Confirmation 2 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juil. 2021, n° 19/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juillet 2019, N° F18/00935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/07/2021
ARRÊT N° 2021/488
N° RG 19/03662 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEEB
FCC/VM
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00935)
M N
ASSOCIATION GROUPE EDENIS
C/
O X
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le
à :
— Me JOLIBERT
— Me LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
ASSOCIATION GROUPE EDENIS
3 Rue Claude-Marie Perroud BP 10647
[…]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame O X
[…], […],
[…]
Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. S, présidente, Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. S, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. S, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Promo Accueil, devenue Edenis en 2013, exploite plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées ou dépendantes (EHPAD).
Mme O X a été embauchée à compter du 8 novembre 2010 par l’association Edenis en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de la résidence Le Barry à Muret, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures mensuelles). La relation contractuelle entre les deux parties s’est ensuite poursuivie à temps complet, suivant plusieurs avenants à compter du 1er avril 2011, son temps de travail étant sur certaines périodes réparti entre deux résidences du groupe Edenis.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Mme X était affectée à mi-temps au sein de la résidence Le Grand Marquisat à Tournefeuille, ayant pour directrice Mme Y puis Mme Z depuis le 14 septembre 2015, et à mi-temps au sein de la résidence La Pastellière à Toulouse, ayant pour directrice Mme A depuis le 1er octobre 2014.
La convention collective nationale applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 28 octobre 2015 au 22 novembre 2015.
Par LRAR du 25 novembre 2015, l’association Edenis a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 décembre 2015, puis l’a licenciée pour défaillances dans l’exercice de ses missions, constitutives d’une cause réelle et sérieuse, par LRAR du 21 décembre
2015. Elle a été dispensée de toute activité à compter du 7 décembre 2015, et a été rémunérée. L’association Edenis a versé à Mme X une indemnité de licenciement de 6.387 €. La relation de travail a pris fin au 22 mars 2016.
Le 14 avril 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en soutenant qu’elle était victime d’un harcèlement moral ; elle a sollicité notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que le harcèlement n’était pas établi,
— condamné l’association Edenis à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 17.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisaient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une exécution provisoire sur le reste des sommes allouées,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse,
— condamné l’association Edenis aux entiers dépens.
L’association Edenis a relevé appel de ce jugement le 1er août 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Edenis demande à la cour de :
— recevoir l’association en ses écritures et 'l’y déclarer bien fondée',
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, et notamment celles au titre de l’appel incident,
— condamner Mme X à verser à l’association la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— réformer sur l’appel incident,
— condamner l’association Edenis à payer Mme X les sommes suivantes :
* 30.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Edenis aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement de Mme X était rédigée comme suit :
'…Aux termes de la fiche de poste qui accompagne l’emploi qui vous est confié, vos interventions au sein d’EDENIS se déclinent selon les 4 axes suivants : auprès des résidents, des familles de résidents, du personnel de la résidence et de l’institution.
Pour missions principales, il vous appartient, et entre autres :
- d’accompagner les résidents, de les évaluer et mettre en 'uvre un soutien approprié, de mettre en place des activités à visée thérapeutique ;
Vous devez par ailleurs accompagner les équipes en matière d’analyse, de conseil et de prévention par votre soutien et vos compétences, ceci pour une meilleure prise en charge des résidents.
- d’accompagner les familles de résidents et d’intervenir comme régulateur si nécessaire dans les rapports familles/établissements ;
- d’accompagner les personnels en soutien psychologique, en animant entre autres des groupes de paroles, des groupes d’examen de pratique quotidienne ;
- Au sein de l’institution, vous intervenez pour réguler la qualité de vie quotidienne, analyser les pratiques et proposer des axes d’améliorations. Vous êtes un soutien de la Direction, et force de proposition.
Nous avons été amenés, à plusieurs reprises, à constater des dysfonctionnements dans l’exercice des missions qui vous sont confiées.
Les lacunes que nous avons constatées sont les suivantes :
Au niveau de l’accompagnement des résidents :
- Sur la résidence du Grand Marquisat, les ateliers thérapeutiques ne sont pas mis en place, malgré les demandes réitérées de vos directeurs successifs.
