Confirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 31 mai 2012, n° 10/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/05032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 8 novembre 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/2469
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 31/05/2012
Dossier : 10/05032
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
Z A
B A F
C/
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DAX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Février 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Madame BUI-VAN, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame Z A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame B A F
née le XXX à TANALT
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/07724 du 12/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentées la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistées de Maître GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX
INTIME :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DAX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Objet succinct du litige -Prétentions et arguments des parties -
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2010 par Madame B A et Madame Z A d’un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 8 novembre 2010 ;
Vu les conclusions de Madame B A et Madame Z A du 4 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX du 24janvier 2012 ;
Vu le donné acte à Madame B A et Madame Z A par mention du magistrat chargé de la mise en état le 1er février 2012 de ce qu’elles ne détiennent pas d’autres copies ou les originaux des clichés de l’installation électriquede Madame X, sur l’incident introduit le 26 janvier 2012 par l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2012 pour fixation de l’affaire à l’audience du 28 février 2012 ;
— - – - – - – - – - – - – - – - -
Madame B A était locataire avec son mari d’une maison d’habitation de type 5, située XXX, auprès de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX; suite au décès de son époux, elle a pris seule à bail ce logement suivant contrat du 12 juin 2008.
Le 7 janvier 2009 vers 23h00 un incendie s’est déclaré dans l’habitation, alors que Madame B A y dormait avec son petit-fils Wedden, âgé de six ans ; l’enfant est décédé par inhalation des fumées et du gaz de combustion toxiques, alors que sa grand mère était grièvement blessée.
Une enquête a été diligentée sur instruction du parquet de Dax, comprenant une expertise effectuée par Monsieur Y, expert incendie-explosion prés la cour d’appel de Bordeaux, à l’issue desquelles la procédure pénale a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Madame B A et Madame Z A ont fait assigner l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX par acte du 31 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Dax en réparation de leurs préjudices.
Par le jugement entrepris du 8 novembre 2010 le tribunal de grande instance les a débouté de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens; le premier juge a considéré d’une part que la preuve que l’incendie soit survenu par cas fortuit ou force majeure, ou vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil, n’était pas établie,d’autre part que la responsabilité délictuelle du bailleur ne pouvait être engagée.
Madame B A et Madame Z A demandent de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau de :
— condamner l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX à verser à Madame B A les sommes de 350.000 € au titre de son préjudice moral, de 45.000 € au titre de son préjudice matériel et de 5.908,20 € au titre de son trouble de jouissance,
— condamner l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX à verser à Madame Z A la somme de 100.000 € au titre de son préjudice moral,
— dire et juger l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX responsable de l’entier préjudice par elle subi en conséquence de l’incendie survenu le 7 janvier 2009 au domicile de Madame B A, en conséquence de la condamner à lui verser la somme de 4.184,60 € au titre de sa perte de rémunération durant son arrêt de travail et son congé maladie jusqu’au 8 avril 2010, et surseoir à statuer sur les dommages intérêts dus au titre du préjudice ultérieur subi par Madame B A jusqu’à la décision du ministère de la défense sur le solde à l’issue de son arrêt maladie,
— condamner l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX au paiement d’une somme chacune de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la responsabilité de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX à son égard, Madame B A se prévaut des articles 1147 et 1719 du code civil, de la loi SRU DU 13 décembre 2000 et du décret d’application du 30 janvier 2002 et soutient que l’immeuble, construit dans les années 1940, n’a pas été mis aux normes de sorte que les locataires ne peuvent se chauffer suffisamment et sont contraints de mettre en place des prises multiples pour alimenter les appareils équipant les logements.
Sur son préjudice de jouissance résultant du manquement de L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX à son obligation de délivrance, elle soutient que l’article 1733 du code civil n’est pas applicable et réclame la réduction du montant du loyer de moitié pour une somme de 5.908,20 € (sur cinq années).
Sur la réparation des conséquences de l’incendie, Madame B A soutient que c’est le vice de construction qui est à l’origine du sinistre, comme le serait un défaut d’entretien, que l’incendie pourrait être qualifié d’événement irrésistible et imprévisible, qu’en l’espèce si le feu a pris naissance dans le branchement d’une multiprise, aucune faute ne peut lui être imputable, alors que
le branchement incriminé résulte du manque de prises suffisantes dans le logement et d’un défaut de délivrance d’un logement décent par l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX.
Madame B A précise que son préjudice moral, résultant du traumatisme de la perte de son petit-fils, est important, que l’incendie a détruit l’ensemble du logement et du mobilier.
Sur les dommages intérêts sollicités par Madame Z A, celle-ci soutient que le bailleur a commis une faute dans la délivrance d’un logement non conforme, mais a eu en outre un comportement négligent et imprudent en ne faisant pas procéder aux travaux de mise aux normes, la cause de l’incendie étant la défaillance de l’installation électrique.
