Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 nov. 2016, n° 12/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 janvier 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2016 N° : 538 N° RG : 12/00330
Grosses + Expéditions
délivrées le
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 03 janvier 2012.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT:
Timbres fiscaux dématérialisés n° 1265 3672 8277 7728 et 1265 3779 1072 2117
' X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
assisté de Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Z A de la SCP A -
FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
' B C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
assistée de Me Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/001988 du 12/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Monsieur Hervé LOCU, Président de
Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le
Premier
Président en date du 22 décembre 2015,
' Madame Adeline de LATAULADE,
Conseiller,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU,
Conseiller.
L’ordonnance de clôture a été signée le 20 septembre 2016.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 04
Octobre 2016, après rapport de Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre.
L’arrêt a été prononcé, en audience non publique, le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE (29/11/2016), par Monsieur Hervé LOCU,
Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Madame Viviane
CHOPIN-COLLET, greffier.
M. X Y et Mme B
C ont vécu ensemble à
Dugny.
Un enfant est issu de leurs relations, D, né le XXX au Blanc-Mesnil, dont la filiation est établie à l’égard de sa mère et qui été reconnu par son père ; selon déclaration conjointe de ses parents, le nom patronymique de l’enfant est Y.
Le 3 juin 2010 Mme C exposant avoir quitté la résidence de la famille établie à Dugny avec l’enfant le 24 avril 2010, présentait requête au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans pour obtenir l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale concernant son fils dont elle demandait que la résidence habituelle soit fixée à son domicile à
Saint-Jean-de-Braye.
M. Y a interjeté appel du jugement auquel la cour renvoie pour plus ample exposé, rendu le 3 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal grande instance d’Orléans, qui a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère avec un droit de visite et d’hébergement pour son père ; cette décision mettait à la charge de ce dernier une contribution de 150 par mois pour l’entretien et l’éducation de son fils.
L’appelant a demandé à la cour de débouter Mme C de toutes ses demandes et de fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement pour l’intimée à laquelle il réclame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 80 par mois ; il demande à être déchargé de la contribution fixée par le premier juge et, très subsidiairement, l’organisation de son droit de visite et d’hébergement avec partage des trajets afférents entre les deux parents, ainsi qu’une diminution de sa contribution à 100 par mois.
Mme C a conclu à la confirmation du jugement entrepris mais a demandé à la cour de prévoir que le droit de visite et d’hébergement du père durant les grandes vacances s’exercera par quinzaine, de dire que si M. Y n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure de son ouverture ou au plus tard le lendemain du jour fixé, il sera considéré avoir renoncé pour la totalité de la période, sauf à avoir informé l’autre parent préalablement, de confirmer que chaque parent s’engage à informer l’autre dans les plus brefs délais en cas de changement de domicile, de confirmer la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 par mois, de réformer la décision entreprise en ce que la somme attribuée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera rétroactive à compter de la date à laquelle elle a déposé sa requête, soit depuis le 3 juin 2010, de condamner M. Y à payer à son conseil la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Par arrêt en date du 5 février 2013 la cour a :
— confirmé le jugement entrepris s’agissant de l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur l’enfant,
— sursis à statuer quant à sa résidence habituelle et l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement et avant dire droit :
— ordonné une enquête sociale au lieu de résidence de la mère à Saint-Jean-de-Braye, à l’effet de donner à la cour les éléments lui permettant de statuer quant à la résidence habituelle d’D, et à l’organisation de ses relations avec le parent chez lequel il ne résidera pas habituellement, commis pour y procéder Mme E F,
— ordonné une enquête sociale au lieu de résidence du père, à DUGNY 93 , afin de donner à la cour les éléments lui permettant de statuer quant à la résidence habituelle d’D, et à l’organisation de ses relations avec le parent chez lequel il ne résiderait pas habituellement, commis pour y procéder l’association APCE , 5 rue Anatole France 93'120 la
Courneuve,
— dit que les enquêteurs sociaux devront déposer leurs rapport au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de leur mission,
— sur la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de son fils, confirmé le jugement entrepris,
y ajoutant :
— dit que la contribution de 150 par mois mise à la charge de M. Y est due rétroactivement à compter du 20 juin 2011,
— fixé la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de son fils à 100 par mois à compter du présent arrêt, avec indexation,
— réservé les dépens ainsi que les demandes fondées sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile, 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.
