Infirmation partielle 12 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 janv. 2016, n° 13/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 avril 2013, N° R.G.10/00338 |
Texte intégral
R.G. N° 13/03070
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.10/00338)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 11 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2013
APPELANTE :
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur E R S B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BEUGNOT substituant Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Madame C B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BEUGNOT substituant Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAIF, société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège pris
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BEUGNOT substituant Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Monsieur M Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MAAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2015 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
En décembre 2005, monsieur E B, propriétaire indivis avec sa fille, madame C B épouse X, d’un bien immobilier situé sur la commune de Saint Julien en Vercors a confié à la société Coditt, assurée auprès de la société MMA, des travaux de fourniture et pose d’une chaudière fuel et d’une chaudière bois, comprenant notamment le tubage du conduit de cheminée sur huit mètres linéaires, moyennant le prix de 6.801,59€.
En juin 2006, monsieur B a fait effectuer le ramonage du dispositif par monsieur M Y, assuré auprès de la compagnie MAAF.
Le 20 mars 2007, un incendie s’est déclaré dans la chaudière et a entièrement détruit l’habitation et sa dépendance.
La société Coditt a été mise en liquidation judiciaire à une date non précisée.
Par ordonnance du 1er août 2007, monsieur B a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise avec désignation en qualité d’expert de monsieur G H.
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 26 mai 2008.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 janvier 2010, monsieur B et madame X ainsi que leur assureur, la société MAIF en sa qualité de subrogée, ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société MMA, monsieur Y et la société MAAF à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du même code.
Par jugement du 11 avril 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grenoble a:
*mis hors de cause monsieur Y et son assureur MAAF,
*dit que la responsabilité de la société Coditt n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité décennale mais sur le fondement de la faute dans les conditions de droit commun,
*déclaré la société Coditt responsable de l’incendie à hauteur de 85% en raison du piquage défectueux de la chaudière bois sur le conduit de la cheminée,
*déclaré monsieur B responsable du sinistre à hauteur de 15%,
*condamné la société MMA à verser à:
— la société MAIF la somme de 460.597,88€,
— monsieur B la somme de 41.621,15€,
— madame X la somme de 6.854,00€, sauf à déduire la franchise contractuelle de 2.196,00€,
*condamné la société MMA à verser aux demandeurs, pris ensemble, une indemnité de procédure de 3.500,00€,
*condamné la société MMA aux dépens de la procédure qui comprennent les frais d’expertise.
Par déclaration du 5 juillet 2013, la société MMA a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures, la société MMA demande:
I) la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a:
*dit n’y avoir lieu à responsabilité décennale de la société Coditt et, à défaut, dire que la garantie ne pourrait être engagée que pour les travaux de réparation des chaudières installées par son assurée,
*dit qu’une part de responsabilité sera laissée à la charge du maître de l’ouvrage,
*rejeté les demandes au titre du remboursement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation pour l’année 2007 et des frais d’expertise du cabinet Galtier,
II) l’infirmation pour le surplus et de:
1)à titre principal:
*dire que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Coditt n’est pas établie,
*débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs prétentions,
*condamner la société MAIF et les consorts B à lui restituer les sommes versées en application de l’exécution provisoire,
2)subsidiairement:
*dire qu’une part de responsabilité sera laissée à la charge du maître de l’ouvrage,
*condamner monsieur Y et son assureur à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
*dire que sa garantie contractuelle ne sera acquise qu’après déduction de la franchise de 2.614,00€,
*dire que sa garantie décennale concernant les dommages immatériels ne sera acquise qu’après déduction de la franchise contractuelle,
*dire que la garantie décennale ne pourrait être acquise s’agissant de l’indemnité au titre du préjudice moral,
*dire non fondées les demandes adverses au titre du remboursement des dommages mobiliers et au titre du préjudice moral,
3) plus subsidiairement: réduire à de plus justes proportions la demande en réparation du préjudice moral.
