13 heures. Ils sont forfaitaires et fixés d’après les prix pratiqués par les établissements de la région considérée.
Il s’agit de frais professionnels dont l’exonération ne peut être accordée que si l’exposition auxdits frais est justifiée. Or le cotisant ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des frais engagés.
* 585-B11: indemnités d’équipement des agents outremer correspondant au remboursement d’une partie des frais exposés pour l’achat de climatiseurs.
La notion de frais professionnels invoquée pour qualifier ces primes ne peut être retenue en l’absence de lien entre les frais exposés et l’accomplissement de la fonction de l’agent, alors que ces climatiseurs sont destinés au logement des personnels. En outre le cotisant reconnaît ne pas pouvoir justifier de la dépense engagée. Enfin le cotisant ne rapporte pas la preuve que l’équipement ainsi financé est demeuré sa propriété après libération du logement.
Il s’agit donc d’un complément de salaire soumis à cotisations.
* 632 -B26 indemnité de grands déplacements liée à la fonction et destinée à compenser les inconvénients spécifiques de diverses natures en particulier les dépenses exceptionnelles qu’entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières.
Aucun élément n’est produit de nature à justifier l’exposition de ces frais de déplacement. Ces sommes sont assujettissables.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-7 parts de frais de déplacement et de séjour excédant les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 26 mai 1975.
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Il s’agit de remboursement de frais de repas et de chambre exposés par les agents à l’occasion de leurs déplacements professionnels. L’employeur a l’obligation de couvrir ces dépenses. En sa qualité de cotisant aux régimes d’assurances sociales et en application des dispositions de l’article 23 du statut, il ne peut invoquer une exonération que s’il justifie de l’exposition de la dépense, ce qu’il ne fait pas.
Le fait que l’URSSAF de la Haute Garonne limite le montant du redressement à la somme excédant les limites fixées par l’arrêté du 16 mai 1975 applicable au régime général, a pour seul effet de limiter le montant du redressement sans remettre en cause l’absence de justification de l’exposition de la dépense.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-8 fraction de panier de nuit.
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Cette indemnité couvre le coût d’une collation prise par l’agent en poste dans la tranche horaire de 0 à 3 heures.
En sa qualité de cotisant aux régimes d’assurances sociales et en application des dispositions de l’article 23 du statut, il ne peut invoquer une exonération que s’il justifie de l’exposition de la dépense, ce qu’il ne fait pas.
Le fait que l’URSSAF de la Haute Garonne limite le montant du redressement à la somme excédant les limites fixées par l’arrêté du 16 mai 1975 applicable au régime général, a pour seul effet de limiter le montant du redressement sans remettre en cause l’absence de justification de l’exposition de la dépense.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-9 indemnités versées à l’occasion de déplacements divers hors de France métropolitaine non représentatives de frais professionnels.
La contestation ne porte que sur les contributions FNAL et versement transport, points qui ont été évoqués en tête du 4 de la présente décision.
4-10 part des indemnités kilométriques excédant le barème de l’administration fiscale.
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Le cotisant verse à ses agents une indemnité kilométrique pour usage à titre professionnel d’un véhicule personnel, à un taux supérieur à celui fixé par le barème de l’Administration.
Cette indemnité a le caractère de remboursement de frais professionnels, pour qu’elle soit exonérée de cotisations, le cotisant doit établir la réalité de la charge pour l’agent. Le barème de l’Administration couvre l’ensemble des frais liés à l’usage d’un véhicule selon sa cylindrée (amortissement, entretien, carburant, assurance).
Il n’est pas rapporté par le cotisant que les déplacements en cause ont été réalisés dans des configurations et selon des modes spécifiques nécessitant que le coût du déplacement excède le barème de l’Administration.
Le redressement de ce chef est donc justifié dans son entier montant.
4-11 : primes et indemnités enregistrées dans les rubriques de paie 235-237-514-561-563-572-595-609-612.
