Confirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 avr. 2012, n° 10/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST SA, Société GRAS SAVOYE SAS c/ Société ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIES SARL, Société GUEMASUR SAS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°198
R.G : 10/08736
Société Y SAVOYE SAS
Société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST SA
C/
Société ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIES SARL
Société B SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte Q, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER :
Madame V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société Y SAVOYE SAS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
assistée de Me FILIPOWICZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST SA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
assistée de Me FILIPOWICZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIES SARL
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GOURVES-D’ABOVILLE, Postulant, avocats au barreau de RENNES
assistée de Me Corentin CRIQUET, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Société B SAS
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GOURVES-D’ABOVILLE, Postulant, avocats au barreau de RENNES
assistée de Me Corentin CRIQUET, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Y SAVOYE SA et la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST (anciennement Y SAVOYE SEGA) exposent faire partie du groupe Y SAVOYE, organisé en filiales régionales, ayant pour activité le courtage d’assurance, le courtage de réassurance et le management des risques, secteur dans lequel le groupe indique détenir la place de leader en France depuis 1992 avec 3 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires brut consolidé de 505 millions d’euros en 2007, dont 6 % réalisé dans le secteur du AF professionnel.
Dans le cadre de leurs activités, la société Y SAVOYE SA et sa filiale, la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST, expliquent avoir développé un secteur spécifique, dédié aux AA publics de marchandises dit 'TPM'. Le 16 octobre 2003, ces deux sociétés ont signé un protocole de collaboration s’appliquant à toutes les affaires apportées par le département Région Ile de France-Centre-Sud Ouest de la première à la seconde dans le domaine AF et automobiles et les branches d’assurances liées à cette activité.
Le 5 janvier 1993, la société Y SAVOYE SA engageait monsieur AM AI-AJ en qualité de gestionnaire technico-commercial, le contrat de travail incluant une obligation de mobilité dans tout service, établissement, ou autre société du Groupe et dans toutes les zones géographiques où l’entreprise exerce son activité. D’abord affecté à ORMES (45), il était muté à NANTES (44) en 1999, puis détaché au mois de juillet 2007 auprès de la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST.
Le 1er janvier 1999, après intégration de la société SEGA, la société Y SAVOYE SEGA devenue Y SAVOYE GRAND SUD OUEST consentait à monsieur E un contrat de travail portant sur les fonctions de chargé de clientèle, contrat comportant la même clause type de mobilité dans le groupe.
Ces deux salariés, dont le second était placé en position hiérarchiquement supérieure, ont été plus particulièrement chargés, avec madame I, de l’activité TPM sur le secteur géographique mis en commun par les deux sociétés du Groupe.
Immédiatement après l’échec des négociations portant sur la création, conjointement avec monsieur E, d’une société de courtage en assurances mandataire exclusif des sociétés Y Savoye, monsieur AI-AJ donnait sa démission le 8 mars 2008. A l’issue de son préavis s’achevant le 7 juin 2008 mais conventionnellement écourté au 30 avril, il était embauché le 1er mai 2008 par la SAS B dont il avait obtenu une promesse d’embauche dès le 20 février précédent.
Par lettre remise en mains propres le 3 juin 2008, monsieur E donnait à son tour sa démission. A l’issue de son préavis écourté au 31 août 2008, il était embauché le 1er septembre 2008 par la SAS B.
Le départ de chacun des salariés concernés provoquait un déplacement important des clients TPM de la société Y SAVOYE GRAND SUD-OUEST. Après avoir mis en demeure, le 16 septembre 2008, messieurs AI-AJ et E, de cesser immédiatement tout contact et toute autre démarche auprès de leurs clients, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ont, le 30 janvier 2009, présenté une requête au président du tribunal de commerce de Nantes à la suite de laquelle a été rendue le 9 février suivant, une ordonnance désignant deux huissiers de justice pour se rendre au siège social des sociétés Assurances Guémas et associés et Guémasur afin de recueillir tous documents et fichiers informatiques de nature à établir l’existence d’une concurrence déloyale à leur détriment.