Elle fait valoir que:
*les travaux réalisés par la société Coditt, relatifs au remplacement de la chaudière fuel par une nouvelle chaudière fuel outre l’installation d’une chaudière bois, ne relèvent pas de la garantie décennale,
*la société Coditt n’a pas réalisé le conduit maçonné,
*il n’y a eu aucune reprise de travaux de maçonnerie,
*l’incendie survenu ne trouve pas son origine dans les travaux confiés à la société Coditt,
*l’incendie est dû à un mauvais ramonage,
*le ramonage du conduit de cheminée incombe au seul propriétaire,
*c’est monsieur B qui a réalisé seul le ramonage de 2007 alors que cet entretien doit être effectué par une entreprise qualifiée,
*le raccordement que la société Coditt a effectué était propre et aucun feu ne s’est développé à l’intérieur du conduit vertical là où l’échauffement a été le plus important,
*il ne peut être reproché à la société Coditt de ne pas être intervenue dans le problème de démontage de la traînasse alors que cet élément est sans lien avec la survenance de l’incendie,
*la responsabilité du sinistre est très largement imputable à monsieur B,
*elle conteste l’impossibilité de démonter la traînasse,
*monsieur Y était tenu d’une obligation de résultat, qu’il n’a pas remplie en procédant à un ramonage incomplet,
*l’expert a indiqué que la prestation de ce dernier était mauvaise et que, de surcroît, il a aggravé sa responsabilité en prétendant que le ramonage entre la sortie de la chaudière et le conduit de cheminée ne faisait pas partie de ses prestations,
*l’impossibilité de démonter la traînasse ne saurait constituer un événement de force majeure
*le certificat de ramonage remis par monsieur Y ne comportait aucune réserve,
*aucune pièce ne permet d’établir que monsieur Y aurait signalé à monsieur B l’impossibilité de démonter la traînasse,
*si tel avait été le cas, monsieur Y ne pouvait se contenter d’indications orales,
*il devait inviter monsieur B à cesser d’utiliser la chaudière bois,
*en l’absence de justificatifs produits à l’appui des demandes au titre des biens mobiliers, il convient de débouter les consorts B,
*le paiement des taxes d’habitation et foncière est sans lien avec l’incendie,
*le recours à une seconde expertise amiable n’était pas nécessaire alors que les consorts B étaient assistés dans le cadre de la protection juridique,
*le préjudice moral n’est pas garanti,
*à défaut, l’indemnisation doit être réduite.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2015, monsieur B, madame X et la société MAIF sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application des articles 1792 et suivants du code civil, mis hors de cause monsieur Y et son assureur, et retenu une part de responsabilité à l’encontre de monsieur B et de:
1) à titre principal:
*dire que la société Coditt engage sa responsabilité décennale sous la garantie de son assureur MMA,
*dire que monsieur Y engage sa garantie contractuelle sous la garantie de son assureur MAAF,
*condamner in solidum la société MMA, monsieur Y et la société MAAF à payer à:
— la société MAIF, subrogée dans les droits de monsieur B, la somme de 541.879,85€,
— monsieur B, la somme globale de 100.802,32€,
— madame X, la somme de 6.854,00€,
2)subsidiairement:
*dire que la société Coditt engage sa responsabilité contractuelle sous la garantie de son assureur MMA ainsi que monsieur Y sous la garantie de son assureur MAAF,
*condamner in solidum la société MMA, monsieur Y et la société MAAF à payer à:
— la société MAIF, subrogée dans les droits de monsieur B, la somme de 541.879,85€,
— monsieur B, la somme globale de 100.802,32€,
— madame X, la somme de 6.854,00€,
3)en tout état de cause, condamner in solidum la société MMA, monsieur Y et la société MAAF à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils exposent que:
*l’installation du chauffage fuel et bois avec mise en place du tubage cheminée constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
