Infirmation 7 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 août 2014, n° 14/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 5 février 2014 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/2774
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/08/2014
Dossier : 14/00731
Nature affaire :
XXX
Affaire :
J DE X
C/
F A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 août 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 mai 2014, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur J DE X
né le XXX à ORTHEZ
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître COURTIN loco Maître J PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur F A
né le XXX à ORTHEZ
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Joëlle ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte au rapport de Me D Stril et de Me Joseph Coulloumme-Labarthe, notaires à Orthez, M. J de X a acquis de M. D E et Mme H I le 15 septembre 1966 une parcelle cadastrée section XXX d’une contenance totale de 14 ares et 72 centiares sise XXX sur la commune d’Orthez.
La propriété de M. de X est voisine de celle de M. A.
M. de X a matérialisé la limite nord de sa propriété par l’installation d’un grillage fixé à des piquets en béton.
Arguant de ce que M. A a, lorsqu’il a construit un bâtiment composé de parpaings avec toit en tuiles en limite de propriété, débordé sur la sienne, M. de X l’a, par acte du 10 décembre 2013 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 février 2014, le juge des référés a rejeté cette demande et condamné M. de X au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 25 février 2014, M. de X a relevé appel de cette décision.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 22 mai 2014 l’appelant demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de faire droit à sa demande d’expertise,
— de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 20 mai 2014 l’intimé demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ;
Que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte d’un constat dressé par Me Facellu, huissier de justice associé à Orthez en date du 8 avril 2013, que la limite de propriété entre les propriétés de X – A est matérialisée par un grillage fixé sur des piquets en béton et que contre ce grillage, a été érigé par M. A un bâtiment en dur composé de parpaings et couvert par un toit en tuiles et un grillage 'habillé’ de plus de deux mètres construit contre le grillage de M. X ;
Que l’huissier a relevé que le mur du bâtiment côté gauche a été construit en partie sur le muret de fondation de la limite séparative appartenant à M. de X, en parpaings restés à l’état brut et que des coulées de ciment bavent sur le grillage ;
Qu’en se plaçant dans l’axe, l’huissier a constaté que le mur est bombé côté de X et que le toit avance sur la propriété de celui-ci ;
Attendu que ces constatations sont contestées par l’intimé qui produit quant à lui des photographies prises par ses soins pour démontrer que le grillage de X a été dégradé par une haie de thuyas qui a été arrachée par M. de X et non par la construction de son bâtiment ainsi qu’un constat de Me Dumas, huissier de justice à Orthez, en date du 20 décembre 2013 auquel est annexé un plan de M. Y géomètre-expert établi d’après des plans de bornage dressés par M. B, géomètre expert, le 1er août 1973 et le 18 janvier 1977 ;
Attendu que néanmoins dans ce constat, l’huissier ne fait, s’agissant de la clôture installée par M. A, que reprendre l’affirmation de ce dernier selon laquelle l’installation a été faite chez lui début 2010 et, s’agissant du mur du préau côté Sud (de X) relève qu’il est édifié en retrait de la clôture historique et en retrait de la borne Ouest ;
Attendu que dès lors, il apparaît que les parties sont contraires en fait sur l’empiétement et la dégradation du grillage allégués par M. de X et les pièces produites par les parties ne sont pas suffisamment probantes pour permettre à un juge éventuellement saisi du litige de trancher au fond ;
Que dès lors seule la mesure d’expertise sollicitée par M. de X permettra de déterminer la réalité de l’empiétement et des dégradations allégués et, au regard du constat de Me Fancellu une action au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec ;
Attendu que M. de X justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise qu’il sollicite ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Attendu que les mesures demandées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite ;
Que les dépens et l’avance des frais d’expertise, seront donc à la charge du demandeur à la mesure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 5 février 2014,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
M. N O – 5 P Q R S,
avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux,
— de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— de se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de chacune des parties et les plans de bornage existants,
— de décrire les propriétés respectives des parties, en dresser un plan, préciser les limites et contenances de chacune de ces propriétés,
— de fournir les éléments de fait permettant au juge éventuellement saisi du litige d’apprécier la nature du muret de fondation et notamment les éléments permettant d’apprécier s’il s’agit d’un muret mitoyen ou appartenant exclusivement à M. de X,
— de fournir les éléments de fait de nature à permettre au juge éventuellement saisi du litige de déterminer la date exacte de construction du bâtiment et de la clôture construits par M. A,
— de fournir les éléments de fait permettant d’apprécier s’il existe un empiétement et des dégradations à la propriété de M. de X notamment à son grillage,
— d’en déterminer les causes,
— de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la cessation de l’éventuel empiétement et à la remise en état de la propriété de M. de X,
— de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— de mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport avec les suites qu’il aura données à ces observations.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister d’un sapiteur de son choix.
Dit qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants.
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par M. de X au plus tard dans le mois de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de quatre mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
Dit que l’expert en adressera une copie à chacune des parties.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X et de M. A,
Condamne M. de X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise Z
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