Lors de l’audit interne des 24 et 25/09/2015 sur cet établissement qui a relevé que les ateliers thérapeutiques ne sont pas animés par vos soins, une demande expresse et immédiate vous a été faite par madame Z. Cette demande a dû vous être faite à plusieurs reprises. A ce jour pourtant le constat reste identique.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué avoir déjà mis en place ce type de dispositif au sein d’Edenis, mais qu’au sein du Grand Marquisat, ces ateliers avaient été arrêtés compte tenu des troubles cognitifs avancés des résidents. Dans ce contexte et selon votre vision des choses ces résidents n’ont pas besoin d’ateliers mémoire pilotés par une psychologue.
Madame Z vous a fait remarquer que ces ateliers, du fait de leur visée thérapeutique, ne devaient pas être délégués à l’animateur projet de vie, qui n’a pas la compétence technique pour les réaliser.
Vous avez persisté en lui faisant remarquer que vous pouviez guider l’animatrice dans la réalisation des ateliers mémoire, ce qui n’était pas l’objet de notre demande, et ce qui n’est pas non plus la réalité.
Sur la résidence la Pastellière, madame A vous a sollicité à plusieurs reprises pour mettre en place des ateliers mémoire, ce que vous deviez faire en Novembre 2015. A ce jour aucune information ne lui est remontée sur ces réalisations.
Madame A a déploré votre manque d’investissement relevant que vous n’avez jamais proposé d’activités en fonction des capacités cognitives des résidents.
Pour mémoire Madame D vous a rappelé le refus catégorique que vous aviez opposé en octobre 2014 à Madame E, alors Directrice du Grand Marquisat, concernant la mise en place d’activités thérapeutiques à proposer à certains résidents, ou de visites à effectuer auprès de certains d’entre eux afin de maintenir le lien social.
L’audit interne sur la résidence du Grand Marquisat a aussi relevé, au titre des dysfonctionnements :
- que votre rôle et votre intervention dans le cadre de la prise en charge palliative des résidents n’étaient pas clairs
- la difficulté à vous faire signer le dossier d’entrée des résidents
- que les projets de vie individualisés (PVI) ne s’appuyaient pas sur l’ensemble des évaluations cognitives pourtant réalisées par vos soins, mais non saisies dans le logiciel soins prévu à cet effet
Au niveau de l’accompagnement des familles de résidents :
Madame A vous reproche de ne pas aller spontanément à la rencontre des résidents ou de leurs proches, de ne pas être à leur écoute.
Ainsi, Monsieur V… alors pour qu’il avait demandé que vous interveniez auprès de sa femme qui en ressentait le besoin, a dû solliciter à plusieurs reprises Madame A, afin que sa demande soit suivie d’effet.
Vous n’êtes pas identifiée sur cette résidence comme une personne ressource à qui se référer pour obtenir une aide ou un soutien psychologique, ce qui implique que les familles contactent directement Madame A pour des problématiques relevant pourtant de vos missions.
Au niveau de l’accompagnement du personnel :
Nous avons fait le constat tout d’abord d’un défaut de communication, d’accompagnement et de soutien des équipes.
Le rapport d’évaluation externe réalisé en Novembre 2014 sur la résidence la Pastellière met en évidence un manque de soutien auprès des équipes, qui ont exprimé clairement la méconnaissance de votre rôle au sein de l’institution et le fait que vous n’étiez pas identifiée comme personne ressource au niveau de la bientraitance.
A ce constat, vous avez répondu 'ils savent où me trouver', ces propos démontrant votre incapacité à engager une démarche volontaire de soutien des équipes.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétexté que les personnels référents bientraitance n’étant plus en poste, le projet n’avait pu être poursuivi.
A la lumière et suite au rapport d’évaluation externe, vous avez été sollicitée par Madame A pour animer des groupes d’analyse de pratiques, étant précisé que ces temps d’échange n’ont débuté qu’au 2e semestre 2015. Il s’est donc écoulé 6 mois avant que vous ne mettiez en oeuvre ce dispositif, pourtant essentiel pour les personnels et la prise en charge des résidents.
Sur la résidence Le Grand Marquisat, les soignants ne souhaitent pas vous solliciter car votre réponse à leur besoin n’est pas adaptée, alors que vous utilisez un langage sciemment inaccessible aux équipes du fait des termes techniques employés.
Ensuite, et c’est un second point, nous avons constaté votre incapacité délibérée à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
En effet, votre comportement engendre des difficultés relationnelles par manque d’esprit d’équipe, défaut de collaboration et rétention d’informations.
