Confirmation 28 juin 2011
Rejet 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 28 juin 2011, n° 10/12741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12741 10/14505 10/14503 10/14499 10/14496 10/14493 10/14456 10/14468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 25 mai 2010, N° 10/00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE FINWORLDGEST, La société ROVAL c/ LA SOCIETE YELADIM, LA SOCIETE KETANIM, LA SOCIETE VILLAGE SAINT GERMAIN, LA SOCIETE BOUGIE |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2011
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12741 ( jonction des dossiers RG :10/14456, 10/14468-10/14493-10/14496-10/14499-10/14503-10/14505 sous le seul et unique numéro de RG : 10/12741)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 25 Mai 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS ( RDGI 2010/21)
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Line TARDIF, conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de XXX, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 03 mai 2011 :
LES APPELANTS
— La société ROVAL
Prise en la personne de son représentant légal
XXXs
XXX
XXX
— LA SOCIETE FINWORLDGEST
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
L-1413
XXX
— LA SOCIETE VILLAGE SAINT GERMAIN
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
— LA SOCIETE BOUGIE
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
— LA SOCIETE YELADIM
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
— LA SOCIETE KETANIM
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
LA SOCIETE XXX
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
— Monsieur M J
XXX
XXX
— Madame A B
XXX
XXX
les dites parties élisant domicile au CABINET TEMINE ET ASSOCIES – XXX
représentées par Me Hervé TEMIME et Me Fabien DERAMOND, avocats au barreau de PARIS, toque : P 308.
et
L’ INTIMÉ
— LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
XXX
XXX
représenté par Me G HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 mai 2011, l’avocate de l’appelante et l’avocate de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 28 Juin 2011 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après:
XXX, XXX, XXX, XXX et M I J et Mme A B ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2010 en application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales.
Leurs déclarations d’appel datées du 9 juin 2010 ont été enregistrées au greffe de la Cour d’appel de Paris sous les numéros 10/14505,10/14499,10/14493,10/14496,10/14456,10/12741,10/14468 et10/14503.
L’ordonnance critiquée a autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société de droit luxembourgeois FINWORLDGEST SA, représentée par ses trois administrateurs , C D, K L et E F, dont le siège social est sis 3 place O -P DARGENT L 1413 Luxembourg , qui a pour objet social la prise de participations dans toute entreprise, la gestion de valeurs mobilières ainsi que l’acquisition, la gestion , la mise en valeur par location et la vente d’immeubles de toute nature et qui est présumée exercer 'sur le territoire français une activité commerciale de prise de participations et une activité immobilière , sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales correspondantes’ et omettre 'ainsi de passer les écritures y afférentes', plus précisément qui 'est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA).'
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances :
— sis XXX, susceptibles d’être conjointement occupés par la SAS XXX et/ou la SAS@CCES @X et/ou la SARL LIVING PULP et/ou la SNC LA BOUGIE et/ou la SCI KETANIM et/ou la SCI YELADIM et/ou la SCI VILLAGE SAINT GERMAIN et/ou la SNC ROVAL et/ou la SARL WATERPLOOF et/ou la SCI LES BAINS et/ou la SARL ALFRA et/ou Q-R S et/ou FINWORLDGEST SA,
— sis XXX, susceptibles d’être occupés conjointement par M J et/ou A B,
XXX, susceptibles d’être occupés par la SCP 'Q-Marc ALEXANDRE,XXX et G H.
Ces opérations de visite domiciliaire se sont déroulées le 27 mai 2010 et ont été relatés par procès-verbaux de même date.
A l’appui de ses appels, le conseil des appelants dans ses dernières écritures datées du 19 avril 2011, qu’il a développées à l’audience du 3 mai suivant :
— sollicite in limine litis, la jonction des procédures,
— soulève la nullité de l’ordonnance du 25 mai 2010 en raison du’caractère mensonger de la requête et des pièces soumises par l’administration fiscale au juge des libertés et de la détention'('tromperies caractérisées commises par l’administration fiscale','omissions commises répétées par l’administration fiscale', 'constitution par l’administration fiscale de preuves à elle-même’ et 'attestations mensongères produites à l’appui de la requête et susceptibles de qualification pénale de faux témoignages et d’escroquerie au jugement')et en raison de 'l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention ', du 'caractère mal fondé de l’ordonnance’ et 'du caractère disproportionné des mesures ordonnées',
— forme des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral ainsi qu’une demande de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de chacun des appelants.