*la mauvaise implantation de la chaudière bois, ne permettant pas le démontage de la traînasse au raccordement de la chaudière bois sur le conduit de fumée maçonné, rend impossible le ramonage et constitue un grave désordre portant atteinte à la destination de l’immeuble,
*à défaut, la responsabilité contractuelle de la société Coditt sera retenue au regard de son obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices et de la faute de conception affectant la pose des chaudières,
*monsieur Y n’a pas effectué un ramonage complet en n’effectuant aucune intervention sur le piquage reliant la chaudière bois au conduit de cheminée,
*l’expert relève que la mauvaise intervention de monsieur Y n’a fait qu’aggraver la situation,
*le seul fait d’avoir alerté monsieur B sur la réalisation d’un ramonage partiel ne saurait l’exonérer de sa responsabilité,
*aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de monsieur B, profane, qui a alerté la société Coditt du problème, laquelle n’est pas intervenue,
*aucune limitation de la garantie décennale telle qu’invoquée par la société MMA ne peut être admise,
*la garantie légale couvre également les dommages matériels qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
*la MMA doit régler l’intégralité des travaux de réparation de l’ouvrage mais aussi l’ensemble des conséquences dommageables de ces malfaçons,
*la société MMA soutient à tort que sa garantie au titre de la responsabilité civile entreprise ne peut pas être mobilisée en dehors de toute faute de la société Coditt,
*la faute de la société Coditt est indiscutable au terme du rapport d’expertise,
*la société MAIF justifie avoir versé à monsieur B la somme totale de 541.879,85€.
En dernier lieu, le 15 octobre 2015, monsieur Y et la société MAAF concluent à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses, à défaut, de ne retenir qu’une responsabilité très résiduelle intégralement garantie par la société MMA, et, y ajoutant, à la condamnation de la société MMA ou de qui mieux le devra à leur payer la somme de 3.000,00€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils expliquent que:
*le 30 juin 2006, monsieur Y a informé monsieur B de l’impossibilité de démonter la traînasse de raccordement du fait d’une mauvaise implantation de la chaudière et du ramonage partiel qu’il a effectué,
*monsieur B a informé téléphoniquement la société Coditt qui n’a rien fait,
*en début d’année 2007, monsieur B a procédé lui-même au ramonage des chaudières,
*le point de départ de l’incendie a été situé par l’expert dans le piquage reliant la chaudière au conduit de fumée vertical,
*l’incendie a été causé par l’inflammation des suies situées dans le piquage entre la chaudière et le conduit de fumée vertical,
*l’expert a relevé à plusieurs reprises que l’installation ne pouvait permettre un ramonage correct du piquage,
*on ne peut reprocher à monsieur Y de ne pas avoir ramoné une partie de l’installation qu’il était impossible d’atteindre compte tenu de sa configuration,
*en signalant immédiatement le problème, monsieur Y a satisfait à son obligation de conseil,
*monsieur B a continué d’utiliser l’installation défectueuse en pleine connaissance de cause,
*il a également tenté d’effectuer lui-même un ramonage nécessairement incomplet,
*la responsabilité décennale de la société MMA est engagée, la société Coditt ayant bien réalisé un ouvrage,
*à défaut, il sera retenu que la chaudière bois, élément d’équipement dissociable, a rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 septembre 2015.
Par conclusions du 20 novembre 2015, les consorts B / X et la société MAIF sollicitent le rejet de la pièce n° 9 communiquée par la société MMA, postérieurement à la clôture.
SUR CE:
1/ sur la pièce n° 9 communiquée par la société MMA:
Au titre du respect du principe du contradictoire, cette pièce, produite postérieurement à l’ordonnance de clôture, sera rejetée.
2/ sur les responsabilités:
de la société Coditt:
La société Coditt a installé, fin 2005, deux chaudières, l’une au fuel et la seconde à bois, reliées par des raccordements en tôles (piquages) au conduit de cheminée maçonné qu’elle a retubé sur huit mètres.