A titre d’exemple sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, nous évoquerons :
- votre absence de collaboration constructive avec la responsable soins et le médecin coordonnateur dans la préparation des PVI et leur présentation auprès des familles et des résidents (manquement constaté dans l’audit interne du Grand Marquisat)
- votre absence de collaboration avec l’animateur projet de vie, aussi bien sur la résidence le Grand Marquisat que la Pastellière.
Madame Z vous a demandé de collaborer étroitement avec l’animatrice, dans le cadre du projet d’établissement, afin d’être partie prenante du projet d’animation et de vie sociale, comme le demande votre fiche de poste.
Toutefois celle-ci a témoigné auprès de Madame Z, à plusieurs reprises, de l’ascendant que vous exercez sur elle, lui faisant perdre ses moyens et sa confiance en elle et dans les activités qu’elle propose.
Madame A vous a fait remarquer que la collaboration était inexistante avec l’animateur projet de vie de la Pastellière et difficile avec le personnel soignant compte tenu du fait que vous n’alliez pas spontanément vers eux.
Sur le Grand Marquisat le médecin coordonnateur, recrutée en Octobre 2013 évoque les difficultés relationnelles rencontrées avec vous lors de sa prise de poste et depuis lors. En effet, vous vous êtes mise délibérément en situation de retrait dés lors qu’elle vous a reproché de ne pas lui laisser prendre sa place.
Elle évoque la tension palpable entre vous et les difficultés engendrées par votre manque de collaboration et rétention délibérée d’information. Elle évoque même 'votre volonté de nuire à l’autre'.
Ainsi 'en la contredisant devant des familles, en arrêtant de participer à la réunion du mardi matin dédiée a l’unité protégée, en ne lui adressant pratiquement plus la parole pendant plusieurs mois'.
Ce témoignage nous amène à nous interroger sur vos motivations profondes vis-à-vis d’autrui et de votre entourage professionnel, la psychologue de par ses missions se devant d’avoir un rôle bienveillant vis-à-vis de chacun, ce qui manifestement est loin d’être le cas ;
Elle évoque aussi votre absence d’esprit d’équipe se traduisant par un manque d’aide et de soutien dans la gestion des troubles du comportement des résidents en unité protégée, le fait que vous ayez arrêté de prendre les rendez-vous PVI, et de participer activement aux entretiens familles PVI, laissant la préparation des PVI à la responsable soins et au médecin coordonnateur.
Au niveau de l’institution :
Nous regrettons votre manque d’implication et d’esprit d’entreprise :
Sur la résidence la Pastellière, pendant les échanges en CODIR ou entretiens, vous êtes très critique sur les personnels, les qualifiant de 'nuls, ne comprennent rien…' et négative sur EDENIS et son évolution. Par exemple vous critiquez la refonte des organisations, reprochez à notre association fréquemment le non maintien de votre salaire intégral durant la période ou vous avez été jurée en assise, son manque de soutien.
Depuis l’arrivée de madame Z sur la résidence le Grand Marquisat, vous n’avez de cesse que de la critiquer devant le médecin coordonnateur, qui partage votre bureau. Celui-ci évoque un comportement critique incessant, ainsi que 'vos ruminations vengeresses, épuisantes et stériles'.
Il semble que vous soyez rentrée dans un processus contestataire visant à dénigrer cette directrice.
En effet vous entretenez des propos délétères à son sujet. L’animatrice du Grand Marquisat, actuellement en congé parental, s’est livrée à un membre de l’équipe de direction, à ce sujet.
Elle a évoqué le fait que vous lui aviez téléphoné et que 'vous en aviez profité pour lui décrire la nouvelle directrice’ : 'Si tu peux éviter de revenir, fais-le. Y, c’était du pipi de chat à côté de celle-ci’ et l’animatrice de rajouter : 'j’étais tellement démoralisée par sa description que lorsqu’elle a eu raccroché, j’ai cherché les formations que je pouvais faire pour changer'.
Force est de constater que vous êtes défaillante dans vos missions puisque vous devez de par vos fonctions intervenir pour réguler la qualité de vie quotidienne dans l’établissement, analyser les pratiques et proposer des axes d’amélioration, être force de proposition et partie prenante au projet d’animation et de vie sociale prévu au sein des établissements, participant aux actions individuelles et collectives concourant au maintien des relations sociales et à la prévention de l’isolement social de nos résidents.
