Infirmation partielle 16 avril 2014
Rejet 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 avr. 2014, n° 13/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 novembre 2012, N° F11/00227 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/04/2014
Affaire n° : 13/02634
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 avril 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° F 11/00227)
XXX
XXX
représentée par la SCP VERRY LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame G H
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2014
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame G H, née le XXX, a été embauchée à partir de février 2004 en qualité d’aide-soignante – selon la classification de la convention collective unique des établissements privés sanitaires et sociaux – par la SARL INSTITUT ASCLEPIADE qui en occupant plus de onze salariés exploite un établissement hospitalier destiné à la réadaptation et rééducation de patients après des opérations chirurgicales ou des accidents, et en dernier lieu elle percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.221,86 euros.
Le 24 novembre 2010, Madame G H recevait notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Le 11 octobre 2010, je vous invitais, en entretien, pour vous entendre en vos explications sur les raisons de votre abandon de poste pendant votre tâche en balnéothérapie (piscine de rééducation), qui est une violation délibérée dans la sécurisation des soins aux patients, le conseiller qui vous assistait, Mr C,
avait affirmé posséder, selon ses propres termes, « un rapport accablant sur I’établissement qui émane du service de soins ! .
'Après investigations, il s’avère que le document en question ici est un compte rendu d’une réunion organisée, à mon total insu, le 30 septembre 2010 de 14h00 à 15h30. La traçabilité de I’origine de cette réunion et de son initiative est établie par le cahier de transmission des aides soignantes auquel vous participez et dans lequel vous vous êtes exprimée pour subordonner le respect d’une directive commandant votre présence dans les soins de base en balnéothérapie et votre vigilance dans la surveillance des patients pendant votre temps de travail ordinaire, au paiement d’heures supplémentaires.
'Mme B, infirmière de base, a organisé, sans être détentrice d’une quelconque hiérarchie ni de fonction lui conférant ce droit, une pseudo réunion de service qui a eu pour effet de priver nos patients d’une infirmière et de deux aides soignantes de service pendant ce temps et de conduire 6 autres (vous en faites partie et vous aviez badgé abusivement votre présence) à venir, contrairement aux prescriptions du règlement intérieur, sur leur temps de repos, pour participer à cette réunion tenue dans nos locaux en I’absence du directeur et sans qu’il en ait été préalablement avisé.
'Bien plus, son compte rendu dont le contenu est calomnieux, a été élaboré sur papier à en-tête de l’établissement, alors que seuls des documents officiels engageant l’Institut Asclépiade et s’inscrivant dans le cadre de la procédure peuvent être édités sur ce type de document.
'J’ai constaté avec stupéfaction que ce document illégalement libellé à l’en-tête de l’Institut Asclépiade se trouvait entre les mains de personnes étrangères à l’établissement puisqu’il s’agit précisément du document invoqué par votre conseiller. Vous avez donc contribué abusivement à la diffusion d’un faux document, qui se voulait être un document officiel auquel vous avez activement participé, car vous seule, de toute évidence, avez pu le remettre à votre conseiller. À ceci s’ajoute que j’ai également appris que nos autorités tutélaires avaient été rendues destinataires de ce document. Si ces dernières, qui m’avaient interrogé à ce sujet, n’en avaient tiré aucune conséquence, c’est parce que les affirmations péremptoires et calomnieuses qui étaient rapportées sont en décalage avec le rapport, que nous avions au demeurant communiqué à tout notre personnel, des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé établi à l’occasion de la procédure d’accréditation de mars dernier. Il n’empêche cependant que la divulgation d’un tel document n’est pas neutre. Elle procède d’une intention blâmable et parfaitement répréhensible.
'A la lecture attentive du cahier de transmissions des aides soignantes, j’ai constaté que vous aviez, à de multiples reprises, effectué des annotations sur nos patients portant manifestement atteinte à leur dignité. II en est ainsi, entre autres exemples, lorsqu’après avoir décrit les actes relatifs à l’hygiène corporelle chez un patient, vous ajoutez : « que du bonheur ! ou bien encore, en commentant la chute d’un autre patient : « youpi ! Alléluia ! . D’autres désobligeances étaient écrites de votre main telle que « LOL ! sigle signifiant, semble-t-il, « mort de rire ! ,comme si la situation de dépendance de nos patients autorisait ce genre de propos par des salariées soignants. Cela est inadmissible dans une entreprise comme la nôtre qui est accréditée, car attachée précisément à la dignité de la personne soignée et à son total respect.
