Infirmation 5 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 14/09137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2013, N° 10/06254 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° 485 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09137
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/06254
APPELANTE
SARL SGI
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 substitué par Me Claire-eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque': B0846
INTIMES
Monsieur L A
Né le XXX à AMIENS
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry GICQUEAU de l’Association GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Ayant pour avocat plaidant Me Marine-Aurore HOUCKE, avocate au barreau de PARIS, toque : R147
Madame H A
Née le XXX (XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l’Association GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Ayant pour avocat plaidant Me Marine-Aurore HOUCKE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame T U, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 20/11/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui, en ordonnant l’exécution provisoire, a dit et jugé V-W X et la société SGI irrecevables en leurs demandes de sursis, débouté Monsieur L A et Madame H A de leur demande principales en nullité, mis hors de cause la société Z CONSEIL, débouté Monsieur R A et Madame H A de leurs demandes subsidiaires contre V-W X et la société N O, condamné la société SGI à verser à Monsieur L A et Madame H A à la somme de 119.575 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société SGI aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société SGI à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 5/2/2015 par la société SGI qui demande à la cour de réformer le jugement déféré, uniquement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux A la somme de 119.575 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, statuant de nouveau sur ces chefs, de dire et juger aussi irrecevables que mal fondés les intimés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de condamner solidairement les époux A à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les époux A aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les conclusions signifiées le 9/10/2014 par Monsieur L A et Madame H A qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la société SGI a manqué à ses obligations contractuelles en qualité de gérante des sociétés en participation, statuant à nouveau, de dire et juger que Monsieur X, a manqué à ses obligations professionnelles, qu’ils subissent un préjudice certain du fait du comportement de la société SGI et de Monsieur X, en conséquence de condamner solidairement Monsieur V-W X et la société SGI à les indemniser à hauteur de 118.575€, à hauteur de 1000€ au titre des frais engagés pour leur défense fiscale, à hauteur de 2000€ chacun au titre du préjudice moral , à hauteur de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société SGI à leur rembourser la somme de 27.863,86€ au titre de la rémunération de la gérance, de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation de première instance, de condamner solidairement la sociétés SGI et Monsieur X aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que la société SGI a interjeté appel du jugement en intimant uniquement Monsieur et Madame A ;
Considérant que Monsieur et Madame A n’ont pas assigné, sur leur appel incident, Monsieur V-W X ;
Considérant qu’il s’ensuit que les demandes de Monsieur et Madame A à l’encontre de Monsieur X seront déclarées irrecevables ;
Considérant que la cour doit uniquement statuer sur l’appel interjeté par la société SGI à l’encontre des dispositions du jugement concernant Monsieur et Madame A et sur les demandes formées par ceux-ci à l’encontre de la société SGI ;
Considérant que Monsieur et Madame A sont des contribuables métropolitains ayant souhaité réaliser des investissements en faveur d’exploitants de l’Ile de la Réunion et bénéficier du dispositif fiscal dit 'loi GIRARDIN’ ; qu’ils sont entrés en contact par l’intermédiaire de Monsieur X, conseil en gestion de patrimoine, avec la société N O, actuellement en liquidation judiciaire, qui avait également pour activité le conseil en gestion de patrimoine et était spécialisée dans l’assistance et le conseil en matière financière, et était un professionnel de la défiscalisation et spécialiste dans la commercialisation de programmes de défiscalisation, dont ceux destinés à la réalisation d’opérations de défiscalisation Outre-mer entrant dans le champ d’application de la loi dite « GIRARDIN » du 21 juillet 2003, relevant des dispositions des articles 199 undeciès A et B et 217 undeciès, duodeciès et terdeciès du Code Général des Impôts qui permettent aux entreprises exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale en territoire non métropolitain de disposer de matériels financés à hauteur de 30 à 36% par des investissements de contribuables réunis en sociétés, soit de forme commerciale, soit de forme civile de personnes, ces matériels éligibles étant acquis pour le compte des sociétés ci-dessus évoquées, soit directement, soit, comme en l’espèce, par leur gérante, et mis à disposition des exploitants au moyen de contrats de location à durée déterminée à l’échéance desquels ces derniers peuvent devenir propriétaires des-dits matériels alors même qu’ils n’ont financé que 64 à 70% de leur valeur ; que le dispositif prévoit qu’en contrepartie de ce soutien à l’économie d’Outre-mer, les sociétés ou, en cas de sociétés de personnes, les associés de ces sociétés, bénéficient d’une réduction de leur impôt;
