Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 nov. 2012, n° 11/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 décembre 2010, N° 09/01090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BL/FR
Y-Z A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00033
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 DECEMBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 09/01090
APPELANT :
Y-Z A
XXX
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
représenté par Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
21339 MIREBEAU-SUR-BEZE
représentée par Maître Cyril GAILLARD de la ASS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, Maître Pascale LAGESSE de la ASS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette X,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette X, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y-Z A est appelant d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Dijon en date du 28 décembre 2010 qui :
— a constaté qu’il n’y a pas eu de légèreté blâmable au sens de la jurisprudence dans la décision de la XXX de fermer définitivement le site de Mirebeau-sur-Bèze, entraînant la suppression de tous les postes de travail,
— a constaté que la XXX a respecté son obligation de reclassement,
— a dit que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a débouté la XXX de sa demande reconventionnelle,
— et l’a condamné aux dépens.
Il demande à la Cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— condamner la XXX à lui payer 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ou, subsidiairement, pour non-respect des règles relatives aux critères d’ordre de licenciement,
— la condamner à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La XXX prie la Cour de :
— constater que le motif économique invoqué à l’appui du licenciement de Y-Z A est justifié,
— constater qu’elle a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient au titre du reclassement,
— juger le licenciement pour motif économique de Y-Z A fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y-Z A de l’intégralité de ses réclamations,
— le condamner à lui payer un euro symbolique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
DISCUSSION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Neltec Europe a rencontré de graves difficultés économiques, accompagnées d’une chute drastique des ventes et de pertes cumulées considérables, au cours des six dernières années.
Qui plus est, depuis plusieurs années, la pérennité de Neltec Europe est étroitement liée au soutien financier accordé par le Groupe Park Electrochemical. Or, malgré ce soutient financier, le potentiel de pertes de marché de Neltec Europe a considérablement diminué, de même que la capacité de Neltec Europe à maintenir sa viabilité.
Au cours de l’exercice en cours, la situation de Neltec Europe s’est nettement dégradée, de sorte que les perspectives de redressement sont infimes. La perte cumulée au mois d’août 2008 s’élevait ainsi à 1.096.700 euros. Sur la base uniquement des pertes intervenues au cours des mois de juin, juillet et août 2008, la perte annuelle excéderait 3 millions d’euros, ce qui est catastrophique pour un entreprise de la taille de Neltec Europe, dont les mauvais résultats ont été amplifiés par un environnement de plus en plus difficile, compte tenu en particulier de la tendance constante consistant à transférer la fabrication de circuits imprimés d’Europe vers l’Asie, associée à de faibles perspectives économiques en Europe.
Compte tenu de la réduction de la taille du Groupe Park Electrochemical et de l’ampleur des pertes subies ces dernières années par Neltec Europe, il n’est plus envisageable que le Groupe Park Electrochemical continue d’absorber les pertes financières de Neltec Europe.
(…)
Dans ces circonstances, compte tenu des sérieuses difficultés économiques de Neltec Europe et afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe Park Electrochemical, nous sommes contraints de procéder à la cessation définitive de l’activité de Neltec Europe et, par voie de conséquence, de supprimer l’ensemble des postes de travail existants, dont celui que vous occupez.
L’ensemble des postes de travail existants dans votre catégorie professionnelle étant supprimé, il n’y a pas lieu de respecter des critères d’ordre.
Conformément aux stipulations du plan de sauvegarde de l’emploi, des offres précises de postes disponibles correspondant à votre profil professionnel ont été proposées par la société. Vous n’avez pas souhaité postuler à ces offres de reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.'
L’appelant estime qu’il a été abusivement licencié. Il fait valoir que ni la situation de l’entreprise ni celle du groupe en 2008 ne justifiaient cette mesure, que la fermeture du site dans lequel il travaillait relève de la légèreté blâmable de l’employeur et qu’il n’a reçu aucune offre personnalisée de reclassement.
La XXX objecte, en premier lieu, que la cessation complète et définitive de l’activité de l’employeur constitue en elle-même un motif suffisant de licenciement.
Sur ce point, il convient d’observer que la cessation d’activité évoquée dans la lettre de licenciement ne constitue pas un motif de licenciement autonome mais qu’elle est la conséquence des difficultés économiques et de la réorganisation de l’entreprise également citées dans ladite lettre. Le premier moyen de l’employeur manque en fait.
L’intimée soutient, ensuite, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève Neltec Europe justifie la cessation de son activité.
Pour apprécier la valeur de ce moyen, il convient d’abord de déterminer l’étendue du secteur d’activité concerné, étant rappelé que relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production, de biens ou de services comme aux caractéristiques des biens et des services.
