Confirmation 21 février 2012
Cassation partielle 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. solennelle, 21 févr. 2012, n° 10/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/03424 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beauvais, 16 mars 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
SCP D B Z F
C/
F
Monsieur U V
Monsieur le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS
De Fr./KT
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
*************************************************************
RG : 10/03424
DECISIONS DU BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS DES 21 JUILLET 2010 ET 16 MARS 2011
A l’audience du 8 décembre 2011, la Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur les appels formés contre les décisions du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BEAUVAIS des 21 juillet 2010 et 16 mars 2011, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a dit que l’arrêt serait rendu entre les parties en cause le 30 janvier 2012. A l’audience du 30 janvier 2012, la Cour a décidé de proroger l’arrêt jusqu’au 21 février 2012.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE ET INTIMEE
SCP D B Z F, représentés par ses co-gérants en exercice, Maître M B et Maître J Z
XXX
XXX
Appelante de deux décisions du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS du 21 Juillet 2010 et 16 Mars 2011.
Représentée et concluant par la SCP MILLON PLATEAU, Avoué à la Cour et plaidant par Maître Denis LEQUAI, Avocat au Barreau de LILLE.
ET :
INTIME ET APPELANT
Maître S Pierre, Jacques F
XXX
XXX
XXX
Appelant d’une décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS du 16 Mars 2011.
Représenté et concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, Avoué à la Cour et plaidant par Maître MONTIGNY de la SCP MONTIGNY DOYEN, Avocats au Barreau d’AMIENS.
Monsieur le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS
Palais de justice
XXX
XXX
Non comparant ni représenté.
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS
Palais de justice
XXX
XXX
Non comparant ni représenté.
ET :
Monsieur U V.
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : M. L, Premier Président,
Assesseurs : Mme BELFORT, Président de Chambre,
Mme E, Mme Y, Mme C, Conseillers,
La Cour, lors du prononcé :
Président : M. L, Président de Chambre,
Assesseurs : Mme BELFORT, Président de Chambre,
Mme E, Mme Y, Mme C, Conseillers,
Madame Agnès X, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l’article 812-6 du Code de l’Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.
*
* *
I – FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Maître S F a intégré la SCP D B Z F (SLBA) en qualité de collaborateur le 1er novembre 2000 et il est devenu associé à compter du 1er avril 2006 suite au rachat d’une partie des parts appartenant à Maître D.
Par acte sous-seing privé en date du 31 mars 2006 une session de parts sociales est intervenue, Maître M B et Maître J Z ont seuls la qualité de cogérants associés et Maître S F a la qualité d’associé.
Maître S F estime qu’il n’a jamais été considéré comme un pair par ses associés et qu’il s’est vu traité comme un associé mineur soumis aux décisions des deux associés plus anciens et majoritaires. Il ajoute qu’il n’avait aucun intérêt à exercer son droit de retrait en raison de son investissement dans la société, des conséquences financières de celui-ci et de l’atteinte à l’image du professionnel avocat. Il ajoute qu’il avait été convenu qu’il devait acquérir la moitié des parts sociales de Maître B dès le 31 décembre 2011.
Maître S F a exprimé sa demande de retrait de la SCP SLBA par une lettre datée du 23 septembre 2009 notifiée en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 et de l’article 32 des statuts et il a sollicité le rachat de ses parts. Le 29 septembre 2009, sous la forme d’une lettre signée des deux associés cogérants, le principe de la demande de retrait a été accepté par Maîtres B et Z. Maître S F estime que le principe de la demande de retrait a donc également été accepté par la SCP SLBA.
Le 6 octobre 2009 Maître S F a notifié à ses associés qu’il leur appartenaient de lui faire une proposition de rachat et le 29 octobre 2009 les associés ont souligné que les modalités de retrait devaient se faire selon les règles habituelles en matière de cession de parts.
Maître S F précise qu’après la notification de la demande de retrait il s’est trouvé totalement isolé en n’ayant plus accès au courrier et en n’ayant plus aucun nouveau dossier. Il a reçu le 25 janvier 2010 une somme de 16 998,30 € et le 9 février 2010 une somme de 4675,25 €.
Il convient de rappeler les dispositions suivantes :
— l’article 32 des statuts mis à jour le 1er avril 2006 précise : « lorsqu’un associé le demande , la société est tenue de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, à moins qu’un retrait en nature ne s’avère possible’ « à défaut, la cession ou le rachat des parts de l’associé qui use de cette faculté s’opère comme il est prévu à l’article 29- 2 en cas de refus d’agrément par la société d’un cessionnaire non associé. Toutefois le délai de six mois imparti à la société commence à courir du jour de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est faite de cette demande de retrait. »
— l’article 26 de la loi du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles précise que : « lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. »
— l’article 28 du décret du 20 juillet 1992 dispose que : « lorsqu’un associé demande son retrait en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l’associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue l’engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. »
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 mai 2011 a jugé :
— «dès lors qu’en exécution de l’article 32 de ses statuts, la SCP SLBA disposait à compter du 23 septembre 2009 d’un délai de six mois pour faire acquérir les parts de Maître F par d’autres associés ou par des tiers soit de les acquérir elle-même à moins qu’un retrait en nature ne s’avère possible, que cette cession de parts ou retrait en nature ne s’est pas réalisé dans ce délai sans que la responsabilité de Maître F ne soit en cause, la SCP ne lui ayant fait aucune offre sérieuse pendant cette période et n’ayant pas saisi la juridiction compétente pour cette évaluation, la Cour considère qu’à la date de la délibération du conseil de l’Ordre du 1er avril 2010, Maître F pouvait être autorisé à exercer à titre individuel ou en qualité de membre d’une société d’exercice libéral, sa décision de retrait ayant été acceptée expressément par les cogérants de la SCP ; peu importait que juridiquement, Maître F soit toujours considéré comme associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux».
