Cassation 5 juin 2012
Infirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 oct. 2014, n° 10/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2010, N° 07/00160 |
Texte intégral
.
21/10/2014
ARRÊT N° 2014/343
N° RG: 10/05107
XXX
Décision déférée du 05 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/00160
M. D
SA SOCIETE SOPASOFIE
C/
J E
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SA SOCIETE SOPASOFIE
XXX
L1319 LUXEMBOURG
Représentée par Me Christian BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur J E pris en qualité de liquidateur de DIANOVA
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Frédéric E-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, président et V.SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P.PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. C
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 avril 2011.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. C, greffier de chambre.
Exposé des faits :
La S.A. société SOPASOFIE (société de participation sociale et financière I) a été créée en 1992 ; son capital social était réparti entre H I et l’association ALJE France.
Par jugement du 28 juin 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de l’association DIANOVA, créée par H I, lequel a exercé les fonctions de Président jusqu’à la fin de juin 1998, et a désigné Me A en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné H I, pris en sa qualité de gérant de fait et de droit de l’association DIANOVA, à payer la totalité du passif de l’association.
Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal correctionnel a déclaré H I coupable, notamment entre décembre 1995 et février 1998, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse des personnes employées par les associations ALJE, ADDEPOS, XXX, XXX, XXX, XXX, SOPASOFIE etc… personnes qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur toxicomanie ou de leur ex toxicomanie pour les conduire à lui remettre l’ensemble de leurs ressources et à travailler gratuitement à son bénéfice, d’avoir commis des abus de biens sociaux, des abus de confiance et d’avoir blanchi les fonds provenant notamment de ces précédents délits.
Par acte du 18 janvier 2007, Me A, es qualités, a fait assigner la S.A. société SOPASOFIE et L M aux fins d’extension de la procédure collective de l’association DIANOVA à ces deux personnes morales et physiques et à la fixation de la date de cessation des paiements au 28 juin 2002.
Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— au visa de l’article L621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A. société SOPASOFIE,
— dit que la date de cessation des paiements est celle fixée dans la procédure principale visant à l’association DIANOVA et qui a été fixée au 28 juin 2002,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens entreront en frais de procédure collective.
Par déclaration en date du 6 septembre 2010, la S.A. société SOPASOFIE a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le Premier Président saisi en référé a débouté la S.A. société SOPASOFIE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement du 5 juillet 2010 et condamné la S.A. société SOPASOFIE à verser 3.000 euros à Me E es qualites en application de l’article 700 du code de procédure civile et a fait passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2011, la cour a :
— sursis à statuer dans l’attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la CJUE par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 13 avril 2010 et de l’arrêt de la Cour de Cassation qui en découlera,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en en état de la section 2 de la chambre, chargée des affaires traitant de procédures collectives, du 23 février 2012,
— réservé les demandes des parties,
— réservé la charge des dépens.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 10 mai 2012 à la suite de l’arrêt de la CJUE du 15 décembre 2011 (C191/10).
La clôture a été fixée au 30 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 27 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA SOPASOFIE demande de réformer le jugement et :
— à titre principal, de juger que la société SOPASOFIE n’a pas le centre de ses intérêts principaux en France, en conséquence de juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association DIANOVA à la SA SOPASOFIE
— surabondamment, de juger que la fictivité de la société SOPASOFIE ainsi que la confusion de patrimoine entre celle-ci et l’association DIANOVA ne sont pas démontrées.
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande nouvelle d’ouverture secondaire formée par Me A es qualités au visa de l’article 3.2 du règlement CE 1346/2000.
— subsidiairement de la dire mal fondée.
— en tout état de cause lui allouer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Me A en qualité de liquidateur judiciaire de l’association DIANOVA demande :
— de confirmer le jugement
— de débouter la SA SOPASOFIE de toutes ses demandes
— de lui allouer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SA SOPASOFIE ne dispose pas au Luxembourg d’un siège statutaire réel et opposable aux tiers. Il rappelle que le dispositif applicable est la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’extension de la procédure collective n’est pas recevable…. il se fonde sur l’ordonnance de référé du 25 octobre 2012 du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux qui retient que la SA SOPASOFIE ne démontre pas détenir un autre patrimoine que celui de ses associations satellites saisi au profit de la liquidation judiciaire de l’association DIANOVA. La société SOPASOFIE avait un siège purement fictif au Luxembourg, société de façade pour blanchir de l’argent provenant de l’association DIANOVA. Les décisions pénales rendues à Toulouse ont autorité de la chose jugée : cf pages 42 et 51 du jugement correctionnel.
