Confirmation 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 18 mai 2011, n° 10/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/02876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 mars 2010, N° 08/00782 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02876
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2010 conseil de prud’hommes – formation paritaire de Beziers N° RG08/00782
APPELANTE :
Madame F Y épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me SALVAYRE substituant Me Corinne PICON-CABROL (avocat au barreau de BEZIERS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/12103 du 07/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL INGENIERIE LOISIR DEVELOPPEMENT (I.L.D.)
prise en la personne de son représentant légal
LE DERBY
XXX
XXX
Représentant : Me FRANCESCHINI Alain substituant la SELARL A.S.A. (avocats au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame P Q, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Madame P Q, Conseillère
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
F Y a été engagée par la Sarl Ingenierie Loisir Développement dite ILD Homair Vacances qui exploite divers campings, par contrats à durée déterminée saisonnier au cours des années 2001, 2002, 2003 2004 et 2005, en qualité d’ employée d’accueil catégorie 1 coefficient 100.
Prétendant qu’en mars 2007 elle a accompagné Z D qui postulait pour le même poste et que le dirigeant de la Sarl ILD lui a demandé de rester avec le nouveau salarié afin de l’aider pendant toute la saison et de lui expliquer le fonctionnement du poste et que la relation de travail s’est terminée le 12 septembre 2007, F Y a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers lequel section commerce après radiation de l’instance le 20 novembre 2008 et réinscription au rôle a en formation de départage par jugement en date du 10 mars 2010:
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse aux dépens recouvrés selon les formes propres à l’aide juridictionnelle.
F Y a le 12 avril 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’ appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:
*dire qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Sarl ILD,
*dire que la rupture du dit contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner en conséquence l’intimée à lui verser:
-6322,92€ à titre de rappel de salaires pour la période du 13 mars au 12 septembre 2007,
-632,29€ pour les congés payés afférents ,
-2107,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1053,83€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
-1053,82€ à titre d’indemnité de préavis,
-105,38€ pour les congés payés afférents,
-6322,92€ à titre d’indemnité pour trtavail dissimulé,
-1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Elle prétend:
— qu’elle a bien été embauché en même temps que Z D même si aucun contrat n’a été signé,
— que les attestations qu’elle produit établissent qu’elle exerçait des fonctions d’accueil au sein du camping en compagnie de M. D, qu’un fax a bien été établi à leurs deux noms.
Elle souligne qu’aucun salaire ne lui a été versé, qu’à défaut d’écrit, la relation de travail est réputée à durée indéterminée, que son activité a pris fin le 12 septembre 2007 sans qu’aucune procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre ni que la rupture ne lui soit notifiée dans les formes légales.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été déclarée malgré l’activité exercée au sein de la société ILD alors que l’employeur était bien informé de son activité salariale.
Aux termes de ses écritures, la Sarl ILD Homair Vacances conclut à :
— la confirmation du jugement déféré,
— au débouté de l’intégralité de demandes de l’appelante,
— la condamnation de cette dernière à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle précise:
— qu’elle a bien embauché Z D en qualité d’employé d’accueil au camping Mer et Soleil du Cap d’Agde et que F Y était la compagne de ce dernier et vivait avec lui,
— que les trois contrats saisonniers l’ayant lié en 2001, 2002, 2003 à F Y concernaient les campings de Messanges et Marseillan.
Elle réfute les allégations adverses et fait valoir qu’il y avait nullement nécessité de deux personnes pour gérer 20 mobil home qu’un mi temps de 114 heures par mois pour M D était suffisant, qu’elle n’a jamais demandé à l’appelante de rester toute la saison pour expliquer le poste à son compagnon, qu’elle ne l’a pas non plus engagé clandestinement.
Elle tient à rappeler que l’appelante est une affabulatrice et un véritable escroc, qu’elle a encaissé un chèque émis pour les frais de ménage par Olympe Debayle à son insu, que même si la plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’un non lieu en l’absence d’élément moral, la matérialité de ce détournement est établi.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
En droit, il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération.
Il découle de cette définition trois éléments indissociables, l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination, ce dernier élément étant déterminant puisqu’il s’agit du seul critère permettant de différencier le contrat de travail d’autres contrats;
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat de travail d’en rapporter la preuve en l’absence d’écrit ou de contrat de travail apparent.
En l’espèce, F Y à qui incombe la charge de la preuve produit au débat les mêmes pièces qu’en première instance à savoir :
— les documents concernant les contrats antérieurs à durée déterminée du 26 mars 2001, 11 mars 2002, du 18 juillet 2003 du 25 mars 2004,
— un fax à entête de de la société en date du 9 mai 2007 mentionnant comme expéditeur E et destinataire Z et Cathy et qui est ainsi libellé: «ci joint le prévisionnel de mai voir avec C pour le n°code ' livraisons tonnelles en vue, prévenir accueil camping (+7 pour la petite camargue). Bonne journée signée E»,
— les attestations des consorts A ' B, d’ Eliane W et de R-V W déclarant avoir été reçu pour leur installation et leur départ du camping par Mme Y,
— les attestations de R S T, de H I et de de J K déclarant avoir vu travailler Mme Y au camping pour la période d’avril à septembre 2007, le témoignage d’ Eléonore Esperto ne relatant le moindre fait concernant Mme Y.
Au vu de ces seules pièces, il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’un contrat de travail liant l’appelante à la Société IDL soit établie sur la période en litige.
En effet, certes les attestations produites font état d’intervention de F Y sur le camping et si on peut admettre que le premier élément sus visé soit établi, les deux autres éléments nécessaires à l’existence d’un contrat de travail ne sont pas démontrés.
Rien n’est justifié au niveau rémunération mais surtout compte tenu des liens affectifs unissant F Y à Z D, il n’est démontré par aucun élément objectif que l’intervention de F Y l’ait été dans le cadre d’un lien de subordination avec la société IDL et à la demande de cette dernière.
Il doit être rappelé que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner les ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquements de son subordonnés .
Or en l’espèce, aucun pièce ne révèle ni ne peut laisser présumer le moindre pouvoir en ce sens de la société IDL dont le siège social est à Aix en Provence, vis à vis de F Y.
La simple production d’un fax qui est adressé en premier lieu à Z D et qui au demeurant ne donne pas d’ordre précis ainsi que le fait que l’appelante ait pu travailler pour le compte de cette même société antérieurement dans le cadre de contrats à durée déterminée n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un lien de subordination pour la période en litige.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a estimé le contrat de travail non établi et rejeté l’ensemble des réclamations de F Y doit être confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de preimière instance ni pour celle d’appel.
La salariée qui succombe doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme l’appel de F Y.
Sur le fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de F Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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