— «en juger autrement reviendrait à conditionner la poursuite de l’activité d’un avocat retrayant d’une SCP, au remboursement par celle-ci ou de coassociés de ses parts sociales. Serait ainsi instituée au profit de ces derniers une condition potestative à l’effectivité du droit retrait dont tout associé jouit légalement (article 1869 du Code civil), situation qui n’est pas admissible pour l’avocat compte tenu de l’indépendance qui lui est reconnue par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971».
La notification du retrait s’est faite le 23 septembre 2009 par lettre reçue le 28 septembre 2009. À compter du 24 mars 2010, le délai de six mois a trouvé son échéance ; l’article 38 des statuts précise que « tout différend né entre les associés ou entre les associés et la société au sujet de la conclusion, de l’interprétation ou de l’exécution des présents statuts et en général à propos des affaires sociales, sera soumis à l’arbitrage de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais dépendant du lieu du siège social conformément aux dispositions du règlement intérieur».
1°) Recours à l’encontre de la décision du 21 juillet 2010
Une procédure permet à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’ordonner des mesures urgentes ou d’allouer une provision en l’absence de contestation sérieuse. Maître F a saisi le Bâtonnier le 26 mars 2010 afin d’obtenir le paiement provisionnel sur le prix de ses parts par l’effet du retrait, sur la valorisation des dossiers en cours, sur les bénéfices de l’exercice 2010 et sur des indemnités dues au titre des frais de déplacement. Maître F avait également sollicité la désignation d’un expert pour procéder au contrôle des facturations et encaissement de l’ensemble des dossiers créés et ouverts auprès de la société et non clôturés ou archivés à la date de notification du retrait soit le 23 septembre 2009 et de tous les dossiers ouverts et créés depuis cette date, à l’effet d’établir dossier par dossier la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre afin de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre des dossiers en cours à Maître F et de procéder à toute revalorisation de ses droits sociaux du fait du retrait.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 23 avril 2010 Monsieur le Bâtonnier a rejeté la demande de récusation (au motif que lors de la délibération du 1er avril 2010 l’ensemble des membres du Conseil de l’Ordre avait manifesté son préjugé dans le différend opposant Maître F et la SCP) et a transmis celle-ci à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Amiens. Par décision du 17 mai 2010 Monsieur le Premier Président a envoyé la demande de récusation devant la Cour siégeant en audience solennelle. L’arrêt de la chambre solennelle de la Cour d’appel d’Amiens en date du 10 juin 2010 a rejeté la demande de récusation formée par la SCP. L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 juin 2011 a déclaré non admis le pourvoi formé par la SCP.
L’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais en date du 21 juillet 2010 suite à la requête du 26 mars 2010 :
— a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par la SCP
— a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP
— a condamné la SCP à payer à Maître F :
*
à titre de provision à valoir sur le prix de ses parts la somme de 180 000 €
*
à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours la somme de 50 000 €
*
à titre de provision à valoir sur les bénéfices 2010 la somme de 17 000 €
— a débouté Maître F de sa demande de provision au titre des indemnités de déplacement et de dépenses personnelles
— a débouté Maître F de ses demandes à l’encontre de Maître M B et Maître J Z
— a désigné en qualité d’expert Monsieur le Bâtonnier Q R avec notamment pour mission :
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements de l’ensemble des dossiers ouverts et non clôturés ou archivés auprès de la SCP à la date du 23 septembre 2009 ainsi que les facturations et encaissements de tous dossiers ouverts et créés depuis cette date
* d’établir, dossier par dossier, la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre des dossiers en cours à Maître F et de procéder à toute revalorisation de ses droits sociaux du fait du retrait
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements des 104 dossiers emportés par Maître F au jour de son départ à l’effet d’établir dossier par dossier la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre, à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre de ces dossiers à l’ensemble des associés et de procéder à toutes revalorisation de leurs droits sociaux du fait du retrait de ces dossiers
* a dit que l’expert établira un premier rapport dans les six mois de sa saisine et qu’il poursuivra sa mission pour établir annuellement un état de situation des dossiers ouverts ou en cours et ce pendant une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2013
— a dit que Maître F devra consigner la somme de 2000 € avant le 30 septembre 2009 auprès du secrétariat de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais
— a condamné la SCP à payer à Maître F la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 21 juillet 2010 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 10/3424. Elle a soutenu notamment à nouveau sa demande de récusation et l’exception d’incompétence rationae matériae de Monsieur le Bâtonnier pour la désignation d’un expert et elle s’est prévalu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 mars 2011 la Cour d’Appel d’Amiens a considéré que se pose dans ce litige une question nouvelle de droit présentant une difficulté sérieuse et a décidé de soumettre pour avis à la Cour de Cassation la question suivante : «l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile peut-il bénéficier à l’avocat ou à la société professionnelle d’avocats, suite à un litige en cause d’appel d’une décision prise par le Bâtonnier du Barreau dont il ou elle ressort, dans le cadre de l’extension du pouvoir d’arbitrage qui lui est donné par l’article 72 de la loi du 12 mai 2009 modifiant l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du texte issu du décret du 11 décembre 2009 ' ».
Par avis en date du 23 mai 2011 la Cour de Cassation a déclaré que : «la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, institué aux articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ».
