Infirmation partielle 28 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 14/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2014, N° 13/05368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06900
Jugement (N° 13/05368)
rendu le 30 Septembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de Z
REF : CPL/VC
APPELANTE
SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Me Jean-E DEVEYER, avocat au barreau de Z
INTIMÉE
Madame C A
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59120 B
Représentée par Me Christine LEYMARIE, avocat au barreau de Z
DÉBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, Mme C A, propriétaire d’une maison d’habitation située XXX à B, a envisagé de mettre en 'uvre des travaux de restructuration et d’extension de son bien.
Les travaux ont été confiés à la SARL Y INTERNATIONAL, selon deux devis acceptés le 4 novembre 2009, pour les prix respectifs de 3.889,33 € TTC et 31.550,48 € TTC soit au total 35.439,81 € TTC.
La société Y INTERNATIONAL était assurée auprès de la compagnie AXA.
Mme A a souscrit un prêt de 32.000 € auprès de la BNP Paribas pour financer les travaux.
Les travaux ont duré d’avril 2010 au 30 juin 2010 date à laquelle la société Y INTERNATIONAL a délaissé le chantier.
Le 12 juillet 2010, le coût des travaux a été intégralement payé à l’entreprise.
Le 20 janvier 2011, la société Y INTERNATIONAL était placée en liquidation judiciaire et Maître X a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Après avoir fait dresser un rapport d’expertise amiable par le Centre Technique du Bâtiment le 17 février 2011, aux termes duquel les travaux réalisés par la société Y INTERNATIONAL présentaient un certain nombre de désordres et n’étaient pas achevés, Mme A obtenait la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 30 août 2011, en la personne de M. E F.
Le rapport d’expertise était déposé le 11 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 10 juin 2013, Mme C A a fait assigner le GIE AXA France, en sa qualité d’assureur de la SARL Y INTERNATIONAL devant le Tribunal de Grande Instance de Z, dont le jugement du 30 septembre 2014 :
Condamne AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à payer à Mme C A la somme de :
' 24.000 € au titre des travaux de reprise des désordres,
' 1.400 € au titre du préjudice de jouissance,
' 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
La Société AXA ASSURANCES IARD a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 14 novembre 2014.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 mai 2015, la Société AXA ASSURANCES IARD demande à la cour de :
— Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire, seule concernée par la procédure initiée par Mme A, en sa qualité d’assureur de la société Y INTERNATIONAL et à l’exclusion de toute autre entité ;
— Réformer le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Z.
En conséquence,
À titre principal,
— Débouter purement et simplement Mme A de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, cette dernière n’étant pas concernée par le contrat d’assurance souscrit par la société Y INTERNATIONAL ;
— Débouter purement et simplement Mme A de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Condamner Mme A à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Infiniment subsidiairement,
— Déduire des sommes qui pourraient être allouées à Mme A et dont la compagnie AXA FRANCE IARD pourrait être tenue la somme de 1.126,80 €, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société Y INTERNATIONAL et opposable à Mme A.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 juin 2015, Mme A demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue le 30 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Z en ce qu’elle a :
' Fixé la date de réception tacite des travaux au 12 juillet 2010, date à laquelle Mme A a pris possession de l’ouvrage et payer le prix,
' Condamné la compagnie Axa à relever et garantir Mme A pour le trouble de jouissance à subir pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de 1.400 € au titre de la responsabilité civile.
' Condamné la Compagnie Axa aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.200 €.
— Réformer la décision dont appel et statuer de nouveau sur les points suivants :
' Condamner la compagnie Axa à relever et garantir Mme A pour le paiement de 24.000 € HT, TVA en sus, au titre de la garantie décennale.
' Condamner la compagnie Axa à relever et garantir Mme A pour son préjudice de jouissance subi pendant 4 ans, d’un montant de 5.000 € au titre de la responsabilité civile.
' Débouter purement et simplement la Compagnie AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner la Compagnie Axa paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2015.