L’association APCE a déposé son rapport d’enquête sociale le 24 juin 2013.
Mme E F, par courrier du 25 mars 2014, a fait part de la cessation de son activité et a demandé à être déchargée de l’enquête sociale.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2014 le président de chambre de la famille a désigné l’ASSOEDY 78'000 Versailles en remplacement de Mme E F, avec les missions définies par l’arrêt du 5 février 2013.
L’ASSOEDY a déposé ses rapports d’enquête sociale le 1er octobre 2014 et le 17 décembre 2014.
Par conclusions d’incident en date du 8 janvier 2015 et du 27 janvier 2015, M. Y a demandé de fixer provisoirement dans l’attente de l’arrêt à intervenir, la résidence habituelle de l’enfant chez lui, de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de fixer la part contributive à la charge de la mère à la somme de 170 par mois, et d’accorder à la mère un droit de visite les fins de semaine impaire de chaque mois, soit le samedi soit le dimanche de 14:30 à 18:00, dans un lieu institutionnalisé à définir avec la mère.
Par ordonnance d’incident en date du 21 avril 2015 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. Y.
Par courrier en date du 25 novembre 2015 maître
G H du barreau d’Orléans a indiqué qu’il a été désigné le 4 novembre 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Orléans afin de prêter son concours à D dans le cadre d’une éventuelle audition sur le fondement l’article 388-1 du Code civil. Il a précisé que celui-ci, informé de ses droits notamment à être entendu, ne sollicite pas son audition.
Suite à la demande du conseil de M. Y en date du 20 janvier 2016 indiquant que l’affaire est très étroitement liée à la procédure pendante devant le juge des enfants qui a convoqué les parties pour le 17 février, le conseiller de la mise en état a déprogrammé l’affaire et fixé un nouveau calendrier avec une clôture au 20 septembre 2016 et l’audience de plaidoiries au 4 octobre 2016.
Le juge des enfants de Versailles a communiqué à la cour son dossier, qui a été mis à disposition des conseils des parties.
Par conclusions numéro 2 en date du 14 septembre 2016 M. Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— réformer le jugement en ce qui concerne les dispositions sur la résidence habituelle d’D,
en conséquence :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui,
— le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation de son fils,
— dire que la mère exercera son droit de visite sur l’enfant chaque fin de semaine impaire, première moitié des vacances scolaires, vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19:00, ainsi que la première moitié des grandes vacances scolaires, à charge pour elle de venir chercher l’enfant ainsi que de le ramener au domicile de son père,
— confirmer que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne l’exerce pas dans l’heure de son ouverture au plus tard le lendemain du jour fixé, il sera considéré avoir renoncé pour la totalité la période, sauf à avoir informé l’autre parent préalablement,
— confirmer que chaque parent s’engage à informer l’autre dans les plus brefs délais en cas de changement de domicile,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’D à la somme de 150 par mois,
— confirmer que l’enfant sera avec sa mère le jour de la
Fête des Mères, avec son père le jour de la
Fête des Pères,
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme C à lui verser une somme de 4000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose le rappel des faits de la procédure en indiquant qu’il a toujours rempli son rôle de père.
L’enquête sociale déposée le 15 juin 2013 proposait que la garde principale de l’enfant soit fixée à son domicile.
Une nouvelle enquête sociale a été réalisée par l’association socio-éducative des
Yvelines. À la suite de plusieurs faits nouveaux et graves, il a effectué le 16 décembre 2014 un signalement auprès de la cellule recueil d’information préoccupante de Versailles, renouvelé le 28 décembre 2014. C’est dans ces conditions qu’il a saisi la cour sur incident pour solliciter la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile. Une mesure d’investigation orientation éducative était mise en place le 6
février 2015 avec délégation de compétence au profit du tribunal grande instance de
Bobigny.