Le 22 juillet 2010 la SCP a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. L’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise a sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la désignation de la Cour d’Appel d’Amiens relative à l’appel interjeté contre la décision du Bâtonnier en date du 21 juillet 2010 et du dépôt du rapport d’expert dont la désignation sera confirmée par la Cour d’Appel d’Amiens. Dans les motifs le président du tribunal de grande instance de Pontoise précise : « dans la mesure où le travail de l’expert, dans le cadre des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, va consister dans l’évaluation des parts sociales, et qu’il ne saurait être demandé à l’expert, dans ce cadre-là, de rétablir la situation comptable de la société, il convient dans un souci d’efficacité, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Amiens, relative à la désignation d’un expert pour le rétablissement des comptes. L’expert qui serait nommé par Nous, devra nécessairement travailler à partir du rapport de l’expert qui serait nommé par la Cour d’appel d’Amiens, le rétablissement des comptes apparaissant comme un préalable à l’évaluation des parts sociales. »
Maître F estime que la demande tendant à la désignation d’un expert motivé par la possibilité d’entamer une négociation amiable sur le prix de cession de parts sociales, faute d’avoir obtenu une situation comptable exploitable, n’entre pas dans les prévisions de l’article 1843-4 du Code civil. De plus la loi du 28 mars 2011 modifiant l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 a donné compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés avocats (article 5 de la loi du 28 mars 2011).
Dans ses conclusions déposées le 15 novembre 2010, Maître S F demande :
— de rejeter la demande de récusation formée par la SCP D B Z F à raison du caractère exécutoire et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Chambre Solennelle de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 juin 2010
— de constater que le litige oppose un avocat inscrit au Barreau de Beauvais et une SCP inscrite à ce même Barreau et dire en conséquence irrecevable et mal fondée la demande d’incompétence formée sur l’article 47 du Code de Procédure Civile en raison de la compétence spéciale d’attribution de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais et par conséquent de la Cour d’Appel d’Amiens en application des dispositions de la Loi 2009-526 du 12 mai 2008 et dire n’avoir lieu à renvoi devant une Cour d’Appel limitrophe
— de constater qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2010 insusceptible de recours, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a jugé que la mission d’expert, dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil, doit consister dans la seule évaluation des parts sociales et qu’il ne saurait lui être demandé dans ce cadre de rétablir la situation comptable de la SCP constituant un préalable à l’évaluation des parts sociales
— de dire en conséquence irrecevables et mal fondées les conclusions de rejet de l’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, l’expertise n’ayant pas pour objet l’évaluation des parts au sens dudit texte mais le rétablissement des comptes sociaux, le contrôle des encaissements et des facturations qui sont de la nouvelle compétence attribuée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre (Décret 2009-1544 du 11 décembre 2009)
— de confirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre du 21 juillet 2010 en ce qu’elle a admis le principe des demandes de provisions sur le prix des parts, sur les encours, sur les droits relatifs au résultat de l’exercice 2010 et sur les dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile
— de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté le principe du droit de provision sur les indemnités de déplacement, les charges et les avantages en nature et sur le montant des indemnités allouées
— en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SCP à payer à Maître S F les sommes suivantes :
* 326 000 € au titre de provision sur l’indemnité de retrait
* 81 550 € au titre de provision sur les créances acquises
* 20 000 € au titre de provision sur les résultats de l’exercice 2010
* 10 000 € au titre de provision sur les frais de déplacement, charges et avantages en nature
— de dire Maître S F recevable et fondé en sa demande en paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SCP au paiement de la dite somme.
Par conclusions du 5 décembre 2011 la SCP D B Z F demande :
— vu l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile de renvoyer la connaissance de l’affaire à la Cour d’Appel de Paris
— de dire et juger recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté de toutes les dispositions de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 21 juillet 2010 qui lui sont défavorables
— de constater, vu l’article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais a par décision du 16 mars 2011 statué au fond sur toutes les demandes de Maître S F et qu’en conséquence la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais dont appel est privée de tout fondement juridique
— à titre infiniment subsidiaire de dire cet appel fondé et en conséquence:
a) vu les articles 341 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la convention de Rome du 4 novembre 1950 de constater les causes de récusation de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais et d’annuler la décision du 21 juillet 2010
b) vu la décision du Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 6 octobre 2010 statuant le forme des référés dans le cadre de l’article 1843-4 du Code Civil de se déclarer rationae matériae incompétent le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais pour connaître de toutes les demandes de Maître F
c) en tout état de cause de réformer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais et de débouter Maître F de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2011 Maître S F demande :
— avant de statuer d’écarter des débats l’attestation dactylographiée produite comme émanant de Monsieur A
1) vu l’avis de la Cour de Cassation du 23 mai 2011, de rejeter la demande de délocalisation formée par la SCP sur le fondement de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile par laquelle elle sollicite le renvoi de la cause et les parties devant la cour d’Appel limitrophe de Paris
2) de dire que la décision du Bâtonnier en date du 21 juillet 2010 ne constitue aucunement une ordonnance de référé au sens des dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile mais une décision résultant d’une procédure d’urgence au fond rendue en la forme des référés et statuant sur une partie des termes des litiges opposant les parties tel que cela est prévu par l’article 148 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 sur renvoi de l’article 179-4 ( 179-5 prévoyant par ailleurs que le Bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ) par laquelle le Bâtonnier a statué à bref délai, accordé des provisions et ordonné une mesure d’expertise comptable, de rejeter la demande formée par la SCP sur le fondement de l’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile par laquelle elle demande à tort de constater que le Bâtonnier a par sa décision du 16 mars 2011 statué au fond sur toutes les demandes de Maître F et que la décision frappée d’appel du 21 juillet 2010 serait dès lors privée de tout fondement juridique
3) de rejeter la demande de récusation formée par la SCP à raison du caractère exécutoire et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 10 juin 2010
4) de constater que le litige oppose un avocat inscrit au tableau des avocats du Barreau de Beauvais et une SCP inscrite à ce même Barreau, dire en conséquence irrecevable et mal fondée la demande d’incompétence formée sur les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile à raison de la compétence spéciale d’attribution du Bâtonnier de Beauvais et par conséquence nécessaire de la Cour d’Appel d’Amiens en application des dispositions de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret 2009-1544 du 11 décembre 2009 et dire ni avoir lieu à renvoi du litige devant une Cour d’Appel limitrophe
5) de constater qu’aux termes de l’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2010 insusceptible de recours le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a jugé que la mission de l’expert , dans le cadre des dispositions précises spéciales et limitées de l’article 1843-4 du Code Civil , doit consister dans la seule évaluation des parts sociales et qu’il ne saurait donc lui être demandé dans ce cadre là de rétablir la situation comptable de la SCP constituant un préalable à l’évaluation des parts sociales.
