Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 févr. 2016, n° 14/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 octobre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 04 FEVRIER 2016 à
la SELARL CM&B
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
EXPEDITIONS le 04 FEVRIER 2016 à
Z-A X
XXX
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2016
N° : – 16 N° RG : 14/03371
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Octobre 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDEMMENT
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Vincent COTTEREAU avocat au barreau de TOURS de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES
ET
INTIMÉE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
XXX
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
représentée par Me Pierre GEORGET de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Novembre 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Z-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 04 FEVRIER 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z-A X a été engagé par la SAS UFFI TOURS, le 5 janvier 2004, en qualité de gestionnaire de copropriété.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 1er avril 2012, avec la XXX en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Monsieur X qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de copropriété a démissionné le 14 mai 2013.
Le 18 juillet 2013, la XXX a notifié à Monsieur X sa décision de le libérer de l’exécution de son préavis et de maintenir l’application de la clause de non sollicitation insérée dans son contrat de travail.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, le 21 août 2013, aux fins de voir annuler la convention de forfait jours et la clause de non sollicitation et voir condamner la XXX à lui payer les sommes de :
— 7 500 € de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non sollicitation,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX s’est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X à lui payer les sommes de 31 798,79 € en réparation de son préjudice matériel, 3 000 € en réparation de son préjudice moral, 1 013,64 € à titre de remboursement de l’indemnité compensatrice et 2 000 € pour frais de procédure. Il était également demandé d’enjoindre à Monsieur X de respecter son engagement de non sollicitation sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée.
Par jugement du 8 octobre 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a dit que la clause de non sollicitation emporte tous ses effets jusqu’au terme, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Monsieur X a relevé appel de la décision le 17 octobre 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur X :
Monsieur X qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, demande à la cour de juger que la clause de non sollicitation s’analyse en une clause de non concurrence, de condamner la XXX à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 500 € pour frais de procédure et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Il fait valoir s’agissant de sa demande requalification de la clause de non sollicitation en substance :
— que la clause de non sollicitation se distingue de la clause de non concurrence, la première étant conclue entre l’employeur et ses clients et la seconde entre l’employeur et le salarié,
— que le salarié ne peut être lié par une clause de non sollicitation, et que l’insertion de clause de non sollicitation dans le contrat de travail aux fins de contourner frauduleusement les conditions de validité des clauses de non concurrence est sanctionnée par la requalification de la clause de non sollicitation en clause de non concurrence,
— qu’en conséquence la clause de non sollicitation insérée dans son contrat de travail doit être requalifiée en clause de non concurrence et que celle-ci doit être annulée en raison, en premier lieu, de l’imprécision quant à l’étendue de l’activité prohibée et l’absence corrélative d’intérêt légitime de l’entreprise, en second lieu, de l’absence de limitation dans l’espace, qui s’entend nécessairement d’un secteur géographique et non d’un périmètre client, et en dernier lieu, du caractère dérisoire de l’indemnité pécuniaire.
Il s’estime fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait du respect d’une clause illicite qui a entravé le libre exercice de son activité professionnelle.
Il objecte en ce qui concerne les demandes reconventionnelles, que les pièces produites par la société CITYA URBANIA TOURS sont dépourvues de valeur probante, qu’il ne peut lui être reproché une inexécution contractuelle et un quelconque acte de déloyauté en présence d’une clause de non concurrence invalide et qu’il ne peut être mis en cause dans les changements de syndics de copropriétés Montjoyeux, Les Goélands et XXX.
2 ) Ceux de la XXX :
La XXX qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses prétentions, reprend devant la cour ses demandes reconventionnelles de première instance et réclame une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société réplique, que la clause de non sollicitation se distingue de la clause de non concurrence dans la mesure où elle n’interdit pas au salarié d’avoir une activité concurrentielle mais seulement de solliciter la clientèle de son ex-employeur, que la clause de non sollicitation est soumise aux mêmes conditions de validité que la clause de non concurrence qui sont en l’espèce réunies, qu’en effet, la clause est nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes puisque Monsieur X en sa qualité de gestionnaire de copropriétés était en contact avec sa clientèle et qu’il est essentiel, dans un marché concurrentiel, qu’il ne puisse pas la démarcher, que la clause est limitée dans le temps, qu’elle est également limitée dans l’espace, dès lors qu’elle s’étend à ses clients et que les parties ont le choix d’opter entre un périmètre géographique et un périmètre clients, et qu’enfin, la contrepartie pécuniaire, qui correspond à 1/5e de la rémunération, n’est pas dérisoire.
Elle reproche à Monsieur X d’avoir violé la clause de non sollicitation qui lui interdisait d’intervenir directement ou par personne interposée pour un de ses clients, comme le prouvent les mises en concurrences de la SARL CENTRALE IMMOBILIÈRE dont il est désormais le salarié, concernant trois copropriétés qu’elle administrait.
Elle s’estime fondée à obtenir réparation outre de son préjudice moral, du préjudice matériel que lui cause la perte de la résidence XXX dont Monsieur X était gestionnaire et se réserve le droit de lui demander réparation de la perte des résidences Montjoyeux et les Goélands.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 11 octobre 2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 17 octobre, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que Monsieur X n’a pas repris devant la cour sa demande tendant à voir annuler la convention de forfait jours et à obtenir des dommages et intérêts et que, par conséquent, la décision qui l’a débouté de ses demandes formées à ce titre, qui n’a pas été remise en cause, est définitive.
