Infirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 mai 2015, n° 13/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0635
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/06198
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Monsieur Yohann CHIMENTI, Délégué syndical – ouvrier
INTIMEE :
N° SIRET : 417 972 262
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître LESAGE, remplaçant Maître Jean Jacques CHAUVIN de la SCP SCHWOB et Associés, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été embauché à compter du 1er novembre 1968 par la Société SUPERBA comme agent de lancement par contrat de travail à durée indéterminée.
En décembre 1972 il a été affecté au service Achats en qualité d’agent administratif puis a été nommé Acheteur.
Il a été affilié avec effet au 1er janvier 1984 à la Caisse complémentaire de retraite CARPRECA.
En dernier lieu il bénéficiait du coefficient 365, niveau V, 3e échelon, des agents de maîtrise de l’accord national de 1975 sur la classification annexé à la Convention Collective de la Métallurgie du Haut-Rhin.
A partir du 29 mai 2007, Monsieur X Y a été placé en arrêt maladie sans interruption jusqu’au 12 avril 2010.
A compter du 27 janvier 2010, date de son soixantième anniversaire, la Caisse de prévoyance a cessé de verser les prestations incapacité qui correspondaient à 85 % de son salaire brut.
A l’issue d’une visite médicale le 29 mars 2010, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte au poste précédemment occupé d’acheteur. A revoir dans 15 jours après étude des possibilités d’aménagement ou de reclassement'.
A l’issue du second examen le 13 avril 2010 le médecin du travail l’a déclaré 'inapte au poste précédemment occupé d’acheteur et à toutes activités au sein de l’établissement SUPERBA nécessitant des déplacements routiers, la conduite de véhicule, un certain niveau de vigilance et de concentration ainsi qu’une bonne résistance physique et psychologique'.
Le médecin du travail proposait ainsi un poste aménagé, soit une activité de télétravail à temps partiel.
Par lettre du 15 avril 2010 le médecin du travail précisait qu’il excluait toute activité sur le site même de l’établissement SUPERBA quel que soit le poste occupé;
A la suite d’une nouvelle demande de précisions auprès du médecin du travail quant à la durée du temps partiel pour une activité de télétravail, la Société SUPERBA a proposé au salarié un poste de télétravail à tiers temps le 22 avril 2010.
En l’absence de réponse, la Société SUPERBA a effectué des recherches de reclassement dans le groupe.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2010 la Société SUPERBA a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2010 la Société SUPERBA a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 31 août 2010 le salarié a contesté le calcul de son indemnité de licenciement.
Le litige portait alors sur le bénéfice ou non du statut de cadre et sur le paiement des congés payés acquis avant son arrêt de travail du 29 mai 2007 et non pris.
Le 25 novembre 2010 Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour solliciter la condamnation de la SAS SUPERBA à lui verser les sommes suivantes :
* 21.209,94 Euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 534,34 Euros bruts à titre de solde d’indemnité de congés payés.
Par le jugement entrepris en date du 21 novembre 2013 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a
— débouté Monsieur X Y de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de congés payés,
— dit que la qualification de Monsieur X Y était 'assimilé cadre', niveau V, échelon 3, coefficient 365,
— déclaré dès lors que Monsieur X Y n’était pas cadre,
— débouté Monsieur X Y de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y aux dépens,
— débouté Monsieur X Y pour le surplus,
— débouté la SAS SUPERBA de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2013.