Qu’ils ont tous deux signé un mandat de recherche confié à la société N afin u’elle recherche ou leur propose une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant pour activité principale la location longue durée à des entreprises, exerçant leur activité dans les départements et territoires d’Outre-mer, de tout bien d’équipement professionnel éligible au dispositif fiscal ; qu’il leur a été proposé de s’associer au sein des sociétés CORMIER et PENSEE ayant cet objet ;
Que dans le cas d’espèce, il s’agissait de sociétés en participation dépourvues de la personnalité morale, la souscription de parts se matérialisant alors par la conclusion de conventions d’exploitation en commun valant adhésion aux dites sociétés, dont l’objet était l’acquisition et la location dans les DOM-TOM, de tous biens mobiliers et immobiliers et notamment des matériels destinés à l’industrie, au bâtiment et aux travaux publics bénéficiant des dispositions de la Loi dite 'GIRARDIN', et plus généralement, toute opération de quelque nature que ce soit se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en faciliter le développement ou la réalisation'; que la convention d’exploitation en commun désignait la société SGI comme gérante des sociétés en participation, avec pour mission d’assurer la réalisation de l’objet social tel que ci-dessus défini et matérialisait les contrats de société liant les intimés aux autres associés des sociétés en participation litigieuses, au sein desquelles ils ont pris des participations';
Que c’est dans ce cadre que la société SGI a été chargée de procéder, pour le compte des associés réunis en sociétés, à l’acquisition de matériels et d’équipements destinés à être exploités dans un secteur éligible au dispositif fiscal en étant mis à disposition d’artisans et d’entrepreneurs locaux, pour une période de cinq ans, au moyen de contrats de location longue durée ;
Considérant que le 2 novembre 2004, les époux A ont pris des participations au sein des sociétés – CORMIER 1 – CORMIER 2 -CORMIER 3 -CORMIER 4 – CORMIER 5 et ont signé, notamment, une convention d’exploitation en commun matérialisant les contrats de société conclus avec les autres associés des sociétés en participation CORMIER et actant leur prise de participation au sein des cinq sociétés par l’apport de la somme totale de 75000 euros qui, une fois répartie dans chaque société, leur ont donné droit à 15,86% des parts de chacune d’elles, désignant la société SGI en qualité de gérante des sociétés en participation CORMIER ;
Considérant que le 31/8/2005, ils ont pris des participations au sein des sociétés PENSEE 1, PENSEE 2, PENSEE 3, PENSEE 4, PENSEE 5 et ont signé des conventions d’exploitation en commun, telles que décrites ci-dessus ; qu’ils ont fait apport de la somme de 100.000€ qui, une fois répartie dans chacune des sociétés, leur a donné droit à 19,7348 % des parts de chacune des sociétés PENSEE ;
Considérant qu’au titre de ces investissements, les époux A ont bénéficié de réductions d’impôt, au titre de l’année 2004, de 94.605€ et pour l’année 2005, de 127.110€ ;
Considérant que suite à des contrôles, les époux A se sont vus en 2007, puis en 2008 notifier des propositions de rectifications de leur impôt sur le revenu au titre de 2004 et 2005, l’administration fiscale remettant en cause un certain nombre de dossiers de défiscalisation dont ceux des sociétés CORMIER 1,3,4, puis PENSEE 2,3,4 ; que les intimés indiquent que les redressements sont intervenus à hauteur des sommes de 74.136€ et 44.439€ ;
Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 8/1/2010, 11/1/2010, 26/3/2010, Monsieur et Madame A ont assigné la société N O, la société Z CONSEIL, la société SGI, Monsieur V-W X devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu’ils ont ensuite attrait devant cette juridiction la SCP B C, liquidateur judiciaire, depuis le 27/1/2012, de la société N ;
Considérant que par la décision déférée, les premiers juges ont dit irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société SGI et Monsieur X devant le tribunal et non pas devant le juge de la mise en état ; qu’ils ont mis hors de cause la société Z CONSEIL, qui était distincte de la société N O et était étrangère aux conventions conclues ; qu’ils ont dit que époux A n’étaient pas fondés à invoquer une inobservation des règles gouvernant le démarchage financier ; que l’erreur alléguée n’était pas caractérisée et ne pouvait justifier l’annulation des conventions'; que ni la responsabilité de Monsieur V-W X ni celle de la société N O n’était engagée'; que la société SGI avait engagé sa responsabilité de gérant des sociétés CORMIER 1,3,4,5 et PENSEE 2,3 et 4 ; que ses manquements avaient motivé les redressements dont se plaignaient les époux A et qu’elle devait répondre du dommage subi qui était en lien direct avec ses fautes et qui était égal au gain fiscal par lui manqué ; qu’ils ont dit que les honoraires de gestion contractuellement prévus restaient dûs et que les époux A ne justifiaient pas du paiement des frais engagés pour leur défense fiscale ; qu’ils ont indemnisé le préjudice moral ;