Compte tenu de la saisine du juge des enfants il s’est désisté de son incident. Le compagnon de Mme C, M. I
J qui lui a porté des coups, a été déclaré coupable et condamné par le tribunal de police de Poissy. En février 2016 le juge des enfants de Versailles a ordonné une mesure d’assistance éducative avec délégation au juge des enfants de Bobigny, qu’il a accepté par volonté d’apaisement . Il maintient donc sa demande de fixation de résidence de l’enfant à son domicile, en soulignant le résultat des deux enquêtes sociales qui lui sont favorables. Il vit avec son épouse K, leurs deux petits garçons Sohanne quatre ans et Yohni deux ans, ainsi que Celia la fille aînée de Mme Y qui entretient avec D une relation d’affection. Il a obtenu qu’D puisse être scolarisé dans le même établissement scolaire que Celia et il a modifié ses heures de travail pour pouvoir aller chercher ses enfants à l’école. Le mutisme d’D a un aspect inquiétant et ne signifie nullement qu’il ne souhaite plus vivre chez lui.
Par conclusions d’intimé numéro 2 en date du 5 septembre 2016, Mme C demande à la cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision s’agissant de la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
— modifier les droits de visite et d’hébergement du père les fins de semaine paires, la seconde moitié des vacances scolaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19:00 ainsi que la seconde moitié des grandes vacances scolaires par périodes de 15 jours maximum, à charge pour lui de venir chercher l’enfant ainsi que de le ramener au domicile de sa mère,
— réformer la décision entreprise s’agissant du partage des vacances estivales par périodes de 15 jours,
— confirmer à la mère la présence de l’enfant le jour de la Fête des Mères et accorder au père la présence de son enfant le jour de la Fête des
Pères,
— confirmer que si le bénéficiaire des droits ne l’exerce pas dans dans l’heure de son ouverture au plus tard le lendemain du jour fixé, il sera considéré avoir renoncé pour la totalité de la période, sauf à avoir informé l’autre parent préalablement,
— confirmer que chaque parent s’engage à informer l’autre dans les plus brefs délais en cas de changement de domicile,
— confirmer la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 par mois,
— réformer la décision entreprise en ce que la somme qui lui était attribuée au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera rétroactive à compter de la date à laquelle elle a déposé sa requête auprès du juge aux familiales, soit le 3 janvier 2010,
— condamner M. Y à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 4000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridictionnelle,
— dire que M. Y sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel sauf à ce que ceux-ci soient recouvrés conformément la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle expose qu’elle demande la cour de s’attacher à la mesure d’assistance éducative et de ne pas tenir compte du rapport d’enquête sociale. Elle a une situation parfaitement stable autant du point de vue professionnel que du point de vue personnel et elle verse des attestations pour démontrer ses
capacités à s’occuper de son fils.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la fixation la résidence habituelle de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du
Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées,
les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde et l’intérêt de l’enfant.
L’intervention du juge des enfants fait suite à une longue procédure auprès du juge aux affaires familiales qui dure maintenant depuis cinq ans où les parents se disputent chacun la résidence de l’enfant.
La première enquête sociale effectuée par Madame L le 15 juin 2013 proposait que la résidence principale de l’enfant soit fixée au domicile du père si les faits qu’il avait évoqués sont avérés et vérifiés par l’enquêtrice sociale intervenant auprès de la mère. Il était souligné qu’il apparaît important que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique auprès de la psychologue ou d’un pédopsychiatre.
La première enquête sociale effectuée par l’ASSOEDY le 1er octobre 2014 uniquement auprès de la mère concluait que celle-ci avait de bonnes capacités éducatives, que l’environnement dans lequel elle évoluait était stable et épanouissant pour l’enfant et qu’il semblait préférable que la résidence de celui-ci reste fixée chez sa mère.
