Rejet 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 sept. 2015, n° 13/09170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09170 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09170
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de Cassation du 14/11/2013 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 30/03/2012 de la Cour d’Appel d’Aix En Provence statuant sur appel d’un Jugement du 24/11/2011 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE – RG 10/00162 -
APPELANTE :
SCI Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Didier VALETTE avocat au barreau GRASSE, avocat plaidant
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Julia TALBI substituant Me Serge PAULUS avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE D ALSACE prise en la personne de son représentant légal en exercice à domicile élu chez M. C 24 rue Gambetta 54300 Lunéville
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 02/05/2014
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal en exercice à domicilie élu chez Maître BASTUCK notaire XXX
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 02/05/2014
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 MAI 2015, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame D E, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Marie CONTE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre empêché et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 22 octobre 1998 par Maître B C, notaire associé à Y, la Société Anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE a fait délivrer, le 30 mars 2010, à la Société Civile Immobilière Z, un commandement de payer valant saisie-immobilière, pour avoir paiement de la somme de 668.288,94 € en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 27 octobre 2009, portant sur les biens suivants:
— sur la Commune d’XXX, consistant en une villa élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant living ouvrant sur terrasse, salle à manger, cuisine équipée, cinq chambres, trois salles de bains et deux salles de douche, garage, logement de gardien, studio avec kitchenette et salle de douche, piscine et terrain autour en nature de jardin, le tout cadastré Section CK numéro 189, lieudit 'Impasse du Tamisier’ pour 12 a et formant le lot numéro 10 du lotissement dénommé 'Lotissement Le Golfe'.
Le commandement aux fins de saisie-immobilière a été publié au Premier bureau de la Conservation des hypothèques d’ANTIBES, le 27 mai 2010, Volume 2010 S numéro 36.
Suivant acte signifié le 26 juillet 2010, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution en matière immobilière du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 14 octobre 2011.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du Juge de l’Exécution, le 28 juillet 2010.
Par jugement d’orientation du 24 novembre 2011, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
— dit que la Société Anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE poursuit la saisie-immobilière au préjudice de la Société Civile Immobilière Z, pour une créance liquide et exigible de 668.288,94 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2009, qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article 125-1 du Décret du 27 juillet 2006 ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente ;
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, du jeudi 08 mars 2012 à 9 h 00.
Suivant arrêt en date du 30 mars 2012, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la S.C.I. Z à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2012, par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER, aux motifs que :
— à l’audience d’orientation du 14 octobre 2011, la société a soulevé la nullité du prêt consenti en monnaie étrangère ;
— pour rejeter sa demande et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, l’arrêt énonce que le prêt consenti en devises suisses, prévoit la possibilité d’un remboursement en monnaie Française et d’une conversion en euros en cas de défaut de paiement ;
— qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de prêt stipulait une part, que 'si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs Français’ et, d’autre part, que 'l’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs Français (…), étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation', de sorte que le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la Cour d’Appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte.
Par déclaration du 19 décembre 2013, la S.C.I. Z a saisi la Cour de renvoi.
Par conclusions notifiées le 09 juillet 2014, la S.C.I. Z demande à la Cour de :
— dire, au visa des dispositions des articles 1134 et 1243 du Code civil, que l’acte de prêt du 22 octobre 1998 est atteint d’une nullité d’ordre public, dans la mesure où il a été conclu dans une monnaie étrangère ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, eu égard à la nullité du contrat de prêt, à payer à la S.C.I. Z, la somme de 915.000,16 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures de première instance, soit le 21 janvier 2011 ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, au paiement de la somme de 63.805,40 € correspondant aux droits de mutation acquittés par l’appelante, outre la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe en premier lieu d’une part, que malgré la vente du bien, intervenue avec l’accord de la banque les 25 et 27 octobre 2012, la S.C.I. Z conserve un intérêt à agir, le juge de l’exécution demeurant saisi d’une contestation du titre exécutoire et de la demande reconventionnelle formée en première instance, d’autre part, qu’ayant été appliquée, la procédure de vente amiable sans autorisation judiciaire mais avec le consentement des créanciers inscrits et du créancier poursuivant, l’acceptation, par la S.C.I. Z, du règlement sur le prix de vente des sommes réclamées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne vaut pas acquiescement au bien fondé de cette demande.
