Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2015, n° 13/05939
TGI Niort 14 décembre 2009
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CA Poitiers
Infirmation 25 novembre 2011
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CASS
Cassation 4 juin 2013
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 29 janvier 2015
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CASS
Rejet 29 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat pour dol

    La cour a estimé que la Maif était recevable à demander la nullité pour dol, mais a rejeté cette demande, considérant que les éléments de dol n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Maif dans l'échec du projet

    La cour a constaté que la Maif avait également commis des fautes qui avaient contribué à l'échec du projet, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Subrogation dans les droits d'Y

    La cour a jugé que BNP Z A n'était pas fondée à réclamer le paiement des factures en raison de la résolution du contrat d'intégration.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'exécution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice allégué n'était pas lié à une faute de la Maif.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux infirme partiellement et confirme partiellement la décision du tribunal de grande instance de Niort. La cour rejette les allégations de dol de la Maif, écartant l'hypothèse que les protocoles du 30 septembre et 22 décembre 2005 aient substitué un nouveau contrat à celui du 14 décembre 2004. En revanche, la cour constate les manquements d'Y (fournisseur de service informatique) aux obligations du contrat original d'intégration du logiciel Siebel, à savoir la non-réalisation des prestations dans les délais et pour le prix forfaitaire convenus, assumant une obligation de résultat.

La cour ordonne la résolution du contrat aux torts d'Y, relevant que les difficultés du projet étaient principalement dues à un planning sans marge de manœuvre élaboré par Y, ce qui constituait un risque élevé pour un prestataire au forfait et que la Maif n'avait pas renoncé à ses droits issus du contrat du 14 décembre 2004. Yest tenue pour responsable des échecs du projet et foison approchée de verser à la Maif 1 677 102,03 € représentant la restitution des sommes versées au titre du contrat et 5 000 000,00 € pour les conséquences du retard du projet, plus les intérêts légaux.

La BNP Z A, intervenante volontaire en tant que société d'affacturage, est jugée recevable mais non fondée dans ses demandes et Y et BNP Z A sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

En résumé, la cour d'appel confirme la responsabilité d'Y pour manquements contractuels, ordonne la résolution du contrat aux torts d'Y, alloue des dommages-intérêts à la Maif et rejette les demandes de dommages-intérêts de la part d'Y et BNP Z A.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 29 janv. 2015, n° 13/05939
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/05939
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 juin 2013

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2015, n° 13/05939