En conséquence de dire irrecevables et mal fondées les conclusions de rejet de l’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, l’expertise ordonnée n’ayant pas pour objet l’estimation des parts au sens dudit texte mais le rétablissement des comptes sociaux, le contrôle des encaissements et des facturations qui sont de la nouvelle compétence attribuée au Bâtonnier de l’Ordre par les dispositions du décret 2009-1544 du 11 décembre 2009
6) de confirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier en date du 21 juillet 2010 en ce qu’elle a admis le principe des demandes de provision sur le prix des parts, sur les encours, sur les droits relatifs aux résultats de l’exercice 2010 et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
7) d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté le principe du droit de provision sur les indemnités de déplacement, les charges et les avantages en nature et sur le montant des indemnités allouées
8) en conséquence de condamner à titre provisionnel en attente de la révision des comptes par expertise la SCP à payer à Monsieur S F :
au titre de provision sur l’indemnité de retrait : somme de 326 200 €
au titre de provision sur les créances acquises : somme de 81550€
au titre de provision sur les résultats de l’exercice 2010 : somme de 83 290 €
au titre de provision sur les frais de déplacement, charges et avantages en nature : somme de 10 000 €
9) d’allouer une somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) recours à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2011
L’ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais, vu l’ensemble des dispositions de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971,179-1 et 277 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 1843-4 et 1869 du Code civil :
— a déclaré irrecevable la SCP D B Z F en sa demande d’annulation d’actes de procédure et de décisions antérieures
— a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SCP D B Z F
— a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F du chef des demandes formées par Maître F à titre de provision sur l’indemnité de retrait et à titre de provision sur les créances acquises
— a renvoyé les parties à poursuivre l’instance pendante de ces chefs devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il soit statué
— a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F du chef des demandes formées par Maître F de dommages-intérêts (163 100 € d’une part et 65 240€ d’autre part) et a renvoyé l’affaire pour qu’il en connaisse au tribunal de grande instance de Pontoise auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat de l’ordre avec copie de la décision de renvoi application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile
— a dit mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCP D B Z F et l’a déboutée
— a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F du chef des demandes formées par Maître F à titre de provision sur le résultat de l’exercice 2010 et à titre de provision sur ses frais de déplacements, charges et avantages en nature et a fixé en conséquence la provision complémentaire sur le résultat de l’exercice 2010 à la somme de 16 500 € a et la provision sur les frais de déplacement, charges et avantages en nature à la somme de 5000 € dont la SCP D B Z F sera redevable envers Maître F
— a dit mal fondé Maître F en ses demandes de condamnation solidaire formées à l’encontre de Maître M B et Maître J Z
— a donné acte à Maître F de ce qu’il se réserve de former toute demande complémentaire suite aux conclusions de l’expertise ordonnée afin de rétablir les comptes, les facturations et les encaissements
— a débouté Maître F et la SCP D B Z F de leurs demandes plus amples ou contraires.
Maître O F et la la SCP D B Z F ont formé recours à l’encontre de la décision en date du 16 mars 2011 et l’affaire a été enrôlée sous les numéros 11/1250 et 11/1611.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2011 Maître F demande :
— avant de statuer, d’écarter des débats l’attestation dactylographiée produite comme émanant de Monsieur A
— vu l’avis de la Cour de Cassation du 23 mai 2011, de rejeter la demande de délocalisation formée par la SCP sur le fondement de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile par laquelle elle sollicite le renvoi de la cause et les parties devant la cour d’Appel limitrophe de Paris
— de confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais en date du 16 mars 2011, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’annulation formée par la SCP D B Z F, des actes de procédure et décision antérieure prise par Monsieur le Bâtonnier PERES en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membres du conseil de l’Ordre en exercice jusqu’au 31 décembre 2010
— de confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais en date du 16 mars 2011 qui a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SCP D B Z F
— de confirmer la décision du Bâtonnier en date du 16 mars 2011 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F du chef des demandes formées par Maître F à titre de provision sur le résultat de l’exercice 2010 et à titre de provision sur ses frais de déplacements, charges et avantages en nature
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à :
* 16 500 € la provision sur le résultat de l’exercice 2010, et statuant à nouveau, de condamner la SCP D B Z F à verser à Maître F une somme de 83 290 € au titre de sa quote-part sur le bénéfice de l’exercice 2010
* 5000 € la provision sur les frais de déplacements , charges et avantages en nature, et statuant à nouveau de condamner la SCP D B Z F à verser à Maître F une provision de 10 000 € au titre des frais de déplacement, charges et avantages en nature
— d’infirmer la décision du Bâtonnier en date du 16 mars 2011 en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP du chef des demandes formées par Maître F à titre de provision sur l’indemnité de retrait et à titre de provision sur les créances acquises et renvoyant conséquence des parties à poursuivre l’instance pendante de ces chefs devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il soit statué, et statuant à nouveau,
— de dire légitime et bien fondée la demande de provision de Maître F à valoir sur le rachat de ses parts dont le principe est acquis à raison de l’acceptation du retrait par la SCP D B Z F et ses deux cogérants et la demande en apurement des comptes entre associés