Le 3 juillet 2009, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ont assigné les sociétés Assurances Guémas et associés et Guémasur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en indemnisation du préjudice correspondant à la marge brute escomptée pendant une durée de quinze ans sur leur clientèle perdue et à la nécessité de procéder au remplacement des deux salariés, réclamant une somme totale de 1 761 000 euros outre diverses mesures de publication.
Le 8 novembre 2010, le tribunal de commerce de Nantes a déclaré l’action dirigée contre la société Assurances Guémas et associés recevable, a rejeté l’intégralité des demandes et a condamné les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST à payer à chacune des sociétés défenderesses, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ont relevé appel de cette décision. Elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré leur action à l’égard de la société Assurances Guémas recevable, de condamner solidairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les sociétés ASSURANCES GUEMAS et ASSOCIES et B en paiement :
à la société Y SAVOYE SA de la somme de 303 000 euros ;
à la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST de la somme de 1 458 000 euros
au titre du préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale outre un euro en réparation de leur préjudice moral.
Elles demandent en outre la publication de la décision dans cinq revues et la condamnation solidaire des intimées au paiement d’une somme de 8 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles réclament l’organisation d’une expertise aux fins d’établir leur préjudice.
Les sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de la société ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIÉS, au rejet de l’intégralité des demandes et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelantes le 7 février 2012 et pour les intimées le 3 février 2012.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 7 février 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la société ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIÉS
La société Assurances GUEMAS fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur de messieurs AI-AJ et E et qu’elle exerce une activité d’agent d’assurances et non de courtier, de sorte qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec les sociétés appelantes. Elle en déduit un défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Mais, la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun que toute personne juridique se déclarant victime d’un dommage qu’elle impute au fait d’un tiers est recevable à exercer à l’encontre de celui-ci, les moyens soulevés en défense se rapportant au fond de l’action et non à sa recevabilité. L’exception a donc été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur le fond
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST reprochent aux sociétés intimées les fautes suivantes :
le débauchage de leur salarié respectif, qualifié d’homme clé du département TPM de la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST, par une société concurrente dans des circonstances révélant la préméditation, ce débauchage ayant provoqué une désorganisation du service concerné ;
le détournement de leur clientèle du fait des agissements fautifs de ces salariés, pendant et après l’exécution de leur contrat de travail, salariés à qui elles reprochent dénigrement, démarchage abusif de leur clientèle et vol de leurs fichiers.
a) Sur le grief de débauchage des deux salariés
Ainsi que le concèdent sans en tirer les conséquences les sociétés appelantes, l’embauche par une société concurrente de salariés libérés de toute obligation envers leur précédent employeur, n’enfreint aucune règle, le principe étant la liberté du travail. Plus encore, il s’agit d’une opération normale et prévisible, les salariés étant légitimement fondés à exploiter au mieux leurs compétences, peu important qu’ils les aient ou non acquises ou perfectionnées à l’occasion de leurs précédentes fonctions.
Dès lors que l’embauche est postérieure à la cessation du précédent contrat de travail, laquelle est effective dès la fin du préavis, rien n’interdit aux salariés de rechercher et d’obtenir au préalable la promesse d’un nouvel emploi.
Les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à reprocher à la société B d’avoir embauché chacun de ses anciens salariés dès la fin de son précédent contrat et à monsieur E d’avoir exercé ses nouvelles activités à compter du début du mois de septembre 2008 dès lors que la société Y SAVOYE GRAND SUD OUEST avait accepté de mettre fin à son contrat dès le 31 août.
Seuls peuvent constituer une faute, des actes positifs de débauchage perpétrés dans le but de désorganiser une entreprise, étant rappelé que la preuve en incombe à celui qui s’en prévaut.
Or, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ne démontrent l’existence d’aucun acte positif d’incitation à la démission imputable aux sociétés intimées, de sorte que c’est de manière inappropriée que les premiers juges ont pu évoquer un 'débauchage’ de leur part.
Plus encore, les pièces produites établissent que la démission des deux salariés est exclusivement imputable à l’évolution des relations qu’ils entretenaient avec elles, les circonstances ayant présidé à l’échec des négociations portant sur l’externalisation de leur activité ne pouvant que compromettre la pérennité des contrats de travail.
