Infirmation partielle 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/20725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 juin 2010, N° 07/1152 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N°2014/
Rôle N° 12/20725
XXX
C/
Z A
Grosse délivrée le :
à :
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 17 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1152.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ( demandeur au réenrôlement)
Madame Z A, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z A, a été embauchée par contrat de qualification à durée déterminée du 31 août 1993 à effet au 7 septembre 1993, jusqu’au 6 juillet 1995, par l’association La Croix Rouge, en vue de préparer le métier de documentaliste d’entreprise, moyennant une rémunération égale à 65 % du SMIC la 1re année, puis à 75 % la seconde année.
Elle a été ensuite engagée par contrat à durée indéterminée le 11 septembre 1995, en qualité de documentaliste secrétaire, catégorie B, groupe 3, échelon 1, indice 318, de la convention collective de la Croix-Rouge de 1986 qui régissait la relation de travail, moyennant un salaire mensuel brut de 6.259,63 francs pour un horaire hebdomadaire de 30 heures.
A la suite de la modification de la convention collective à effet au 1er juillet 2004, la salariée qui occupait le poste de documentaliste, a été reclassée au poste de gestionnaire de la documentation, position 4, palier 1, coefficient 365, 16 GER, de la nouvelle classification.
Par courrier en date du 7 février 2007, la salariée a été informée de son reclassement en position 5 en qualité de documentaliste/archiviste, au palier 1, coefficient 415, 16 GER, à compter du 1er janvier 2007.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son reclassement, la salariée a saisi le conseil des Prud’hommes d’Aix-en-Provence qui a, par jugement de départage en date du 17 juin 2010:
— débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger que son ancienneté remonte au 7 septembre 1993 et de ses demandes subséquentes,
— débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle aurait dû être reclassée à compter du 1er juillet 2004 en P9,
— dit qu’elle devait occuper le poste de documentaliste en P5 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006,
— dit qu’elle devait occuper le poste de documentaliste en P9 à compter du 1er janvier 2007,
— condamné l’association La Croix-Rouge Française a lui payer les sommes suivantes:
1.215,49€ bruts à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2004,
3.380,51€ bruts à titre de rappel de salaire pour 2005,
2,477,65€ bruts à titre de rappel de salaire pour 2006,
7.126,55€ bruts à titre de rappel de salaire pour 2007,
2.216,96€ bruts à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2008,
2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1000€ en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— dit que l’association sera tenue de remettre à la salariée les bulletins de salaire compte tenu du dispositif de la présente décision dans un délai de 3 mois à compter de sa notification et passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
L’employeur, a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’appelante, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris demande, dans ses dernières conclusions de:
— considérer la nouvelle convention collective de la Croix-Rouge applicable au 1er juillet 2004,
— constater l’absence de lien et de relation entre l’ancienne et la nouvelle convention,
— constater que l’ancienneté requise par la nouvelle convention n’est pas liée à la date d’embauche,
— dire que la salariée ne verse pas aux débats les preuves qu’elle remplit totalement les fonctions exigées par la convention collective pour accéder aux groupes 5 et 9 et qu’elle ne pouvait prétendre à une autre qualification de celle qui lui a été attribuée,
— constater qu’elle a donné ensuite volontairement à la salariée une promotion au poste souhaité.
Elle sollicite en outre, une indemnité de 3000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la salariée, qui confond l’ancienneté acquise chez l’employeur et celle nécessaire pour obtenir une qualification, ne peut prétendre à reprise de son ancienneté au titre du contrat de qualification, selon les conditions posées par l’article 5.2.2 de l’ancienne convention collective,
— s’agissant de l’incidence de l’ancienneté sur la classification, il résulte de la décision de la cellule nationale paritaire de transposition, saisie par la salariée, que l’ancienneté à prendre en compte est l’ancienneté théorique acquise dans la grille d’emploi de la convention collective 1986, hors gel des 8 mois,
— la salariée ne pouvait prétendre, sous l’empire de l’ancienne convention, être classée au groupe B5 en juillet 2004,
— elle doit recevoir une qualification, correspondant dans la nouvelle classification aux fonctions qu’elle exerçait réellement,
— son reclassement en juillet 2004, au groupe p4, correspondait à ses attributions, et a été validé par la cellule de transposition qui a rejetée le recours de la salariée,
— alors qu’elle n’avait pas droit au groupe 5, elle a été promue à cette position en janvier 2007,
— la salariée ne peut, du seul fait de son ancienneté, passer en position P9.