— de condamner en tant que de besoin et s’il n’est pas statué avant l’audience relative à la présente instance sur les demandes provisionnelles formées dans l’instance enrôlée sous le numéro 10/3424 à titre provisionnel en attente des conclusions du rapport d’expertise ordonnée le 21 juillet 2010, solidairement la SCP D B Z F, Maître M B et Maître J Z à payer à Maître F :
* à titre de provision sur l’indemnité de retrait la somme de 326200 €
* à titre de provision sur les créances acquises sur frais et honoraires des dossiers en cours sous réserve de l’expertise la somme de 81550€
— de donner acte à Maître F qu’il se réserve de former toute demande complémentaire en considération des conclusions de l’expertise ordonnée afin de rétablir les comptes, les facturations et les encaissements
— d’infirmer la décision du Bâtonnier en date du 16 mars 2011 en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F du chef de la demande de dommages-intérêts formée par Maître F à l’encontre de Maîtres B et Z et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise
et statuant à nouveau de juger que la responsabilité et l’imputabilité de la rupture et du retrait incombent à la SCP et à ses associés majoritaires Maîtres B et Z et les condamner solidairement à payer à Maître F une somme de 163 100 € représentant 20 % d’une année de résultats à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économiques et moraux et de l’atteinte à son image d’avocat
de constater depuis le retrait, le comportement gravement fautif de la SCP et de ses associés majoritaires Maîtres B et Z à l’encontre de Maître F et de les condamner solidairement à payer à Maître F une somme de 65 240 € titre de dommages-intérêts représentant 40 % de 20 % d’une année de résultats de la SCP (163 100 € x 40%) en réparation du temps perdu, des entraves apportées à sa libre exploitation et des procédés de concurrence mise en oeuvre en violation des principes essentiels de la profession d’avocat
— de condamner solidairement la SCP et Maîtres B et Z à payer une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2011 la SCP D B Z F demande :
— à titre principal, vu l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel de Paris
— à titre subsidiaire :
a) vu la décision du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 octobre 2010 et l’article 100 du code de procédure civile de constater la litispendance et de renvoyer la demande d’évaluation des droits sociaux de Maître F subsistant au sein de la SCP D B Z F ainsi que l’évaluation d’encours correspondant à la connaissance du président du tribunal en instance de Pontoise
b) en tant que de besoin de surseoir à statuer sur la demande de valorisation des encours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise fondée sur l’article 1843-4 du Code civil
c) de renvoyer à la connaissance du tribunal de grande instance de Pontoise les autres demandes de Maître F et de confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais en date du 16 mars 2011
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Maître F de l’ensemble de ses demandes, et de réformer la décision du 16 mars 2011 du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SCP D B Z F.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2011. A l’audience Maître F n’a pas confirmé sa demande d’écarter des débats l’attestation dactylographiée produite comme émanant de Monsieur A. Les parties ont maintenu leurs autres écritures et ont souligné qu’elles étaient régulières.
Compte tenu des demandes des parties dans les deux procédures, la Cour ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/1250, 11/1611 et 10/3424.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes fondées sur l’article 47 du Code de Procédure Civile
La SCP D B Z F souligne que chacune des parties a la qualité d’auxiliaire de justice en tant qu’avocat au Barreau de Beauvais, qu’ il doit être fait application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile et la cause des parties devra être renvoyée devant une Cour d’Appel limitrophe de la Cour d’Appel d’Amiens ou la Cour d’Appel de Paris, dès lors que l’une et l’autre d’entre elles exercent leurs fonctions dans le ressort de la Cour d’Appel d’Amiens. Elle conteste l’avis de la Cour de Cassation du 23 mai 2011 en rappelant l’opinion contraire exprimée par le conseiller rapporteur laissant envisager l’existence de recours conventionnels notamment pour rupture d’égalité des citoyens devant la loi.
Maître S F explique que les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile ne sont applicables qu’en droit commun et le renvoi du litige à une juridiction située dans un ressort limitrophe est inapplicable ici puisque le débat est régi par une compétence et une procédure spéciale prévues par la loi.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu de l’avis de la Cour de Cassation en date du 23 mai 2011 la Cour estime que la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, institué aux articles 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 échappe aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et déboute la SCP D B Z F de ce chef de demande
2) Sur la demande en récusation formée par la SCP D B Z F
La SCP D B Z F considère que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Beauvais a motivé le rejet de la demande en récusation par simple référence à la demande qui lui avait déjà été présentée le 16 avril 2010 et à un arrêt de la Chambre Solennelle de la Cour d’Appel d’Amiens frappé de pourvoi en cassation. Une telle motivation par simple référence est insuffisante et équivaut à une absence de motivation et il appartenait au Bâtonnier de motiver précisément compte tenu des moyens de droit et de fait le rejet. De plus le Bâtonnier ne présente pas l’impartialité au sens de l’article 6-1 de la CEDH en ce sens que le Bâtonnier avait entrepris une mission de conciliation et avait également présidé le Conseil de l’Ordre qui avait statué sur la demande d’autorisation d’exercice individuel de Maître S F. La SCP D B Z F estime qu’il existe une cause de récusation au sens de l’article 341 du Code de Procédure Civile. Une fois la récusation admise, il y a lieu de prononcer la nullité de la décision entreprise. La SCP D B Z F rappelle que le 10 juin 2010 la Cour d’Appel d’Amiens a débouté la SCP de sa demande de récusation et le 23 juin 2011 la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi que la SCP D B Z F avait interjeté contre l’arrêt précité. La SCP D B Z F maintient donc sa demande en récusation.
Maître F demande de rejeter la demande de récusation formée par la SCP D B Z F à raison du caractère exécutoire et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Chambre Solennelle de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 juin 2010.