* 235 : indemnité de secours immédiat, versée en cas de décès d’un agent en activité de service ou en situation d’inactivité à ses ayants droit, relevant de l’article 26 du statut.
Il s’agit d’une somme versable en application d’un statut collectif, de portée générale, présentant un caractère obligatoire pour l’employeur. Elle ne peut donc recevoir la qualification de 'secours’ demande individuelle, ponctuelle et exceptionnelle acceptée unilatéralement par l’employeur. En outre cette somme ne peut recevoir la qualification de 'capital décès', en l’absence de cotisation du salarié mais est prise en charge par le seul employeur. Enfin, elle est versée à l’occasion du décès de l’agent n’a pas le caractère de prime ou d’indemnité liée à la fonction ou à des sujétions de service.
* 514 : indemnité représentative de frais spéciaux, instituée en lieu et place d’une dotation vestimentaire visant à couvrir les frais de blanchissage et de teinturier pour les agents se déplaçant sur les chantiers.
Ces indemnités sont de même nature et soumises au même régime que les indemnités pour travaux salissants évoqués au point 4-2 ci dessus.
Pour les agents non statutaires, l’exonération est subordonnée d’une part à l’existence d’une obligation conventionnelle pesant sur l’employeur et à la preuve de ce que les indemnités forfaitaires allouées sont en adéquation avec la dépense réelle de nettoyage pesant sur le salarié. Pour les agents statutaires, ces indemnités doivent avoir le caractère d’un remboursement de frais professionnels. L’exonération d’assiette n’est donc acquise que dans la limite des remboursements de frais professionnels.
Or aucune pièce n’est produite par le cotisant justifiant de l’adéquation avec la dépense réelle de nettoyage pesant sur le salarié, ou l’exposition effective des frais.
Le fait que la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de la Haute Garonne ait considéré dans le recours concernant les années 1998 à 2001 que les postes 609 et 612 présentaient un caractère de frais professionnels n’a pas d’incidence sur la qualification retenue par l’URSSAF de la Haute Garonne pour l’année 1997, les décisions de la Commission de Recours Amiable ne sont opposables à l’organisme que sur le recours soumis à son examen et donc ne le sont pas sur l’année 1997.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-12 : primes et indemnités non liées à la fonction ou à des sujétions de service ou n’ayant pas le caractère de frais professionnels sous les rubriques 379-383-416-417-514-609-612.
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Les primes 609-612 sont de même nature et soumises au même régime que les sommes évoquées au point 4-12, la solution précédemment retenue demeure applicable.
* 379 récompense dans le cadre de l’innovation ; 383 récompense dans le domaine de la prévention ; 416 et 417 prime pour découverte de fraude électricité et gaz.
Ces primes ne caractérisent pas des sujétions de service pour ressortir de la fonction normale de tout agent. Elles n’ont pas le caractère de remboursement de frais. Elles sont donc soumises à cotisation.
* 385 gratifications pour acte de courage et de dévouement dans la vie courante. Elles ne sont pas rattachées à la vie professionnelle des agents, mais à leur vie courante, elles s’analysent donc en un complément de rémunération soumis à cotisations.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-13 : primes et indemnités exclues de l’assiette des cotisations d’assurances sociales et d’accidents du travail, primes et indemnités considérées comme représentatives de frais professionnels
Ces sommes concernent les agents statutaires.
Il s’agit de frais de déplacements professionnels d’agents statutaires. L’URSSAF de la Haute Garonne a procédé au redressement de la part excédant les limites d’exonération de l’arrêté du 26 mai 1975.
Il revient au cotisant pour bénéficier de l’exonération de rapporter la preuve de l’exposition de la dépense comme pour tout remboursement de frais. Or aucun élément n’est rapporté en ce sens. La limitation du redressement à la part excédant les limites d’exonération de l’arrêté du 26 mai 1975 n’a aucune incidence sur le principe de l’assujettissement des sommes litigieuses.