Dans ses dernières conclusions, la salariée intimée demande de :
A titre principal :
— dire que son ancienneté remonte au 7 septembre 1993 et non au 11 septembre 1995, et en tirer les conséquences sur son avancement au sein de l’association depuis son embauche et sur les salaires dire qu’elle aurait dû percevoir de novembre 2002 à juin 2004 inclus,
— dire qu’elle aurait dû être reclassée à partir du 1er juillet 2004 en groupe P9,
— condamner l’association la Croix-Rouge à lui verser les sommes suivantes :
166,80€ bruts (coefficient 387 groupe 135), au titre des rappel de salaires pour novembre et décembre 2002 avec imputation de l’ancienneté,
958,65€ bruts (coefficient 387 groupe B5), au titre des rappel de salaires pour l’année 2003 avec imputation de l’ancienneté,
425,34€ bruts (coefficient 387 groupe B5),au titre des rappel de salaires de janvier à juin 2004 inclus avec imputation de l’ancienneté,
4.855,90 € bruts (coefficient 559 groupe P9), au titre des rappel de salaires de juillet à décembre 2004 inclus avec imputation de l’ancienneté,
8.985,15€ bruts (coefficient 559 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2005 avec imputation de l’ancienneté,
8.703,60€ bruts (coefficient 571 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2006 avec imputation de l’ancienneté,
7.800,56 € bruts (coefficient 571 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2007 avec imputation de l’ancienneté,
9.325,29 € bruts (coefficient 571 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2008 avec imputation de l’ancienneté,
8.234,28€ bruts (coefficient 583 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2009 avec imputation de l’ancienneté,
7.614,55 € bruts (coefficient 583 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2010 avec imputation de l’ancienneté,
7.659,62 € bruts (coefficient 583 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2011 avec imputation de l’ancienneté,
8320,04€ (coefficient 595 P9) au titre des rappels de salaires de l 'année 2012 avec imputation de l’ancienneté,
6115,44€ bruts (coefficient 595 P9), au titre des rappel de salaires de janvier à octobre 2013 inclus avec imputation de l’ancienneté,
7.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la demande introductive d’instance,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou il serait estimé qu’elle n’aurait pas du passer du groupe B3 au groupe B5 en 1998 mais rester au groupe B3 et occuper le poste de documentaliste archiviste, en groupe P5 de juillet 2004 à décembre 2006, et en groupe P9 à compter de janvier 2007,
— condamner l’association la Croix-Rouge à lui verser les sommes suivantes:
83,40€ bruts (coefficient 377 groupe B3), au titre des rappel de salaires pour novembre et décembre 2002 avec imputation de l’ancienneté,
1.030,93 € bruts (coefficient 377 et 394 groupe B3), au titre des rappel de salaires pour l’année 2003 avec imputation de l’ancienneté,
1.246,83€ bruts (coefficient 394 groupe B3), au titre des rappel de salaires de janvier à juin 2004 inclus avec imputation de l’ancienneté,
1.215,49€ bruts (coefficient 455 P5), au titre des rappel de salaires de juillet à décembre 2004 inclus avec imputation de l’ancienneté,
3.380,51 € bruts (coefficient 455 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2005 avec imputation de l’ancienneté,
2.849,44€ bruts (coefficient 465 P5),au titre des rappel de salaires de l’année 2006 avec imputation de l’ancienneté,
7.463,60 € bruts (coefficient 565 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2007 inclus avec. imputation de l’ancienneté,
8.984,63 € bruts (coefficient 565 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2008 avec imputation de l’ancienneté,
7.431,27€ bruts (coefficient 565 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2009 avec imputation de l’ancienneté,
7.269,01 € bruts (coefficient 577 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2010 avec imputation de l’ancienneté,
7313,56€ bruts (coefficient 577 P9), au titre des rappel de salaires de l’année 2011 avec imputation de l’ancienneté,
7510,14€ (coefficient 577 P9), pour rappels de salaire de l’année 2012, avec imputation de l’ancienneté,
5274,40€ bruts (coefficient 577 P9), au titre des rappel de salaires de janvier à octobre 2013 inclus avec imputation de l’ancienneté,
7.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la demande introductive d’instance.