Suite à l’incendie, l’expert a relevé:
*la présence, dans le piquage de la chaudière bois, d’un dépôt qualifié de 'meringue noire', correspondant à un résidu de feu,
*des traces d’échauffement anormal dans le tubage du conduit fumée produit par l’inflammation des suies,
*que la traînasse (partie reliant le piquage au conduit de cheminée) a été très difficilement démontée lors des travaux d’expertise par manque de place permettant d’assurer le déboîtement des conduits, la chaudière ayant été posée trop près du mur.
L’expert conclut que:
*le piquage n’ayant pas été ramoné, les suies se sont enflammées,
*des éléments incandescents se sont échappés par la chaudière bois puis se sont déposés sur la toiture de la grange et se sont infiltrés sous les tuiles, enflammant le support Kraft de la laine de verre d’isolation thermique.
Par application de l’article 1792-1 du code civil, la société Coditt, liée à monsieur B par un contrat de louage d’ouvrage, est réputée constructeur.
L’installation de chauffage consistant en la pose de deux chaudières reliées à un conduit de fumée pré-existant, la société Coditt s’étant contentée de procéder à son tubage, ne répond pas, en l’absence d’utilisation de technique de construction, aux caractéristiques d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Aux termes du dit article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’installation de chauffage s’analyse comme un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage.
Ces éléments sont soumis à la garantie décennale si leur défaut porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, l’ouvrage, constitué par l’immeuble des consorts B, a été rendu impropre à sa destination d’habitation, par une installation de chauffage défectueuse empêchant un ramonage effectif et ayant permis, de ce fait, sa destruction par incendie.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter celui-ci avec ou sans réserves.
Elle peut être expresse ou tacite.
En l’espèce, alors que l’exigence de la réception n’a pas été discutée par les parties, il n’est justifié d’aucune réception expresse.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
La prise de possession de l’installation de chauffage par monsieur B qui en a intégralement payé le prix, sans énoncer la moindre réserve, constitue la réception tacite faisant partir, à compter de la facturation en date du 5 décembre 2005, le délai de la garantie décennale.
Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la garantie décennale de la société Coditt, au regard de l’impropriété de l’immeuble à sa destination du fait de l’installation défectueuse du chauffage, est engagée à l’égard des consorts B/ X, lesquels en assignant avec leur assureur MAIF, le 12 janvier 2010, la MMA, assureur de la société Coditt, sont recevables en leur action en responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
de monsieur Y:
La responsabilité du ramoneur est recherchée sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil.
Il est constant que monsieur Y, le 30 juin 2006, n’a effectué que le ramonage du conduit de fumée à l’exclusion du piquage de la chaudière bois.
Au regard des explications concordantes de monsieur Y et de monsieur B, il n’est pas contesté, même si aucun écrit ne l’atteste, que le ramoneur a, en premier lieu, constaté l’impossibilité de démonter la traînasse, de seconde part, a soutenu à monsieur B qu’il n’avait pas à intervenir sur ce conduit et, enfin, l’a averti de la nécessité de faire solutionner cette difficulté.
Monsieur Y et son assureur MAAF estiment que l’impossibilité de démonter la traînasse constitue la cause étrangère visée par l’article 1147 du code civil, justifiant l’absence de ramonage du piquage de la chaudière bois.
Monsieur Y soutient, encore, avoir rempli son obligation de conseil en avertissant monsieur B de la défectuosité de l’installation de chauffage.
Contrairement à ce qu’il a prétendu à monsieur B et dans le cadre des opérations d’expertise, monsieur Y était tenu, au titre de son obligation de résultat, d’un ramonage intégral de l’installation, à savoir des divers conduits partant de la chaudière bois jusqu’à l’extrémité du conduit de cheminée, ce qui est l’évidence, corroborée par la réalité de l’incendie qui s’est déclenché, précisément, du fait de l’inflammation des suies accumulées dans le piquage de la chaudière bois.