La prime 410 'allongement de temps de trajet’ ne peut être exonérée : en effet, il n’est pas rapporté que les agents ont été effectivement affectés par cette contrainte et le cotisant ne rapporte pas plus la preuve de l’exposition de la dépense exigée en matière de remboursement de frais.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-14 réintégration dans l’assiette de remboursement et indemnités constitutives d’une aide au logement. Rubriques 253-255-270
Ces sommes concernent les agents statutaires
* rubrique 253 : il s’agit d’une indemnité de logement versée à un agent remplaçant un autre agent indisponible lorsque ce remplacement nécessite la mise à disposition de logement alors que celui-ci est déjà occupé par l’agent remplacé : il s’agit donc du remboursement des frais de logement du remplaçant en l’absence de logement temporaire disponible. Il s’agit d’un remboursement de frais, il revient au cotisant de justifier de l’exposition de la dépense, aucune pièce ne vient l’établir.
* 255 : il s’agit d’une indemnité pour supplément de charges locatives versées à un agent occupant un logement d’astreinte qui dépasse ses besoins familiaux. Il s’agit d’un remboursement de frais, il revient au cotisant de démontrer que la dépense excédentaire couverte soit justifiée et que soit établie l’existence de l’inadaptation du logement aux besoins familiaux. Aucun élément n’est produit pour l’établir.
* 270 indemnité compensatrice d’accession à la propriété dans le cadre d’une réforme des structures. Cette indemnité est versée aux agents qui, contraints de changer de lieu de résidence pour des motifs de restructuration, doivent accéder à la propriété.
Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les agents concernés étaient réellement soumis à la contrainte de service évoquée pour obtenir l’exonération. Aucun élément n’est produit en ce sens.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
4-15 autres primes et indemnités visées aux articles 16 26 et 28 du statut des personnels des industries électriques et gazières, en particulier dans les DOM
Ce point a été tranché en tête de ce chapitre au point 4. Il est rappelé que par arrêt en date du 9 décembre 2010 la cour de cassation statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 octobre 2009 a précisé que l’assiette du versement de transport est constituée par les salaires versés aux salariés, les salaires se calculant conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale et que les contributions perçues au profit du fonds national d’aide au logement FNAL sont assises sur les salaires et recouvrés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l’application des législations et règles de sécurité sociale s’entend eu égard à l’objet de ces contributions des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre du régime général.
Il n’est fait aucune distinction entre les règles applicables aux agents affectés au territoire métropolitains et ceux affectés aux DOM. Les dispositions du statut sont écartées au profit de celles du régime général.
Le redressement de ce chef est donc justifié, pour son entier montant.
5- Sur le montant des créances.
* sur le poste 404, le maintien de la réintégration de cette prime dans l’assiette des cotisations pour 1997 en raison de la portée des décisions de la Commission de Recours Amiable a été tranché au point 4-12 ci dessus.
* le cotisant ne démontre pas que l’URSSAF de la Haute Garonne a procédé à une extrapolation pour le calcul de l’avantage en nature logement pour l’année 1997, alors que le détail du chiffrage de l’URSSAF figure en annexe de la notification
* sur le versement d’acomptes, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
6- sur les demandes accessoires.
Le cotisant succombe, il sera condamné à verser à l’URSSAF de la Haute Garonne la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux sommes versées aux membres de la commission des marchés publics pour 2001 ;
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau rejette le recours du cotisant ;
En conséquence condamne la société EDF à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de l’URSSAF de la Haute Garonne les sommes de :
* 20.514.425,00 euros au titre de l’année 1997
* 23.864.638,00 euros au titre de l’année 1998
* 24.487.685,00 euros au titre de l’année 1999
* 24.574.423,00 euros au titre de l’année 2000
* 22.930.724,00 euros au titre de l’année 2001.
Y ajoutant,
Dit que ces sommes seront payées en deniers ou quittances.
Condamne la société EDF à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de l’URSSAF de la Haute Garonne la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. A, président et par Mme X Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
X Y Z A.
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