Elle sollicite en outre, la condamnation de l’employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés des années 2002 à 2011 et janvier à octobre 2012 inclus, et la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle fait valoir tout d’abord, que l’ancienneté acquise au titre de son contrat de qualification n’a pas été reprise, alors qu’elle aurait du l’être, son embauche à durée indéterminée ayant suivi immédiatement la fin de son contrat à durée déterminée et qu’elle aurait donc du accéder à la position supérieure B5 de l’ancienne convention collective, dès 1998, après 5 années d’ancienneté.
Elle ajoute, qu’ayant obtenue une qualification qui a été reconnue par l’employeur, elle remplissait les critères de l’ancienne convention collective de 1986 pour prétendre à une reprise de son ancienneté, et que la nouvelle convention est encore plus claire quant aux conditions de reprise de l’ancienneté.
Elle soutient, sur l’incidence de son ancienneté sur sa classification, que l’employeur n’est pas fondé à lui opposer la nouvelle convention collective, seule la convention collective en vigueur à la date de son embauche en 1995 devant être prise en compte.
Elle expose, que son reclassement en juillet 2004 dans la nouvelle classification, au poste de gestionnaire de la documentation, est une rétrogradation, alors qu’elle occupait en réalité un poste de responsable de la cellule de documentation correspondant au groupe p9, dont elle effectuait pratiquement toutes les taches, et qu’elle aurait du être reclassée à la position p9 dès juillet 2004 ou au plus tard en janvier 2007.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l’audience et réitérées lors des débats oraux.
SUR CE
Sur la reprise d’ancienneté
Contrairement à ce que la salariée soutient, son embauche à durée indéterminée n’a pas suivi immédiatement la fin de son contrat de qualification, le terme du contrat de qualification étant le 6 juillet 1995, alors que le contrat à durée indéterminée a été conclu le 11 septembre 1995, ce dont il résulte qu’elle ne peut, par application de l’article L1243-11 du code du travail, prétendre à reprise de l’ancienneté afférente au contrat de qualification, sauf dispositions plus favorables de la convention collective.
L’article 5.2.2 de la convention collective de 1986, alors applicable, prévoit qu’à l’embauche, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans un emploi similaire, que ce soit dans la profession ou dans un secteur d’activité de même nature, soit après obtention d’un diplôme professionnel, soit après la reconnaissance de la qualification, seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification pouvant être pris en compte.
En l’espèce, la salariée n’ayant obtenue le diplôme de documentaliste ou la reconnaissance de sa qualification de documentaliste, qu’après son contrat de qualification, la durée de celui ci ne peut être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Il en résulte qu’en 1998, son ancienneté étant alors de 3 ans, la salariée ne pouvait prétendre à la classification au groupe B5, mais uniquement au groupe B3.
Au 30 juin 2004, l’indice de la salariée dans son échelon, après 8 ans et demi dans son emploi, était de 377, comme il ressort du document que l’employeur lui a remis lorsqu’il lui a notifié son reclassement.
Selon l’annexe à la convention collective de 1986 qu’elle produit, l’indice de l’échelon de la salariée était pour novembre et décembre 2002 et pour l’année 2003 de 367 et, pour la période de janvier à juin 2004 inclus, de 377.
La salariée a donc été remplie de ses droits, le coefficient correct lui ayant été appliqué, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie produits.