Pour s’exonérer valablement de sa responsabilité, monsieur Y, dès qu’il a constaté l’impossibilité de déboîter la traînasse, devait décliner la demande de monsieur B de procéder au ramonage de l’installation, renoncer à toute rémunération d’un travail nécessairement incomplet et rendant dangereuse l’utilisation de la chaudière et justifier par écrit du motif de son refus d’intervention.
En outre, au titre de son devoir de conseil, monsieur Y devait s’assurer que monsieur B avait bien saisi la portée du péril à utiliser la chaudière dans ces conditions de ramonage incomplet.
Il se déduit de l’inexécution fautive de monsieur Y son incapacité à alerter suffisamment monsieur B des risques de l’installation défectueuse, puisque son ramonage partiel sous-entendait que l’utilisation de la chaudière bois était néanmoins possible dans l’attente d’une intervention de la société Coditt.
Le jugement déféré, qui a mis hors de cause monsieur Y et la MAAF, sera infirmé et la responsabilité du ramoneur sera retenue à hauteur de 25%.
de monsieur B:
Il n’est pas démontré que monsieur B ait effectivement informé la société Coditt de l’impossibilité de démonter la traînasse ce qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à exonérer cette entreprise qui a mal positionné la chaudière bois par rapport au mur.
De surcroît, alors que par application de l’alinéa 5 de l’article 31.6 du règlement sanitaire départemental de l’Isère, le ramonage d’une installation ne peut être effectué que par une entreprise qualifiée, monsieur B a ramoné, lui-même en janvier 2007, le conduit de fumée à l’exclusion du piquage de la chaudière bois, non démontable.
Ainsi, monsieur B a commis une faute concourant aux dommages déplorés et devra supporter une part de responsabilité fixée à hauteur de 10 % en considération de sa qualité de profane.
La responsabilité de monsieur Y ayant été fixée à 25%, celle de la société Coditt doit être retenue à 65%.
3/ sur l’indemnisation des divers préjudices:
sur les limitations opposées par la MMA:
La MMA allègue des limitations de garantie en soutenant, qu’aux termes de sa police d’assurance, elle n’aurait à prendre en charge que les travaux de réparation des seules chaudières que son assurée a installées.
Ce faisant, la MMA procède à une analyse erronée tant de la garantie légale de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil que de sa propre police.
Les dommages survenus à la suite des fautes combinées de la société Coditt, de monsieur Y et de monsieur B sont constitués, non pas de la seule destruction de l’installation de chauffage, mais de la destruction de la maison des consorts B / X et des divers dommages immatériels consécutifs.
La garantie légale, posant le principe de la réparation intégrale, justifie l’indemnisation des dommages tant matériels qu’immatériels, y compris le préjudice moral, sous la seule limite de la franchise opposable aux tiers lésés uniquement au titre des dommages immatériels.
sur les divers postes de préjudice:
a) sur les dommages immobiliers:
L’expert a fixé les frais de reconstruction comme suit:
*bâtiment: 430.810,31€,
*honoraires architecte: 47.389,13€,
*mesures conservatoires: 10.031,45€, soit la somme totale de 488.230,89€.
En l’absence de contestations des parties, ce chiffrage, justifié, sera retenu.
b) sur les dommages mobiliers de monsieur B:
Au regard de l’incendie, la cour admet la difficulté pour monsieur B de justifier de la perte de ses biens mobiliers.
La cour prend pour base les estimations visées dans sa pièce n° 11, relative à l’ameublement d’une maison de volume identique à celle de l’immeuble détruit avec application d’un coefficient de vétusté.
Ces estimations seront ramenées à la somme de 60.000,00€ pour tenir compte du fait que, au cours des opérations d’expertise, l’expert a relevé que les mêmes valeurs apparaissaient sur divers postes.
En outre, monsieur B sollicite une indemnisation au titre d’un garde meuble pour les quelques biens sauvés des décombres.