Par conclusions déposées le 15 avril 2014, Monsieur X Y conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS SUPERBA à lui verser les sommes suivantes :
* 534,34 Euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
* 21.209,94 Euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
et de condamner la SAS SUPERBA à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que s’agissant du solde de congés payés, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année de référence, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés qu’il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail et en cas de rupture du contrat de travail le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés,
— que par courrier du 18 novembre 2010 la Société SUPERBA a reconnu devoir le paiement des 5 semaines de congés payés non pris avant l’arrêt maladie continu du 29 mai 2007 et lui adressait un bulletin de salaire d’août 2010 mentionnant le paiement d’une somme de 2.662,16 Euros,
— que sa demande portant sur un solde de 534,34 Euros vise uniquement à appliquer la règle du maintien de salaire à son solde de congés payés,
— qu’en application de cette règle il aurait dû percevoir une indemnité de 3.195,50 Euros,
— que par ailleurs il bénéficiait du statut de cadre et devait dès lors bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
— qu’il avait un statut de cadre que la Société SUPERBA a modifié sans obtenir son accord,
— qu’il occupait un poste d’acheteur et était amené à signer les bons de commande, à s’occuper des rendez-vous avec les sociétés extérieures, à s’occuper du marché des armoires, des commandes du service après-vente, du matériel défectueux et des contacts téléphoniques,
— qu’il n’était pas un simple exécutant comme tente de le démontrer la Société SUPERBA,
— que la fonction d’acheteur a fait l’objet d’une description précise des tâches, qui lui a été remise le 8 février 2005,
— que son évaluation du 2 mai 2005 démontre aussi qu’il occupe une fonction autonome, nécessitant des prises de décisions et qu’il disposait d’une délégation de signature,
— qu’il travaillait en étroite collaboration avec une aide-acheteuse dont il assurait le contrôle du travail ainsi qu’une secrétaire à laquelle il confiait les travaux de rédaction,
— qu’il était par ailleurs affilié à la Caisse de retraite complémentaire REUNICA en tant que cadre et sa carte électorale pour les élections prud’homales 2008 mentionne la section encadrement,
— qu’en outre les bulletins de salaires de juillet 1999 à mai 2003 mentionnent la catégorie 'cadre',
— que cependant, à partir de juin 2003 ils indiquent 'assimilé cadre’ alors même qu’il n’ a pas donné son accord pour cette modification, qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été signé et que la qualification du salarié ne peut pas être modifiée sans l’accord du salarié en sorte qu’il devait conserver la qualification de cadre,
— qu’en tout état de cause ce changement de qualification est sans incidence sur le paiement de l’indemnité de licenciement car lorsque les fiches de paie mentionnent 'assimilé cadre', il y a lieu de faire application de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
— qu’en portant sur les bulletins de salaire la mention 'assimilé cadre', l’employeur a exprimé la volonté de lui reconnaître les droits attachés à la qualité de cadre,
— que la Société SUPERBA n’a pas commis en l’espèce une erreur de qualification comme elle le soutient,
— qu’enfin, selon la nouvelle classification applicable en 2000, le coefficient 365 OETAM correspond aussi au coefficient 92 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
— qu’ainsi il ne s’agissait pas d’une erreur mais la Société SUPERBA a souhaité lui octroyer la qualification de cadre compte tenu de ses responsabilités et de sa rémunération.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2014 la SAS SUPERBA conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Monsieur X Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le salarié ne peut en l’espèce revendiquer le statut de cadre,
— que la circonstance qu’il a été inscrit dans la section encadrement lors des élections prud’homales ne lui confère aucun droit à ce titre,
— que Monsieur X Y ne répond pas aux critères du personnel cadre tels qu’ils sont définis à l’article L 1441-6 du Code du travail,
— que Monsieur X Y n’est titulaire que d’un brevet de technicien, soit un diplôme de niveau 4a de l’Education Nationale et non d’une formation équivalente à celle d’ingénieur,
— qu’il n’a jamais exercé de commandement ni disposé d’une quelconque délégation à cet effet, ni d’aucun pouvoir hiérarchique à l’égard de l’aide acheteur ou de la secrétaire qui dépendaient directement tous deux du directeur des achats, lequel était le seul cadre de ce service,