Le jugement entrepris, sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le reclassement
La convention collective du personnel de la croix rouge française, entrée en vigueur le 1er juillet 2004 prévoit dans ses dispositions transitoires, que chaque salarié est classé dans la position correspondant à l’intitulé et la définition de l’emploi générique de la nomenclature, et que les appellations retenues antérieurement, pouvant correspondre à des postes de travail différents, le classement dans l’un des emplois de la nomenclature doit donc être réalisé en partant des activités réellement exercées par le salarié.
La grille de classification de la convention collective, place les emplois conventionnels dans une liste hiérarchisée de 16 positions correspondant à différents niveaux de complexité et de responsabilité. Les positions 1 à 6 rassemblent des emplois de collaborateurs, les positions 7 à 8 des emplois de maîtrise et les positions 9 à16 des emplois de cadres.
Chaque position comprend trois paliers, à chacun desquels est attaché un coefficient exprimé en nombre de points mensuels. Les paliers composant les positions correspondent à un potentiel d’évolution professionnelle représenté par 3 coefficients. Le premier palier de chaque position est le niveau de qualification minimum requis pour tenir l’emploi.
Une garantie d’évolution d’emploi ( GEP) est assurée par la mise en place de paliers auxquels on accède au terme de durées maximales fixées par position. S’agissant des positions 5 à 10 le premier palier est à 6 ans et le second à 15 ans.
La rémunération de base, est augmentée de la garantie d’évolution de rémunération (GER), laquelle est attribuée tous les trois ans à tout salarié n’ayant pas bénéficié au cours des trois ans de la garantie d’évolution professionnelle, ni d’une promotion, ou d’un changement de position ou de palier.
Selon l’article 4.2.2, à chaque position d’emploi est affecté un nombre de points GER, soit 6 points pour les positions 2 et 3, 8 points pour la position 4, 10 points pour les positions 5 et 6, et pour les positions 7 à 11, 12 points.
Le salarié promu à un emploi d’une position supérieure ou accédant au palier supérieur de son emploi dans le cadre d’une promotion ou de la GEP, conserve les points GER qu’il acquis précédemment.
La rémunération du salarié se calcule, en ajoutant à son coefficient le nombre de points de GER correspondant à sa position dans la classification de la convention collective, multiplié par la valeur du point Croix Rouge.
La convention collective modifiée, définit ainsi les postes pouvant correspondre aux fonctions réellement exercées par la salariée :
gestionnaire de la documentation – Position 4 -
Il assure la tenue de la documentation ou de la ludothèque en respectant le plan de classement et d’archivage :
— Il oriente et informe les usagers du service sur les informations et produits mis à leur disposition ;
— Il sélectionne les informations et les classe ;
— Il adapte le plan de diffusion des documents ou de présentation des produits afin d’améliorer la mise à disposition et la circulation
de l’information ;
— Il peut se voir confier la réalisation d’une revue de presse de nature à répondre aux besoins de ses interlocuteurs ;
— Il réalise des recherches documentaires ou bibliothécaires ponctuelles pour répondre aux demandes qui lui sont faites ;
— Il traite les commandes et le renouvellement des abonnements ;
— Il développe l’offre de documentation et de produits en fonction du budget imparti.
Il exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de la cellule ou du directeur d’établissement.
XXX
Il développe le système de documentation et de mise à disposition des documents en mettant en 'uvre les techniques de gestion et de diffusion de l’information :
— Il organise un classement et un archivage des documents adaptés aux besoins de ses interlocuteurs, aux exigences de qualité et à la réglementation en vigueur ;
— Il sélectionne les documents, les analyse et les classe ;
— Il réalise des recherches documentaires ponctuelles pour répondre aux demandes qui lui sont faites – Il met en place et adapte le plan de diffusion des documents afin d’assurer une bonne circulation des informations
— Il développe l’offre de documentation en s’informant sur les nouvelles parutions susceptibles de répondre aux besoins des usagers du service ;
— Il gère éventuellement les commandes et les abonnements.