Le Directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, dans ses écritures du 23 décembre 2010 ne soulève aucune objection à ce que les huit appels soient joints et pour le surplus s’oppose aux prétentions des appelants et soutient au contraire:
— sur les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, que le grief selon lequel l’ordonnance devrait être annulée pour avoir été rendue sur le fondement d’un texte inapplicable est sans fondement,
— sur le contrôle effectif du juge signataire que 'rien ne permet de supposer que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, qui est parfaitement motivée par l’analyse des éléments qu’il a retenus;'
— sur la contestation du bien fondé de l’autorisation accordée que:
1)'c’est sans aucune inexactitude , ni omission , que l’administration a indiqué que la société FINWORLDGEST SA n’était pas immatriculée au registre du commerce en France et n’était pas connue de ses services à ce titre, ce qui a été relevé par le juge,'
2)'il ne saurait être reproché à l’administration’ notamment 'de ne pas avoir versé au dossier les éléments concernant la situation fiscale de sociétés qui n’étaient pas visées par les présomptions de fraude , mais seulement en qualité d’occupantes éventuelles des lieux dont l’autorisation était demandée’et que 'l’ensemble des informations concernant l’opération des transmission universelle de patrimoine des deux sociétés SCI KIDSKI et Z, telle qu’elle avait été déclarée a exactement été soumis à l’examen du premier juge,'
3)la critique de la proportionnalité de la mesure autorisée est sans fondement, y compris concernant l’autorisation accordée de visiter les locaux occupés par une étude notariale.
Il est demandé de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les appelants au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1)Sur la demande de jonction des différents appels :
Attendu qu’in limine litis, les appelants demandent que soit constaté le lien de connexité existant entre les appels et que soit prononcée la jonction de ceux-ci, et que l’intimée n’y voit pas d’objection ;
Attendu que les instances concernent effectivement une seule et même ordonnance à savoir celle du 25 mai 2010 et qu’il existe un lien de connexité manifeste entre les différents appels ;
Qu’il y a donc lieu pour une bonne administration de la justice de les joindre;
2)Sur la nullité de l’ordonnance du 25 mai 2010 qui serait dépourvue de base légale:
Attendu que les appelants relèvent que la copie du texte de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, remise avec la notification de l’ordonnance du 25 mai 2010, n’était pas celle en vigueur à cette date, mais celle en vigueur avant la dernière modification du texte introduite par l’article 77 de l’ordonnance 2010-420 du 27 avril 2010, dont ils précisent que les mots 'directeur général des impôts’sont remplacé par les mots 'directeur général des finances publiques’ et en concluent que l’ordonnance doit être annulée au motif qu’elle se fonde sur une disposition fiscale qui n’était plus en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue ;
Mais attendu, que la modification introduite par l’article 77 de l’ordonnance du 27 avril 2010 avait pour seul objet de modifier le texte de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales pour tenir compte des dispositions du décret 2008-310 du 3 avril 2008, créant la Direction générale des finances publiques par la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique ;
Que le fait que la copie d’un même texte, dans une version antérieure ait été remise à l’occupant des lieux visités en même temps que la notification ne saurait avoir pour conséquence d’invalider l’ordonnance notifiée dans la mesure où il s’agit uniquement d’une simple actualisation de terme sans incidence aucune, sur la nature du débat qui porte essentiellement sur l’application des critères de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Que le moyen sera dès lors écarté ;
3)Sur la nullité de l’ordonnance du 25 mai 2010 en raison 'des tromperies caractérisées commises par l’administration fiscale','des omissions commises, de façon répétées par l’administration fiscale','de la constitution par l’administration fiscale de preuves à elle-même’ et 'des attestations mensongères produites à l’appui de la requête et susceptibles de qualification pénale de faux témoignages et d’escroquerie au jugement':
Attendu qu’aux termes de l’article L 16 B du LPF, les opérations de visite domiciliaire peuvent être autorisées lorsque le juge, saisi par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer de écritures, ou en passant ou en faisant passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts.
Que le juge doit donc rechercher, au moyen des seuls éléments fournis par l’administration à l’appui de sa requête, s’il existe des présomptions d’agissements visés par la loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d’une visite domiciliaire ; qu’il n’est pas tenu de constater l’existence de ces agissements frauduleux.