À ce sujet, la XXX précise que les activités du Groupe Park Electrochemical se divisent en quatre segments distincts :
— les matériaux pour les circuits imprimés numériques (marque : Nelco ®, marchés : télécommunications, infrastructures internet, informatique haut de gamme), segment dans lequel elle opère,
— les matériaux pour les circuits imprimés radio-fréquence/micro-ondes (marque : Nelco ®, marchés : communication sans fil), segment dans lequel intervient Neltec SA,
— les matériaux composites de pointe pour l’aéronautique (marque : Nelcote ®, marchés : aéropostale, aéronautique),
— les structures et composants en matériaux avancés pour l’aéronautique (marque Nova ',
segment nouveau pour le groupe, constitué après l’achat de la Société Nova Composite en 2007.
Elle considère que les deux premiers sont destinés à des applications relevant du marché de l’électronique tandis que les deux autres visent le marché de l’aéronautique, que les deux secteurs se distinguent nettement et que la compétitivité de l’entreprise doit être appréciée à l’aune du seul secteur d’activité des matériaux pour circuits imprimés numériques.
La Cour observe toutefois :
— que selon ses propres écrits, le Groupe Park Electrochemical exerce ses compétences essentielles dans le domaine de la formulation chimique des polymères, la technologie de revêtement et la conception ainsi que la fabrication de structures et de composants composites avancés, qu’il conçoit et produit des matériaux électroniques utilisés dans la fabrication des circuits intégrés multicouches complexes et des systèmes d’interconnexion et que son activité s’opère grâce à des unités opérationnelles pleinement intégrées en Asie en Europe et en Amérique du Nord,
— que les matériaux pour circuits imprimés numériques du groupe sont utilisés, notamment, dans les routeurs, les réseaux, les ordinateurs, les commutateurs satellite, les téléphones portables, les émetteurs-récepteurs, les assistants numériques personnels, les applications radio-fréquence de l’aviation militaire, les antennes-relais, les régulateurs de vitesse et les éléments de communication aérienne,
— que toutes les productions du groupe trouvent leur place dans l’électronique de pointe ou de base,
— qu’en 2005, la XXX, confinée jusque là dans des produits de bas de gamme, a commencé à fabriquer des produits de moyenne gamme et a obtenu sa qualification pour le pressage de produits de haute technologie dans le cadre du redéploiement des activités du Groupe Park Electrochemical.
Il en résulte que les quatre segments dont l’intimée fait état constituent des déclinaisons plus ou moins complexes et évoluées d’une seule et même technologie de base.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir que ni la spécialisation de la XXX dans un segment du groupe, ni l’existence d’une clientèle distincte, ni son implantation géographique en Europe ne permettent de la dissocier du secteur d’activité du groupe dont elle dépend. Les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement doivent par conséquent être appréciées au niveau du groupe.
Sur ce point, l’intimée soutient que le Groupe Park Electrochemical enregistrait une dégradation extrêmement préoccupante de son chiffre d’affaires.
La Cour observe toutefois qu’aucun document ne confirme cette assertion.
La note économique du 15 septembre 2008 montre, au contraire, que le chiffre d’affaires net du Groupe Park Electrochemical a continuellement augmenté de 2004 à 2007, période au cours de laquelle il est passé de 194,23 M$ à 257,37 M$, qu’il a connu une légère baisse en 2008 où il était de 241,85 M$, que son bénéfice net, négatif à -3,85 M$ en 2004, est devenu positif en 2005 et l’est resté jusqu’en 2008, année où il s’élevait à 34,67 M$ après un pic à 39,79 M$ en 2007, que son fonds de trésorerie s’est accru de 41,60 M$ entre 2004 et 2008 et que l’actif total du groupe a connu une évolution semblable, de 311,07 M$ en 2004 à 327,40 M$ en 2008.
Ces données chiffrées sont admises par l’intimée qui produit d’ailleurs le 'Park Electrochemical Corp. 2009 Annual Report’ dont elles sont extraites.
Il apparaît, en outre, que, au titre de l’exercice 2008, le Groupe Park Electrochemical a distribué des dividendes à ses actionnaires pour un montant de 37 M$, qu’en parallèle, il a réalisé différents investissements pour un montant total de 21,4 M$, qu’il a fait construire plusieurs usines dans différentes régions du monde et que, par conséquent, la baisse des bénéfices constatée en 2008, au demeurant relative, ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques alléguées.
Il n’est, par ailleurs, ni établi ni même soutenu que la compétitivité du Groupe Park Electrochemical aurait été menacée.
Il suit de là que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont dépend la XXX, n’est ni réel ni sérieux.
Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé et le licenciement de Y-Z A, déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, du montant de sa rémunération, de ses pièces justificatives ainsi que du montant de l’indemnité de licenciement supra-légale perçue lors de la rupture, pour fixer à la somme de 11.000 € l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
L’équité commande de condamner la XXX à payer à Y-Z A la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Y-Z A,
Condamne la XXX à payer à Y-Z A 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la XXX de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Josette X Bruno LIOTARD
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