'Lorsque, par ailleurs, j’ai fait part aux équipes de la présence dans nos murs d’une juriste chargée d’un mémoire sur le stress au travail dans un établissement de santé, mémoire qu’il m’a paru opportun de faire réaliser notamment sur les tâches de l’aide soignante, vous aviez commenté aussi, sur le même cahier de transmissions, l’arrivée de cette personne de propos grivois. Sans remettre en cause le contenu de vos écrits, vous aviez reconnu qu’il ne s’agissait là, selon votre propre expression, que d’humour visant à entretenir une bonne ambiance au travail (Sic !).
'Pensez-vous raisonnablement que l’éthique relative à votre métier et le respect des patients au service desquels vous êtes attachée par la fonction et la qualification qui vous a été attribuée puissent s’accommoder de moqueries et de grivoiseries de cette nature sur un document destiné à transmettre les données essentielles conditionnant les parcours des soins '
'C’est également avec ce même déficit de respect que vous procédez à la distribution du potage du soir en laissant le couvercle du contenant isotherme ouvert, ce qui a pour effet d’exposer son contenu à toute contamination et au refroidissement alimentaire intempestif. Vous aviez reconnu votre exaction sur la mauvaise qualité de votre service et I’absence de sécurité alimentaire que nous devons à nos patients que vous savez fragilisés…
'J’aurais préféré que vous mettiez la même énergie à défendre l’intérêt des patients et à vous investir dans leur prise en charge qu’à celle que vous manifestez dans vos commentaires et dans vos actions de dénigrement d’entreprise et d’obstruction à la bonne marche de l’établissement.
'Pour toutes ces raisons, je suis amené à vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de la réception de la présente. Aucune indemnité de préavis de licenciement ne vous sera donc payée.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2011, Madame G H a saisi le conseil de prud’hommes aux fins, outre frais et dépens d’entendre la SARL INSTITUT ASCLEPIADE condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 26.662,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail),
— 2.666,23 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, étendue par arrêté du 29 octobre 2003, article 47),
— 223,99 € à titre d’indemnité de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied disciplinaire injustifiée et la somme de 22,00 € correspondants aux congés payés y afférents,
— 223,99 € au titre d’indemnité de rappel de salaires impayés au titre du mois de novembre 2010 et la somme de 22,00 € correspondants aux congés payés y afférents,
— 4. 443,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, étendue par arrêté du 29 octobre 2003, article 47),
— 444,37 € au titre d’indemnité de congés payés afférente à la période de préavis (article L. 1234-5 du code du travail),
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
— 5.000,00 € pour dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi (article L. 1152-1 du code du travail),
— 5.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire (article 1382 du code civil).
Par jugement du 15 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de TROYES a accueilli les demandes dans les limites suivantes :
— 14.800,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.219,40 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 245,90 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 3.699,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 370,00 € à titre de congés payés sur préavis.
Le 23 novembre 2012, la SARL INSTITUT ASCLEPIADE a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 octobre 2013, la radiation a été ordonnée et le 10 octobre 2013 l’appelante a repris l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 10 octobre 2013 par la SARL INSTITUT ASCLEPIADE,
— le 13 février 2014 par l’intimée,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement la SARL INSTITUT ASCLEPIADE sollicite que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes.
*
* *
Formant appel incident, Madame G H a réitéré toutes ses demandes initiales.