Or vous n''uvrez pas en ce sens, agissant en électron libre, vos interventions étant fondées uniquement sur votre propre vision de psychologue clinicienne, qui n’entend pas s’adapter aux besoins de vos deux établissements d’affectation ni aux attentes d’Edenis, lesquels ne diffèrent pourtant en rien de ceux de tout EHPAD.
Lors de l’entretien préalable, vous avez semblé tomber des nues face aux dysfonctionnements qui étaient soulevés, et avez nié l’ensemble des griefs qui vous étaient opposés. Vous avez persisté à vous positionner comme une victime, telle 'une accusée devant un tribunal'.
Vous avez évoqué pour pallier vos insuffisances le contexte spécifique de ces deux établissements, tantôt le départ des directeurs, tantôt la mouvance des équipes, et donc un environnement qui ne vous avait pas permis de maintenir les actions mises en oeuvre précédemment ou bien de travailler en équipe. A aucun moment vous n’avez envisagé une remise en question.
Votre comportement induit régulièrement des conflits sous-jacents ou ouverts, des échanges tendus, une absence de partage et de coopération ainsi que des manquements préjudiciables à une prise en charge adéquate des résidents…'
Dans ses conclusions, l’association Edenis se place sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, non disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur
doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
L’association Edenis verse aux débats :
* s’agissant des ateliers thérapeutiques :
— un mail du 30 octobre 2014 de Mme Y, ancienne directrice du Grand Marquisat, demandant à Mme X de réfléchir à une ou plusieurs activités thérapeutiques ;
— un mail du 28 octobre 2015 de Mme Z, la nouvelle directrice du Grand Marquisat, adressé à Mmes F et D et M. H, se plaignant de l’absence de mise en place d’ateliers mémoire par Mme X ;
— une attestation de Mme Z indiquant avoir reçu Mme X en vue qu’elle fasse les ateliers mais que celle-ci 'n’a pas été réceptive’ ;
— une attestation de Mme A (La Pastellière) indiquant avoir demandé à plusieurs reprises à Mme X d’organiser des ateliers thérapeutiques ou ateliers mémoire, ce qu’elle a refusé catégoriquement ;
— le rapport d’audit interne réalisé les 24 et 25 septembre 2015, relevant l’absence d’ateliers thérapeutiques animés par la psychologue ou d’autres intervenants, ce point étant à améliorer ;
* s’agissant du grief lié à l’accompagnement des familles :
— l’attestation de Mme A déjà évoquée, indiquant que deux représentants de familles se sont plaints d’un mode de communication inadapté et irrespectueux de la part de Mme X ;
— une attestation de M. I, disant que, lors de l’admission de sa mère dans l’EHPAD, il n’a pas pu compter sur Mme X, et a constaté qu’elle ne connaissait pas les résidents;
* s’agissant du grief lié à l’accompagnement du personnel et à l’institution :
— un rapport d’évaluation externe indiquant que les ASP, AS et ASH regrettaient 'que la psychologue n’ait pas repris les réunions du vendredi’ ;
— le mail de Mme Z déjà mentionné, disant que Mme X est très négative, passe son temps à 'plomber l’ambiance', tient des propos ironiques et désobligeants et n’a 'aucune envie de s’investir’ ; elle ajoute que 'l’IDEC’ et le 'MEDEC’ pallient à ce que Mme X ne veut pas faire ;
— l’attestation de Mme Z déjà évoquée, reprochant à Mme X son manque de concertation avec les autres et son état d’esprit 'non constructif’ ;
— une attestation de Mme J (animatrice) disant que Mme X avait une attitude 'peu positive’ et des 'arguments négatifs contre tout projet', et dénigrait la nouvelle directrice, selon elle 'pire que la précédente’ ;
— une attestation de Mme K (dont on ignore la qualité), confirmant les dires de Mme J, et ajoutant que Mme X a voulu dissuader cette dernière de venir en lui disant que 'Y c’était du pipi de chat’ à côté de la nouvelle directrice ;
— une attestation de Mme L (non signée), médecin, disant que Mme X voulait tout maîtriser, y compris ce qui ne relevait pas de ses responsabilités, et prendre le dessus sur l’autre avec une 'volonté de nuire’ et un refus de se remettre en cause ; elle décrit Mme X comme très revendicative et critique ; elle ajoute, que, lorsque Mme L a rappelé son propre périmètre d’intervention, Mme X s’est alors mise en retrait et a arrêté de participer à certaines réunions et
certains entretiens et RV.