Elle précise qu’au-delà de la souffrance endurée par le décès de son enfant, elle a subi un préjudice financier consistant en la perte de revenus, la réduction de sa future solde et une dépréciation de sa pension de retraite.
L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX demande de dire et juger Madame B A et Madame Z A mal fondés en leur appel, de les en débouter, subsidiairement de dire et juger satisfactoire ses offres de réparation du préjudice moral de Madame B A à 7.000 €, et de Madame Z A à 25.000 €, de débouter Madame B A de sa demande de réparation d’un préjudice matériel et de sa demande de réduction de loyers, de débouter Madame Z A de sa demande au titre d’un préjudice matériel.
Sur l’action de Madame B A, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX soutient qu’elle est en réalité à l’origine du sinistre, dans l’utilisation d’un bloc multiprise, et ne prouve pas que l’incendie soit arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, qu’au contraire le bailleur n’a manqué à aucune de ses obligations, le logement étant équipé des installations requises qui fonctionnaient normalement et ne sont pas à l’origine du sinistre.
Sur l’action de Madame Z A, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX soutient qu’aucune preuve d’une faute n’est rapportée, le bailleur étant étranger au système installé par sa locataire pour faire fonctionner un second téléviseur.
Sur les préjudices matériels invoqués par les appelantes, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX soutient qu’aucun justificatif n’est produit.
Sur ce
1-Sur l’origine et la cause de l’incendie
Outre le procès-verbal de l’enquête de police diligentée sur la demande du parquet de Dax, il n’est produit que le rapport d’examen des constations techniques effectué, dans le cadre de cette enquête, par Monsieur Y, expert prés la cour d’appel de Bordeaux en incendie-explosion.
Ce rapport rédigé le 9 janvier 2009, soit deux jours après l’incendie, est particulièrement précis sur l’origine de l’incendie: la seule source de chaleur pouvant avoir généré l’incendie se situe dans le séjour à l’angle où était installée la télévision, et plus précisément encore cette source est constituée par un bloc multiprise permettant le raccordement d’un petit téléviseur et d’un lecteur DVD;
L’expert indique que l’enquête a permis de confirmer que ces appareils sont utilisés lorsque les enfants sont présents, que Madame B A branche cet ensemble à l’aide d’une rallonge raccordée dans la cuisine, côté four, et il estime sur la cause de l’incendie que l’utilisation dans la journée ou la soirée de cette télévision est suffisante pour générer un contact résistif dans le bloc multiprise, que même après avoir débranché la rallonge, le foyer couve dans l’enveloppe du boîtier multiprise, qu’ensuite l’incendie se développe plus tard lorsque le boîtier se perce et permet un apport d’oxygène important
Ces constatations et l’analyse de l’expert sur l’origine et la cause de l’incendie ne sont pas contestées, Madame B A et Madame Z A n’ont pas considéré qu’une expertise était utile dans le cadre de l’instance civile.
Elles se prévalent essentiellement des constatations et observations suivantes de l’expert, qui indique que l’appartement ne répond pas à l’article 3 de la loi SRU, en ce que le peu de prises de courant dans l’appartement a conduit la locataire à utiliser de nombreuses multiprises, et de la défaillance du bailleur quant à ses obligations de délivrance, d’entretien et/ou d’un vice de la construction
2-Sur les demandes et l’action introduite par Madame B A
2-1 Sur la responsabilité du bailleur dans l’incendie
S’agissant de ses demandes de réparation en sa qualité de locataire,
Madame B A doit, ce qu’elle ne conteste pas, s’exonérer de la présomption de responsabilité à son encontre en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ou d’un vice de construction, conformément à l’article 1733 du code civil, la communication du feu par une maison voisine, deuxième alinéa de cet article, ne correspondant pas à la situation en l’espèce.
Elle hésite manifestement, dans son argumentation, entre ces caractéristiques et se prévaut essentiellement de la faute du bailleur consistant en un défaut d’entretien de l’installation électrique, de sa vétusté et/ou de sa non conformité, ce qui équivaut à un vice de construction.
Sur le cas fortuit ou la force majeure, aucun élément ne permet de dire que l’incendie, dont l’origine et la cause sont parfaitement identifiées, présentait pour la locataire les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure, dés lors que le branchement effectué par Madame B A, entre l’angle du séjour et la cuisine, au moyen d’une rallonge branchée sur un bloc multiprise, était aussi bien habituel que dangereux.