Considérant que la société SGI soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des fautes de gestion ; que les motifs retenus par l’administration fiscale ne peuvent caractériser une quelconque faute de gestion ni un quelconque manquement qui lui soit imputable ; qu’elle expose qu’elle devait procéder, pour le compte des associés réunis en sociétés, à l’acquisition de matériels et d’équipements destinés à être exploités dans un secteur éligible au dispositif fiscal en étant mis à disposition d’artisans et d’entrepreneurs locaux, pour une période de cinq ans, au moyen de contrats de location longue durée'; qu’elle était en relation avec une société RCI qui était chargée de monter des dossiers en tenant compte des besoins locaux et qui faisait appel aux services d’apporteurs d’affaires, connaisseurs expérimentés du terrain qui avaient pour mission d’identifier les besoins locaux et de coordonner la réalisation de l’opération en :
— recherchant des exploitants éligibles,
— recherchant des fournisseurs proposant à la vente les matériels adéquats,
— assurant la mise en relation entre ces deux acteurs et leur information sur le mécanisme de défiscalisation GIRARDIN ;
qu’une fois ces besoins et acteurs identifiés, ils élaboraient et assuraient l’opération d’acquisition et de location, du choix du matériel jusqu’à la livraison du matériel au locataire, en passant par la négociation du contrat de location, présentaient le projet de dossier complet à la société RCI qui le lui transmettait ;
Considérant que la société SGI explique qu’elle n’intervenait pour le compte des sociétés de personnes que comme un financeur, et afin d’assurer la parfaite régularité des dossiers qui lui étaient présentés, et qu’elle ne procédait au déblocage des fonds que sur la présentation de trois catégories de documents devant être recueillis par les apporteurs d’affaires et transmis par la société RCI :
— le procès-verbal de réception du matériel signé à la fois par le fournisseur et par l’exploitant locataire,
— la facture émise par le fournisseur sur la base de laquelle était calculé le montant de son versement,
— le contrat de location signé par l’exploitant qu’elle signait à son tour si l’ensemble de ces éléments établissaient l’éligibilité de l’opération au titre du dispositif de la loi GIRARDIN;
Qu’une fois ces étapes effectuées et le contrat régularisé, elle versait le financement et apparaissait comme propriétaire du matériel pendant les cinq années que durait le contrat de location, terme auquel les exploitants locataires devenaient alors, d’un point de vue juridique, les propriétaires ; que pendant la durée du bail, elle ne facturait le locataire exploitant, pour le compte des sociétés en participation, qu’à hauteur de la TVA sur le montant de l’acquisition ; qu’elle adressait ainsi à son co contractant une facture annuelle correspondant à 1/5 ème de TVA au titre de l’investissement effectué ; que les loyers ne transitaient pas entre ses mains puisqu’ils devaient être versés directement au fournisseur par l’exploitant soit par un versement comptant, soit au moyen d’un crédit fournisseur , soit par un établissement de crédit en cas de financement bancaire';
Qu’ainsi, compte tenu des documents qu’elle exigeait et en l’absence de malversations imputables aux apporteurs d’affaires , agissant de concert avec les fournisseurs et les exploitants/locataires, l’opération ne pouvait que prospérer ;
Considérant que la société SGI conteste toute faute de gestion et affirme que les griefs invoqués par l’administration fiscale sont contestables et erronés, de sorte que ces éléments ne peuvent ni être de nature à caractériser une quelconque faute de gestion ou un quelconque manquement qui lui soit imputable, ni entraîner une condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en tout état de cause, elle invoque, si des manquements étaient retenus, la force majeure et critique les préjudices allégués ;
Considérant que les époux A soutiennent que la société SGI a commis des fautes de gestion tant dans les commandes que dans la mise en location et la facturation des biens; qu’elle expose qu’elle ne s’est assurée ni de la livraison des biens, ni de la fiabilité de ses mandataires; que l’existence de la procédure pénale est indifférente ; que plusieurs pièces produites sont incohérentes, que les autres prouvent sa faute puisqu’elles ont servi de base aux redressements ; que la SGI a failli à ses obligations contractuelles ; que le gérant de SGI a reconnu ses fautes de négligence et que l’administration fiscale et le procureur de la République ont demandé au juge de continuer à informer ; que SGI ne peut invoquer la force majeure ; qu’elle doit les indemniser de leurs préjudices qui sont constitués par les redressements fiscaux qu’ils ont subis, par les sommes qu’ils leur ont versées au titre de la gestion des SEP qui a en fait été inexistante, par les frais engagés pour la défense fiscale, et par les indemniser également au titre de leur préjudice moral ;