Après examen des pièces du dossier la Cour rappelle l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Chambre Solennelle de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 juin 2010 qui est exécutoire. Dans ces conditions il convient de dire n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de récusation et de rejeter la demande de la SCP D B Z F.
3) Sur la demande formée par la SCP D B Z F concernant l’annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier PERES en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l’Ordre en exercice jusqu’au 31 décembre 2010
La SCP demande, en application des articles 341 du code de procédure civile et 6-1 de la convention de Rome du 4 novembre 1950, de constater les causes de récusation du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Beauvais en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 (Monsieur le Bâtonnier PERES) ou de ses délégataires, membre du conseil de l’Ordre en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 et en conséquence d’annuler tous les actes de procédure précédemment accomplis et toutes les décisions rendues. La SCP D B Z F ne sollicite pas la récusation de Monsieur le Bâtonnier CATÉ en exercice depuis le 1er janvier 2011. La SCP D B Z F rappelle :
— qu’antérieurement à sa saisine le Bâtonnier a entrepris une mission de conciliation et de médiation en recevant séparément les parties et en participant à une expertise informelle chez l’expert comptable de la SCP D B Z F afin que soient validés les comptes sociaux de 2009 que Maître F avait critiqués
— que le Bâtonnier a présidé le conseil de l’Ordre qui a statué de façon non contradictoire et non motivée sur la demande d’autorisation d’exercice individuel de Maître F lésant les intérêts matériels et moraux de la SCP D B Z F (délibération du 1er avril 2010 et 10 juin 2010 prise à l’unanimité sur le rapport de maintenir l’exercice)
— que l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2011 a déclaré irrecevable le pourvoi de la SCP D B Z F à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 juin 2010 mais il s’agit d’une simple irrecevabilité. La SCP D B Z F maintient sa demande de récusation et de nullité de l’ensemble des actes.
La Cour souligne :
— que l’arrêt de la chambre solennelle de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 juin 2010 a déjà rejeté la demande de récusation formée par la SCP D B Z F à l’encontre du Bâtonnier et sa demande de récusation
— que le Bâtonnier est compétent pour exercer une mission de conciliation
— qu’aucune demande de récusation ne peut être formée contre Monsieur le Bâtonnier PERES du fait de sa participation à la délibération du conseil de l’Ordre du 1er avril 2010 qui n’a pas statué en matière disciplinaire et n’a pas pu lui donner qualité de juge
— qu’en ce qui concerne l’application du principe impartialité requit par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel a déjà statué par arrêt en date du 10 juin 2010 et que le pourvoi en cassation a été déclaré non admis
— que la demande récusation par la l’arrêt de la cour d’Appel d’Amiens en date du 10 juin 2010 se heurte à l’autorité de la force de chose jugée.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande formée par la SCP D B Z F concernant l’annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier PERES en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l’Ordre en exercice jusqu’au 31 décembre 2010.
4) Sur la demande d’exception de litispendance soulevée par la SCP D B Z F
La SCP D B Z F invoque l’exception de litispendance et demande le dessaisissement au profit du président du tribunal de grande instance de Pontoise. La SCP D B Z F estime que les demandes de Maître F ont pour objet d’apprécier la valeur de ces droits sociaux à la suite du retrait qu’il a notifié à la SCP alors qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. Il y a lieu de se dessaisir au profit du président du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qui concerne l’évaluation des droits sociaux subsistants d’S F au sein de la SCP.
Compte tenu des pièces versées au dossier et des demandes des parties il convient de préciser :
— que dans l’ordonnance de référé du 6 octobre 2010 le président du tribunal de grande instance de Pontoise a jugé que la mission de l’expert, dans le cas des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, doit consister dans la seule évaluation des parts sociales De plus rétablir la situation comptable de la SCP D B Z F constitue un préalable à l’évaluation des parts sociales ; l’ordonnance a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Amiens relatives à la désignation d’un expert pour le rétablissement des comptes et du dépôt du rapport de l’expert
— que la compétence spéciale du président du tribunal de grande instance ne concerne ni le réajustement des comptes sociaux, ni la révision de la comptabilité d’une société, ni la valorisation des encours
— que depuis la loi du 28 mars 2011 le Bâtonnier désormais compétent pour procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de société d’avocats (article 5 de la loi du 28 mars 2011)
— que l’expertise ordonnée par le Bâtonnier n’avait pas pour objet d’évaluer les droits sociaux et de réviser les comptes de Maître F.
Dans ces conditions il convient de constater que les demandes ne sont pas identiques dans les deux procédures et de confirmer la décision déférée qui avait rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SCP D B Z F
5) Sur la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Beauvais pour la désignation d’un expert et sur la mesure d’expertise
L’article 1843-4 du Code Civil prévoyait une compétence spéciale et exclusive pour le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, pour apprécier directement ou indirectement la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant et pour ordonner une expertise afin de déterminer la valeurs des droits sociaux. La SCP D B Z F considère que le Bâtonnier serait incompétent pour la désignation de l’expert. De plus au regard des dispositions du décret du 11 décembre 2009, le Bâtonnier a compétence 'en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel'. L’objet même du litige est donc limité à l’exercice même de la profession et pas à la valorisation des moyens patrimoniaux contribuant à l’exercice de la profession.
Maître F précise qu’il y a une confusion sur la nature juridique et l’objet de la demande. Il estime que le Bâtonnier avait la compétence d’ordonner une expertise.
