Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2016, n° 15/19365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 septembre 2015, N° 2015FF0761 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/260
Rôle N° 15/19365
SA X
C/
SNC MONACHETTO 07 07
Grosse délivrée
le :
à :
Me E. ADAD
Me J. COPEDE
Notification par LRAR
Le 15 septembre 2016
aux parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015FF0761.
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
SA X,
immatriculée au RCI de MONACO sous le XXX
agissant poursuite et diligences de son Président délégué, Monsieur D E, domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur à MONACO, substitué par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE SUR CONTREDIT
SNC MONACHETTO 07 07,
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le XXX
prise en la personne de son gérant ex exercice, domicilié en cette qualité au siège XXX
Représenté et plaidant par Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Z A, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Z A, XXX
Mme F-G H, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation à Beausoleil 06240, la SNC MONACHETTO 07-07, maître de l’ouvrage, a confié à la société X, selon contrat en date du 7 juin 2011, des travaux ayant pour objet 'le solde des fondations nécessaires à l’extension de la dalle routière RD6007', moyennant un prix forfaitaire de 107 068,50 € HT.
Un litige est survenu entre les parties concernant l’établissement du décompte général définitif et le solde restant dû à la société X, celle-ci contestant diverses déductions effectuées par le maître de l’ouvrage.
Selon procès-verbal en date du 31 juillet 2014, la société X a fait procéder à la saisie-conservatoire des sommes dont la société Le Crédit Lyonnais 86 Grande rue à Y, est tenue envers la SNC MONACHETTO 07-07, pour avoir garantie de la somme de 25 000 €, sur le fondement d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 23 juillet 2014.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2014, la société X a fait assigner la SNC MONACHETTO 07-07 devant le tribunal de commerce de Nice à l’effet, sur le fondement des articles 1134 du code civil et 46 du code de procédure civile :
— de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 23 920 € TTC au titre du solde du marché de travaux susvisé, avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2012, date de la mise en demeure,
— de voir valider la saisie-conservatoire, ordonner sa conversion en saisie-attribution et dire que le tiers-saisi se libérera directement entre les mains de la concluante,
— de voir condamner la SNC MONACHETTO au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la saisie-conservatoire, et au paiement d’une indemnité de procédure.
La SNC MONACHETTO 07-07 a conclu essentiellement :
— à l’incompétence du tribunal de commerce de Nice au motif de l’existence d’une clause compromissoire insérée dans les pièces contractuelles,
— subsidiairement, à son incompétence au profit du juge de l’exécution de Lons-le-Saunier ou de Y, pour statuer sur la validation de la saisie-conservatoire et sa conversion en saisie-attribution,
— plus subsidiairement, si la clause compromissoire était écartée en tant que telle, à l’irrecevabilité des demandes de la société X, en l’absence de mise en oeuvre de la procédure de concertation amiable préalable et obligatoire, prévue par la dite clause,
— plus subsidiairement, au débouté de la société X de ses demandes,
— reconventionnellement, à la condamnation de la société X au paiement de diverses sommes.
Par décision en date du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice :
— a dit que la clause 21-2 de la norme AFNOR NF03-001, applicable au marché signé par la société X et la SNC MONACHETTO 07-07, institue un préalable obligatoire et constitue en l’espèce une fin de non-recevoir,
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société X à mieux se pourvoir,
— a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société X aux dépens.
La société X a formé un contredit à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 7 octobre 2015, contredit auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
elle demande au visa des articles 82 et suivants du code de procédure civile :
— de déclarer le contredit recevable et fondé,
— de réformer le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
— de dire que l’article 21-2 de la norme AFNOR NF03-001 n’institue pas une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge,
— de déclarer la concluante recevable en ses demandes,
— de débouter la SNC MONACHETTO 07-07 de l’ensemble de ses demandes,
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour statuer au fond,
— de condamner la SNC MONACHETTO 07-07 aux entiers dépens.
