Confirmation 3 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 avr. 2015, n° 14/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00167 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS VOLKSWIND FRANCE
SAS FERME EOLIENNE DU SAINT QUENTINOIS
C/
R
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00167
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SAS VOLKSWIND FRANCE
XXX
XXX
SAS FERME EOLIENNE DU SAINT QUENTINOIS
XXX
XXX
Représentées par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par le Cabinet VOLTA Avocats, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Madame B R épouse Z
née le XXX à AMIENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2015, l’affaire est venue devant Mme I J, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme I J et Mme M N, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 12 juin 2015, puis au 02 juillet 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 02 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme I J, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
I-
La société Volkswind a conçu un projet d’implantation de plusieurs éoliennes sur le territoires de Régny dans l’Aisne.
XXX, appartenant à Mme Z, et les parcelles ZK 58 et 32, appartenant à Mme O F épouse Y, étaient concernées par l’implantation d’une des éoliennes.
II-
XXX est louée par Mme Z à M..E F et son épouse Mme K L, exploitants agricoles.
Par un acte sous seings privés du 25/09/2007, la société Volkswind (dénommée dans l’acte 'le maître de l’ouvrage'), Mme Z (dénommée dans l’acte 'le propriétaire') et l’EARL F (dénommée dans l’acte 'le fermier', représentée par son gérant E F ), ont conclu une convention de mise à disposition de cette parcelle afin que la société Volkswind puisse y mener des études et obtenir les autorisations portant sur l’implantation d’une éolienne, pour une durée maximale de 5 ans.
Cet acte prévoyait en outre deux promesses dont le maître de l’ouvrage pouvait, dans le délai de 5 ans, demander le bénéfice en cas de succès de la phase d’investigations :
— une promesse de résiliation partielle de bail par le fermier, avec l’accord du propriétaire, afin de permettre la conclusion d’un contrat de bail entre le propriétaire et le maître de l’ouvrage sur la partie concernée par l’implantation de l’éolienne et de ses annexes, aux frais du maître de l’ouvrage,
— une promesse de bail (appelé indifféremment dans l’acte 'contrat de concession'), donnant droit à une redevance annuelle versée par le maître de l’ouvrage, la moitié étant reversée au fermier à titre d’indemnité.
III-
Mme Z n’ayant, le 24/09/2012, pas déféré à la convocation du notaire pour signer le projet d’acte authentique de bail emphytéotique qui lui était soumis, relatif à la parcelle ZK 67 résultant de la division de la parcelle ZK 59, le notaire a dressé un procès-verbal de carence et la société Volkswind et la Ferme éolienne du St-quentinois, société filiale cessionnaire de la promesse de bail, l’ont fait assigner en exécution forcée de la promesse de bail emphytéotique et en paiement de dommages et intérêts pour défaut de réitération par acte authentique.
IV-
Par jugement rendu le 5/12/2013, le tribunal de grande instance de St-Quentin a :
— rejeté les demandes des sociétés Volkwind et de la Ferme éolienne du st-quentinois,
— les a condamnées solidairement à payer à Mme Z 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— a débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions du 20/02/2015, la SAS Volkswind et la SAS Ferme éolienne du st-quentinois demandent à la cour, au visa des articles 646, 788 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 1134 du Code civil, de :
XXX
— INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté B Z du surplus de ses demandes,
— DIRE qu’à défaut pour Madame B Z, née R le XXX à XXX, retraitée, épouse de Monsieur E Z, demeurant XXX de régulariser par acte authentique le contrat de bail emphytéotique portant réalisation de la promesse de bail emphytéotique du 25 septembre 2007, à laquelle elle s’est engagée, portant sur la parcelle section ZK n° 67 au lieu-dit Le Sureau, sur la commune de X, d’une surface de 19 a 48 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée ZK XXX pour 7 ha 66 a 05 ca, et dont attestation de propriété immobilière a été établie par Me Jean Pemont, notaire, le 17 décembre 1990, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de Saint Quentin le 11 janvier 1991, redéposé pour ordre le 19 février 1991, volume 1991P n° 166, suivi d’une attestation rectificative du 11 février 1991 publiée au bureau des hypothèques de Saint Quentin le 19 février 1991, volume 1991, n° 586, l’arrêt à intervenir vaudra régularisation du bail authentique par Madame B Z ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER à Madame B Z de régulariser par acte authentique le contrat de bail emphytéotique portant réalisation de la promesse de bail du 25 septembre 2007 à laquelle elle s’est engagée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
XXX
— ORDONNER l’exécution forcée et la régularisation par acte authentique de
l’engagement de Madame B Z, tel qu’il résulte de la promesse de bail conclue le 25 septembre 2007 ;
XXX
— CONDAMNER, Madame B Z, à réparer l’entier préjudice subi par les sociétés VOLKSWIND et FERME EOLIENNE DU SAINT-QUENTINOIS :