Il exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de cette activité ou du directeur d’établissement.
responsable de la cellule de documentation – Position 9 -
Il assure le développement, l’organisation et la gestion de la cellule de documentation :
— Il fait évoluer la cellule de documentation en fonction des besoins internes et externes ;
— Il participe à la conduite de l’évolution technologique du système de documentation ;
— Il aide à l’élaboration et au suivi du budget de la cellule de documentation ;
— Il est le correspondant technique des projets de développement des systèmes de documentation impulsés au plan national.
Il exerce ses missions sous la responsabilité du responsable ou du directeur d’établissement.
En l’espèce, la salariée qui avait obtenue en avril 1996 le diplôme de documentaliste, et en juin 2004 une maîtrise des sciences de la documentation et de l’information, produit de nombreux documents, relatifs aux actions qu’elle a menées en qualité de documentaliste et à sa participation à des réunions, ainsi que des attestations de salariés, qui établissent que ses fonctions réelles, en juillet 2004, se rapprochaient le plus de celles de documentaliste archiviste, les arguments de l’employeur étant inopérants pour contredire ce point.
Ainsi, la salariée aurait du être reclassée en position 5 au poste de documentaliste/archiviste, dès le 1er juillet 2004
Ni les calculs de la salariée, par application de la convention collective, selon la formule coefficient, + points GER X valeur du point, ni les coefficients retenus, correspondant au 2e palier de la position 5, le nombre de GER, la valeur du GER, la valeur du point Croix Rouge, ne sont utilement contredits par l’employeur.
En conséquence, pour la période de juillet 2004 à décembre 2006, il reste due à la salariée les sommes suivantes:
1.215,49€ bruts (coefficient 455 P5), au titre des rappel de salaires de juillet à décembre 2004 inclus avec imputation de l’ancienneté,
3.380,51 € bruts (coefficient 455 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2005 avec imputation de l’ancienneté,
Le jugement entrepris, sera confirmé sur ces points.
En revanche, selon les nouveaux calculs de la salariée en appel, il lui est due la somme de 2.849,44€ bruts (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2006 avec imputation de l’ancienneté.
S’agissant de la période postérieure à janvier 2007, il y a lieu de relever que, si la convention collective permet une évolution des salariés par paliers dans leur position, en fonction de leur ancienneté, elle ne leur permet pas de passer à une position supérieure, du seul fait de leur ancienneté dans leur emploi, contrairement à ce que prévoyait la précédente convention.
La promotion de la salariée en janvier 2007 à la position P5, qui vaut reconnaissance par l’employeur des fonctions réellement exercées par son employée, n’a pu à elle seule permettre son évolution automatique à la position 9, attachée à la fonction de responsable de la cellule de documentation, mais nullement à celle de documentaliste archiviste, contrairement à ce que le premier juge, dont la motivation est peu explicite sur ce point, a retenu.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au 1er janvier 2007, la salariée occupait des fonctions correspondant à celles de responsable de la cellule de documentation, relevant de la position 9.
Dès lors, il convient de la débouter de ce chef et de reprendre ses calculs en prenant en compte les coefficients correspondant au palier 2 de la position 5, les points GER selon le tableau annexé à la convention collective, et la valeur du point Croix Rouge.
pour l’année 2007
465 x 4,29 x3 mois=5984,55€ + 465€ x4,33 x 9 mois =18121,05€ =24105,6€
prime de fin d’année : 1994,85€ x 3/12+2013,45€ x9/12= 498,72€+1510,09€=2008,81€
total du : 26 114,41€
total perçu : 24 266,79€
Il reste du à la salariée :1847,62€.
pour l’année 2008
465 x 4,33€ x 3 mois=6040,35€ + 465 x4,38 x 9 mois =18330,3€ =24370,65€
prime de fin d’année : 2013,45€ x3/12+2036,7€ x9/12= 503,36€+1527,52€=2030,88€
total du : 26 114,41€
total perçu : 23094,65€
Il reste du à la salariée :3306,88€ .
pour l’année 2009
465 x 4,38€ x 6 mois=12220,2€ + 465 x4,43 x6 mois =12359,7€ =24579,9€
prime de fin d’année : 2036,7€ x6/12+2059,95€ x6/12= 1018,35€+1029,98€=2048,33€
total du : 26628,23€
total perçu : 24923,45€
Il reste du à la salariée : 1704,78€ .