Le dossier a été transmis à la cour par le greffe du tribunal de commerce, par courrier du 7 octobre 2015, avec le contredit formé par la société X et la copie de la décision du 24 septembre 2015.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe de la cour, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 novembre 2015.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SNC MONACHETTO 07-07 demande à la cour au visa des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, L 523-1, L 523-2, R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution :
— de confirmer la décision déférée en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société X à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, s’il était décidé que la clause 21-2 de la norme AFNOR NF 03-001 n’instituerait pas un préalable de concertation en vue de soumettre le différend opposant les parties à un arbitrage,
de déclarer le tribunal de grande instance de Nice compétent, lieu d’exécution du marché, et subsidiairement, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, lieu du siège social de la concluante à l’encontre de laquelle a été pratiquée une saisie-conservatoire, et plus subsidiairement, le tribunal de grande instance de Y, lieu de la saisie-conservatoire pratiquée par la société X,
— en tout état de cause de rejeter toutes demandes contraires et de condamner la société X aux entiers dépens.
Les parties ont comparu à l’audience et réitéré respectivement les termes du contredit et des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contredit formé par la société X a été formé dans les délais prévus par l’article 82 du code de procédure civile et il est motivé ;
il sera donc déclaré recevable.
Le contrat conclu entre la SNC MONACHETTO 07-07 et la société X mentionne que les documents contractuels sont les suivants et prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre ci-après :
— le présent marché,
— le CCTP établi par le cabinet SIGSOL,
— le devis établi par l’entreprise,
— descente de charges et plan coffrage de la dalle établis par SCM,
— relevés Labruère des fondations réalisées par l’entreprise CLIVIO à réceptionner par le maître d’oeuvre, SIGSOL, et l’entreprise SCM,
— le cahier des clauses administratives générales NFP 03-001, édition décembre 2000 (non annexé),
— le CCG mai 1996 ( non annexé).
Il n’est pas contesté que le cahier des clauses administratives générales NFP 03-001, édition décembre 2000, comporte la clause 21-2 ainsi rédigée :
'Arbitrage
Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution et du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser un arbitrage.'
Cette clause ne constitue pas une clause compromissoire en dépit de son intitulé, dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas une obligation, mais une possibilité pour les parties si elles en sont d’accord.
Il s’ensuit que les tribunaux étatiques sont compétents pour connaître du litige, lorsque les parties n’ont pas opté pour l’arbitrage et qu’une assignation a été délivrée devant eux.
Par ailleurs, la dite clause qui prévoit uniquement une consultation des parties en vue de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage, n’institue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, de sorte que son non-respect n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande.
Le tribunal de commerce ne pouvait en conséquence, analyser la clause 21-2 comme instituant une procédure préalable obligatoire dont le non-respect constitue une fin de non recevoir et se déclarer incompétent, la sanction étant en cette hypothèse l’irrecevabilité de la demande ;
la décision déférée doit également être infirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une procédure préalable obligatoire.
La SNC MONACHETTO 07-07 se prévaut en revanche à juste titre de la clause insérée dans le CCG mai 1996 qui prévoit en son article 46 que toutes les contestations se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées aimablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise.
En application de cette clause, le litige relève, non pas de la compétence du tribunal de commerce de Nice, mais de celle du tribunal de grande instance de Nice devant lequel il doit être renvoyé.
Les dépens exposés devant le tribunal de commerce et ceux de la présente instance doivent être mis à la charge de la SNC MONACHETTO 07-07, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable le contredit formé par la SA X à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 24 septembre 2015.
Infirme la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 24 septembre 2015,
excepté en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’article 20-1 de la norme AFNOR NF 03-001 ne constitue pas une clause compromissoire et n’institue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge.
Dit que la SA X est en conséquence recevable à saisir les tribunaux étatiques.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nice, compétent en application de l’article 46 du CCG mai 1996.
Condamne la SNC MONACHETTO 07-07 aux dépens exposés devant le tribunal de commerce et dans le cadre de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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