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments qui ont été soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention de Paris :
— que la société de droit luxembourgeois FINWORLDGEST SA a été constituée en avril 1999 qu’elle a son siège social 3,place O-P Dargent à Luxembourg et qu’elle est représentée par trois administrateurs ,C D,K L et E F ;
— que selon les informations publiées sur le site www.leglux.public.lu, son capital social était détenu par la société luxembourgeoise COMPAGNIES & TRUST PROMOTION sis à la même adresse(99,68%) et par la société de droit des Iles Vierges Britanniques TYRON FINANCIAL SA, l’une et l’autre représentées par C D ;
— que la société FINWORLDGEST SA était constitué à sa création sous la forme d’une société anonyme holding et que par l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000, elle a renoncé à ce statut, son objet social devenant la prise de participation dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition ,la gestion, la mise en valeur par location et la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand Duché du Luxembourg qu’à l’étranger;
— que l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2009 a décidé la dissolution et la mise en liquidation de cette société C D étant nommé liquidateur;
— qu’à l’adresse luxembourgeoise du siège social de la SA FINWORLDGEST sont répertoriées selon un rapprochement de s bases de données internationales 67 sociétés dont la société COMPAGNIES&TRUST PROMOTION SA , associée de la société FINWORLDGEST SA, qui selon les enquêtes menées ne dispose d’aucune ligne téléphonique à son nom à cette adresse, contrairement à son associé qui dispose d’une ligne téléphonique fixe et d’un fax, ces faits permettant de présumer que la SA FINWORLDGEST avait son siège à une adresse de domiciliation dans les locaux de son associé majoritaire ;
— que selon les informations publiées sur le site précité, la SA FINWORLDGEST SA n’a pas déposé de bilan au registre du commerce et des sociétés au Luxembourg depuis le 15 décembre 2005,date du dépôt du bilan social clos le 31 décembre 2004,ces faits permettant de présumer que la société FINWORLDGEST SA ne disposait plus d’activité économique au Luxembourg depuis le 1ER janvier 2005 ;
— que par ailleurs le 17 septembre 2007, d’une part la SCI Z immatriculée à PARIS en 2004 ayant son siège XXX avec pour objet social l’acquisition de deux hôtels à Courchevel 1850,la propriété, la gestion, rénovation et entretien et l’exploitation par tous moyens dudit bien ou de tous biens immobiliers et d’autre part la SCI KIDSKI immatriculée à Paris en 2002 ayant son siège également XXX avec pour objet social l’acquisition de droits à construire sur deux hôtels à Courchevel 1850, toutes deux représentées par I J ont signé une promesse de vente portant sur ces deux hôtels au bénéfice de la SA SNOWBUSH, la société luxembourgeoise FINWORLDGEST SA représentée par I J étant également partie à cette promesse, ces faits ainsi que la consultation des informations publiées accessibles sur infogreffe permettant de présumer que FINWORLDGEST SA avait développé en France en 2007, une activité économique conforme à son objet social consistant en la prise de participations, l’acquisition et la cession de biens immobiliers, qu’elle déployait donc une réelle activité en France où elle détenait des participations dans des sociétés françaises que son activité en France était animée par I J à partir des locaux de la SAS XXX dont il était le représentant légal et alors qu’elle n’était connue pour l’exercice des activités décrites ni des greffes des tribunaux de commerce ni des services fiscaux dont elle pouvait dépendre géographiquement ;
Qu’en conséquence, ces éléments étaient suffisants pour qu’il soit permis de présumer que la SA FINWORLGEST ne développe à partir des locaux de la SAS XXX une activité commerciale de prise de participations et une activité immobilière, imposable tant à la TVA qu’à l’impôt sur les sociétés et qu’ainsi elle n’exerce sur le territoire français une activité commerciale sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales correspondantes et n’omette de passer les écritures comptables y afférentes ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention de Paris a donc rendu son ordonnance autorisant la visite domiciliaire des locaux susvisés au vu d’éléments lui permettant de présumer d’une part que l’activité professionnelle de la société de droit luxembourgeois SA FINWORDGEST SA ne s’exerçait pas à partir de l’adresse de son siège social, et d’autre part que cette activité s’exerçait au moins en partie, à partir du territoire national où elle disposait de moyens nécessaires ;
Attendu que les appelants critiquent tout d’abord l’exactitude des éléments d’information fournis au juge des libertés et de la détention en évoquant d’une part des tromperies caractérisées commises par l’administration fiscales concernant notamment la parfaite régularité des transmissions universelles de patrimoine, le respect des obligations déclaratives et l’actionnariat de la société FINWORLDGEST et d’autre part des omissions commises de façon répétées par l’administration fiscale, concernant l’existence de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et plus précisément la disposition relative à la définition conventionnelle de l’établissement stable ;