Après examen des pièces du dossier la Cour souligne :
— que l’expertise ordonnée avait pour objet de réviser les comptes que Maître F n’avait pas validés et de contrôler la gestion de la facturation et des encaissements de la SCP pour l’ensemble des dossiers ouverts et non clôturés ou archivés depuis le 23 septembre 2009
— que l’expertise ordonnée n’avait pas pour objet l’évaluation des droits sociaux visés par l’article 1843-4 du Code Civil
— que la compétence spéciale du Président du Tribunal de Grande Instance ne peut pas être étendue au delà des dispositions limitatives prévues à l’article 1843-4 du Code Civil
— qu’il existe l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui a admis la compétence du Bâtonnier de Beauvais et de la Cour d’Appel d’Amiens pour toutes les causes étrangères à la seule détermination de la valeur des droits sociaux et qui a précisé que la mission de l’expert, dans le cadre de l’article 1843-4 du Code Civil, doit consister dans la seule évaluation des parts sociales et qu’il ne peut donc pas lui être demandé de rétablir la situation comptable de la SCP
— que postérieurement à l’ouverture des présentes procédures les attributions du Bâtonnier ont été renforcées dans le cadre d’une la procédure d’arbitrage.
La Cour estime ainsi que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Beauvais avait la compétence pour désigner un expert.
Compte tenu des pièces du dossier et des demandes des parties il convient :
— d’ordonner une expertise et de désigner pour y procéder en qualité d’expert Monsieur le Bâtonnier W AA avec pour mission:
* de convoquer les parties, de se faire communiquer tous documents et pièces utiles et de répondre à leurs dires
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements de l’ensemble des dossiers ouverts et non clôturés auprès de la SCP D B Z F à la date du 23 septembre 2009 ainsi que les facturations et encaissements de tous dossiers ouverts et créés depuis cette date
* d’établir, dossier par dossier, la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre des dossiers en cours à Maître F
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements des 104 dossiers emportés par Maître F au jour de son départ à l’effet d’établir dossier par dossier la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre, à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre de ces dossiers à l’ensemble des associés et de procéder à toutes revalorisation de leurs droits sociaux du fait du retrait de ces dossiers
— de dire que l’expert établira un rapport dans les 12 mois de sa saisine
— de dire que Maître F devra consigner la somme de cinq mille euros (5000 €) avant le 15 avril 2012 auprès du compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais et de dire qu’à défaut de consignation dans le délai fixé l’expert ne sera pas saisi de sa mission
6) Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCP D B Z F et sur les demandes formées à titre de provision
La SCP D B Z F avait demandé au Bâtonnier de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant la forme des référés. Elle a rappelé que le Bâtonnier avait estimé qu’il ne pouvait procéder lui-même à la valorisation des parts de la SCP D B Z F sans recours préalable une expertise ' ne serait-ce que de façon provisionnelle puisque cela supposait d’anticiper la valorisation des droits sociaux du retrayant quant à l’évaluations desdits droits ». De plus le Bâtonnier a estimé que les demandes formées par Maître F à titre de provision sur l’indemnité de retrait et de provision sur les créances acquises sur frais et honoraires des dossiers en cours relevait de la valorisation des moyens patrimoniaux en lien direct avec l’exercice de la profession d’avocat, à l’exception des demandes formées à titre de provision sur les résultats de l’exercice 2010 et de provision sur les frais de déplacement, charges et avantages en nature « lesquels représentent la juste part de rémunération ou de défraiement d’un avocat personne physique vis-à-vis de laquelle la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce ou a exercé se trouve redevable » de la SCP demande la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Maître F indique que la Loi du 12 mai 2009 et le Décret du 11 décembre 2009 prévoient une compétence générale pour le Bâtonnier pour ordonner toute mesure d’urgence ou allouer une provision en l’absence de contestation sérieuse. Maître F considère avoir été privé de ses ressources pendant plusieurs mois du fait de ses associés et des abus de ces derniers pour paralyser la procédure et retarder l’échéance de la liquidation. Il précise que c’est donc à bon droit que Monsieur le Bâtonnier a fait partiellement droit aux demandes de provisions de Maître F.
La SCP D B Z F souligne que ne pouvaient pas être accordés à Maître F des droits à provision sur ses droits sociaux ou sur les encours puisqu’il existe une contestation sérieuse en l’espèce sur les conséquences de ce retrait à savoir la valorisation des droits sociaux subsistants et des encours et les modalités de départ de Maître F. De plus il n’est pas certain que des encours soient dus après compensation et après que Maître F se soit approprié 104 dossiers et ait détourné une partie de la clientèle. Par ailleurs la SCP souligne que le Juge ne peut lui même fixer la valeur des droits sociaux puisque cette valeur, en cas de désaccord des parties, ne peut être fixée qu’à dire d’expert désigné selon les disposition de l’article 1843-4 du Code civil.
Après examen des pièces du dossier la Cour estime que le Bâtonnier en l’espèce avait statué par une décision en la forme des référés et avait la possibilité d’allouer des indemnités provisionnelles dans les limites de sa compétence.
Maître F demande la confirmation de la décision déférée sur le principe des provisions et la réformation sur le montant. La SCP n’a pas satisfait à son obligation issue de la loi du 29 novembre 1966 et le décret du 20 juillet 1992 de faire acquérir ou acquérir les parts de Maître F suite à son retrait. Maître F précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la diminution artificielle des résultats de l’année 2009 car le résultat de 2009 plus faible a été affecté par des facturations retardées et des encaissements non mis en oeuvre depuis le début du conflit survenu entre les associés. Il explique qu’il n’y a pas lieu de faire une déduction substantielle pour les 104 dossiers gérés par Maître F car ils ne correspondent pas à une clientèle réelle, récurrente et renouvelable et la gestion de ces dossiers correspond aux choix des clients d’achever des missions. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte les dossiers traités avec la SELARL G s’agissant d’un correspondant avocat titulaire de sa propre clientèle et qui ne se confond pas avec celle de la SCP . Maître F sollicite une somme de 326000€ à titre de provision.