À titre subsidiaire, il sollicite l’extension de la procédure collective a DIANOVA dans le cadre de la procédure secondaire d’insolvabilité en application de l’article 3.2 du règlement CEE n° 1346/2000. Cette demande n’est pas nouvelle notamment en application de l’arrêt Rasteli de la CJUE du 13 avril 2010.
Le ministère public auquel le dossier a été transmis a apposé son visa le 21 avril 2011
Motifs de la décision :
La cour doit préalablement statuer sur sa compétence et dans le cas où elle se déclarerait compétente, elle devra appliquer la loi française puisque, selon le règlement européen (article 4 Règlement CE 29 Mai 2000) compétence de principe est reconnue à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
Si elle se déclarait incompétente, il conviendrait d’examiner la demande subsidiaire d’extension de la procédure collective dans le cadre de la procédure secondaire d’insolvabilité fondée sur l’article 3.2 du règlement CE1346/2000 soulevée par Me A es qualités et sur la recevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
I- Sur la demande principale :
Sur la compétence de la cour d’appel de Toulouse :
Par arrêt du 15 décembre 2011 (C-191/10), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
1. Le règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre.
2. Le règlement (CE) n°1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’Etat membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.
Dans le cas d’espèce, pour étendre la procédure collective de l’association DIANOVA à la SA SOPASOFIE, il incombe à Me A es qualités d’établir que le centre des intérêts principaux de la SA SOPASOFIE se trouvait sur le territoire français à partir d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société SOPASFIE se situait en France et non au lieu de son siège statutaire au Luxembourg.
La cour ne peut se fonder sur la confusion des patrimoines entre l’association DIANOVA et le SA SOPASOFIE.
Me A es qualités entend établir que la SA SOPAFIE avait son centre de direction et de contrôle en France et non au Luxembourg en se fondant sur des décisons judiciaires correctionnelles et civiles déjà rendues et sur le fait que le siège social de la SA SOPASOFIE est fictif.
D’une part, sur l’exception d’autorité de la chose jugée excipée et concernant l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux et les décisions pénales rendues par le tribunal correctionnel de Toulouse du 9 juillet 2007 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 30 avril 2008, il convient de rappeler les principes attachés à l’autorité de chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il doit donc y avoir identité de cause, d’objet et de parties et les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée à l’égard de la demande d’extension de procédure collective, qui n’a pas le même objet et n’oppose pas les mêmes parties, excipée par Me A, es qualitès, du dispositif de décisions pénales ayant concerné des dirigeants de l’association DIANOVA ni davantage à l’égard des motifs de ces décisions.
De même, n’ont pas autorité de chose jugée les motifs de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
D’autre part sur la fictivité du siège social de la SA SOPASOFIE, si la cour devrait se placer au jour de la demande d’extension de la procédure collective en janvier 2007, pour une société déjà liquidée, le centre de ses intérêts principaux doit être apprécié avant la date à laquelle les opérations de liquidation des actifs ont pris fin.
En l’espèce, le critère de compétence doit donc être apprécié en 2001.
En effet, il n’est pas contesté que la SA SOPASOFIE a fait l’objet d’une mise en liquidation amiable par assemblée générale extraordinaire (X) du 23 novembre 2001. Celle-ci s’est tenue chez Me Jean Seckler, notaire à Luxembourg, le siège social de la société étant fixé 64 avenue Pasteur à Luxembourg en présence de Toni Tort président de séance, Cornélia Konrad, secrétaire et Me Rousseaux avocat au Luxembourg, scrutateur. Il a également été désigné lors de cette X les liquidateurs Toni Tort demeurant en Espagne et Dietmar B demeurant en Suisse. La cour doit donc se placer fin 2001 pour apprécier le critère de la compétence de la juridiction française et déterminer si à cette date, le centre effectif de direction et de contrôle de la société SOPASFIE se situait en France et non au lieu de son siège statutaire au Luxembourg.
