Confirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2016, n° 15/16356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 mai 2015, N° 2014J1347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOUETS ECOIFFIER c/ SARL PLASTIQUES ERAMIL |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2015 du Tribunal de Commerce de LYON – RG N° 2014J1347
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BOIRIVENT ET KAEMPF Avocats, avocat au barreau de LYON (XXX – XXX
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2015 :
La société JOUETS ECOIFFIER est appelante d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 mai 2015 auquel il convient de se reporter qui l’a condamnée à payer à la société PLASTIQUES ERAMIL la somme de 73.093€ au visa de l’article L442-6-5° du code de commerce outre une indemnité de procédure de 3.000€ et les dépens.
Elle a fait assigner la société PLASTIQUES ERAMIL devant le délégataire du Premier Président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire que ce jugement ordonne et subsidiairement l’autorisation de consigner les sommes en cause.
Elle soutient qu’il existe un risque de non restitution des fonds eu égard à la situation financière de la société PLASTIQUES ERAMIL qui ne fournit pas de justificatif de sa trésorerie, qui enregistre un résultat négatif et qui a des dettes publiques.
La société PLASTIQUES ERAMIL conclut au débouté et demande la condamnation de la société JOUETS ECOIFFIER à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens.
Elle fait valoir que la société JOUETS ECOIFFIER est responsable de sa situation financière et qu’elle survit grâce à la mise en chômage partiel de ses salariés et aux délais que lui a accordé le Trésor Public mais que sa situation financière n’est pas obérée.
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation.
Il en résulte que les développements sur le fond du litige sont inopérants.
Par ailleurs, selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
A l’issue des débats et au vu des pièces produites, la situation financière de la société PLASTIQUES ERAMIL n’apparaît pas telle qu’il existe manifestement un risque de non restitution des fonds, alors même que l’exécution provisoire a été jugée nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et que la société PLASTIQUES ERAMIL justifie avoir obtenu des délais de paiement du Trésor Public, étant ici rappelé que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire.
De même et pour les mêmes raisons, aucun élément en débat ne justifie la consignation des sommes dues à titre provisoire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.
La société JOUETS ECOIFFIER, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société JOUETS ECOIFFIER,
Condamnons la société JOUETS ECOIFFIER à payer à la société PLASTIQUES ERAMIL la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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