La SCP considère que le départ brutal de Maître F a déstructuré la société et dévalorisé les droits sociaux d’autant plus que la SCP se heurte au démarchage de Maître F. Elle précise que Maître F ne peut pas prétendre au même coefficient que celui utilisé lorsqu’il avait acquis des parts de Maître D puisque Maître D faisait valoir ses droits à la retraite et cessait toute activité alors que Maître F poursuit son activité professionnelle dans le même Barreau que la SCP. Elle ajoute que Maître F traitait les dossiers en matière de construction et d’urbanisme et que son retrait brutal de la société a contraint les autres associés à prendre en charge une masse de travail plus importante élargie à un domaine qu’ils connaissaient peu au détriment du champ de compétence dans lequel ils excellent. L’absence de résultat quant à la recherche d’un cessionnaire pour les parts de Maître F tient à la difficulté de cession des parts et de la valorisation des droits sociaux de Maître F . La SCP indique qu’il y a lieu de tenir compte du détournement frauduleux des 104 dossiers et des détournements de clientèle qui a réduit ou diminué la synergie de gestion des dossiers et a eu une influence sur la valorisation des droits sociaux. Le coefficient retenu par le Bâtonnier constitue une erreur d’appréciation . Enfin, il n’est pas établi que la SCP serait débitrice envers Maître F et qu’il subsisterait au sein de la SCP des droits sociaux appartenant à Maître F compte tenu de l’appropriation frauduleuse des dossiers et le détournement de clientèle.
La SCP rappelle que les comptes sociaux de la SCP pour l’année 2010 ont mis en évidence une perte de chiffres d’affaires importante due au départ de Maître F. Dès lors Maître F ne peut prétendre à aucune indemnité à titre de provision .
Concernant l’allocation des sommes à titre de provision et à l’évaluation de ces provisions il convient également de se référer aux demandes des parties figurant dans leurs dernières écritures confirmées lors de l’audience du 8 décembre 2011.
Compte tenu des pièces du dossier et dans l’attente des résultats de l’expertise et de l’évaluation précise des sommes dues à Maître F la Cour confirme le mode d’évaluation des indemnités provisionnelles faite par la décision du 21 juillet 2010 et condamne solidairement Maître M B et Maître J Z la SCP D B Z F à payer à Maître F une somme de cent quatre vingt mille euros (180000 €) à titre de provision sur le prix des parts, la somme de cinquante mille euros (50000 €) à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de dix sept mille euros (17000 €) à titre de provision sur les bénéfices 2010.
En l’état des pièces du dossier la Cour estime que Maître F ne fournit pas de pièces ou de justificatifs suffisants permettant d’allouer une provision pour les indemnités de déplacements et des dépenses personnelles et il convient de débouter Maître F de sa demande de provision au titre des indemnités de déplacements et des dépenses personnelles.
Après examen des pièces du dossier la Cour estime, que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sont prématurées les demandes à titre de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité et l’imputabilité du retrait de Maître F et sur la responsabilité et l’imputabilité de la rupture et sur la demande en réparation du préjudice.
7) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu du contexte de l’affaire et des relations entre les parties Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Maître F et il convient de débouter Maître F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus Maître F ne verse pas de pièces suffisantes permettant d’établir une procédure abusive ou un comportement abusif et il y a lieu de débouter Maître F de sa demande de dommages intérêts complémentaires pour comportement abusif. Compte tenu du contexte de l’affaire il ya lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/1250, 11/1611 et 10/3424,
Déclare recevables les recours,
Déboute la SCP D B Z F de sa demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de récusation et rejette la demande de récusation présentée par la SCP D B Z F,
Rejette la demande formée par la SCP D B Z F concernant l’annulation des actes de procédure et décisions antérieures prises par Monsieur le Bâtonnier PERES en exercice jusqu’au 31 décembre 2010 ou de ses délégataires, membre du conseil de l’Ordre en exercice jusqu’au 31 décembre 2010,
Déboute la SCP D B Z F de son exception de litispendance,
Ordonne une expertise et de désigner pour y procéder en qualité d’expert Monsieur le Bâtonnier W AA (XXX avec pour mission :
* de convoquer les parties, de se faire communiquer tous documents et pièces utiles et de répondre à leurs dires
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements de l’ensemble des dossiers ouverts et non clôturés auprès de la SCP D B Z F à la date du 23 septembre 2009 ainsi que les facturations et encaissements de tous dossiers ouverts et créés depuis cette date
* d’établir, dossier par dossier, la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre des dossiers en cours à Maître S F
* de procéder au contrôle des facturations et encaissements des 104 dossiers emportés par Maître S F au jour de son départ à l’effet d’établir dossier par dossier la valorisation des travaux effectués, des honoraires exigibles, des factures à recouvrer, des factures à émettre, à l’effet de chiffrer l’ensemble des droits restant acquis au titre de ces dossiers à l’ensemble des associés et de procéder à toutes revalorisation de leurs droits sociaux du fait du retrait de ces dossiers
— dit que l’expert établira un rapport dans les 12 mois de sa saisine
— dit que Maître S F devra consigner la somme de cinq mille euros (5000 €) avant le 15 avril 2012 auprès du compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais et de dire qu’à défaut de consignation dans le délai fixé l’expert ne sera pas saisi de sa mission
Condamne solidairement Maître M B et Maître J Z la SCP D B Z F à payer à Maître S F une somme de cent quatre vingt mille euros (180000€) à titre de provision sur le prix des parts, la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre de provision sur la valorisation des dossiers en cours et la somme de dix sept mille euros (17000 €) à titre de provision sur les bénéfices 2010,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dit que sont prématurées les demandes à titre de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité et l’imputabilité du retrait de Maître S F et sur la responsabilité et l’imputabilité de la rupture et sur la demande en réparation du préjudice,
Déboute Maître S F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages intérêts complémentaires pour comportement abusif,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme X M. L
Greffier, Premier Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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