SUR CE,
' Sur la réception de l’ouvrage :
Attendu que la Société AXA ASSURANCES IARD conteste la réception de l’ouvrage retenue par le tribunal, aux motifs que la prise de possession et le paiement des travaux ne permettent pas de prétendre à l’existence d’une réception tacite alors que Mme A a subi la situation causée par l’abandon du chantier ;
Que par voie de conséquence, selon l’assureur, la responsabilité décennale de la société Y INTERNATIONAL ne saurait être engagée, seule la responsabilité contractuelle de cette dernière étant susceptible d’être recherchée, et les garanties de la compagnie AXA France IARD n’ont pas vocation à être mobilisées, impliquant de voir déboutée Mme A des demandes formulées à son encontre ;
Mais attendu que si en l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue, l’article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d’une réception tacite et que la réception de l’ouvrage doit être retenue lorsqu’un faisceau d’indices, éléments de fait qui sont soumis à son appréciation, permet au juge du fond de constater l’existence d’une réception tacite ;
Que tel est le cas lorsque l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir la construction est relevée, notamment quand ce dernier a procédé au règlement des factures afférentes au chantier et pris possession des lieux, l’achèvement des travaux n’étant pas une condition de la réception de l’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment des constatations de l’expert judiciaire, que la société Y INTERNATIONAL a quitté le chantier le 30 juin 2010 sans achever l’intégralité de ses prestations ;
Que l’expert a relevé que les travaux inachevés n’étaient pas d’une ampleur interdisant la réception des ouvrages, que Mme A, incompétente en matière de construction, aurait accepté une réception avec réserves sur l’appareillage et le tableau électrique et les pignons, peu perceptibles, et qu’elle avait pris possession des lieux le 12 juillet 2010 ;
Qu’il indique : « l’occupation de l’agrandissement étant effective ainsi que l’utilisation du cabinet de soins infirmiers » qu’en effet « les inachèvements des travaux n’empêchent pas l’usage du cabinet de soins infirmiers ni l’occupation de la maison mais dans des conditions anormales au regard des parachèvements à réaliser » ;
Que Mme A a, par ailleurs, fait procéder au paiement direct, par la banque, du solde du prix des marchés sur l’emprunt qu’elle lui avait octroyé, alors que les contrats stipulaient que le solde de 10 % du prix des travaux était payable à leur achèvement ;
Qu’adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels, « les circonstances combinées et concomitantes, de l’arrêt définitif du chantier à l’initiative de l’entreprise, du paiement de la totalité du prix et de la prise de possession des ouvrages pour une utilisation normale, permettent de conclure à la volonté non équivoque de Mme A de recevoir les travaux au 12 juillet 2010 et non au 30 juin 2010 », il convient de considérer que les circonstances de l’espèce permettent de constater l’existence d’une réception tacite, caractérisée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage et de confirmer de ce chef le jugement déféré qui a retenu que la réception travaux est effective depuis le 12 juillet 2010 ;
' Sur la garantie de l’assureur AXA :
Attendu que Mme A a fait délivrer assignation au GIE AXA FRANCE, inscrit au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 717 791 et dont le siège est à NANTERRE CEDEX (XXX ;
Que la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a son siège à la même adresse, s’est régulièrement constituée sur la dite assignation devant le tribunal de grande instance de Z ;
Que le jugement dont appel ayant condamné la société AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE, alors que la société Y INTERNATIONAL a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, seule concernée par le présent litige, à l’exclusion de toute autre entité, il conviendra de régulariser cette situation dans le présent arrêt, en donnant acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire à l’instance et de réformer le jugement déféré en conséquence ;
Attendu que, selon les conditions générales du contrat d’assurance « BTPLUS » souscrit par la SARL Y INTERNATIONAL, la SA AXA FRANCE IARD garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement 1792 et suivants du Code civil.
Attendu que les travaux exécutés par la SARL Y INTERNATIONAL ont, selon le rapport d’expertise, généré des désordres consécutifs à l’humidité des murs et de la toiture, que ces « malfaçons relevées lors de l’exécution de ces ouvrages puis les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination suivant l’analyse de chacun des ouvrages ici rapportée » et présentent un caractère décennal qui portent aussi atteinte à sa solidité ;
Que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, examiné les désordres décrits tant par le rapport amiable que par l’expertise judiciaire dont ils ont entériné, pour celle-ci, les conclusions, afin de retenir que ces désordres : l’infiltration d’eau au travers des murs et de la toiture, le soulèvement des tuiles, les fissures du film d’étanchéité de la toiture, les châssis de toitures et réserve de fenêtre mal réalisés et n’assurant pas l’étanchéité des ouvrages, se sont révélés, dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement à la réception à la suite d’une expertise amiable ;
Que Mme A, maître de l’ouvrage mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir conscience de la gravité des vices affectant l’ouvrage, au moment de la réception, faisant qu’aucune réserve ne saurait être prononcée sur ces désordres de nature décennale puisque non apparents lors de la réception ;
Que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la Société AXA ASSURANCES IARD, au titre de l’assurance de responsabilité décennale pour ces désordres, étant précisé que concernant les désordres et l’inachèvement qui ont affecté le lot ''électricité et chauffage'', il y a lieu d’entériner, ici aussi, les conclusions de l’expert qui les ont exclus du champ des travaux de construction, au sens de l’article 1792 du Code civil ;
' Sur l’indemnisation de Mme A :
Sur les reprises des désordres de nature décennale :