pour l’année 2010
465 x 4,43€ x 12mois =24 719,4€
prime de fin d’année : 2059,95€
total du : 26 779,35€
total perçu : 25960,42€
Il reste du à la salariée : 818,93€ .
pour l’année 2011
465 x 4,43€ x 8 mois=16479,6€ + 465 x4,45 x 4mois =8277€ =24756,6€
prime de fin d’année : 2059,95€ x8/12+2069,25€ x4/12= 1373,3€+689,75€=2063,05€
total du : 26 819,65€
total perçu :25965,87€
Il reste du à la salariée :853,78€ .
pour l’année 2012
465 x 4,45€ x 12mois =24 831€
prime de fin d’année : 2069,25€
total du : 26 900,25€
total perçu : 25869,31€
Il reste du à la salariée : 1030,94€ .
pour l’année 2013,
475 x 4,45€ x 10mois =21 137,5€
acompte sur prime de fin d’année : 1761,46€
total du : 22 898,96€
total perçu : 21 685,93€
Il reste du à la salariée : 1213,03€ .
L’employeur, n’est pas fondé à prétendre que la salariée n’a pas pris en compte l’accord d’aménagement du temps de travail, ayant différé les avancements pendant une durée de 8 mois.
L’employeur, sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts
La salariée, qui a été reclassée en juillet 2004 à un poste d’ un niveau inférieur à celui qui aurait du être le sien, sans que l’employeur puisse se retrancher derrière la décision de la cellule nationale de transposition, a donc subie une rétrogradation, qu’elle n’a pas acceptée, ayant entraîné un préjudice distinct, qu’il y a lieu de réparer en lui octroyant la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de préciser que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation qui vaut sommation de payer, soit le 10 décembre 2007, tandis que les dommages intérêt produisent intérêt à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de communication des bulletins de paie, rectifiés conformément à la présente décision, selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il convient de dire que l’employeur, devra régulariser les salaires à venir en fonction du coefficient retenu par la cour.
Succombant en appel, l’association intimée supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et, compte tenu de la teneur de la présente décision, il ne sera pas fait application de ces dispositions pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Z A de sa demande tendant à voir dire et juger que son ancienneté remonte au 7 septembre 1993 et de ses demandes subséquentes,
débouté Z A de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle aurait dû être reclassée à compter du 1er juillet 2004 en P9,
dit qu’elle devait occuper le poste de documentaliste en P5 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006,
condamné l’association La Croix-Rouge Française a lui payer les sommes suivantes:
1.215,49€ bruts à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2004,
3.380,51€ bruts à titre de rappel de salaire pour 2005,
1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Déboute Z A de sa demande tendant à occuper la position 9 à compter du 1er janvier 2007,
Condamne l’association Croix Rouge Française à payer à Z A les sommes suivantes :
2.849,44€ bruts (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2006 avec imputation de l’ancienneté,
1847,62€ bruts (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2007 avec imputation de l’ancienneté,
3306,88€ (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2008 avec imputation de l’ancienneté,
1704,78€ (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2009 avec imputation de l’ancienneté,
818,93€ (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2010 avec imputation de l’ancienneté,
853,78€ (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2011 avec imputation de l’ancienneté,
1030,94€ (coefficient 465 P5), au titre des rappel de salaires de l’année 2012 avec imputation de l’ancienneté,
1213,03€ (coefficient 475 P5), au titre des rappel de salaires pour la période de janvier à octobre 2013 compris, avec imputation de l’ancienneté,
2000€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi pour mauvaise classification,
Précise que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2007, tandis que les dommages intérêt produisent intérêt à compter du présent arrêt,
Dit que l’association Croix Rouge Française devra communiquer à Z A les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision, dans les trois mois de sa notification,
Dit que l’association Croix Rouge Française devra régulariser les salaires à venir en fonction du coefficient retenu par la Cour,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Croix Rouge Française aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code du travail
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