MOTIFS :
Attendu que s’agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l’énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l’employeur
supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu’il invoque – celle-ci devant être de la nature de celle qui s’oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis – et si un doute subsiste il profite au salarié ;
Attendu que le conseil de prud’hommes – sauf à compléter sa motivation – a mis en exergue que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE échouait dans l’administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d’une faute grave, ni même d’une faute réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d’une procédure de certification ;
Qu’il s’en suivait pour les salariés concernés une obligation d’adaptation, ainsi que l’ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu’en soi l’exercice de ce droit n’est pas fautif, l’analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s’avérant donc sans emport, d’autant qu’il s’évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l’employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur…) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL – et à juste titre – prône le respect ;
Attendu qu’avant le licenciement la SARL INSTITUT ASCLEPIADE avait infligé le 12 octobre 2010 à Mme G H un avertissement ainsi motivé :
' Le 4 octobre dernier, Mme I B, une infirmière de l’établissement, m’a remis un document qui se veut être un compte rendu d’une réunion tenue à son initiative, semble-t-il, dans nos locaux et regroupant le 30 septembre 2010 de 14h00 à 15h30 les huit aides-soignantes de jour.
'Je vous rappelle que quel qu’en soit le fondement, rien ne légitime que soit tenue sans mon autorisation une réunion qui ne s’inscrit pas dans le cadre de nos procédures alors même que notre règlement intérieur précise de manière expresse que l’accès aux locaux de l’établissement est strictement limité à la réalisation des missions qui vous sont conférées dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
'Vous avez pris cette initiative au risque de laisser nos patients sans assistances par les aides-soignantes, ce qui me semble révélateur de l’état d’esprit dans lequel vous concevez votre travail.
' La lecture du compte rendu met par ailleurs en exergue un total décalage entre ce qui constitue incontestablement l’essence même de notre projet d’établissement et la manière dont vous pensez votre métier. Ceci donnera lieu à une véritable réunion de travail que j’animerai officiellement pour recadrer le rôle de chacun au sein de l’Institut Asclépiade et l’interférence de notre catégorie professionnelle avec les autres.
'La priorité de notre mission et de nos engagements vis-à-vis de notre Tutelle s’articule autour du parcours des soins au patient dans un contexte de vigilance et de sécurité absolue avec lequel je ne peux transiger.
'Il semble manifestement que vous ayez les unes et les autres perdu de vue ce qui la cause impulsive et déterminante pour le seul intérêt des patients comme le laissent supposer les dérapages verbaux, gestuels et les exactions multiples et variées dont la réalité m’est rapportée par ceux-ci.
'Bien évidemment, en dehors des sanctions qui seront prises à l’encontre des auteurs de ces dérapages qui discréditent totalement notre outil de travail, j’entends d’ores et déjà vous notifier un avertissement solennel au regard du trouble généré dans le fonctionnement de l’établissement par cette initiative effectuée à mon insu.
'J’ose espérer que la délivrance de cet avertissement et le recadrage ayant pour objet de renvoyer chacun à ses responsabilités préviendra la réitération de tels errements.'
Le 5 novembre 2010 c’était une mise à pied disciplinaire de trois jours qui était infligée à Mme G H, ainsi motivée :
'Je fais suite à un l’entretien préalable qui s’est déroulé le 11 octobre dernier au cours duquel j’ai souhaité recueillir vos explications sur les débordements polémiques et incongrus dont vous vous êtes rendue l’auteur au cours de la réunion du Comité des Oeuvres Sociales d’Asclépiade (COSA) du 17 septembre 2010 et sur l’abandon de poste que vous avez commis lors de votre activité en balnéothérapie.
'Sur le premier grief, vous n’avez pas remis en cause le fait d’avoir tenu des propos concernant votre état d’âme lors d’une réunion préparatoire du Noël 2010 des enfants d’Asclépiade et que cela n’était aucunement une réunion pour des doléances de chacun sur son travail, mais c’était seulement, comme à l’accoutumée, une participation à la mission étroitement définie du COSA.
'Vous n’avez pas contesté ce fait en m’indiquant, pour toute défense, à ladite réunion du COSA que vous souhaitiez vous exprimer sur les difficultés que vous rencontriez dans l’exercice de vos fonctions. A cet égard, les salariés de l’entreprise présents se trouvent de fait totalement associés aux décisions qui seront prises dans le cadre de l’organisation du travail. Si les difficultés
apparaissent en aval, il vous appartient de venir solliciter un entretien avec la
direction et non pas de détourner l’objet d’une réunion du COSA sur le fond de polémique et de déstabilisation.