Mais attendu notamment que le fait que cette société ait déposé des déclarations au titre de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les personnes morales et qu’elle a été signataire de deux transactions conclues avec l’administration en juin 2006 est sans incidence sur l’existence des faits reprochés d’exercice d’une activité soumises aux impôts commerciaux en France et non déclarée étant précisé par ailleurs que les transactions invoquées dont la société FINWORLDGEST SA est l’un des cosignataires concernaient le contentieux de l’impôt sur le revenu dû personnellement par M. Y au titre des années 1993 à1999;
Que d’autre part le reproche fait à l’administration d’avoir volontairement trompé la religion du juge des libertés et de la détention en se gardant 'de l’informer de l’existence de la Convention qu’ont conclu, le 1er avril 1958, la France et le Grand-Duché de Luxembourg et visant à régir les relations fiscales entre ces deux Etats’est sans fondement puisque d’une part le magistrat connaît obligatoirement cette convention et que d’autre part la qualification de la notion d’établissement stable en France visée qui n’a d’ailleurs pas été retenue dans l’ordonnance, ne relève que du juge de l’impôt ;
Attendu que les appelants évoquent également la constitution par l’administration de preuves à elle-même et d’attestations mensongères ;
Mais attendu que les renseignements fournis par l’administration concernant les administrateurs et les sociétés tierces, occupantes des lieux en France étaient issus de bases de données internationales et présentées comme telles et que par ailleurs il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations établies par les agents de l’administration fiscale ;
Attendu, qu’ainsi et sans développer plus avant, il apparaît que c’est après une analyse suffisante des éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur la base de pièces versées à l’appui de la requête qui lui a été présentée et dont il a relevé l’origine apparemment licite que le premier juge a conclu à l’existence de présomption d’agissement frauduleux , seule requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Qu’il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande d’annulation de l’ordonnance entreprise en raison du caractère mensonger de la requête et des pièces soumises par l’administration fiscale au juge des libertés et de la détention, et de confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a autorisé les opérations de visites et de saisies justifiées par la recherche de la preuve de ces agissements présumés frauduleux ;
4) Sur l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention :
Attendu que les appelants évoquent en premier lieu, l’absence de vérification concrète de la demande d’autorisation et en second lieu le caractère manifestement pré-rédigé de l’ordonnance ;
Mais attendu que la requête a été présentée le 19 mai 2010 et que l’ordonnance a été rendue le 25 mai suivant ;
Qu’il s’est donc écoulé un délai de six jours entre le dépôt de la requête et la délivrance de l’ordonnance par le juge des libertés et de la détention, et qu’un tel délai était suffisant pour permettre au premier juge de procéder à la vérification concrète du bien fondé de la demande de l’administration fiscale, telle qu’exigée par l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée(Cass.com 12 octobre 2010 pourvoi n° 09-15573) étant précisé que l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Paris le 4 février 2010 est une décision isolée qui a été cassée par un arrêt de la chambre commerciale du14 décembre 2010(Cass.Com pourvoi n° 10-13601) ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
5)Sur le caractère mal fondé de l’ordonnance :
Attendu que les appelants reprennent les arguments déjà invoqués selon lesquels l’administration fiscale a 'pris soin d’occulter un grand nombre d’informations tout en soumettant des pièces erronées au juge des libertés et de la détention’ ;
Mais attendu qu’il a déjà été répondu sur ces arguments précédemment ;
6)Sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées :
Attendu que les appelants reprochent à l’ordonnance attaquée d’avoir ordonné des mesures disproportionnées en ce qui concerne la visite domiciliaire et les saisies par rapport à l’objectif recherche, en particulier concernant les locaux occupés par une étude notariale, les solutions retenus par la CEDH pour un cabinet d’avocat étant transposables pour celle d’une étude notariale ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale pour l’application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales au recours préalable à d’autres procédures (Cass.com 26 octobre 2010 pourvoi n°09-70509) et que l’article L16B du Livre des procédures fiscales qui exige seulement l’existence de présomptions de fraude n’exigeait pas des agissements revêtant un caractère de gravité particulière (Cass.crim 10septembre 2003 pourvoi n° 02-82999) ;
Que par ailleurs, il n’apparaît pas que la CEDH ait étendu sa décision aux autres professions que celle d’avocat ;
Qu’enfin , il y a lieu de noter ainsi que l’indiquent d’ailleurs les appelants, qu’ un représentant de la Chambre des notaires a été présent au cours des opérations ;
Qu’en tout état de cause, le moyen portant sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées ne saurait être retenu ;
6)Sur les autres demandes :
Attendu que les appelants succombant en leurs demandes, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Que le Directeur général des finances publiques est recevable et fondé à demander leur condamnation à l’indemniser de ses frais irrépétibles par le paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 mai 2010 par le juge des libertés et de la détention de Paris ;
Déboute les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
LE GREFFIER
XXX
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Line TARDIF
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