Attendu que la Société AXA ASSURANCES IARD conteste l’estimation du montant des travaux de reprise à 24.000 € en faisant valoir qu’elle correspondrait à la totalité des travaux de réfection chiffrés par l’expert judiciaire comprenant les travaux inachevés par la SARL Y INTERNATIONAL ;
Mais attendu que cette estimation chiffrée à 24.000 € HT par l’expert judiciaire, dont les conclusions sont homologuées par la cour, porte uniquement sur des travaux tous corps d’état en réparation des travaux réalisés « dans les mêmes conditions que lors de l’intervention de la SARL Y INTERNATIONAL » et ne comprend pas le coût des travaux du lot chauffage et électricité estimé par l’expert à 2.000 € ;
Qu’en conséquence, une ventilation des désordres n’apparait pas nécessaire alors que Mme A ne réclame pas le règlement des prestations inachevées mais seulement la reprise des désordres, de nature décennale, consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Y INTERNATIONAL ;
Qu’adoptant ici aussi les motifs des premiers juges sur le montant des travaux de reprise de chaque désordre, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de confirmer le jugement entrepris qui a mis, à la charge de la SARL Y INTERNATIONAL, le règlement de la somme de 24.000 € ;
Qu’il conviendra cependant, selon la demande de l’intimée, de modifier la condamnation qui sera donc prononcée hors taxe, prenant en compte la TVA, s’agissant de travaux assujettis à cette taxe ;
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance :
Attendu que, selon Mme A, les désordres occasionnés par la SARL Y INTERNATIONAL ont entraîné, pour elle, un préjudice certain puisqu’elle vit depuis plus de 4 ans dans une extension d’immeuble inachevée ;
Qu’elle sollicite de la cour la réformation de la décision dont appel au titre de son préjudice de jouissance qu’elle estime voir réparé à hauteur de 5.000 € et garanti par la Société AXA ASSURANCES IARD conformément à sa police d’assurance responsabilité civile ;
Mais attendu que l’expert a relevé que si les désordres litigieux n’ont occasionné qu’une simple gêne dans la jouissance de l’extension, la perte de jouissance totale des lieux sera en revanche effective durant les deux mois de travaux de remise en état, et qu’adoptant les motifs des premiers juges, la cour retiendra que Mme A ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque au titre du préjudice de jouissance depuis plus de quatre ans mais justifie de son indemnisation du trouble causé par les travaux de démolition et reconstruction de l’extension, à hauteur de 1.400 € ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la franchise contractuelle :
Attendu que la Société AXA ASSURANCES IARD invoque une franchise de 1.1126,80 € qu’il conviendrait de déduire des sommes à verser à Mme A ;
Mais attendu que selon les articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil, tout constructeur est tenu de s’assurer contre les désordres pouvant apparaître dans les dix ans qui suivent la réalisation des travaux ;
Que l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, prévoit à l’égard de l’assurance obligatoire, une clause type stipulant « l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités » ;
Qu’ainsi l’assureur en responsabilité décennale, assurance obligatoire, doit indemniser intégralement le maître de l’ouvrage, en cas de dommages matériels, la franchise ne lui étant pas opposable ;
Qu’en l’espèce, s’agissant principalement de garantie couvrant un sinistre de nature décennale relevant de l’assurance obligatoire, la franchise invoquée par la SA AXA ASSURANCES IARD est inopposable à Mme A, tiers lésé ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu que tant l’équité et la situation économique des parties que le sens de l’arrêt justifient de condamner la Société AXA ASSURANCES IARD à payer à Mme A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande faite, au même titre, par l’appelante sera rejetée ;
Attendu que le sens de l’arrêt justifie de condamner la Société AXA ASSURANCES IARD aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société Y INTERNATIONAL ;
Confirme le jugement déféré,
Sauf en ce qu’il a :
Condamné AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ;
Condamné AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à payer à Mme C A la somme de 24.000 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Condamne la Société AXA ASSURANCE IARD en lieu et place de AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ;
Condamne la Société AXA ASSURANCE IARD à payer à Mme C A la somme de 24.000 € HT, TVA en sus, au titre des travaux de reprise des désordres ;
Y ajoutant,
Condamne la Société AXA ASSURANCES IARD à payer la somme de 3 000 € à Mme A, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société AXA ASSURANCES IARD aux entiers frais et dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK C. PAUL-LOUBIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Envoi en possession ·
- Legs ·
- Fondation ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Testament ·
- Ordonnance ·
- Olographe ·
- Acte ·
- Rétractation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Saisie conservatoire ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Attribution ·
- Prix ·
- Provision
- Ouvrage ·
- Baleine ·
- Grammaire ·
- Contrat d'édition ·
- Irlande ·
- Bon de commande ·
- Auteur ·
- Cession de droit ·
- Contrats ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Part sociale ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Activité commerciale ·
- Administration ·
- Détention ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Fraudes ·
- Siège ·
- Recours
- École ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Grange ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Reporter ·
- Légion ·
- Mandat ·
- Recours ·
- Cour d'appel
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Public
- Boulangerie ·
- Four ·
- Cabinet ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Matériel ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Assurances ·
- Débauchage ·
- Courtage ·
- Embauche ·
- Préavis ·
- Concurrence déloyale ·
- Démission
- Bail emphytéotique ·
- Promesse ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Exécution forcée ·
- Droit réel ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Hypothèque
- Pain ·
- Fruit ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Architecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.