Considérant que le 2 juillet 2007, l’administration fiscale a adressé une lettre aux époux A pour remettre en cause la réduction d’impôt qui leur avait été accordée en exposant que les SEP CORMIER 1,3,4,5 faisaient état de l’acquisition respective de deux grues Y, de chariots élévateurs, d’un SIMPLEX 10T, auprès d’un fournisseur DISTRIMAT qui avait facturé les investissements, pour le même locataire ATM, alors que rien n’établissait l’existence matérielle de ces biens, leur livraison et la réalité du prix demandé';
Considérant que le 24/10/2008, elle leur a adressé une proposition de rectification de leur imposition en relevant que s’agissant de la SEP PENSEE 2 le bien était inexistant et le caractère fictif de la facture d’acquisition présentée avérée ; que pour les SEP PENSEE 2, 3 et 4, aucune procédure d’agrément n’avait été sollicitée ;
Considérant que les irrégularités constatées par l’administration fiscale, qui constitueraient autant de fautes de gestion imputables à la société SGI, sont, l’absence d’agrément fiscal et la fictivité de l’investissement en raison de l’absence totale de livraison du matériel en ayant fait l’objet ;
Considérant que l’administration fiscale a retenu que certains investissements réalisés pour le compte des sociétés en participation PENSEE 2,3 et 4 auraient dû faire l’objet d’un agrément fiscal ; qu’elle a invoqué l’article 199 undecies B II. 1 du Code général des impôts qui dispose que 'les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1.000.000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du Ministre chargé du Budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit le bien à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier’ ;
Considérant que la société SGI réplique qu’en l’espèce le montage répond aux conditions du second alinéa, ( 'lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation ''), qu’il lui appartenait de respecter le seuil de 300.000 euros, lequel doit s’apprécier au niveau de l’entreprise qui inscrit le bien à l’actif de son bilan ; qu’elle démontre que chaque société a bien effectué des investissements inférieurs à 300.000 euros et que plusieurs juridictions administratives ont appliqué le texte selon son analyse ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la société SGI n’avait aucune obligation de solliciter un agrément du Ministre chargé du Budget en l’espèce et que le comportement de la société SGI ne peut donc être qualifié de fautif ;
Considérant qu’il ne peut être pertinemment reproché à la société SGI de ne détenir aucun élément permettant d’établir l’existence des biens objets des investissements réalisés pour le compte des sociétés en participation CORMIER 1,3,4,5 et PENSEE 2 ;
qu’il résulte en effet des pièces versées aux débats que des contrats de location ont été signés par la société SGI, sur la base de la présentation de trois documents, les procès-verbaux de réception des matériels signés à la fois par les fournisseurs et par les exploitants locataires, attestant de la parfaite livraison des matériels objets de l’investissement, les factures émises par les fournisseurs sur la base desquelles était calculé le montant du financement, les contrats de location signés par les exploitants; qu’il doit être relevé que la plupart de ces pièces portent le tampon ' DGI’ ( 'DIRECTION GENERALE DES IMPOTS'), ce qui établit qu’ils n’ont pas été créés pour les besoins de la cause et que l’administration fiscale les a examinés ;
Considérant que la difficulté réside, non pas dans l’absence des documents, mais dans leur caractère apocryphe puisqu’il est constant que ces pièces sont des faux et ont servi à commettre des escroqueries qui sont l’objet de l’information suivie au tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur J K, en qualité de gérant de fait de la société ATM, exploitante locataire des acquisitions litigieuses réalisées pour le compte des sociétés en participation CORMIER 1,3,4,5 de même que Monsieur D E gérant de la société DISTRIMAT, fournisseur des acquisitions litigieuses sont renvoyés devant le tribunal correctionnel avec Monsieur P Q, apporteur d’affaire et instigateur de la fraude ;
Considérant, tout d’abord, qu’il est constant que seules certaines opérations ont été remises en question par l’administration fiscale qui a partiellement rappelé les réductions d’impôt obtenues ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que la société SGI n’est pas une société qui a été créée pour être l’instrument ou le réceptacle des escroqueries'; qu’il ne peut être non plus fait abstraction du fait que c’est elle, avec la société RCI, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile, et a, ainsi, engagé l’action publique pour que les agissements frauduleux soient mis à jour et réprimés ; qu’il est acquis qu’elle n’a pas participé aux agissements frauduleux qui ont causé un préjudice aux investisseurs, qu’elle n’en a pas été la bénéficiaire et qu’elle a toujours eu, dans l’affaire pénale, le statut de victime des infractions ;