'Ce même jour, alors que vous étiez requise pour assister Mr E dans de la rééducation des patients en balnéothérapie, vous avez brutalement quitté votre poste pendant cette activité laissant seul ce professionnel au mépris des règles élémentaires de sécurité qui impliquent la présence de deux personnes au moins pour assurer l’hygiène et la sécurisation de patients présentant divers handicaps.
'Je vous rappelle que dans le cadre de la certification V2, qui a mis l’accent sur la gestion des risques sanitaires en établissement de santé et plus particulièrement sur les modalités concernant les soins en piscine, notre attention avait été appelée par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, car la balnéation des patients est une activité classée à risques.
'C’est donc pour répondre à cette exigence qu’une note de service a souligné l’impératif de la présence d’une aide soignante, vouée aux soins de base, au côté du professeur d’Education Médico-Physique et Sportive en charge de cette balnéothérapie proprement dite afin d’assurer les besoins d’aide au déshabillage-habillage, à la douche, et d’accompagnement jusqu’aux berges de la piscine, de façon à lui permettre de vous relayer et de réaliser leur transfert dans l’eau et leur traitement.
'Au cours de la séance, votre présence sur les berges de la piscine est requise pour surveiller et prévenir toute difficulté en interpellant le professionnel si d’aventure vous constatez que la sécurité du patient est compromise de manière à ce qu’il puisse immédiatement intervenir.
'Consciente de cet enjeu de sécurité, vous avez pris l’initiative de quitter les lieux pour vous diriger jusqu’à votre vestiaire au sous-sol, vers la sortie, en laissant seul Mr E sans prendre en considération les risques que génère cet abandon de poste. Il aura fallu l’intervention d’une de ses collègues pour vous ramener à la raison et vous reconduire à votre poste de travail où vous étiez attendue.
'Vous n’avez pas remis en cause cette attitude.
'Lors de l’entretien au cours duquel vous étiez assistée de Mr C, celui-ci fait état d’un rapport 'accablant’ me concernant, ainsi que l’établissement, selon ses propres termes qui aurait été rédigé par le service de soins mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise.
'En dehors des investigations qui sont menées pour déterminer les conditions dans lesquelles un document prétendument solennel et interne à la structure ait pu faire l’objet d’une communication extérieure au mépris des règles de confidentialité, aucun état d’âme et aucune justification ne peuvent excuser un abandon de poste qui aurait pu être à l’origine d’un accident aux conséquences graves. C’est ce qui justifie qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours soit prononcée à votre encontre.
'Cette mesure sera effective dès l’issue de votre arrêt maladie puisque votre contrat de travail est actuellement suspendu pour ce motif.
Votre arrêt maladie prend fin à la date du 07 novembre 2010.
'Les trois jours de mise à pied seront donc en principe et sous réserve d’une éventuelle prorogation de votre arrêt effectif à la date du 08 au 10 novembre 2010.'
Attendu que Mme G H relève d’emblée exactement que sont invoqués au soutien du licenciement des faits de même nature que ceux ayant fait l’objet des deux sanctions précitées, tous afférents au contexte rapporté en exorde lié à la réorganisation de l’activité de balnéothérapie, de sorte que celle-là est fondée à faire grief à l’employeur, de l’avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Attendu que de surcroît tout le grief articulé autour de l’organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n’est pas – comme l’a souligné le conseil de prud’hommes – imputable à Mme G H qui n’a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s’avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l’établissement et rien ne permet de retenir que Mme G H aurait divulgué le document à des tiers ;
Attendu que par ailleurs au moyen de témoignages circonstanciés, réguliers et non argués de faux émanant de collègues ayant aussi pris part à la réunion incriminée – Mesdames Y, SCHILDE, D, A, X et F – Mme G H fait apparaître que le directeur de la SARL INSTITUT ASCLEPIADE ' avait été informé du projet et de la tenue de la réunion à laquelle il avait annoncé sa présence.'