La seconde enquête sociale effectuée également par l’ASSOEDY le 17 décembre 2014, cette fois-ci auprès des deux parents, proposait que la résidence de l’enfant pourrait être fixée chez son père, en soulignant que la mère impliquait l’enfant dans ses ressentis envers son père, ce qui n’était pas propice à son épanouissement . Il était préconisé un suivi psychologique pour D qui avait besoin d’être entendu et d’avoir un espace de parole neutre loin de toute influence.
Un événement traumatisant pour l’enfant est intervenu au mois de décembre 2014, puisque le père a gardé D à son domicile après son droit de visite et d’hébergement durant les vacances de Noël, en portant plainte contre le beau-père M. J pour violence volontaire sur la personne d’D, cette affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite au mois de mars 2015.
Dans le signalement d’enfance en danger du conseil général du 14 janvier 2015 qui a abouti à la requête en assistance éducative auprès du juge des enfants de Versailles le 14 janvier 2015, il était rappelé qu’il ressortait de l’enquête sociale ASSOEDY du 17 décembre 2014 qu’D était instrumentalisé dans les conflits parentaux, compromettant son développement physique et sa santé mentale. Il était indiqué que quelque soit la décision prononcée par le juge aux affaires familiales et
la résidence de l’enfant, celui-ci devait être protégé des carences parentales et de violence psychologique que ses parents lui faisaient vivre. Les parents devaient être accompagnés dans l’éducation de leur fils et recentrés sur l’intérêt premier de l’enfant.
Même si la situation s’est apaisée, le conflit parental reste important entre les parents comme en témoigne la condamnation par le tribunal de police de Poissy du 31 mars 2016 de M. M
J pour des violences volontaires commises sur la personne de M. Y le 26 juin 2015.
Le juge des enfants dans son ordonnance du 6 février 2015 en assistance éducative aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative, soulignait qu’il était difficile à ce stade de se prononcer sur la mesure qui serait plus protectrice d’Yylan, soit une aide éducative soit, si la situation perdurait, un placement en lieu neutre de l’enfant pour l’extraire de ce conflit de loyauté.
Il ressort du rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative en date du 18 décembre 2015 en premier lieu, que la situation des parties a évolué. En effet Mme C qui vit avec M. I
J qu’elle connait depuis août 2013, attend un enfant et a cessé son activité professionnelle en juin 2015 afin de se consacrer à l’éducation d’D.
M. Y s’est marié en juin 2013 avec Mme N et a eu avec elle deux enfants âgés de 4 et 6 ans. Celle-ci a une fille O âgée de neuf ans issue d’une union précédente.
S’agissant du contexte antérieur à la mesure, il est souligné qu’D avait été instrumentalisé dans les conflits parentaux, compromettant son développement physique et mental. S’agissant du déroulement de la mesure Mme C a mis en place un suivi psychologique.
Il était souligné que le conseil d’D indiquait que celui-ci ne souhaitait pas être entendu au cours de la procédure. Au cours des entretiens avec le service judiciaire d’investigation éducative il est demeuré silencieux. Il a notamment précisé : « je ne sais plus où habiter ».
Mme C indique qu’elle était prête pour confier D à son père quand il aura 10 ans.
Il est souligné que le principe de co-parentalité imposant aux parents de se respecter mutuellement et d’accomplir des efforts mutuels pour exercer leurs responsabilités de manière à favoriser l’épanouissement de leur enfants, notamment en respectant la place de l’autre parent, n’a pas pu être amorcé. Le contentieux qui divisait les deux parents continue à agir à travers la question de la résidence d’D. Il a désigné tour à tour chacun de ses parents, pensant plaire à l’un en montrant son mal-être chez l’autre. Il est en grande souffrance.
La MJIE a permis de maintenir une dynamique de changement qui demeure fragile.
Mme C a mis en place des actions suivantes :
— suivi psychologique pour D
— communication par écrit afin d’informer le père des démarches de soins en cours en lui transmettant les coordonnées des professionnels afin qu’il puisse se mettre en lien avec eux – un arrêt de son activité professionnelle pour l’éducation de son fils et de son enfant à venir.
Il est indiqué que le conflit parental qui engendre un conflit de loyauté chez D est dommage pour son équilibre psychique et fragilise ses apprentissages.