Elle fait valoir par ailleurs, que le contrat de prêt, établi en monnaie étrangère est entaché de nullité absolue, ce, d’autant qu’il n’était pas de plein droit convertible en francs Français, que s’agissant d’un ordre public de direction, l’action de la S.C.I. Z n’est pas prescrite.
Elle précise qu’ayant emprunté 1.800.000 € francs Suisses, soit 1.097.632,92 € et remboursé à la date du 10 janvier 2011 1.102.151,78 €, elle est créancière de la banque de 4.518,86 € outre la somme de 895.360,81 € correspondant à la valeur du bien vendu et celle de 15.501,49 € correspondant aux frais de poursuite de saisie-immobilière.
Elle soutient enfin, que la banque a failli à son devoir de conseil, en imposant à Maître A de se faire une vente à lui-même, via une S.C.I. dont il était le gérant, ce qui a entraîné des frais de mutation considérables, alors qu’elle avait la possibilité d’accorder un crédit avec garantie hypothécaire sur un bien dont Maître X était propriétaire.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, sollicite la confirmation du jugement d’orientation, le débouté de l’appelante de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle objecte en premier lieu, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer en l’absence de toute mesure d’exécution forcée, sur la validité d’un acte de prêt notarié ou sur une demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque.
Elle soulève le défaut d’intérêt à agir de la S.C.I. Z, résultant de la vente de gré à gré du bien objet de la procédure de saisie-immobilière, à la suite de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a perçu en remboursement de sa créance, la somme de 895.360,81 €.
Elle soutient à titre subsidiaire, que le prêt est valide, dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère était en relation directe avec l’activité de banquier de l’un des contractants, que la modalité de remboursement en devises étrangères a été consentie par les parties et négociée entre elles, la S.C.I. Z étant détentrice d’un compte en francs Suisses, dans les livres de l’organisme prêteur, que la demande tendant à la nullité de l’acte de prêt est prescrite.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de l’appelante, qu’elle qualifie de 'fantaisistes’ et observe que le montage juridique, dans lequel elle n’est nullement intervenu, a été réalisé à la seule initiative de Maître A, notaire, aucun élément ne permettant de douter des capacités de remboursement de l’emprunteur.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ALSACE, créancier inscrit, assignée par acte du 02 mai 2014, délivré à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET
La Cour est saisie de l’appel d’un jugement d’orientation intervenu dans le cadre de la saisie-immobilière pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, à l’encontre de la S.C.I. Z, suivant commandement délivré le 30 mars 2010, délivré en vertu d’un acte authentique de prêt en date du 22 octobre 1998.
Aux termes des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il s’ensuit, que le juge de l’exécution statue par jugement d’orientation, sur les demandes afférentes à la procédure de saisie-immobilière.
L’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose, par ailleurs, que 'le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit… Le juge de l’exécution connaît sous la même réserve de la procédure de saisie-immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement…'.
Suivant acte authentique des 25 et 27 octobre 2012, la S.C.I. Z a vendu, de gré à gré, l’immeuble objet de la saisie-immobilière, moyennant le prix de 2.050.000 €.
Il est précisé dans l’acte, que le vendeur donne son accord pour que le notaire rédacteur de l’acte, adresse au CREDIT MUTUEL, par prélèvement sur le prix de vente, la somme de 893.394,42 €, montant actualisé de sa créance, le CREDIT MUTUEL autorisant pour sa part, la vente et renonçant au bénéfice du commandement et plus généralement, de la procédure de saisie.
A la suite de la vente de gré à gré de l’immeuble et de la renonciation du créancier à poursuivre la saisie-immobilière, l’appel du jugement d’orientation est, compte-tenu de l’évolution du litige, devenu sans objet.
De plus, en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et d’indemnisation de l’emprunteur, dont les demandes de ce chef, doivent être rejetées.
La S.C.I. Z, tenue aux dépens d’appel, doit être condamnée à payer au CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Tenant l’évolution du litige ;
Dit sans objet l’appel du jugement d’orientation du 24 novembre 2011 ;
Se dit incompétente pour connaître des demandes reconventionnelles de la S.C.I. Z ;
Condamne la S.C.I. Z à payer au CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/ MAM
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