Que ce constat prive de fondement les griefs tirés de la participation à la réunion – quand bien même Mme G H est venue à l’établissement le jour concerné alors qu’elle était en congé – dès lors que la réunion avait reçu l’aval du directeur et se tenait sous la conduite d’une infirmière, chargée ne serait-ce qu’en vertu de la convention collective de superviser l’équipe d’aides soignantes ;
Qu’à tout le moins, Mme G H avait des raisons légitimes de croire que la réunion avait un caractère institutionnel qui s’imposait à elle ;
Que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE ne saurait considérer comme reprochable une situation qui résultait de sa carence à donner, dans l’exercice de son pouvoir de direction, des directives dépourvues d’équivoques ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit écarté toute valeur probante au témoignage de Mme Z en ce qui concerne un prétendu abandon de poste le 17 septembre 2010 ;
Attendu que Mme G H s’émeut légitiment des termes et du ton employés par le directeur de la SARL dans les lettres de sanction et de licenciement, empreints de subjectivité, non exclusifs de procès d’intention ;
Attendu que les premiers juges ont avec pertinence dénié tout caractère fautif à l’incident mineur de la distribution du potage ;
Attendu que s’agissant enfin des annotations figurant sur le cahier de transmission, dont Mme G H ne nie même pas qu’ils sont de sa main, le conseil
de prud’hommes a pu légitimement considérer qu’ils ne caractérisaient pas un comportement pour lequel le licenciement serait une sanction proportionnée ;
Que si sortis de leurs contextes la teneur des annotations peut sembler désinvolte, il doit aussi être retenu qu’elles figurent dans un document à usage exclusivement interne à l’équipe du personnel soignant, et que sans préjudice pour les patients ou les tiers qui n’en ont pas connaissance, elles ne sont pas sans constituer une forme d’exécutoire face à une succession de tâches ingrates, et rien ne permet de retenir qu’elles constitueraient une intention de maltraitance des patients ou de mépris pour leur dignité ;
Attendu que cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans faute réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a tiré les exactes conséquences de ce constat en retenant que les droits de Mme G H aux indemnités légales et conventionnelles de rupture étaient ouverts, mais les montants, assis sur une rémunération incomplète – 1.849,50 € au lieu de 2.221,86 € – seront infirmées pour accueillir les demandes incidentes à ce titre ;
Attendu que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manque de formation, la SARL INSTITUT ASCLEPIADE produisant aux débats des attestations de participation de la salariée à des actions de formation ;
Qu’il en est de même de la double demande de salaire pour la mise à pied, une seule retenue pour les mises à pied disciplinaire et conservatoire ayant été pratiquée, de sorte que Mme G H est remplie de ses droits par une seule somme ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, mais aussi de l’absence de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture, Mme G H sera remplie de ses droits à réparation du préjudice consécutifs au licenciement par une indemnité de 16.000 €.
Que toute l’analyse qui précède fait ressortir le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et Mme G H a subi un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que l’enchaînement à très bref délai de sanctions injustifiées mettant en cause la probité, l’intégrité de la salariée, qui établit notamment pour le courrier du médecin du travail du 18 octobre 2010 que cette situation a directement dégradé ses conditions de travail et sa santé (état anxieux, insomnies nécessitant un arrêt maladie) caractérise au sens de l’article 1152-1 du code du travail un harcèlement ;
Que le préjudice qu’en a conçu Mme G H sera entièrement réparé par la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que de tous ces chefs le jugement sera infirmé ;
Qu’il sera confirmé en ce qui concerne les dépens, frais irrépétibles et remise de documents ;
Attendu que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme G H la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code de travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré seulement en ses dispositions afférentes aux dépens, frais irrépétibles, remise de documents et en ce qu’il a débouté Mme G H de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et de sa double réclamation de salaire ;
Infirme les autres dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau dans la limite et y ajoutant :
Condamne la SARL INSTITUT ASCLEPIADE à payer à Mme G H les somme suivantes :
1) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— indemnité de licenciement 2.666,23 €
— salaire sur la mise à pied 233,99 €
et congés payés 22,00 €
— préavis 4.443,72 €
et congés payés 444,37 €
2) avec intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1153-1 du code civil :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse 16.000,00 €
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 5.000,00 €
— dommages et intérêts pour harcèlement 5.000,00 €
— frais irrépétibles d’appel 2.500,00€
Condamne la SARL INSTITUT ASCLEPIADE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SARL INSTITUT ASCLEPIADE aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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