Ceci est confirmé par la démission clairement motivée de monsieur AI-AJ qui s’élevait en outre contre les projets de 'gestion de masse’ qu’il estimait incompatibles avec les exigences des clients transporteurs dont il avait la charge. La société Y SAVOYE SA ne soutient d’ailleurs pas avoir tenté de retenir ce salarié qu’elle qualifie, pour les besoins de l’actuelle procédure, 'd’homme clé’ mais dont le remplacement n’avait pourtant pas été envisagé dans un premier temps. Au contraire, elle l’a dispensé de l’exécution de près de la moitié de son temps de préavis, lui permettant ainsi de rejoindre plus rapidement son nouveau poste.
En toute connaissance de la précarité du lien qui les unissait à monsieur E, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ont pris la décision d’aggraver, sans contrepartie, ses conditions de travail en lui confiant l’intégralité du portefeuille dont la charge était jusqu’alors répartie avec monsieur AI-AJ. Sa démission, dans ce contexte, n’en prenait qu’un caractère encore plus prévisible que celle de son subordonné. Les sociétés appelantes ne soutiennent pas davantage avoir tenté de retenir ce collaborateur, ni de le remplacer immédiatement, l’autorisant au contraire à partir en congé dès le 18 août 2008.
Aucune concomitance n’est établie entre les départs en cause qui se sont succédés à quatre mois d’intervalle, ni entre les promesses d’embauche préalables. Au contraire, monsieur E démontre, par l’attestation de messieurs X et de Béchade, qu’avant d’obtenir une promesse d’embauche de la société B le 26 mai, il a effectué des démarches dès le mois d’avril pour intégrer au moins deux entreprises concurrentes.
Au demeurant, les sociétés appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que ces deux départs, échelonnés dans le temps, ont pu entraîner une désorganisation, imputable au nouvel employeur, de leur entreprise, ni même du service en cause alors qu’elles ne justifient d’aucune diligence pour pourvoir au remplacement de ces deux personnes dans les délais successifs de préavis de trois mois dont elles ont disposés, délais largement suffisants pour procéder à de nouvelles embauches ou à des mutations internes à l’intérieur de leur groupe.
Dans la lettre envoyée le 13 octobre 2008 aux clients (pièce 23), elles faisaient d’ailleurs état de huit gestionnaires dédiés au secteur TPM sur Bordeaux, affirmation là encore peu compatible avec une prétendue désorganisation de ce secteur.
Le moyen allégué n’est donc pas fondé.
b) Sur le grief de détournement de la clientèle
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST déduisent du caractère, qu’elles qualifient de massif, du déplacement de la clientèle gérée par les deux salariés en cause, l’existence de manoeuvres caractérisant une concurrence déloyale.
Il est exact que 18 des 26 clients de monsieur AI-AJ ont décidé de continuer à lui faire confiance, de nombreux professionnels concernés ayant accepté d’attester par écrit, de manière circonstanciée, des raisons de leur choix, lesquelles ne révèlent pas un comportement fautif de la part de ce salarié, ni a fortiori du nouvel employeur qui s’est borné à profiter de son entregent.
La liste des clients perdus à la suite du départ de monsieur E (pièce 22) se révèle beaucoup plus modeste, surtout lorsque l’on fait abstraction des clients ayant préalablement décidé de suivre monsieur AI-AJ (D et AA GANDON) ou des clients faisant partie d’ un groupe (AB TRANS, G, Z, M, P Q). Il en ressort que neuf clients au plus ont quitté les sociétés appelantes sur la soixantaine que comportait son portefeuille, ce qui n’a en soi rien d’exceptionnel eu égard au caractère intuitu personae des fonctions exercées. Là encore, plusieurs clients, et notamment les deux principaux d’entre eux, monsieur A F du Groupe AB TRANS, G, Z, K et P Q, ainsi que monsieur H de AC AD ont justifié leur décision par des circonstances exemptes de toutes manoeuvres déloyales.
En tout état de cause, la seule constatation du déplacement de la clientèle, par principe libre de ses choix, et en l’occurrence peu influençable, n’est pas suffisante pour caractériser des actes de concurrence déloyale.