1) Sur la clause de non sollicitation :
Le contrat de travail de Monsieur X comporte une clause de non sollicitation ainsi rédigée :'Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Z-A X est amené à nouer des contacts permanents avec la clientèle constituée des copropriétés dont il assure la gestion pour le compte de la société.
Or, cette clientèle constitue le fondement même de l’activité de la société et est indispensable à la pérennité de celle-ci. Le détournement de cette clientèle, grâce aux informations collectées par Monsieur Z-A X et aux liens privilégiés qu’il a pu être amené à nouer avec elle dans l’exercice de ses fonctions serait donc de nature à préjudicier gravement aux intérêts de la société. Par société, il faut entendre celle (ou celles) au sein de laquelle (desquelles) Monsieur Z-A X aura été employé au cours des 24 mois précédent l’expiration du présent contrat.
En conséquence, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative, Monsieur Z-A X s’interdit de détourner ou tenter de détourner tout ou partie de cette clientèle.
Le fait d’intervenir directement ou par personne interposée moins de 24 mois après son départ effectif pour un client quelconque de la société sans avoir obtenu d’autorisation écrite constituerait de la part de Monsieur Z-A X un abus et un manquement à la loyauté.
Toute infraction à cette disposition pourra donner lieu au profit de l’entreprise à une indemnisation destinée à réparer le préjudice qu’elle aura ainsi subi.
Pendant la durée d’application de la présente clause, Monsieur Z-A X perçoit en contrepartie de cette obligation de non sollicitation de clientèle une indemnité mensuelle spéciale soumise à cotisations sociales égale à 1/5e du salaire brut mensuel contractuel.
Cette indemnité lui est versée a compter du jour où la clause entre en vigueur mensuellement et à terme échu.
La société se réserve la faculté de délier le salarié de la présente clause. Dans ce cas, la société s’engage à prévenir le salarié en lui expédiant une lettre recommandée avec avis de réception ou en lui remettant cette lettre contre décharge dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la rupture du contrat de travail en cas de licenciement de Monsieur Z-A X ou à compter de la réception par elle de la lettre de démission de Monsieur Z-A X.'
Aux termes de cette clause, il est interdit à Monsieur X d’intervenir directement ou par personne interposée moins de 24 mois après son départ effectif pour un client quelconque de la société sans avoir obtenu d’autorisation écrite.
Cette clause constitue une restriction importante au principe de libre exercice d’une activité professionnelle, puisqu’elle empêche Monsieur X de rentrer au service d’un employeur exerçant une activité concurrente à celle de la société CITYA URBANIA TOURS qui est susceptible de pouvoir contracter avec d’anciens clients de cette société, dès lors que ceux-ci peuvent librement choisir dans le cadre d’un marché concurrentiel leur agent immobilier et leur syndic de copropriété.
En effet, le fait d’être salarié d’une société qui rentrerait en relation d’affaires avec un ancien client de la société CITYA URBANIA TOURS, sans même que Monsieur X ne soit intervenu, conduirait à enfreindre la clause, puisqu’il lui est interdit d’intervenir par personne interposée.
C’est d’ailleurs clairement ce que reproche la société CITYA URBANIA TOURS à Monsieur X, dans le cadre de sa demande reconventionnelle pour non respect de la clause, puisqu’elle fait valoir qu’il importe peu que Monsieur X prétende ne pas avoir sollicité les copropriétés qui l’ont rejoint maintenant qu’il travaille pour la SARL LA CENTRALE IMMOBILIÈRE.
Or, une telle clause s’analyse compte tenu de la restriction qu’elle apporte à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle en une clause de non concurrence et doit être requalifiée comme telle.
Pour être valide, la clause de non concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur, être limitée dans le temps et dans l’espace et comporter une contrepartie pécuniaire qui ne doit pas être dérisoire. Ces conditions de validité son cumulatives.
En l’espèce, la clause ne comporte aucune limitation dans l’espace, puisqu’elle n’est pas limitée à une zone géographique et concerne tous les clients de la société CITYA URBANIA TOURS.
Il s’ensuit que la clause est entachée de nullité pour défaut de limitation dans l’espace sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions de validité.
Le respect par le salarié d’une clause de non concurrence illicite, lui cause nécessairement un préjudice, étant relevé qu’il n’est pas démontré que Monsieur X ait démarché d’anciens clients de la société CITYA URBANIA TOURS, le fait que son nouvel employeur administre une copropriété antérieurement gérée par celle-ci et qu’il ait pu répondre à des appels à candidatures d’anciens clients étant insuffisant à établir cette preuve.
Faute pour Monsieur X de rapporter la preuve d’un plus ample préjudice, il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en conséquence.
2) Sur les demandes reconventionnelles :
La clause ayant été jugée illicite, la société CITYA URBANIA TOURS doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause et de remboursement des mensualités de l’indemnité compensatrice Monsieur X n’ayant pas manqué à son obligation de loyauté.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée.
3) Sur la demande pour frais de procédure :
La société CITYA URBANIA TOURS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Z-A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Y, en la forme, l’appel de Monsieur Z-A X ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, du 8 octobre 2014, en ce qu’il a débouté la XXX de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, et de sa demande de remboursement des mensualités de l’indemnité compensatrice ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés ;
REQUALIFIE la clause de non sollicitation en clause de non concurrence ;
PRONONCE la nullité de la clause de non concurrence ;
CONDAMNE la XXX à Monsieur Z-A X les sommes de :
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE la XXX aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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