Considérant que, compte tenu de l’organisation mise en place, qui, en soi, est régulière et avait parfaitement fonctionné jusque là, la société SGI n’intervenait pas au stade des négociations et de la signature des contrats entre les fournisseurs et les locataires'; qu’il est clairement indiqué dans les contrats de location que c’est le locataire qui choisit les matériels et que ce sont les procès verbaux de livraison signés par le locataire et le fournisseur qui constatent la conformité des matériels loués aux bons de commande et permettent au loueur de payer les fournisseurs ; que le seul contrôle qui incombait à SGI n’était pas un contrôle physique, visant à vérifier l’existence et la livraison du matériel ainsi que la date d’entrée sur le territoire réunionnais, mais un contrôle documentaire portant sur l’existence et la signature des documents ci-dessus cités ; qu’il n’est pas contesté que ce contrôle a existé et que SGI a versé les fonds après avoir été en possession, chaque fois, des pièces exigées qui attestaient de l’existence matérielle des biens et de leur livraison ;
Considérant qu’il est établi que les investissements litigieux ont été affectés à des opérations formellement régulières et éligibles à la loi GIRARDIN ; que le système a été dévoyés par certaines personnes étrangères à la société, qui ont agi en concert frauduleux, pour certaines opérations, d’abord pour éviter au locataire de payer le solde du prix et ensuite pour s’enrichir frauduleusement, dans le cadre d’opérations fictives ;
Considérant en définitive qu’aucun des motifs retenus par l’administration fiscale pour effectuer des redressements ne peut constituer une faute de gestion ou un manquement imputable à la société SGI ; que les autres comportements allégués de la société SGI, à supposer qu’ils soient fautifs, ce qui n’est pas le cas, ne sont pas en lien avec le préjudice invoqué qui résulte essentiellement des redressements fiscaux ;
Considérant que rien n’interdisait à la société SGI de réaliser, pour le compte des sociétés en participation, des investissements dans le courant de l’année de l’éligibilité : peu importe que les contribuables aient eu la qualité d’associé postérieurement à la date de réalisation de l’opération d’investissement, à partir du moment où ces contribuables ont bien pris des participations avant le 31 décembre de l’année de l’investissement au sein de la structure ayant mis à son bilan ledit investissement ;
Considérant qu’aucune faute préjudiciable n’est donc caractérisée à l’encontre de la société SGI;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SGI et l’a condamnée à paiement et que les époux A seront déboutés de leurs demandes ;
Considérant que les époux A qui succombent et seront condamnés aux dépens engagés par SGI en première instance et en appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ; que la société SGI sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par les époux A à l’encontre de Monsieur V-W X ,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la société SGI,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les époux A de leurs demandes dirigées contre la société SGI,
Rejette la demande de la société SGI fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux A aux dépens engagés par la société SGI en première instance et en appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Proposition de modification ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Horaire de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Lettre ·
- Lieu de travail ·
- Ancienneté ·
- Employeur
- Bâtonnier ·
- Site internet ·
- Certificat d'aptitude ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Diplôme ·
- Avocat ·
- Déontologie ·
- Formation continue ·
- Conseil régional
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Signature ·
- Clerc ·
- Rente ·
- Code civil ·
- Trouble mental
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité alimentaire ·
- Faute ·
- Congé
- Expertise médicale ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Accouchement ·
- Procédure civile ·
- Sciences ·
- Avis ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Côte ·
- Assureur ·
- Champignon ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Entreprise
- Surveillance ·
- Voie publique ·
- Distinctif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Force publique ·
- Écusson
- Video ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Fonds de commerce ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Pôle emploi ·
- Congés payés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concours ·
- Procédure civile ·
- Omission de statuer ·
- Référé ·
- Dire ·
- Déchet
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié
- Rente ·
- Engagement ·
- Retraite supplémentaire ·
- Accord collectif ·
- Régime de retraite ·
- Système ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Effets ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.