Sur le vice de construction qui résulterait d’un nombre insuffisant de prises dans le logement, et qui aurait donc conduit la locataire à utiliser un bloc multiprise, cette insuffisance ne procède que d’une simple affirmation de l’expert, qui n’a pas quantifié le nombre de prises existantes dans le logement; par ailleurs il n’est pas justifié d’une norme précise en la matière, l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, invoqué par les appelantes et repris par l’expert, ne prévoyant pour le réseau électrique que celui permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne; on observera que les appareils courants indispensables à la vie quotidienne ne correspondent pas à un deuxième téléviseur et à un lecteur DVD, dont le branchement sur le bloc multiprise est à l’origine de l’incendie.
Par ailleurs et en toute hypothèse, à supposer que l’on puisse considérer que le nombre insuffisant de prises soit un vice de construction, cette insuffisance ne serait pas à l’origine et en relation de cause à effet avec l’incendie.
Sur le vice de construction qui résulterait d’un défaut d’entretien, de la vétusté et/ou de la non conformité de l’installation électrique, le rapport de l’expert est contraire à cette affirmation, puisqu’il indique que, si les installations électriques sont anciennes, en revanche elles ont fait l’objet d’une mise en sécurité, comme le montre le tableau principal; dans sa conclusion il précise que les non-conformités de l’installation électrique de l’immeuble n’ont pas joué de rôle dans la survenance ou l’aggravation du sinistre, étant observé que ces non-conformités ne sont absolument pas décrites ni même mentionnées.
Comme relevé par le premier juge, Madame B A n’a pas vraiment alerté le bailleur sur l’état d’une installation électrique ancienne qui aurait été dangereuse, la seule correspondance adressée à ce sujet par la locataire et son mari le 12 septembre 2005 ne signalant qu’un problème d’électricité, sans aucune autre précision, elle n’a d’ailleurs été suivie d’aucune mise en demeure et encore moins d’une quelconque action en justice.
Par ailleurs et en toute hypothèse comme cela a déjà été indiqué, à supposer que ce défaut d’entretien, la vétusté et/ou la non-conformité de l’installation électrique puissent être considérés comme un vice de construction, ils ne seraient pas à l’origine et en relation de cause à effet avec l’incendie.
Dès lors que Madame B A, en sa qualité de locataire, ne rapporte pas la preuve de l’une des causes de son exonération de responsabilité, elle ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’incendie par le bailleur, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes.
2-2 Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Au visa des articles 1147, 1719 et 1720 du code civil, Madame B A réclame une somme de 5.908,20 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant 5 années, correspondant à une réduction de loyers de moitié sur cette période.
Cette demande et ses fondements, qui n’ont aucun rapport avec la demande de réparation résultant de l’incendie, mais qui ont été formés par suite de ce sinistre, n’ont pas été examinées par le premier juge qui a omis de statuer.
Outre les observations de l’expert, qui a cependant considéré comme déjà relevé que les installations électriques, quoique anciennes, ont fait l’objet d’une mise en sécurité, Madame B A ne produit que des éléments peu probants sur le défaut de délivrance et/ou de jouissance de l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de DAX depuis sa prise à bail du 12 juin 2008, le procès-verbal du conseil d’administration du 25 mai 2004 n’émettant que des critiques très générales sur son organisation et les programmes de grosses réparations, comme les attestations des autres locataires lesquelles, en toute hypothèse, ne peuvent pallier la carence de Madame B A qui n’a jamais, sauf la correspondance du 12 septembre 2005, antérieure à sa prise à bail, adressé une quelconque mise en demeure à son bailleur pour que des travaux de réfection de l’installation électrique soient effectués.
Dès lors sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance par réduction du loyer est mal fondée, il convient de la débouter.
3-Sur les demandes et l’action de Madame Z A
Les demandes de réparation de Madame Z A sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, lesquels supposent la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le décès de l’enfant de Madame Z A est survenu du fait de l’incendie et d’une intoxication au monoxyde de carbone; l’origine et la cause de cet incendie proviennent de l’utilisation par Madame B A du bloc multiprise pour faire fonctionner un téléviseur et un lecteur DVD.
Aucun élément ne permet de dire que la survenance, ou même l’aggravation de cet incendie, proviendraient d’un dysfonctionnement ou d’un défaut de l’installation électrique, dont la preuve n’est par ailleurs pas rapportée; dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame Z A de ses demandes de réparation.
4-Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que, compte tenu des circonstances dramatiques dans lesquelles Madame B A et Madame Z A ont perdu leur fils et petit-fils, chaque partie conservera des propres dépens, comme la non application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations valent pour dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel; cependant l’appel étant mal fondé, Madame B A et Madame Z A seront tenues des dépens.
Par ces motifs :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 8 novembre 2010 et y ajoutant,
— Déboute Madame B A de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance pour une somme de 5.908,20 €,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que Madame B A et Madame Z A supporteront les dépens de l’appel.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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