En l’absence de tous justificatifs de l’engagement de la somme de 2.009,28€ de ce chef, seul un devis étant produit, cette demande sera rejetée.
c) sur la perte d’usage de la maison:
Il est justifié de frais de relogement à hauteur de la somme mensuelle de 1.800,00€ durant la durée des travaux sur 20 mois.
Ce préjudice est retenu pour la somme de 36.000,00€.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de monsieur B en remboursement des taxes foncière et d’habitation, la première, liée à la propriété et, la seconde, à la situation du bien au 1er janvier 2007, étant sans lien de causalité avec le sinistre.
d) sur le préjudice moral:
La destruction d’un bien de famille et de l’ensemble des souvenirs des consorts B justifie de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000,00€.
e) sur les frais d’expertise complémentaire:
Ces frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ont été, à bon droit, rejetés par les premiers juges.
f) sur la franchise contractuelle:
Monsieur B justifie avoir supporté une franchise de 135,00€ ce qui constitue un préjudice indemnisable complémentaire de son préjudice mobilier, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
g) sur les dommages mobiliers de madame X:
L’expert a fixé le montant de ces dommages à la somme de 6.854,00€.
Les parties ne contestent pas ce chiffrage qui sera retenu.
sur les indemnisations:
a) sur la demande en condamnation in solidum:
Les fautes de la société Coditt, de monsieur Y et de monsieur B ont ensemble concouru à l’entier préjudice subi par les consorts B / X ce qui justifie le rejet des demandes réciproques en garantie et la condamnation in solidum de la MMA, assureur de la société Coditt, de monsieur Y et de son assureur, la MAAF, à indemniser la MAIF, monsieur B et madame X, sous déduction de la part de responsabilité de monsieur B et de la franchise contractuelle de la MMA au titre de la garantie légale retenue à la somme de 5.472,00€.
b) sur l’indemnisation de la MAIF:
La MAIF justifie, par la production de sa pièce n° 13, avoir payé à monsieur B les sommes de:
* 384.597,72€ au titre de la reconstruction,
* 25.869,57€ au titre de la démolition et des déblais,
* 10.762,84€ au titre de la réfection des abords,
* 47.389,13€ au titre des frais d’architecte,
* 5.385,59€ au titre des mesures conservatoires,
* 40.875,00€ au titre du préjudice mobilier de monsieur B et de madame X, franchise de 135,00€ déduite,
* 27.000,00€ au titre du relogement, soit la somme totale de 541.879,85€.
La subrogation de la MAIF dans les droits de ses assurés n’est pas contestée.
Déduction faîte de la part de responsabilité de monsieur B, il convient de condamner in solidum la MMA, monsieur Y et la MAAF à payer à la MAIF la somme de 487.691,87€.
c) sur l’indemnisation de monsieur B:
*au titre des dommages immobiliers et des mesures conservatoires:
Ce chef de préjudice a été fixé à la somme de 488.230,89€.
Compte tenu de sa part de responsabilité, monsieur B a droit à la somme de 439.407,81€.
Ayant été indemnisé par la MAIF à la somme de 474.004,25€, il ne subsiste aucun préjudice indemnisable.
*au titre des dommages mobiliers:
Ce poste a été retenu à la somme de 60.000,00€.
Compte tenu de sa part de responsabilité, monsieur B a droit à la somme de 54.000,00€.
Ayant perçu de son assureur la somme de 40.875,00€, il convient de condamner in solidum la MMA, la MAAF et monsieur Y à lui payer la somme de 13.125,00€.
*au titre de la perte d’usage de la maison:
Ce poste a été retenu à la somme de 36.000,00€.
Compte tenu de sa part de responsabilité, monsieur B a droit à la somme de 32.400,00€.
Ayant reçu de son assureur la somme de 27.000,00€, il convient de condamner in solidum la MMA, la MAAF et monsieur Y à lui payer la somme de 5.400,00€.
*au titre du préjudice moral:
Ce poste a été retenu à la somme de 10.000,00€.
Compte tenu de sa part de responsabilité, monsieur B a droit à la somme de 9.000,00€.