Pour caractériser ceux-ci, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST soutiennent qu’elles auraient été victimes d’une 'campagne de dénigrement'. Cependant, les pièces produites (attestation de monsieur L, salarié du groupe) sont insuffisantes pour établir le bien-fondé de ce grief, contredit notamment par le constat qu’au moins deux de ses clients ont fait le choix de transférer une partie seulement de leurs contrats (Groupe C et société INTERTRANSPORTS).
D’autres clients expliquent leur décision par les difficultés qu’ils ont rencontrées après le départ de monsieur AI-AJ, puis de monsieur E, faute d’interlocuteurs efficaces au sein de la société de courtage (cf. attestations Viguier de la Société KALYSSE et A du groupe AB TRANS).
En effet, les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST ont fait le choix de ne pas procéder à de nouvelles embauches, se bornant à détacher tardivement monsieur J du bureau de LAVAL pour remplacer les salariés démissionnaires, lequel se trouvait alors à un an de son départ en retraite. Elles ont de plus attendu le 13 octobre 2008 pour aviser leur clientèle de l’évolution de leur équipe salariale, témoignant ainsi d’une méconnaissance des besoins et attentes des clients.
Dans ce contexte, les professionnels concernés, rompus aux affaires et peu accessibles à d’éventuelles manoeuvres de dénigrement d’ex-salariés aigris, n’ont pu que tirer spontanément les conséquences de la politique commerciale adoptée par les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST laquelle ne répondait plus à leurs exigences.
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST déduisent également de l’efficacité manifestée par leurs anciens salariés le détournement de leur fichier clients.
Mais, la clientèle en cause n’était pas une clientèle de particuliers mais de professionnels, en nombre limité et facilement identifiables, avec lesquels les chargés de clientèle avaient noué des relations anciennes et approfondies de sorte que certains d’entre eux disposaient même de leurs coordonnées personnelles. Ainsi, monsieur A, F ou gérant, non seulement de la société AB TRANS, mais aussi des sociétés G, Z, AA M, P-Q et AA RIVALAN (répertoriées comme clients distincts) atteste avoir eu le numéro de téléphone portable personnel de monsieur AI-AJ et avoir pris directement contact avec lui dans le courant de l’été 2008. Ainsi encore monsieur AK-AL atteste de la relation de confiance, dépassant le cadre professionnel, qui s’était instaurée au fil des années avec monsieur AI-AJ, raison pour laquelle il affirme n’avoir pas hésité à le contacter directement chez son nouvel employeur.
Il s’agissait en outre de clients pratiquant des procédures d’appels d’offres (sociétés INTERTRANSPORTS, R S, GIE, C, N O ou D) ou qui étaient déjà en relation avec la société Guemas (D et St AE AF) ou encore qui partageaient déjà leur clientèle entre les deux sociétés de courtage en cause (AA GANDON).
Les anciens salariés des sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST qui, libérés à l’issue de leur contrat de travail de toute obligation de loyauté envers leur ancien employeur, avaient le droit de démarcher les clients de celui-ci, n’avaient dès lors pas besoin de détourner un fichier confidentiel pour rentrer en contact avec eux.
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST soutiennent encore implicitement que les sociétés appelantes auraient été complices de la violation par les salariés démissionnaires de l’obligation de loyauté qui s’imposait à eux pendant l’exécution de leur préavis au motif qu’ils auraient démarché conjointement la clientèle de monsieur AI-AJ pendant l’exécution de son préavis et que monsieur E aurait commencé à préparer ses nouvelles activités pendant son propre préavis.
Mais, le démarchage conjoint des clients de monsieur AI-AJ, effectué au su de l’employeur, sinon avec son aval, voire ses instructions, était nécessité par le fait qu’il était demandé à monsieur E de reprendre la gestion du portefeuille en cause après le départ de monsieur AI-AJ. A cet égard, la dispense partielle de préavis sollicitée par monsieur AI-AJ contredit les intentions qui lui sont gratuitement imputées. Enfin, le démarchage conjoint de la clientèle dans le cadre de ses fonctions ne signifie pas une tentative de détournement de celle-ci, étant rappelé qu’à la période concernée, monsieur E n’avait pas l’intention de rejoindre la société B mais nourrissait des projets concurrents de ceux de son collègue.