Me A, es qualitès, ne peut contester la validité des procès-verbaux des instances dirigeantes de la SA SOPASOFIE à partir de mai 1998 en se bornant à produire les pièces 25 et 26 qui sont des actes de réception d’actions au porteur par Me Heim, avocat du barreau de Lausanne, sans autre action d’annulation des cessions de parts sociales par les personnes intéressées et, ce d’autant plus, que la vie de la société a été en 1998 bouleversée par des conflits très importants opposant les dirigeants.
Il convient de relever que l’assemblée générale extraordinaire (X) de la SA SOPASOFIE du 23 novembre 2001 a fait application des nouveaux statuts de la société après modification, selon acte reçu par Me Seckler le 10 septembre 1998 et publié le 3 octobre 1998.
Par ailleurs, il ressort des auditions des personnes mises en cause dans le dossier pénal qui a abouti au jugement du tribunal correctionnel du TGI de Toulouse du 9 juillet 2007 et à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 30 avril 2008 qui a confirmé l’essentiel des faits d’abus de confiance, de recel et de blanchiment reprochés aux prévenus, qu’un « putsch » était intervenu en 1998 dans la mouvance du « Patriarche », devenue les associations DIANOVA dans différents pays dont la France où le mouvement avait été fondé dans les années 1970, et que le principal fondateur H I a été écarté de la direction des différentes structures dès 1998.
Ce dernier s’était d’ailleurs, déjà à cette date, réfugié à l’étranger pour éviter toute menace d’extradition en France et est, en définitive, décédé au Bélize le 30 août 2007.
Ainsi dès le 10 septembre 1998, par X de la SA SOPASOFIE, il était mis fin au mandat d’administrateur de chacun des membres du Conseil d’administration, augmenté leur nombre à 4 et désigné 4 nouveaux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la SA SOPASOFIE du même jour a décidé de révoquer tous les pouvoirs existant et notamment la procuration générale conférée à Marcel Ernzer par le précédent président du conseil, procuration contestée aux termes des statuts qui ne donnaient pas au président le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle. De plus, un des 4 administrateurs, F Y, a été désigné à l’unanimité représentant de la société pour gérer et administrer l’ensemble des participations de SOPASOFIE dans les sociétés commerciales ou civiles situées sur le territoire français.
Par ailleurs, dès le 21 octobre 1998, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès de l’autorité judiciaire du Luxembourg pour détournement de fonds au préjudice de la SA SOPASOFIE, de la Fondation SOCIALE HOLDING SA et de la SOCIAL FOUNDATION HOLDING SA contre H I et autres pour avoir usé de procurations sur les comptes bancaires des 3 sociétés et fait clôturer des comptes bancaires et rapatrier les fonds sur des comptes personnels la veille de sa révocation comme administrateur délégué, le 9 septembre 1998, et aussitôt après sa révocation.
Ensuite, en 1999 jusqu’en 2001, le conseil d’administration (CA) s’est attaché à faire les comptes de la société et a déterminé les actifs de la SA SOPASOFIE tout en négociant avec H I un arrangement sur des immeubles détenus par les filiales qui lui seraient octroyés (cf CA du 27 janvier 2000 pièce SOPASOFIE n° 12-23).
Il ressort des X des 6 juin 2000, 24 novembre 2000, 5 juin 2001 et 22 novembre 2001 que les réunions ont porté sur l’approbation des comptes 1996, 1997, 1998, puis 1999 et 2000, sur les pertes cumulées apparues en 1997 et en 1998 et sur les pouvoirs accordés à ses représentants en Espagne, au Canada, en Irlande, au Chili, en Uruguay et aux USA alors que F Y démissionnait en septembre 2011 de ses fonctions d’administrateur. Entendu dans le cadre de l’information pénale, F Y a expliqué qu’en mars 2001, il continuait à vendre les actifs de la SA SOPASOFIE en France et à recevoir des sollicitations des dirigeants pour faire rendre les fonds (soit plus d’un million d’euros) et qu’il exécutait les instructions de M. B et de Madame N Z.