N’ayant pas été indemnisé par son assureur, la MMA, la MAAF et monsieur Y seront condamnés à lui payer cette somme de 9.000,00€.
*au titre de la franchise:
Il convient de condamner la MMA, la MAAF et monsieur Y à payer à monsieur B la somme de 121,50€ au titre de la franchise, déduction faîte de sa part de responsabilité.
d) sur l’indemnisation de madame X:
Ce poste a été retenu à la somme de 6.854,00€.
L’indemnisation de la MAIF et la franchise ont déjà été imputées sur le poste dommages mobiliers de monsieur B.
Au regard de la part de responsabilité de ce dernier, il convient de condamner la MMA, la MAAF et monsieur Y à payer à madame X la somme de 6.168,60€.
Il sera déduit des sommes versées à la MAIF, à monsieur B et à madame X la franchise contractuelle de la MMA pour la somme de 5.472,00€.
4/ sur les mesures accessoires:
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts B / X et de la MAIF.
La MMA, la MAAF et monsieur Y supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure qui comprennent les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la pièce n° 9 produite par la société MMA postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
*déclaré la société Coditt responsable de l’incendie en raison du piquage défectueux de la chaudière bois sur le conduit de la cheminée,
*dit que monsieur B a commis une faute,
*rejeté les demandes au titre des taxes foncière et d’habitation 2007 et au titre de l’expertise amiable Galtier,
*condamné la société MMA à verser aux demandeurs, pris ensemble, une indemnité de procédure de 3.500,00€,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Dit que la société Coditt a engagé sa responsabilité décennale dans les dommages subis par les consorts E B / C X,
Dit que monsieur E B engage sa responsabilité à hauteur de 10 %,
Dit que les fautes de la société Coditt, de monsieur M Y et de monsieur E B ont ensemble concouru à la réalisation des entiers dommages,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA, assureur de la société Coditt, supportera une part de responsabilité de 65% et la société MAAF et monsieur M Y supporteront une part de responsabilité de 25%,
Rejette les demandes en garantie,
Condamne in solidum la société MMA, la société MAAF et monsieur M Y, sous déduction de la somme de 5.472,00€ au titre de la franchise opposable aux tiers lésés au titre des dommages immatériels, à payer à:
— la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 487.691,87€,
— monsieur E B la somme globale de 27.646,65€,
— madame C B épouse X la somme de 6.168,60€,
Rejette la demande au titre du garde-meubles,
Y ajoutant:
Condamne in solidum la société MMA, la société MAAF et monsieur M Y à payer à la société MAIF, à monsieur E B et à madame C B épouse X, pris ensemble, la somme supplémentaire de 3.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MMA, la société MAAF et monsieur M Y aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais d’expertise aux dépens de la procédure, et ce, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Côte ·
- Assureur ·
- Champignon ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Entreprise
- Surveillance ·
- Voie publique ·
- Distinctif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Force publique ·
- Écusson
- Video ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Fonds de commerce ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Pôle emploi ·
- Congés payés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Proposition de modification ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Horaire de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Lettre ·
- Lieu de travail ·
- Ancienneté ·
- Employeur
- Bâtonnier ·
- Site internet ·
- Certificat d'aptitude ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Diplôme ·
- Avocat ·
- Déontologie ·
- Formation continue ·
- Conseil régional
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concours ·
- Procédure civile ·
- Omission de statuer ·
- Référé ·
- Dire ·
- Déchet
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié
- Rente ·
- Engagement ·
- Retraite supplémentaire ·
- Accord collectif ·
- Régime de retraite ·
- Système ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Effets ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Aéronautique ·
- Compétitivité ·
- Marches ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Reclassement ·
- Cessation
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Protocole ·
- Négligence ·
- Travail
- Société en participation ·
- Investissement ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Administration fiscale ·
- Contrat de location ·
- Faute de gestion ·
- Contribuable ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.