Au niveau de scolarité, Mme C a fait intervenir la psychologue scolaire.
Celle-ci, dans son compte-rendu d’observation en date du 26 janvier 2015, indique que pour l’année scolaire 2013-2014
D s’est acclimaté à sa nouvelle école. Pour l’année scolaire 2014-2'015 il est entré en cours
préparatoire et son évolution scolaire s’est poursuivie normalement et favorablement.
Il ressort de l’entretien téléphonique du 30 juin 2015 avec l’institutrice d’D que celui-ci est plus apaisé depuis avril 2015. Il passe en classe de
CE1.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments D est pris dans un conflit très important de loyauté à l’égard de ses parents et que bien que la situation se soit en partie apaisée , il en éprouve une très grande souffrance.
Le critère guidant la décision réside dans son intérêt supérieur.
En l’état au regard des conclusions contradictoires des enquêtes sociales qui sont maintenant déjà anciennes, mais surtout des éléments récents émanant du dossier du juge des enfants, il apparaît qu’il est nécessaire que la situation puisse encore s’apaiser entre les parents, que la mère a su mettre en place un suivi psychologique pour son fils et que, sans que le père ait démérité, il apparaît que cet enfant a besoin de stabilité, notamment au niveau scolaire, où il a de bons résultats. Enfin si les deux parents ont la capacité de s’occuper de leur enfant D, il est établi que la maman a davantage de disponibilité.
En conséquence son intérêt commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exactement fixé la résidence habituelle d’D chez sa mère et de débouter le père de sa demande de voir fixer sa résidence à son domicile.
— sur les droits de visite et d’hébergement
Chacun des pères et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ses relations ; selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le premier juge a homologué l’accord des parties prévoyant un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires par période de 15 jours.
L’appelant n’a pas formulé de demande subsidiaire en cas de maintien de la fixation de la résidence au domicile de la maman tandis que celle-ci demande une modification pour les fins de semaine, en prévoyant le vendredi à la sortie des classes afin que le père ait un contact avec l’école au lieu du vendredi soir 19:00.
Il sera fait droit à cette demande et ce d’autant plus que la mère est davantage investie dans la scolarité que le père.
Mme C indique qu’un accord est intervenu en première instance sur le partage des grandes vacances par période de 15 jours, qui n’a pas été repris dans le dispositif.
Au regard de l’âge d’D, il n’y a pas lieu de prévoir en l’absence de motif démontré un partage des vacances estivales par période de 15 jours. Mme C sera donc déboutée sur ce point.
— sur la part contributive pour l’entretien éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La réalité des besoins d’un enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs mais aussi aux frais particuliers liés à sa scolarité à sa santé.
Cette obligation ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant.
Le premier juge a fixé dans son dispositif une part contributive d’un montant de 150 par mois omettant de reprendre le motif à savoir à compter de la requete.
L’appelant n’a pas formulé de demande subsidiaire tandis que Mme C sollicite de la voir fixer à la somme de 200 par mois à compter du dépôt de sa requête auprès du juge aux affaires familiales soient le 3 juin 2010.
Par arrêt du 5 février 2013 la cour a déjà statué en disant que la contribution de 150 euros mise à la charge de M. X Y est dûe rétroactivement à compter du 20 juin 2011.
Elle l’a fixée à la somme de 100 euros par mois à compter de l’arrêt avec indexation.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
— sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens de première instance et de dire qu’au regard de la solution du litige chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
statuant non publiquement après débats en chambre du conseil et contradictoirement,
vu l’arrêt de la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans en date du 5 février 2013,
CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans, sauf à dire que pour les droits de visite et d’hébergement du père pour les fins de semaine celui-ci pourra aller chercher D à la sortie des classes le vendredi soir,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposée en cause d’appel.
A r r ê t s i g n é p a r M o n s i e u r H e r v é L O C U , P r é s i d e n t d e C h a m b r e e t M a d a m e V i v i a n e
CHOPIN-COLLET, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Viviane CHOPIN-COLLET Hervé
LOCU
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