Infirmation 12 mai 2014
Confirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 déc. 2014, n° 14/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02640 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC MARIGNAN HABITAT, SA LAFOREST, SARL CPS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
ARRET EN OMISSION DE STATUER
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2014
la SCP LAVAL – LUEGER
Me DAUDÉ
la Selarl ENVERGURE Avocats
la SCP CORNU-SADANIA
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2014
N° : – N° RG : 14/02640
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de du Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 12 Mai 2014
PARTIES EN CAUSE
REQUERANT(E) :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL-LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SCP CM & B inscrit au barreau de TOURS
D’UNE PART
DEFENDEUR(RESSES)S :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LECCIA inscrit au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me FELLI, inscrit au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me ZYBERYNG Sophie de la Selarl LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Ayant pour avocat Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA, inscrit au barreau de TOURS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL-LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Boualem BENDJADOR de la SCP BENDJADOR B & A, inscrit au barreau de TOURS,
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
venant aux droits de la société BAILLEREAU MH agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL-LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID de la SCP ARCOLE, inscrit au barreau de TOURS
SAS ASP TECHNOLOGIES
LE VIGNEAU
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe OTTAVY de la Selarl ENVERGURE AVOCATS, inscrit au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
REQUETE EN OMISSION DE STATUER en date du : 29 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 14 Octobre 2014, à 14 heures, devant Madame FAIVRE, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC , Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 15 DECEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 12 mai 2014 ;
Vu la requête en omission de statuer en date du 29 juillet 2014 formée par Monsieur Z A ;
Vu les conclusions de la SNC Marignan Habitat notifiées le 8 octobre 2014 aux fins de voir déclarer irrecevable la requête en omission de statuer et subsidiairement aux fins de le voir débouter de ses demandes ;
Vu le courrier adressé par la SNC Eiffage Construction Centre en date du 13 octobre 2014 aux fins de s’en rapporter à justice ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce
Monsieur Z A reproche à l’arrêt de ne pas avoir réformé le jugement de première instance concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard et la condamnation aux dépens.
L’arrêt, après avoir réformé certaines dispositions du jugement, dont ne fait pas partie les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a confirmé la décision pour le surplus et dit que la SNC Marignan Habitat supporterait la charge des dépens d’appel. Les condamnations à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur Z A et aux dépens en première instance n’ayant pas été remises en cause, il n’y a pas lieu de compléter l’arrêt.
En conséquence, la requête présentée par Monsieur Z A sera rejetée.
En revanche, la SNC Marignan Habitat observe dans ses conclusions, que la cour d’appel a omis de préciser dans le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2014 que les demandes au titre des appels en garantie sont rejetées, réformant ainsi le jugement de première instance alors que les motifs en page 14 de l’arrêt le mentionnent.
Il s’agit d’une omission matérielle et il y a lieu, par conséquent, de compléter le dispositif de l’arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
REJETTE la requête présentée par Monsieur Z A ;
COMPLÈTE le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 12 mai 2014 ainsi qu’il suit :
« REJETTE les demandes formées par la SNC Marignan Habitat au titre des appels en garantie ; »
DISONS que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt.
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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