Mme X réplique qu’en sa qualité de psychologue, elle était autonome pour déterminer les outils les plus appropriés aux pathologies des résidents ; que, dans les deux résidences, des jeux de mémoire étaient proposés par un animateur, sans but thérapeutique ; qu’elle n’a pas refusé d’organiser des ateliers thérapeutiques mais n’en a pas eu le temps ; qu’elle était une professionnelle compétente ; que les difficultés n’ont commencé qu’avec l’arrivée des nouvelles directrices Mme Y, Z et A, lesquelles ont voulu imposer leurs idées à Mme X et ont alors prétendu qu’elle était opposante ; que Mme X a été victime d’une 'cabale’ et d’un 'lynchage’ de leur part.
Elle produit 12 attestations de résidents ou de familles, de l’ancien médecin coordonnateur du Grand Marquisat, de l’ancien directeur, et de personnes ayant travaillé avec elle, louant ses qualités professionnelles.
Mme X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que, si, dans ses conclusions, elle évoque un harcèlement moral, elle ne fait pas le lien entre ce harcèlement moral et son licenciement et ne conclut pas à un licenciement nul.
En premier lieu, la cour constate que les pièces versées par l’employeur évoquent un refus de Mme X d’accomplir ses tâches et une mauvaise volonté délibérée avec une opposition au travail en équipe et une propension à dénigrer et critiquer les autres, ce qui confine à l’insubordination et ne relève pas de l’insuffisance professionnelle, non fautive.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que Mme X n’avait pas reçu d’avertissement préalable sur les manquements que l’association Edenis dit avoir constatés à maintes reprises. La cour ajoute que, de manière générale, Mme X n’a reçu aucune lettre de rappel sur son comportement, et que l’association Edenis ne verse pas aux débats les comptes-rendus d’évaluations professionnelles de Mme X où ses manquements auraient dû figurer, et ce, alors même que l’employeur se plaint de manquements qu’il aurait constatés maintes fois.
L’insuffisance professionnelle n’étant pas établie, c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Au moment du licenciement, Mme X avait plus de 2 ans d’ancienneté (en l’espèce, 5 ans) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Son dernier salaire, prime d’ancienneté incluse, était de 2.695,35 €.
Mme X, née le […], était âgée de 56 ans et demi.
Elle indique qu’après le licenciement, elle n’a eu pour activité que celle de psychologue libérale, et produit son justificatif d’inscription à Pôle Emploi en avril 2016 et ses avis d’imposition sur les revenus 2016, 2017 et 2018.
Le conseil de prud’hommes a justement réparé son préjudice par des dommages et intérêts de 17.000 €, l’appel incident formé par Mme X sur le quantum n’étant pas fondé.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 3 mois, la cour ajoutant au jugement.
3 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, en sa version en vigueur à l’époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X allègue les éléments suivants :
— Mmes Y et A ont procédé à des modifications de planning ;
— Mme A lui a imposé un changement de bureau, laissant son ancien bureau vide;
— Mme Z a demandé une visite de contrôle suite à son arrêt de travail à compter du 28 octobre 2015.
S’agissant des modifications de plannings, Mme X ne verse aucune pièce, de sorte que ce fait n’est pas établi.
L’association Edenis reconnaît en revanche le changement de bureau et la demande de visite, ces faits permettant de présumer d’un harcèlement moral.
L’association Edenis explique qu’elle a demandé à Mme X de s’installer dans un autre bureau afin de laisser le sien au médecin coordonnateur, mais que ce dernier n’est finalement pas venu ; elle ajoute que la demande de contrôle de l’arrêt maladie est un droit de l’employeur. Elle souligne également l’absence de pièce médicale constatant la dégradation de l’état de santé, l’absence d’alerte auprès de la DIRECCTE, et le fait que le médecin du travail n’a été contacté par la salariée qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
Au vu de ces éléments, la cour écartera donc, comme le conseil de prud’hommes, le harcèlement moral.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Condamne l’association Edenis à payer à Mme O X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par l’association Edenis à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à
Mme O X du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois,
Condamne l’association Edenis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par R S, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. Q R S
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Garantie
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Économie ·
- Contribuable ·
- L'etat
- Foyer ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Aval ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Dire ·
- Document ·
- Détournement ·
- Associé ·
- Actionnaire
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Public ·
- Code civil ·
- Père
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Villa ·
- Terrassement ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Élite ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Acte ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Presse ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale
- Fermier ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Démission ·
- Courrier
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.