Au demeurant, s’agissant de faits imputés à des salariés avant la cessation de leur contrat de travail et donc de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes, la complicité des sociétés intimées, alors sans lien de subordination sur les salariés en cause, ne peut se présumer.
En l’occurrence, si le départ successif des deux salariés a pu avoir un effet d’entraînement démultiplié sur la clientèle, ceci s’explique non par des manoeuvres déloyales de leur part et a fortiori de la part de leur nouvel employeur mais par la politique sociale menée par les sociétés appelantes qui ont négligé l’impact psychologique que pouvait avoir, pour les cocontractants, l’absence de stabilité et de disponibilité des interlocuteurs représentant leur société, dans un secteur d’activité où l’intuitu personae est prédominant et la réactivité essentielle.
Ceci est particulièrement illustré par les attestations de monsieur H (AC AD) et de monsieur A (groupe AB TRANS) qui témoignent avoir privilégié le rapport de confiance qu’ils entretenaient avec messieurs E et AI-AJ aux conditions tarifaires plus avantageuses que leur proposait la société Y SAVOYE.
Le seul élément sérieux à l’appui d’un prétendu comportement déloyal de monsieur E pendant l’exécution de son préavis, à savoir les 17 ordres de remplacement créés par les sociétés intimées à l’intention de la société AB TRANS le 14 août 2008, ne résiste pas à l’examen. En effet, monsieur A, F du groupe destinataire, atteste avoir directement pris contact à cette période avec monsieur AI-AJ, dont il avait le numéro de téléphone personnel, pour lui transmettre les éléments nécessaires à la préparation des dits projets. Aucune intervention de monsieur E dans la préparation de ces documents n’est dès lors démontrée.
Rien n’interdisait par ailleurs aux salariés en cause d’aviser leurs interlocuteurs de leur départ, ce qui n’a d’ailleurs pas été fait systématiquement (cf. a contrario attestation Chevalier) ou a été réalisé par l’employeur (attestation GANDON). A nouveau, les sociétés appelantes en déduisent, sans le moindre commencement de preuve, qu’à cette information étaient associées des manoeuvres de détournement dont le principe même est peu vraisemblable dans le milieu professionnel en cause.
Les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST reprochent enfin aux sociétés intimées d’avoir détenu des documents élaborés par elles et copié des documents qu’elles avaient mis en forme pour les adapter à leurs nouveaux clients.
Mais, d’une part, les documents originaux étaient adressés aux compagnies d’assurance et aux clients, de sorte que ceux-ci avaient toute latitude de les transférer à leur nouveau mandant aux fins d’exploitation, ce que nombre d’entre eux attestent avoir fait.
D’autre part, les imprimés copiés ne constituaient pas des documents confidentiels, recelant un savoir faire substantiel et individualisable mais étaient au contraire fortement dépendants des formules standardisées imposées par la réglementation et la pratique des compagnies d’assurances.
La reprise des mêmes présentations ne pouvait être à l’origine d’une confusion entre les sociétés de courtage, dans l’esprit des clients auxquels elles s’adressaient. Elle n’a pas eu d’impact sur les décisions prises par eux, lesquelles étaient préalables et indépendantes de la présentation matérielles des conventions qui leur étaient proposées. Ce grief est donc inopérant.
Il sera à cet égard relevé que les sociétés appelantes ne contestent pas l’affirmation selon laquelle les fiches statistiques retrouvées par l’huissier ont été élaborées par monsieur E alors qu’il n’était pas encore leur salarié. Ces fiches, transmises régulièrement aux clients, ne leur appartenaient donc pas et elles ne peuvent en revendiquer l’exclusivité, reconnaissant d’ailleurs dans leurs écritures leur absence d’originalité.
Il n’est dès lors démontré aucune manoeuvre constitutive de concurrence déloyale à l’origine des décisions prises librement par les clients concernés de privilégier la relation de confiance qu’ils avaient de longue date établie avec leurs interlocuteurs, personnes physiques, à l’identité de la personne morale au sein de laquelle ceux-ci ont exercé successivement leur activité.
Le jugement critiqué sera donc intégralement confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST à payer aux sociétés ASSURANCES GUEMAS et B une somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne les les société Y SAVOYE SA et Y SAVOYE GRAND SUD OUEST aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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