Or, il n’est pas contesté que ces deux derniers administrateurs de la SA SOPASOFIE vivaient hors de France en 2001.
Enfin, il est établi que la SA SOPASOFIE gérait plusieurs biens provenant des différentes associations DIANOVA en France et hors de France ainsi que les différentes participations de la société dans des filiales et les investissements divers dans ces différents pays. Comme l’établit le procès-verbal du CA du 27 janvier 2000, les administrateurs ont examiné les demandes des associations DIANOVA au Canada, au Chili, en Uruguay, en Espagne et en France relatives aux cessions des intérêts de SOPASOFIE dans chacun de ces pays dont les demandes des centres ont été récapitulées en annexe I et il était précisé que SOPASOFIE détenant indirectement ces centres en totalité ou partiellement, le conseil ferait toutes diligences auprès de ses filiales dans les différents pays dans le but de faciliter les dites cessions pour les autres intérêts détenus par les filiales de SOPASOFIE tels que repris dans l’annexe 2, le conseil favoriserait leur vente et, à terme, toutes les mesures seraient prises en vue de la liquidation de ses filiales.
Il ressort par conséquent des deux annexes figurant audit procès-verbal que la SA SOPASOFIE était en relation avec les centres DIANOVA au Canada, Chili, Uruguay, Espagne et France et que les participations dans les filiales et leurs acquisitions se situaient au Canada, aux USA, au Chili, en Uruguay, en Irlande, en Espagne et en France.
La cour en déduit que le siège social de la SA SOPASOFIE ait été ou non une simple domiciliation au Luxembourg, comme tendent à le faire supposer les changements fréquents du siège social de la société au Luxembourg voire en Espagne puis de nouveau au Luxembourg au cours de cette période, aucun élément ne permet d’affirmer qu’en 2001, le centre effectif de direction et de contrôle de la SA SOPASOFIE se situait en France alors que depuis 1998, le fondateur H I avait définitivement quitté la France, qu’il a été écarté des instances dirigeantes et que les administrateurs qui ont alors pris des décisions sur l’ensemble des investissements et des centres DIANOVA dans divers pays et pour des montants non négligeables n’étaient pas situés en France à l’exception de M. Y qui a dit prendre ses instructions auprès de M. B et de Mme Z, eux-mêmes domiciliés en Espagne, en Suisse ou au Lichtenstein. Il importe peu sur la question juridique de la compétence en matière d’extension de procédure collective de savoir que certains des administrateurs aient ou non participé aux détournements de fonds antérieurement sans avoir été inquiétés sur le plan pénal.
La cour en déduit que Me A, es qualités, n’établit pas la compétence des juridictions françaises à l’appui de sa demande d’extension de procédure collective de l’association DIANOVA à la SA SOPASOFIE.
Il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande principale de Me A, es qualités.
II- Sur la demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité à l’encontre de la SA SOPASOFIE fondée sur l’article 3.2 du règlement CE1346/2000 :
La SA SOPASOFIE soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire au visa de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose « qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Or, en première instance Me A, es qualitès, demandeur à l’instance, n’a sollicité que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines de l’association DIANOVA à la société holding SOPASOFIE.
En sollicitant en appel, à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité de la SA SOPASOFIE à partir d’établissements stables de la société en France afin de n’appréhender que les biens de la SA SOPASOFIE situés en France conformément à l’article 3§2 du règlement CE 1346/2000 , Me A forme une demande nouvelle puisqu’il ne s’agit plus d’extension d’une procédure de liquidation judiciaire existante.
Il convient de déclarer la demande subsidiaire de Me A, es qualités, irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
— Dit que Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association DIANOVA, n’établit pas que la SA SOPASOFIE a, de manière vérifiable par les tiers, son centre effectif de direction et de contrôle en France,
— Rejette sa demande d’extension de la procédure collective de l’association DIANOVA à la SA SOPASOFIE, société holding sise au Luxembourg,
— Déclare irrecevable sa demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité de la SA SOPASOFIE au visa de l’article 3§2 du règlement CE 1346/2000,
— Condamne Me A es qualités aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
M. C P.Legras
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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