— que le rôle de Monsieur X Y se bornait à valider techniquement les commandes qui étaient systématiquement contresignées par le directeur des achats,
— que le salarié ne démontre pas une volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui octroyer le statut de cadre,
— que cette preuve ne peut résulter de la seule affiliation de Monsieur X Y à la Caisse de retraite des cadres,
— que le seul fait d’avoir été inscrit à une Caisse de cadres en tant que cadre assimilé ne suffit pas à conférer la position de cadre dans l’entreprise, cette affiliation étant obligatoire pour tous les agents de maîtrise de niveau V,
— que vainement le salarié entend se prévaloir d’une mention erronée sur ses bulletins de paie de juillet 1999 à juin 2003, cette erreur ayant concerné l’ensemble des assimilés cadres de la Société et ayant pour origine le changement de logiciel paye,
— que l’employeur est fondé à rectifier en tout état de cause une erreur de qualification,
— qu’enfin le reliquat de congés payés a été réglé au salarié dans le cadre du compte-épargne temps sur lequel ces congés non pris avaient été transférés.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que Monsieur X Y revendique l’application de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la Société SUPERBA fait valoir que Monsieur X Y n’avait pas le statut de cadre, n’exerçait pas de tâches correspondant à celles d’un cadre et n’avait que la qualification d’assimilé cadre ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaires ;
Attendu que l’examen des bulletins de salaires produits par Monsieur X Y révèle que jusqu’à mai 2003 les bulletins de salaire portaient la mention 'catégorie cadre’ et qu’à compter de juin 2003 et jusqu’à août 2010, ceux-ci mentionnent la catégorie 'assimilé cadre’ ;
Qu’il résulte aussi des pièces produites par le salarié que la Société SUPERBA l’avait affilié à la Caisse de retraite des cadres ;
Attendu ainsi que sans qu’il soit besoin de rechercher si Monsieur X Y exerçait des tâches correspondant à celles d’un cadre de l’entreprise SUPERBA, la seule mention sur l’ensemble de ses bulletins de paie établis par l’employeur depuis juin 2003 de son appartenance à la catégorie 'assimilé cadre', est de nature à démontrer que l’employeur avait exprimé la volonté de lui reconnaître les droits attachés à la qualité de cadre en sorte que Monsieur X Y est fondé à revendiquer l’application de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’eu égard aux modalités de calcul de l’indemnité de licenciement prévues par la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, du salaire mensuel de 3.279,88 Euros, de l’ancienneté du salarié de 38,6 ans, l’indemnité de licenciement due à Monsieur X Y s’élève à 59.037,84 Euros ;
Que selon le bulletin de salaire d’août 2010 la Société SUPERBA a versé à Monsieur X Y la somme de 37.827,90 Euros ;
Qu’elle reste dès lors lui devoir la somme de 21.209,94 Euros, montant par ailleurs non contesté en son calcul par l’employeur ;
Que, par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS SUPERBA à verser à Monsieur X Y la somme de 21.209,94 Euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Sur l’indemnité de congés payés
Attendu que Monsieur X Y sollicite aussi la condamnation de la Société SUPERBA à lui verser la somme de 534,34 Euros bruts à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande l’employeur soutient que le montant sollicité a d’ores et déjà été réglé au salarié dans le cadre du compte-épargne temps sur lequel ces congés non pris ont été transférés ;
Qu’il admet ainsi qu’il restait devoir à Monsieur X Y les jours de congés évoqués par celui-ci ;
Que cependant l’employeur n’établit ni même n’allègue que le salarié avait donné son accord pour le transfert de ses droits à congés payés sur son compte-épargne temps ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de condamner la Société SUPERBA à verser à Monsieur X Y la somme de 534,34 Euros à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
Attendu que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile la SAS SUPERBA contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint Monsieur X Y à exposer ;
Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 700 Euros ;
Attendu que la Société SUPERBA qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du 21 novembre 2013 du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS SUPERBA à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 21.209,94 Euros (vingt et un mille deux cent neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 534,34 Euros bruts (cinq cent trente quatre euros et trente quatre centimes) à titre de solde d’indemnité de congés payés,
* 700 Euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SUPERBA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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