o à hauteur de 1.002.777, 80 euros, en raison de leur résistance abusive à procéder à la régularisation des baux emphytéotiques, et majorer cette somme des intérêts dûment capitalisés à compter de la date de la première demande ;
o ou, à tout le moins, à hauteur de 42.777 euros, au titre du remboursement de frais de négociation et d’études préalables, dus à raison de la rupture des engagements précontractuels, et majorer cette somme des intérêts dûment capitalisés à compter de la date de la première demande ;
— CONDAMNER Madame Z à leur payer 3.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 3/03/2015, Mme Z demande à la cour, au visa des articles L.451-1 et suivants du Code rural, 1 708 et suivants du Code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame B Z de sa demande de dommages et intérêts, et par conséquent, statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner solidairement la société VOLKSWIND et la société FERME
EOLIENNE DU SAINT QUENTINOIS à verser à. Madame B Z la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société VOLKSWIND et la société FERME
EOLIENNE DU SAINT QUENTINOIS à verser à Madame B Z la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société VOLKSWIND et la société FERME EOLIENNE DU SAINT QUENTINOIS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/03/2015.
SUR CE,
Sur la demande d’exécution forcée de la promesse unilatérale de bail :
Sur la qualification du bail objet de la promesse :
Il résulte de l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de 18 années et ne peut dépasser 99 ans; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
La qualification de bail emphytéotique suppose donc la réunion des deux éléments essentiels que sont la durée du bail et la création d’un droit réel librement cessible, saisissable et susceptible d’hypothèque.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, ayant constaté que dans l’acte du 25 septembre 2007 le bail pouvait prendre fin à l’issue des 16 années qui suivaient sa conclusion, et qu’il ne constituait pas de droit réel au profit du preneur comme la faculté de constituer hypothèque ou de sous-louer, en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’une promesse de bail emphytéotique et que les sociétés demanderesses ne pouvaient donc contraindre Mme Z à signer un acte authentique portant bail emphytéotique qui constituait un contrat différent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
Sur l’exécution forcée et la régularisation de la promesse de bail selon les termes de l’acte du 25 septembre 2007 :
L’acte du 25 septembre 2007 porte, de la part de Mme Z offre de conclure un bail, pendant une durée de 5 ans, soit jusqu’au 25 septembre 2012, et acceptation de cette offre par la société Volkswind
La régularisation du bail ne pourrait être ordonnée en justice que si la promesse de bail avait été acceptée par la société Volkswind avant l’expiration du délai de 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet la soumission à Mme Z d’un projet de contrat de bail comportant des modifications substantielles par rapport à l’offre du 25 septembre 2007, principalement quant à la faculté de constitution de droits réels, mais également quant à l’aggravation des conditions financières pour Mme Z (montant de la redevance de 4500 € par an au lieu de 6000 € pour une éolienne de 2 MW prévue dans le projet d’acte authentique, et révision annuelle supprimée dans le projet d’acte authentique), ne vaut pas acceptation de l’offre par la société Volkswind, mais une contre-offre que Mme Z n’était pas tenue d’accepter.
N’ayant pas été acceptée dans les délais impartis contractuellemement, l’offre de Mme Z est ainsi devenue caduque et les sociétés ne peuvent en réclamer l’exécution forcée. Il importe peu à cet égard qu’un procès-verbal de carence ait été dressé par le notaire à la demande de la société Volkswind.
Les sociétés seront donc déboutées de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de bail ou, subsidiairement, pour rupture des pourparlers :
Mme Z n’étant nullement obligée d’accepter la contre-proposition, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Volskwind de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à procéder à la régularisation du bail emphytéotique, Mme Z n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Seule la société Volskwind est à l’origine de la caducité de l’offre de bail, si bien qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des frais de négociation et d’études préalables, le contrat prévoyant qu’à défaut de conclusion du contrat de bail ou de prolongation du délai d’études, la mise à disposition cesserait de plein droit à l’issue de la période de 5 ans sans indemnité de part et d’autre. La société doit par conséquent être déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme Z de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Volkswind et la SAS Ferme éolienne du St-Quentinois succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris et, Y Ajoutant,
DEBOUTE les SAS Volkswind et SAS Ferme éolienne du St-quentinois de toutes leurs demandes nouvelles en appel,
LES CONDAMNE in solidum à verser à Mme Z 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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